Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 janv. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORA3
ORDONNANCE
Le VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [N] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [F] [U] [S] alias [A] alias [F] [R] alias [H] [W], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [F] [U] [S] alias [A] alias [F] [R] alias [H] [W], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [U] [S] alias [A] alias [F] [R] alias [H] [W], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [F] [U] [S] alias [A] alias [F] [R] alias [H] [W], né le 02 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 26 janvier 2026 à 10h13,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Barbara SAFAR, conseil de Monsieur X se disant [F] [U] [S] alias [A] alias [F] [R] alias [H] [W], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [Y], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur X se disant [F] [U] [S] alias [A] alias [F] [R] alias [H] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 26 janvier 2026 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [F] [G] [J], alias [A], alias [F] [R], alias [H] [W], né le 2 avril 1998 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 26 décembre 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 30 décembre 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux le lendemain.
2. Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2026 à 15 heures 18, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 13 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 26 janvier 2026 à 10 heures 13, le conseil de M. [J], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— l’infirmation de l’ordonnance attaquée,
— au rejet de la requête en prolongation précitée et à la remise en liberté immédiate de l’appelant,
— la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient, au visa de l’article L.743-13 du CESEDA, que M. [J] réunit les conditions pour bénéficier d’une assignation à domicile, en particulier en ce que sa compagne se propose de l’héberger.
Il ajoute, arguant de l’article L.743-1 du CESEDA, qu’il n’est pas justifié qu’il sera accordé de laissez-passer par les autorités algériennes dans un délai raisonnable au vu des relations diplomatiques existantes entre la France et l’Algérie et l’absence de laissez-passer délivré depuis juillet 2025.
Enfin, se prévalant de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il souligne que la décision attaquée constitue une atteinte à son droit de mener une vie personnelle et familiale, étant en couple avec Mme [C] depuis 4 ans, qu’il aide lors de son quotidien du fait de son handicap et alors que la réalité de la vie de couple est effective, comme le démontrent les fréquentes visites de l’intéressée en rétention.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Pour cela, il remarque en premier lieu que M. [J] n’a remis aucune pièce d’identité aux autorités françaises. Il note que l’intéressé ne justifie pas de la vie de couple alléguée et qu’en tout état de cause, l’article 8 de la CEDH ne s’applique pas au cas d’espèce en ce que la rétention ne constitue pas une gêne suffisante à la vie de famille.
Il en déduit qu’il n’existe pas de garantie de représentation, que l’intéressé est sans ressources, qu’il refuse son éloignement, qu’il a commis diverses infractions et qu’il existe un risque de fuite.
Il rappelle que les autorités algériennes, régulièrement saisies, sont souveraines quant aux délais et procédures relatives au laissez-passer sollicité et qu’il ne saurait être présumé une absence de perspective d’éloignement à ce stade de la procédure.
7. M. [J] a eu la parole en dernier, a ajouté souhaiter rester en France et mener une vie couple.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026 à 18 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. [J], le 26 janvier 2026 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal et en ce qu’il est motivé.
2 – Sur le fond
10. Il résulte de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate en premier lieu que M. [J] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2023.
De même, comme l’a exactement caractérisé le premier juge, il n’existe pas de preuve de ce que la vie de couple avancée par l’appelant et Mme [C] ait perdurée pendant au moins 18 mois. Aussi, si cette dernière se propose d’héberger l’intéressé, que son adresse est justifiée, il ne saurait être retenu de vie familiale sous le même toit de ce seul fait, étant relevé que l’attestation versée par l’appelant justifie de sa présence quotidienne, mais non d’une communauté de vie, tout comme les preuve de visites en détention.
De surcroît, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [J] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
12. Il résulte de ces éléments, que M. [J], malgré ses contestations en la matière, a été condamné à de multiples reprises pour divers délits, la décision précitée du tribunal correctionnel de Bordeaux constituant non seulement un élément en ce sens, mais rappelle encore que l’intéressé était en récidive de vol. De même, suite à cette décision, l’appelant a été incarcéré jusqu’au 26 décembre 2025. Dès lors, outre le risque de réitération de l’infraction, il sera souligné que l’intéressé non seulement minimise les faits pour lesquels il a été condamné, mais surtout n’a pas pris conscience de l’importance de ceux-ci sur sa situation actuelle, ce qui démontre qu’il n’a pas davantage conscience de ce que sa seule présence sur le territoire français pourrait constituer un nouveau délit, ce malgré le fait que la situation lui ait été rappelée lors de l’audience par le président ou les décisions administratives rendues.
13. Par ailleurs, M. [J] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage, de revenus déclarés suffisants pour son départ, ni ne rapporte pas la preuve d’un domicile propre en France.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise suite aux placements en assignation en résidence précédents qui n’ont pas été respectés, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une condition indispensable à une telle mesure.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
13. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 18 décembre 2025 des autorités consulaires algériennes et tunisiennes et leur relance le 29 décembre 2025 et 19 janvier 2026 sont suffisantes, contrairement aux affirmations du conseil. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. De même, il sera observé que la dernière relance, effectuée depuis la dernière décision rendue, permet de retenir qu’il n’existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté au vu de ces seuls motifs, cette décision sera donc confirmée.
3 – Sur les demandes connexes
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
15. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [T] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
16. La cour constate encore qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 janvier 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles,
Constatons que M. [J] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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