Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 9 avril 2025, N° 25/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIS3
[D] [Y] [C]
[G] [O] [I]
c/
[H] [N]
[Z] [W]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 09 avril 2025 par le Président du tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 25/00014) suivant déclaration d’appel du 24 avril 2025
APPELANTS :
[D] [Y] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[G] [O] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lorette MAZET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [N]
né le 16 Août 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[Z] [W]
née le 12 Octobre 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Par ordonnance du 9 avril 2025 à laquelle il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes formées par Mme [Z] [W] et M.[H] [N] à l’encontre de M.[A] [C] et Mme [G] [I] au titre du bail consenti à ces derniers le 20 août 2018 pour un logement situé [Adresse 3] à SAINT CAPRAIS DE BLAYE, le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE a:
— Constaté la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2024 par le jeu de la
clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
— Fixé à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle égale aux
loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
— Dit qu’à défaut pour Mme [G] [I] et M.[A] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 3], [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [Z] [W] et M.[H] [N] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— Condamné solidairement M.[A] [C] et Mme [G] [I] à payer à Mme [Z] [W] et M.[H] [N] à titre provisionnel :
* une somme de 2.490 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de mars 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* à compter du 1er avril 2025 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges ;
— Dit qu’il sera procédé conformément aux articles L.433-1, L.433-2 et R433-1 et
suivants du code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne le sort des
meubles ;
— Débouté M.[A] [C] et Mme [G] [I] de leur demande de délais de paiement ;
— Condamné in solidum M.[A] [C] et Mme [G] [I] à payer les dépens, ce y compris le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024 et de l’assignation du 20 décembre 2024 ;
— Condamné in solidum M.[A] [C] et Mme [G] [I] à payer à Mme [Z] [W] et à M. [H] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2. M.[C] et Mme [I] ont formé appel le 24 avril 2025 de la décision dont il ont sollicité l’infirmation dans leurs dernières conclusions du 11 février 2026 demandant à la cour de:
Infirmer l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
— Débouter Mme [Z] [W] et M.[H] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Accorder à M.[A] [C] et Mme [G] [I] des délais de paiement rétroactifs à la date de paiement de l’arriéré de loyer, soit une échéance au 26 avril 2025 ;
— Constater qu’à cette date ils se sont acquittés de l’entièreté de leur dette locative ;
— Constater qu’en conséquence, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué;
— Ecarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
3. Mme [W] et M.[N] demandent à la cour, par conclusions du 6 octobre 2025 de:
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 avril 2025.
Y ajoutant,
— Condamner M.[C] et Mme [I] à payer à M.[N] et Mme [W] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— Condamner M.[C] et Mme [I] aux entiers dépens d’instance.
4. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5. Les appelants font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande de délai de paiement en considérant qu’ils n’apportaient pas d’élément permettant d’établir leur capacité à régler leur dette locative en sus du loyer courant alors que M.[C] occupe dorénavant un emploi au salaire mensuel d’environ 3.200 € , que la dette locative de 2490 € a été réglée par un virement du 26 avril 2025 et que le loyer est réglé sans retard après les difficultés antérieures survenues en raison des saisies de rémunération opérées pour d’autres dettes, de sorte que rien ne s’oppose à l’octroi des délais demandés.
6. Les bailleurs demandent confirmation de la décision entreprise en faisant valoir outre l’absence de justificatif d’assurance du logement, que les appelants ont réglé leur loyer partiellement à plusieurs reprises au cours des années 2019 à 2021 avant de cesser tout paiement d’août 2024 à Janvier 2025 au point d’envisager de saisir la commission de surendettement et qu’ils n’apportent pas de garantie de pérennité du paiement des échéances locatives même s’ils ont réglé leur arriéré et sont à jour des loyers courants.
Sur ce
7. Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années.
8. Le paragraphe VII du même texte prévoit dans un tel cas que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée et que dans le cas contraire, elle reprend ses effets.
9. En l’espèce, il y a lieu de constater que les appelants qui sont bien couverts par une police d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité pour le logement loué, justifient aussi du règlement intégral le 26 avril 2025, des arriérés locatifs et du paiement régulier jusqu’au jour de l’audience, des loyers courants.
10. M.[C] qui a été embauché en mai 2025, en qualité de cadre animateur de marque, perçoit un salaire moyen de 3.200 € par mois, bénéficie d’une voiture de fonction et les fiches de paye produites jusqu’au mois de janvier 2026 ne font état d’aucune saisie de rémunération.
11. Enfin, aucune procédure de surendettement n’apparaît avoir été engagée de sorte que les appelants, vivant en concubinage avec deux enfants majeurs à charge, disposent, avec le seul salaire de M.[C] de revenus mensuels triples du montant du loyer actuel de 830 €, ce qui paraît suffisant à garantir la poursuite du règlement des loyers courants, aucune dette locative ne subsistant.
12. En conséquence, il sera fait droit, par infirmation du jugement, à la demande de délai de paiement rétroactif et de constat que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
13. Dans la mesure où les bailleurs ont été contraints d’agir en justice en raison de la défaillance de leurs locataires, ceux-ci supporteront les dépens de l’instance même s’il est fait droit à leurs demandes en appel et pour la même raison, ils verseront aux intimés une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée;
Accorde à M.[A] [C] et Mme [G] [I] des délais de paiement rétroactifs à la date de paiement de l’arriéré de loyer au 26 avril 2025 ;
Constate qu’à cette date, ils se sont acquittés de la totalité de leur dette locative;
Constate en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué;
Condamne M.[A] [C] et Mme [G] [I] in solidum aux entiers dépens et à verser à Mme [Z] [W] et M.[H] [N] ensemble une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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