Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 13 mai 2025, n° 24/07739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 décembre 2022, N° 2021F02159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/07739 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5MD
AFFAIRE :
[K] [I]
…
C/
[P] [G] épouse [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 14 Décembre 2022 par le tribunal de commerce de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 2021F02159
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Maud PAVARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Plaidant : Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0395 -
S.A.S. OPTIMA CONSEIL ET DEVELOPPEMENT
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Plaidant : Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0395
****************
INTIMEE
Madame [P] [G] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 – N° du dossier [G] 2 -
Plaidant : Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1009
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date mariage 2] 1994, M. [I] et Mme [G] se sont mariés sans contrat.
En 1999, ils ont créé ensemble la SARL Optima Conseil et Développement (Optima), qui exploite une activité de formation professionnelle.
Le 12 août 2020, les associés ont décidé de la transformation de cette société en SAS.
Le 1er octobre 2020, M. [I] a cédé une partie de ses actions dans cette société à son épouse.
Le 1er novembre 2020, les époux [I] ont créé ensemble une société [P] Rive Droite Holding destinée à racheter la totalité des parts de la société Optima.
Le 10 mars 2021, Mme [G] a cédé à la société [P] Rive Droite Holding ses actions dans la société Optima.
Le 22 juillet 2021, M. [I] a assigné Mme [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 9 novembre 2021, M. [I] et la société Optima ont assigné Mme [G] et la société [P] Rive Droite Holding devant le tribunal de commerce de Nanterre en nullité de la cession d’actions du 1er octobre 2020.
Le 15 avril 2022, le juge aux affaires familiales a adopté diverses mesures provisoires, dont la nomination de M. [V] [M], notaire, pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots, en application de l’article 255, 10°, du code civil.
Le 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment rejeté la demande d’annulation de la cession du 1er octobre 2020 et annulé la cession de parts du 10 mars 2021.
Le 5 janvier 2023, M. [I] et la société Optima ont interjeté appel de ce jugement.
Le 11 mai 2023, les parties en ayant accepté le principe, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation et nommé pour y procéder Mme [L] [U].
Le 22 décembre 2023, les parties sont parvenues sous son égide à un accord global de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 4 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire en raison du manque de diligence des parties.
Le 11 décembre 2024, les appelants ont déposé une requête en homologation de l’accord de médiation, à la suite de quoi l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par dernières conclusions du 2 mars 2025, les appelants persistent dans cette demande d’homologation et sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Par dernières conclusions du 1er mars 2025, les intimées s’opposent à cette demande, demandent à la cour de désigner Mme [U] en qualité de médiatrice pour concilier les parties sur les modalités de cession des parts de la société Optima par Mme [G], la transmission des éléments comptables et sociaux permettant à celle-ci de ses prononcer en connaissance de cause sur les résolutions soumises à son approbation et le montant de la prestation compensatoire. Enfin, elles réclament une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation
M. [I] et la société Optima exposent que les époux se sont entendus sur l’ensemble des points qui faisaient différend entre eux, dont ceux en litige dans la présente affaire ; que tous les points exécutables de l’accord ont été exécutés ; que ne manquent plus que la signature de la convention de divorce, de l’acte de partage de la communauté et de la cession des actions détenues par Mme [G] dans le capital de la société Optima ; que Mme [G] revient sur l’accord de médiation et ne s’est pas présentée à l’assemblée générale extraordinaire de la société Optima convoquée le 23 juillet 2024 ; que cet accord constitue une convention, qui doit être exécutée de bonne foi et à laquelle il convient de conférer force exécutoire ; qu’il ne contient rien de contraire à l’ordre public.
Mme [G] et la société [P] Rive Droite Holding soutiennent pour leur part que, conformément à l’accord, l’immeuble qui constituait le domicile conjugal a été vendu et le produit de la vente séquestré chez le notaire ; qu’elle a restitué le véhicule ; que M. [I] a mis un an pour lui régler l’intégralité de la somme de 27 000 euros de dividendes qui lui étaient due en sa qualité d’actionnaire de la société Optima au titre de l’exercice 2021 ; que M. [I] a tardé à obtenir sa libération de son engagement de caution au profit de la société [I] Avocat Holding, au travers de laquelle son époux exerce son activité d’avocat ; que M. [I] a modifié les termes de l’accord de médiation s’agissant de la cession de ses parts dans la société Optima ; que l’expansion soudaine de l’activité de la société Optima implique (entraîne ') une disparité que ne prend pas suffisamment en compte le montant de prestation compensatoire prévu à l’accord de médiation.
Réponse de la cour
Selon l’article 21-5 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, l’accord auquel parviennent les parties à l’issue d’une médiation peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
L’article 131-12 du code de procédure civile dispose :
A tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours.
L’article 1565 du code de procédure civile énonce :
L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
(')
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
D’une manière générale, le contrôle du juge homologateur ne porte que sur la nature de l’accord des parties et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes m’urs (voir par exemple 1ère Civ., 14 septembre 2022, n°17-15.388, publié ; 2e Civ., 26 mai 2011, n° 06-19.527, publié) ; il veille notamment, en application de l’article 21-4 de la loi du 8 février 1995, à ce que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
L’article 268 du code civil dispose :
Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Il résulte de ce texte que le juge aux affaires familiales ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens (1ère Civ., 9 juin 2021, n° 19-10.550, publié ; 1ère Civ., 12 février 2020, n°19-10.088, publié).
En l’espèce, la recevabilité de la demande d’homologation n’est pas discutée par les intimées en raison du fait qu’elle est présentée par les seuls appelants, ce que permet l’article 131-12 précité.
L’accord que les parties ont signé le 22 décembre 2023 à l’issue de la médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état a une nature contractuelle ; les intimées n’allèguent pas qu’il contienne une quelconque stipulation contraire à l’ordre public ou aux bonnes m’urs, ni qu’il porte sur des droits dont les parties n’auraient pas la libre disposition ; il est constant que cet accord a été pour partie exécuté.
Mais la cour n’est pas saisie de conclusions concordantes des époux [I] tendant à l’homologation de la convention issue de la médiation, de sorte qu’il doit être retenu que cet acte ne reflète plus leur commune intention.
En outre, l’accord en cause porte règlement global des différends opposant les parties, prévoyant certaines des conséquences de leur divorce, en particulier la fixation du montant de la prestation compensatoire due à Mme [G], mais aussi la vente de l’immeuble qui constituait le domicile conjugal ou encore la conservation par celle-ci de l’usage du nom de son époux. Son homologation excèderait ainsi les pouvoirs de la cour, qui n’est pas saisie du divorce de M. [I] et de Mme [G], mais seulement du litige qui les oppose en leurs qualités respectives d’actionnaires de la société Optima.
La demande d’homologation doit en conséquence être écartée.
Sur la demande de nouvelle médiation
Les intimées demandent qu’un avenant à l’accord de médiation soit régularisé après qu’il aura été donné à Mme [G] connaissance des informations qui lui ont été dissimulées par son mari sur la gestion et les comptes de la société Optima, ce qui conditionnera son approbation des résolutions de l’assemblée générale de cette société et sa position sur les conséquences du divorce.
Les appelants prétendent que les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile ne permettent pas à la cour d’ordonner une nouvelle médiation.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 131-1 du code de procédure civile que le juge ne peut ordonner une médiation qu’après avoir recueilli l’accord de toutes les parties à l’instance ; que le médiateur a pour mission de confronter les points de vue des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 131-8 du code de procédure civile, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une juridiction d’ordonner une seconde médiation entre les parties au cours de la même instance.
Mais en l’occurrence, il n’existe pas d’accord des parties sur le principe d’une seconde médiation.
La demande des intimées tend au reste à ce qu’il soit enjoint par le médiateur aux appelants de leur communiquer diverses pièces, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 131-8 précité, et à la définition par avance du contenu de l’accord à intervenir, qu’il n’appartient pas au juge de déterminer.
Dans ces conditions, la demande de nouvelle médiation ou de médiation complémentaire ne peut qu’être rejetée.
De là, il convient de renvoyer les parties à la mise en état selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d’homologation ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle médiation ;
Dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 12 juin à 09h00 ;
Invite les appelants à conclure au fond avant le 9 juin 2025.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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