Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 mai 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 novembre 2024, N° 211/397863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/397863
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00573 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKODG
Vu le recours formé par :
Maître [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Louise KONTOGIANNIS, avocat au barreau de PARIS
Maître [B] [I]
Mandataire Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Madame [H] [N]
Représentée par Mme [F] [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
Madame [K] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparante en personne
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
En 2015 Mme [H] [N] et Mme [K] [N] ont confié la défense de leurs intérêts à M. [P] [E], avocat inscrit au barreau de Paris, à la suite du décès de leur frère survenu le [Date décès 1] 2014 en Indonésie lors du crash de l’avion à bord duquel il se trouvait.
Les parties ont signé le 24 novembre 2015 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 5 000 euros HT ainsi qu’un honoraire de résultat égal à 15 % HT des sommes obtenues .
Par avenant du 7 février 2018 les parties sont convenues d’un honoraire fixe complémentaire de 10 000 euros HT, les autres dispositions restant inchangées
Par jugement du 29 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Paris a ouvert à l’encontre de M. [P] [E] une procédure de redressement judiciaire .
Les clientes ont réglé diverses factures mais estimant injustifié le paiement de la somme de 12 500 euros représentant un déplacement en Indonésie que l’avocat n’aurait pas effectué, elles ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2024, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin d’obtenir la restitution de ladite somme .
Par décision réputée contradictoire du 4 novembre 2024 le bâtonnier a fixé à la somme de 28 000 euros HT le montant des honoraires revenant à M. [P] [E], a fixé, compte-tenu du jugement d’ouverture de la procédure collective, la restitution due aux clientes à la somme de 12 500 euros TTC, ceci sous réserve des règles applicables aux dites procédures collectives et a rejeté toute autre demande .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2024 .
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au premier président de cette cour, datée du 29 novembre 2024, déposée aux services de la Poste le même jour, M. [P] [E] a formé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 février 2025 .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu’il a déposées, M. [P] [E] a conclu à l’irrecevabilité de la demande présentées par Mesdames [N] sur le fondement de l’article L 622-7 du code de commerce et subsidiairement à l’infirmation de la décision déférée, à la fixation de ses honoraires à la somme de 40 500 euros HT déjà réglée, outre à la condamnation de ses clientes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, Mme [K] [N] a conclu à la confirmation de la décision déférée .
M. [B] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, et Mme [H] [N] qui ont accusé réception de la lettre de convocation à l’audience du 21 février 2025, respectivement le 2 janvier 2025 et le 6 janvier 2025, n’ont pas comparu, ni ne sont fait régulièrement représenter .
SUR QUOI LA COUR,
Le recours exercé par M. [P] [E] a été exercé dans le délai prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 .
Il est en conséquence recevable .
S’agissant de la contestation d’honoraires qui oppose les parties et qui porte sur la seule somme de 12 500 euros TTC représentant des frais de déplacement en Indonésie, il convient de rappeler que la procédure en fixation des honoraires revenant à un avocat à l’occasion de l’accomplissement de la mission que lui a confiée un client, prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, présente un caractère spécifique.
Il s’en déduit que la cour n’a pas à prendre en considération la suspension des poursuites individuelles contre M. [P] [E] qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire aux termes de laquelle M. [B] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire .
Dés lors il est sans conséquence sur la recevabilité de leur demande en fixation d’honoraires que Mme [H] [N] et Mme [K] [N] n’aient pas déclaré leur créance dans les conditions prévues par l’article L 622-26 du code de commerce .
En conséquence le moyen d’irrecevabilité tiré de ce texte par M. [P] [E] ne peut qu’être écarté .
Quant à l’objet même de la présente procédure, à savoir la somme de 12 500 TTC euros correspondant à des frais de déplacement en Indonésie, il s’avère que cette supposée diligence n’est établie par aucune des pièces produites aux débats .
La fiche de diligences arrêtée à la date du 24 mai 2024 communiquée par M. [P] [E] ( pièce n° 9 ) mentionne, notamment, l’existence d’une ' plainte pénale en Indonésie ' sans que pour autant il ne soit justifié d’un déplacement dans ce pays .
Au demeurant dans ses conclusions, l’avocat qui s’exprime sur les difficultés qu’il aurait rencontrées avec ses clientes, lesquelles auraient été très peu réactives à ses propositions d’action, et qui fait état des prestations qu’il aurait accomplies pour leur compte, ne fait en revanche nullement référence à ce voyage en Indonésie et aux frais que celui-ci aurait générés.
Dans ces conditions, en l’absence de toute autre contestation sur les termes de la convention d’honoraires et les prestations accomplies par M. [P] [E] il convient de confirmer la décision déférée, laquelle, à juste titre, au regard de la procédure de règlement judiciaire ouverte à l’encontre de l’avocat a renvoyé pour le surplus de la fixation de la créance de Mme [H] [N] et Mme [K] [N] aux règles applicables en matière de procédure collective .
En l’état de cette décision l’équité ne commande pas d’accorder à M. [P] [E] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Déclare M. [P] [E] recevable en son recours ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré des dispositions de l’ article L 622-26 du code de commerce opposé par M. [P] [E] ;
Confirme la décision déférée ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de M. [P] [E] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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