Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 22/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2022, N° 21/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S.U. [7]
C/
[14]
CCC délivrée
le : 04/09/2025
à : [13]
SASU [6] TP
Me PICHON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/09/2025
à : Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00683 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBSX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00247
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
représentée par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 pour être prorogée au 17 Octobre 2024, 31 Octobre 2024, 12 Décembre 2024, 23 Janvier 2025, 20 Février 2025, 10 Avril 2025, 07 Mai 2025, 19 Juin 2025, 03 Juillet 2025, 31 Juillet 2025 et 04 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] devenue [7] (la société) a fait l’objet d’un contrôle des services de l'[12] (l’Urssaf) au titre des années 2013-2014 qui s’est traduit par une lettre d’observation du 18 janvier 2016 à laquelle la société a répondu par lettre du 17 février 2016, en formulant des observations sur les chefs de redressements n° 2 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique-règle de non cumul – principe général et n° 3 : frais professionnels non-justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise, à laquelle l’inspecteur a répondu par lettre du 14 mars 2016 en annulant le chef de redressement n° 2.
L’Urssaf adressait le 15 avril 2016 à la société, une mise en demeure au visa du contrôle susdit, pour un montant total de 4 907 euros.
Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cette mise en demeure, la société en a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d’Or, et, par jugement du 04 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon auquel la procédure a été transférée, a :
— déclaré le recours recevable,
— validé le chef de redressement n°3 « frais professionnels non-justifiés : restauration hors des locaux de l’entreprise » du redressement notifié le 18 janvier 2016, pour un montant de 5 129 euros,
— validé la mise en demeure du 15 avril 2016 en son montant de 4 907 euros, correspondant au solde du redressement,
— condamné la société au paiement de cette somme,
— condamné la société à verser à l’Urssaf la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société.
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 19 juillet 2023 à la cour, elle demande de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours recevable, et l’infirmer pour le surplus, en conséquence :
— dire et juger que les sommes réclamées par l’Urssaf au titre du chef de redressement n°3 intitulé « frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise » est sans fondement,
— statuant à nouveau, annuler le chef de redressement n°3 intitulé « frais professionnels non justifiés – restauration hors des locaux de l’entreprise »,
— en toute hypothèse, condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 mai 2024 à la cour, l’Urssaf demande de :
— validé le chef de « redressement n° » relatif aux frais professionnels non justifiés pour un montant de 5 129 euros,
— validé la mise en demeure du 15 avril 2016 d’un montant de 4 907 euros,
— débouté la société de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné la société à lui régler la somme de 4 907 euros, soit 4 324 euros au titre des cotisations et 583 euros de majorations de retard initiales, correspondant à la mise en demeure précitée ;
— condamner la société à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En application de l’article L. 242-1 du code de sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exception notamment des frais professionnels, que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2022 pris pour l’application de ces dispositions législatives, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que :
« Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. »
L’article 2 de cet arrêté prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs afférents ;
— soit sur la base d’allocations forfaitaires que l’employeur est autorisé à déduire dans les limites fixées par l’arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales à des montants fixés par ce même décret.
L’article 3 de ce texte dispose que : " Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet, notamment dans les conditions suivantes : pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
— " 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ; " (17,40 euros à compter du 1er janvier 2012, 17,70 euros à compter du 1er janvier 2013 et 17,90 euros à compter du 1er janvier 2014) ;
— « 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros. » (8, 40 euros à compter du 1er janvier 2012, 8,60 euros à compter du 1er janvier 2013 et 8,70 euros à compter du 1er janvier 2014.
Les frais de repas pris en charge par l’employeur sur la base de la dépense réelle doivent répondre aux mêmes conditions.
Il résulte de ces dispositions que l’exonération des frais de repas pris au restaurant suppose que le salarié soit exposé à des frais supplémentaires de repas de fait :
— qu’il se trouve en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier;
— ses conditions de travail l’empêchent de regagner sa résidence habituelle ou son lieu de travail habituel,
— aucun usage de sa profession ne l’oblige à prendre son repas au restaurant.
Sur le chef de redressement litigieux portant sur des frais de restauration hors des locaux de l’entreprise, il ressort de la lettre d’observations du 18 janvier 2016 que l’analyse de la comptabilité de la société par l’Urssaf a fait apparaître qu’elle prenait régulièrement en charge des factures du restaurant « Brasserie du marché » à [Localité 8] et du restaurant « La belle époque » à [Localité 11], la société ayant précisé lors du contrôle que les salariés déjeunent dans le premier lorsqu’ils sont sur des chantier à [Localité 8] ou dans le second lorsqu’ils sont dans les locaux de la société.
Considérant que les conditions d’exonération n’étaient pas respectées, tant lorsque les salariés travaillent sur des chantiers, au motif que ceux-ci n’étaient pas empêchés de regagner leur domicile, ou les locaux de la société pendant leur pause déjeuner, que lorsqu’ils travaillent au siège de l’entreprise, la situation de déplacement professionnel n’étant dans ce cas pas établie, l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration de ces frais donnant lieu à une régularisation d’un montant total de 5 129 euros.
Sur la réintégration des frais de repas exposés par les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise :
Pour demander l’exclusion du redressement des frais de repas exposés par les salariés travaillant dans ses locaux, la société soutient, comme devant les premiers juges, qu’ayant opté, pour l’appréciation de la distance, pour le rattachement de ses salariés à leur résidence habituelle que lui ouvre la lettre circulaire n° 2012-0000003 du 31 janvier 2012 sur le barème d’exonération de petits déplacements, il en ressort que ses salariés, qui ne peuvent regagner leur domicile durant la pause déjeuner compte tenu d’un éloignement trop important ainsi qu’elle en justifie, se trouvent en toute hypothèse en déplacement, même lorsqu’il travaillent dans les locaux de l’entreprise.
Le tribunal a toutefois répondu à bon droit, au terme de son analyse pertinente de la lettre circulaire susvisée, que la possibilité d’opter pour l’appréciation de la distance depuis la résidence habituelle des salariés concerne l’indemnisation des frais de transport, selon un dispositif qui s’insère dans les situations de petits déplacements, et suppose donc que la déduction concerne des frais de repas pris au restaurant, par un salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, comme le prévoit l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Ainsi, le salarié qui travaille dans les locaux de l’entreprise ne correspondant pas en toute hypothèse à la définition du déplacement professionnel, aucune situation de déplacement n’est par conséquent caractérisée par la société, quand bien même, comme les premiers juges le soulignent aux termes de leur motivation que la cour adopte, la société aurait opté pour une appréciation de la distance en considération de la résidence habituelle de ses salariés.
Par ailleurs l’invocation en second lieu par la société de l’article 8.5 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, qui concerne ses relations avec les salariés concernés, ne suffit pas à démontrer à l’égard de l’Urssaf que ces derniers étaient obligés d’engager des frais supplémentaires de repas, qu’aucune des pièces transmises n’établit.
Ainsi, l’Urssaf est bien fondée à réintégrer les frais de repas exposés dans les restaurants par les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise, dans l’assiette de cotisations sociales.
Sur la réintégration des frais de repas exposés par les salariés travaillant sur des chantiers :
S’agissant des frais exposés par les salariés travaillant sur des chantiers, la société se prévaut à nouveau de la lettre circulaire du 31 janvier 2012 en prétendant avoir opté, pour le rattachement de ses salariés à leur résidence habituelle, pour l’appréciation de la distance.
Mais en l’absence d’aucun élément nouveau apporté à hauteur de cour, elle continue à échouer à démontrer que toutes les conditions pour bénéficier de cette option sont remplies, à défaut d’établir, comme le lui objectent les premiers juges aux termes d’une motivation pertinente que la cour adopte, opérer le calcul de l’indemnisation des frais de transport de l’intégralité de ses salariés à partir de leur résidence habituelle.
Dès lors, il convient d’apprécier le bien-fondé de sa déduction des frais de repas au regard des conditions posées par le seul arrêté du 20 décembre 2002, et notamment de la justification de ce que le salarié, affecté à un chantier, est empêché de regagner sa résidence habituelle ou son lieu de travail habituel qui correspond, pour les salariés du bâtiment, soit au lieu où se situe le chantier, s’il présente un caractère durable, soit au siège social ou à l’établissement de rattachement.
Il ressort des observations de l’inspecteur du travail que les ouvriers travaillent sur les chantiers, sans faire mention du caractère durable de l’un d’entre eux, et il en est de même de l’employeur dans sa réponse du 17 février 2016 à cette lettre d’observations, outre qu’il annexe un tableau des distances entre le domicile du personnel ouvrier et le siège social [Localité 9] qu’il verse par ailleurs séparément aux débats (pièce N° 16).
Il y a lieu par conséquent de retenir le siège social de la société comme lieu de travail habituel des salariés.
Compte tenu d’un temps de pause méridienne relevé dans les contrats de travail de 12h-13h30, l’Urssaf a dès lors considéré à juste titre, qu’aucune situation de déplacement n’était avérée, non seulement lorsque les salariés travaillent sur la commune même du siège social dans les locaux de laquelle ils sont ainsi en mesure de se rendre durant ce temps de pause, voire même à leur résidence habituelle, pour ceux des salariés qui résident a proximité, ainsi que cela ressort du tableau des distances fournis par la société, mais encore lorsqu’ils travaillent sur les chantiers à [Localité 8] dans la mesure où cette commune se situe à 8 mn à peine du siège social de la société.
L’Urssaf n’est pas contredite, ni sur la mention dans les contrats de travail d’un temps de pause d'1h30, ni sur le temps de trajet entre [Localité 8] et le siège, par la société qui argue, en revanche, d’un temps de pause très réduit dans les faits, compte tenu de la spécificité des tâches à accomplir, d’où la nécessité selon elle de déjeuner à proximité du chantier, outre qu’elle prétend démontrer, par les photos qu’elle verse aux débats, qu’il n’existe pas de restaurant d’entreprise et que les locaux sont trop exigus pour permettre aux salariés d’y prendre leur repas.
Mais, pas davantage que devant les premiers juges, l’appelante n’apporte d’élément aux débats accréditant ses allégations sur la réalité d’horaires différents de ceux stipulés sur les contrats de travail, a fortiori contraignant de prendre les repas au restaurant, et d’autre part, comme le souligne l’Urssaf, le fait de pouvoir regagner le siège de l’entreprise pendant la pause méridienne suffit à écarter la notion de déplacement professionnel.
Ainsi, l’Urssaf est bien fondée à réintégrer les frais de repas exposés dans les restaurants par les salariés travaillant sur des chantiers dans l’assiette de cotisations sociales.
In fine, il résulte de tout ce qui précède que le chef de redressement litigieux n° 3 doit être validé pour le montant de 5 129 euros ainsi que la mise en demeure du 15 avril 2016 en son montant de 4 907 euros, en condamnant par conséquent la société au paiement de cette somme, par voie de confirmation du jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 800 € pour la procédure d’appel, que l’appelante, dont la demande sur ce fondement sera par conséquent rejetée, sera condamnée à lui payer, celle octroyée à l’Urssaf par les premiers juges étant par ailleurs confirmée.
L’appelante qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Molard TP et la condamne à payer à l'[12] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la société Molard TP aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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