Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 23/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 23/02301 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NILB
[T] [I]
c/
[D] [R]
S.A. GAN ASSURANCES
S.C.I. DELA SERIS
S.A.S. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. RAS 33
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Société AR-CO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/08701) suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023
APPELANT :
[T] [I]
né le 16 Avril 1942 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté à l’audience de Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [R]
né le 05 Janvier 1955 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant en qualité d’assureur de Monsieur [R]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. DELA SERIS
Société civile immobilière immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N°808 258 578, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me RAFFIER
S.A.S. AXA FRANCE IARD
SA immatriculée sous le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ès qualité d’assureur de la SARL RAS 33 suivant contrat BT PLUS numéro 57.27.124.104.
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. RAS 33
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°792 718 033 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
placée en liquidation judiciaire puis société radiée du RCS depuis le 2 juin 2025 des suites d’un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs rendu par le tribunal de commerce et publié au BODACC le 10 juin 2025
S.E.L.A.R.L. PHILAE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société RAS 33 désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 5 avril 2023
société radiée du RCS depuis le 2 juin 2025 des suites d’un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs rendu par le tribunal de commerce et publié au BODACC le 10 juin 2025
non représentée, initialement assignée selon acte d’huissier en date du 30.06.23 délivré à personne morale
La compagnie d’assurance AR-CO
société coopérative à responsabilité limitée de droit Belge, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 2], Belgique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [M] [P], attachée de justice et de M. [K] [H], élève avocat.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [T] [I] a, selon devis du 29 mars 2010, confié à la Sarl Les Jardins d’Eden, assurée auprès de la Sa Axa, l’extension, au moyen de briques creuses dénommées 'Taludecor’ aptes à la végétalisation, d’un mur de soutènement qu’elle avait déjà commencé à édifier au cours de l’année 2006 en reprise d’un mur ancien, [Adresse 1] à [Localité 3].
Une facture définitive a été émise le 11 août 2010. Or, une partie du mur s’est effondrée le 24 octobre 2010 en direction de la propriété voisine des époux [L] située en contrebas.
2. Après une expertise amiable, M. [I] et la Sarl Les Jardins d’Eden ont signé un protocole d’accord le 28 décembre 2010 prévoyant à la charge de cette dernière la réfection du mur effondré et les travaux accessoires, à réaliser avant le 31 mars 2011.
3. De leur côté, les époux [L] ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 juin 2011, une mesure d’expertise confiée à M. [A] qui a déposé son rapport le 23 novembre 2012.
4. Par acte des 12 et 15 février 2013, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la Sarl Les Jardins d’Eden, la société Axa, M. [N] et M. [C] sur le fondement de la garantie décennale afin d’obtenir réparation du dommage consécutif à l’effondrement du 24 octobre 2010.
Par acte d’huissier du 21 février 2013, les époux [L] ont assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir, outre la reconstruction du mur séparatif effondré, diverses indemnités sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par acte d’huissier du 6 mars 2013, M. [I] a appelé à la cause son assureur multirisque habitation afin d’être garanti de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui en faveur des époux [L].
5. Par jugement irrévocable du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment, accordé à M. [I] la somme de 86 715,32 euros en réparation de son préjudice matériel.
6. Au cours de l’année 2014, M. [I] a fait effectuer des travaux de reprise du mur par la société RAS 33 assurée auprès de la Sa Axa France iard pour un montant de 38 754 euros avec intervention de M. [D] [R], assuré auprès de la Sa Gan Assurances puis de la société Arco, en qualité de bureau d’études et maîtrise d’oeuvre.
Ces travaux ont été réceptionnés le 28 janvier 2015 par procès-verbal.
7. Le 30 janvier 2015, les époux [L] ont vendu leur immeuble à la Sci Dela Seris.
8. À l’occasion de travaux à réaliser sur son propre tènement, la Sci Dela Seris observait à la fin de l’année 2016 que le mur de soutènement édifié chez M. [I] était fissuré et présentait par endroits un équilibre instable.
Par nouvelle ordonnance de référé du 20 novembre 2017, M. [I] obtenait la désignation d’un expert en la personne de M. [J].
9. Une partie du mur s’est effondrée le 2 février 2019 et des travaux de sécurisation ont été réalisés en urgence tels que la mise en place de 'big-bags', c’est-à-dire des gros sacs de fort volume remplis de produits pondéreux, afin de soutenir les blocs et permettre la poursuite des opérations d’expertise.
10. M. [J] a déposé son rapport le 16 septembre 2021.
Il en ressort qu’alors que le premier expert avait préconisé une reprise totale du mur, M. [I] se serait, en pleine connaissance de cause, limité à une réfection partielle moins onéreuse.
Que M. [I] a utilisé le terrain situé au-dessus du mur comme un parking, avec des freinages et accélérations de véhicules contribuant à le fragiliser alors que lors de sa réalisation initiale comme de sa réparation, il n’avait aucunement été conçu et réalisé pour un tel usage.
Qu’il se serait abstenu de procéder à l’entretien de ce mur, ce que Me [B], huissier de justice, a également constaté le 24 novembre 2021.
11. L’expert a retenu un montant global de 557 992,50 euros TTC pour les travaux de reprise du mur.
Les assureurs Axa France iard et Gan Assurances ont spontanément versé cette somme le 12 mai 2022 à M. [I] pour le compte de qui il appartiendra afin de préfinancer les travaux de reprise.
12. S’agissant des murs de la maison, l’expert a observé des fissures non infiltrantes en façades sud et sud-est dont l’épaisseur est comprise entre 0,2 et 0,8 mm.
M. [J] a précisé qu’il convenait d’attendre la fin des travaux de réfection du mur afin de savoir si ces fissures évolueraient, ajoutant que si tel n’était pas le cas un matage et agrafage chiffré à 6 327,20 euros TTC serait suffisant et que dans l’hypothèse inverse des reprises en façade et en sous-oeuvre par micro-pieux seraient nécessaires pour 23 460 euros TTC.
13. L’expert a par ailleurs constaté que l’effondrement n’avaient affecté qu’une très faible partie du jardin, soit quelques dizaines de centimètres après la clôture et que cette zone, qui était utilisée pour stationner des véhicules, n’avait jamais été conçue à cet effet. Il recommande dès lors, à la réception des travaux, de délimiter la zone affectée au parking des véhicules.
14. Par acte du 2 novembre 2021, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard ainsi que M. [R] et la Sa Gan Assurances.
Par conclusions du 7 décembre 2021, la Sci Dela Seris a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Par acte du 27 mai 2022, M. [R] a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Arco.
Par acte du 25 juillet 2022, la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard ont fait de même.
Les différences instances ont été jointes, puis, par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment débouté M. [I] de ses demandes provisionnelles.
15. Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’intervention volontaire à titre principal de la Sci Dela Seris ;
— fixé à la somme de 502 192,80 euros la créance de M. [I] au titre du dommage matériel vis-à-vis de la Sarl RAS 33, de la Sa Axa France iard, de M. [D] [R] et de la Sa Gan Assurances, dit que la contribution à cette dette s’effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard et de 60% pour M. [D] [R] et la Sa Gan Assurances et a condamné M. [I] à restituer à la Sa Gan Assurances la somme de 33 480,30 euros et à la Sa Axa Frace iard la somme de 22 319 euros au titre du trop-perçu ;
— condamné la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M.[R] et la société Ar-Co à payer in solidum la somme de 1 800 euros à M. [I] au titre de son préjudice de jouissance et dit que la contribution à cette dette s’effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard et de 60% pour M. [R] et la société Ar-Co ;
— condamné M. [I], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M. [R] et la société Ar-Co à payer in solidum à la Sci Dela Seris la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice immatériel, dit que dans leurs rapports entre eux M. [I] sera garanti à hauteur de 90% de cette condamnation in solidum par la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M. [R] et la société Ar-Co et dit que la contribution à cette dette s’effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard et de 60% pour M. [R] et la société Ar-Co ;
— condamné M. [I] à réaliser, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard au profit de la Sci Dela Seris pendant une durée de trois mois passé un délai de quatre mois à compter de la signification à parties du jugement les travaux préconisés par l’expert [J] au sujet du mur de soutènement, tels que décrits en pages 100 à 104 de son rapport et détaillés dans la proposition des sociétés Géosynthèse et Temsol pour un montant TTC de 557 992,50 euros ;
— condamné M. [I] à payer à la Sa Axa France iard la somme de 3 469 euros au titre des travaux conservatoires ;
— condamné la Sa Gan Assurances à payer à la Sa Axa France iard la somme de 16 689,02 euros au titre des travaux conservatoires ;
— autorisé la Sa Axa France iard à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1 530 euros revalorisée, sur les garanties facultatives ;
— autorisé la Sa Gan Assurances à opposer à M. [R] sa franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 8 000 euros ;
— ordonné la compensation des dettes respectives des parties ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire titre provisionnel ;
— condamné les sociétés RAS 33, Axa France iard, M. [R] et la Sa Gan Assurances à payer in solidum à M. [I] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et dit que dans leurs rapports entre eux, les sociétés RAS 33 et Axa France iard supporteront 40% de cette condamnation, M. [R] et la Sa Gan Assurances 60% ;
— condamné M. [I], M. [R], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard et la société Ar-Co à payer in solidum à la Sci Dela Seris une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, dit que dans leurs rapports entre eux M. [I] sera garanti à hauteur de 90% de cette condamnation par les sociétés RAS 33 et Axa France iard et M. [R] avec la société Ar-Co et dit que dans leurs rapports entre eux les sociétés RAS 33 et Axa France iard supporteront 40% de cette charge et M. [R] avec la société Ar-Co 60% ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec prise en compte de la somme de 3 848 euros payée par la Sa Axa France iard et de la somme de 24 455,60 euros payée par la Sa Gan Assurances, la dite masse étant supportée par M. [I] à hauteur de 10%, les sociétés RAS 33 et Axa France iard 35% et M. [R] avec la Sa Gan Assurances 45% ;
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
16. Par déclaration du 16 mai 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 avril 2023, la Selarl Philae a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société RAS 33 qui a été placée en liquidation judiciaire.
17. Cette procédure a donné lieu à une clôture pour insuffisance d’actif, le 10 juin 2025, et la société RAS 33 a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
18. Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2026, M. [I] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— déclarer la Sco Dela Seris, M. [R], Axa France iard, la compagnie Gan Assurances et Ar-Co recevables mais mal fondés en leur appel incident.
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la société RAS 33 et M. [R] sont présumés responsables des dommages sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— la réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la Sci Dela Seris, M. [R], Axa France iard, la compagnie Gan Assurances et Ar-Co de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
— juger qu’il n’a commis aucune faute exonératoire de présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs ;
— écarter les conclusions du rapport de M. [J] en ce que le chiffrage retenu est insuffisant et doit être remis en cause au regard des quantités et nature des travaux.
Par conséquent,
— condamner in solidum la société RAS 33, son assureur la compagnie Axa France iard, M. [R] et ses assureurs à lui payer la somme de :
— 736 366 euros TTC correspondant aux travaux de reconstruction du mur et travaux supplémentaires au titre de l’imperméabilisation de la paroi de soutènement, aux études techniques, à la mission de déclaration préalable aux travaux à la charge du maître de l’ouvrage ;
— 62 463,66 euros TTC au titre des travaux nécessaires à l’aménagement du pied de mur, indispensables à la remise en état complète et sécurisée de l’ouvrage ;
— 2 672 euros au titre de ces frais de consommation d’eau et d’électricité ;
— 28 935,87 euros TTC correspondant aux travaux de reprise des fissures sur les façades de sa maison.
À titre subsidiaire, uniquement sur les travaux de reprise des fissures sur les façades de sa maison,
— condamner in solidum la société RAS 33 et son assureur ainsi que M. [R] et ses assureurs à lui verser la somme de :
— 9 294,36 euros TTC correspondant à un agrafage et matage des fissures, outre la somme de 2 280 euros pour la mise en oeuvre de deux fissuromètres autonomes permettant de vérifier l’évolution des fissures pendant les travaux de reprise ;
— 8 845,20 euros TTC correspondant à la réfection des clôtures ;
— 77 902,50 euros TTC correspondant à la remise en état du jardin et des dalles ;
— 4 598 euros TTC correspondant au rétablissement de l’électricité extérieure ;
— 189 625 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 25 000 euros TTC en réparation de son préjudice moral ;
— 17 937,39 euros en réparation de son préjudice financier.
Subsidiairement et uniquement sur le préjudice financier,
— condamner in solidum la société RAS 33 et son assureur ainsi que M. [R] et ses assureurs à lui payer la somme de 17 937,39 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société RAS 33 et son assureur ainsi que M. [R] et ses assureurs à garantir et le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au titre des demandes formulées par la Sci Dela Seris.
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société RAS 33 et son assureur ainsi que M. [R] et ses assureurs à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société RAS 33 ;
— condamner in solidum la société RAS 33 et son assureur ainsi que M. [R] et ses assureurs aux entiers dépens exposés dans le cadre de l’instance de référé, de la première instance au fond et de l’appel ainsi que ceux exposés dans le cadre des opérations d’expertise [J] et s’élevant à la somme de 42 666 euros TTC correspondant aux honoraires de l’expert et des investigations menées par Clego, Id Bâtiment, Optisol, Hydrolog en qualité de sapiteur.
19. Dans ses dernières conclusions du 27 février 2024, la Sa Axa France iard, en qualité d’assureur de la Sarl RAS 33, demande à la cour de :
1) Sur les demandes de M. [I],
— juger irrecevable la demande formée au titre de la réfection de clôture ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a fixé à la somme de 502 192,80 euros la créance de M. [I] au titre du dommage matériel, statué sur la contribution à cette deyye et condamné M. [I] à restituer à la Sa Gan Assurances la somme de 33 480,30 euros et à la Sa Axa France iard la somme de 23 319 euros au titre du trop-perçu ;
— l’a condamnée avec la Sarl RAS 33, M. [R] et la société Ar-Co à payer in solidum la somme de 1 800 euros à M. [I] au titre de son préjudice de jouissance et statué sur la contribution à cette dette.
Statuant à nouveau,
— retenir la responsabilité de M. [I] à hauteur de 20% en raison de son comportement fautif participant à la survenance du sinistre.
En conséquence,
— limiter le droit à indemnisation de M. [I] à 80% du montant des indemnités susceptibles de lui être allouées ;
— limiter le quantum des travaux réparatoires du mur de soutènement à la somme de 557 992,50 euros retenue par l’expert et d’ores et déjà perçue par M. [I] dans les conditions suivantes :
— la somme de 334 795,50 euros réglée par Gan Assurances assureur de M. [R],
— la somme de 223 197 euros qu’elle a réglé ;
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [I] à lui payer le trop-perçu au titre du travaux réparatoires, soit 20% de la somme qu’elle a préfinancé à ce titre.
2) Sur les demandes de la Sci Dela Seris,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée ainsi que M. [I], la Sarl RAS 33, M. [R] et la société Ar-Co à payer in solidum à la Sci Dela Seris la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice immatériel et statué sur la contribution à cette dette.
Statuant à nouveau,
— débouter la Sci Dela Seris de ses demandes ;
— à tout le moins, confirmer le jugement et par suite rejeter l’appel incident formé par la Sci Seris.
3) Sur la compensation des sommes entre les parties,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [I] à lui payer la somme de 3 469 euros au titre des travaux conservatoires,
— condamné la Sa Gan Assurances à lui payer la somme de 16 689,02 euros au titre des travaux conservatoires.
Statuant à nouveau,
rappelant qu’elle a payé les sommes suivantes :
— 3 848 euros à titre de consignation pour les frais d’expertise judiciaire,
— 34 768,80 euros correspondant au coût des travaux de mise en sécurité du mur de soutènement,
— 223 197 euros correspondant au préfinancement des travaux réparatoires du mur de soutènement tels que préconisés par l’expert judiciaire,
Rappelant qu’une part de responsabilité à hauteur de 20% sera imputée à M. [I],
Rappelant qu’une part de responsabilité à hauteur de 60% des 80% restant, soit 48% sera imputée à M. [R] sur le montant global des condamnations susceptibles de rester à la charge de RAS 33 et de M. [R],
— condamner in solidum M. [I] et le Gan à lui payer 60% de 34 768,80 euros TTC correspondant au coût des travaux de mise en sécurité du mur de soutènement ;
— condamner M. [I] à lui payer le trop perçu au titre des travaux réparatoires ;
— juger que la somme de 3 848 euros qu’elle a pay au titre des frais d’expertise sera déduite de sa quote-part des dépens dus à M. [I] ou condamner in solidum M. [I] et le Gan à lui payer 60% de 3 848 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire qu’elle a payé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation des dettes respectuves des parties.
4) Recours en garantie et franchise contractuelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la contribution à la dette s’effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et elle et de 60% pour M. [R] et la Sa Gan Assurances.
En conséquence,
— condamner in solidum M. [R] et ses assureurs à garantir et la relever indemne à hauteur de 60% du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1 530 euros revalorisée sur les garanties facultatives.
5) Frais irrépétibles de première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée ainsi que la société RAS 33, M. [R] et la Sa Gan Assurances à payer in solidum à M. [I] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et statué sur leurs rapports entre eux.
Statuant à nouveau,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée ainsi que M. [I], M. [R], la Sarl RAS 33 et la société Ar-Co à payer in solidum à la Sci Dela Seris une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et statué sur la contribution à la dette.
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes formées par la Sci Seris au titre des frais irrépétibles.
6) Dépens de première instance et frais d’expertise judiciaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il sera fait masse des dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que, le partage retenu par le tribunal étant erroné puisque 10% ne sont pas pris en compte, la contribution finale à la dette au titre des dépens sera la suivante :
— 20% pour M. [I],
— 32% pour elle,
— 48% pour la société Gan Assurances,
7) Frais irrépétibles et dépens d’appel,
— condamner in solidum M. [I] et la Sci Seris ou toute partie succombante à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
20. Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer M. [I] recevable mais mal fondé en son appel ;
— le déclarer recevable et bien fonder en son appel incident.
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a limité la part de responsabilité imputable à M. [I] à hauteur de 10%,
— a alloué à la Sci Dela Seras une somme au titre du préjudice de jouissance,
— confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— juger que le droit à indemnisation de M. [I] ne saurait être supérieur à 80% ;
— partant, fixer à 20% la part qui devra lui être imputé sur l’ensemble des condamnations susceptibles de lui être allouées au titre d’un quelconque préjudice, ainsi qu’au titre des condamnations au bénéfice de la Sci Dela Seris ;
— débouter la Sci Dela Seris de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
En toute hypothèse, si la cour devait infirmer le jugement sur les demandes de M. [I] et de la Sci Dela Seris,
— condamner la compagnie Axa France iard à le relever indemne à hauteur de 40% des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des préjudices matériels au profit de M. [I] ;
— juger que la compagnie Gan Assurances est tenue de le garantir au titre des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au prodit de M. [I] au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires du mur et dommages consécutifs : remise en état des clôtures et reprise des fissures en façade) et les condamner en conséquence ;
— condamner la compagnie Axa France iard à être relever de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de M. [I] au titre des dommages immatériels ainsi qu’au titre des préjudices réclamés par la Sci Dela Seris et ce à hauteur de 40% ;
— juger que la compagnie Ar-Co, son assureur à compter du 1er janvier 2017, est tenue de le garantir au titre des préjudices immatériels réclamés par M. [I] ou relevant des garanties facultatives (reprises des fissures de la façade, préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice financier) et au titre des préjudices réclamés par la Sci Dela Seris et la condamner en conséquence ;
— condamner in solidum la compagnie Axa France iard et la compagnie Ar-Co à le relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. [I] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
21. Dans ses dernières conclusions du 6 février 2024, la société Ar-Co prise en sa qualité d’assureur de M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire de la Sci Dela Seris,
— fixé à la somme de 502 192,80 euros la créance de M. [I] au titre du dommage matériel et statué sur la contribution à cette dette,
— condamné M. [I] à réaliser, sous astreinte provisoire les travaux préconisés par l’expert [J],
— condamné M. [I] à payer à la Sa Axa France iard la somme de 3 469 euros au titre des travaux conservatoires,
— condamné la Sa Gan Assurances à payer à la Sa Axa France iard la somme de 16 689,02 euros au titre des travaux conservatoires ;
— autorisé la Sa Axa France iard à opposer à tous sa franchise contractuelle,
— autorisé la Sa Gan Assurances à opposer à M. [R] sa franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 8 000 euros,
— ordonné la compensation des dettes respectives des parties,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel,
— condamné les sociétés RAS 33, Axa France iard, M. [R] et la Sa Gan Assurances à payer in solidum à M. [I] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et statué sur leurs rapports entre eux ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens,
— dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
— retenu une part de responsabilité imputable à M. [I] à hauteur de 10%,
— opéré le partage de responsabilité suivant entre les constructeurs, outre la part de 10% imputable à M. [I] :
* une part de 60% imputable à M. [R],
* une part de 40% imputable à la Sarl RAS 33,
— débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre des fissures en façade,
— débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre des études techniques et frais de maîtrise d’oeuvre,
— débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice financier,
— débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral,
— débouté la Sci Dela Seris de sa demande au titre du préjudice locatif,
— juger que la demande de M. [I] à hauteur de 8 484,30 euros au titre de la reprise des clôtures constitue une demande nouvelle en appel au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
— en conséquence, déclarer cette demande irrecevable et dès lors en débouter M. [I] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il ;
— l’a condamnée ainsi que M. [R], la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard à payer in solidum la somme de 1 800 euros à M. [I] au titre de son préjudice de jouissance et statué sur la contribution à cette dette,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— l’a condamnée avec M. [I], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard et M. [R] à payer in solidum à la Sci Dela Seris la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice immatériel et statué sur les rapports entre les parties.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, celui-ci n’étant ni fondé ni justifié ;
— débouter la Sci Dela Seris de sa demande d’indemnisation :
— au titre de son préjudice de jouissance, celui-ci n’étant ni fondé ni justifié ;
— au titre de son préjudice moral, celui-ci n’étant ni fondé ni justifié ;
— débouter M. [I] de sa demande tendant à être relevé indemne par elle de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui au titre de l’indemnisation dela Sci Dela Seris ;
— l’autoriser à opposer à toutes les parties à l’instance le montant de la franchise contractuelle telle que prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [R] ;
— statuer ce que de droit, dans de justes proportions, sur la demande formulée par la Sci Dela Seris au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [I] et toute partie succombante à l’indemniser à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigées à son encontre.
22. Dans ses dernières conclusions du 3 avril 2026, la Sci Dela Seris demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a condamné M. [I], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M. [R] et la société Ar-Co à lui payer in solidum la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— a condamné M. [I] à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par M. [J] ;
— a condamné M. [I], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M. [R] et la société Ar-Co à lui payer in solidum une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la perte locative.
Statuant à nouveau,
— juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— condamner in solidum M. [R], la Sa Gan Assurances iard, la Sarl RAS 33 pris en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl Philae, la Sa Axa France iard, la société Ar-Co ainsi que M. [I] à luui payer les sommes suivantes :
— 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 236 999,88 euros au titre du préjudice locatif, à parfaire.
À titre subsidiaire,
— juger que M. [R] et la Sarl RAS 33 ont engagé leur responsabilité délictuelle à son encontre ;
— condamner in solidum M. [R], la Sa Gan Assurances iard, la Sarl RAS 33 pris en la personne de son mandataire judiciaire, la Sa Axa France iard, la société Ar-Co ainsi que M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 236 999,88 euros au titre de son préjudice locatif, à parfaire.
En tout état de cause,
— condamner M. [I] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
23. Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2024, la Sa Gan Assurances demande à la cour de :
— retenir la responsabilité de M. [I] à hauteur de 20% en raison de son comportement fautif participant à la survenance du sinistre ;
— retenir la responsabilité de la société RAS 33 garantie par son assureur à hauteur de 40% des 80% restant, soit 32% du sinistre global ;
— limiter le droit à indemnisation de M. [I] à 80% du montant des indemnités susceptibles de lui être allouées.
Par conséquent, sachant que le coût des travaux a été préfinancé par les défendeurs avant le jugement de première instance a hauteur de 557 992,50 euros sur une base provisoire de 60% pour M. [R] et 40% pour la société RAS 33,
— statuer comme suit suivant la répartition retenue par la cour :
— 20% pour M. [I],
— 48% pour M. [R],
— 32% pour la société RAS 33,
— condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 891,12 euros correspondant à 20% de la somme de 24 456 euros TTC qu’elle a avancé pour l’ensemble des frais engagés et avancés pour le compte de qui il appartiendra en cours d’expertise,
— 66 959,10 euros correspondant au trop perçu par M. [I] sur la somme qu’elle a allouée aux fins de préfinancement des travaux réparatoires du mur.
Subsidiairement, si la cour rejetait la demande tendant à voir M. [I] assumer 30% du sinistre,
— confirmer la décision des premiers juges en laissant à la charge de M. [I] une quote-part de 10% ;
— sur la base de la répartition de 10% pour M. [I], 54% pour M.[R] et 36% pour la société RAS 33;
— condamner M. [I] à lui rembourser les sommes suivantes :
— 2 445,60 euros correspondant à 10% de la somme de 24 456 euros TTC qu’elle a avancé pour l’ensemble des frais engagés et avancés pour le compte de qui il appartiendra en cours d’expertise,
— 33 479,55 euros correspondant au trop perçu par M. [I] sur la somme qu’elle a alloué aux fins de préfinancement des travaux réparatoires du mur.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour réformait le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de M. [I] une quote-part de 10% du sinistre,
— retenir le partage suivant :
— 60% imputée à M. [R],
— 40% pour la société RAS 33,
— laisser à sa charge la somme de 334 795,50 euros qu’elle a déjà préfinancé en sa qualité d’assureur de M. [R] ;
— laisser à la charge de la compagnie Axa France iard la somme de 223 197 euros qu’elle a déjà préfinancé en sa qualité d’assureur de la société RAS 33 ;
— ordonner la compensation entre les sommes qu’elle a versé au titre du préfinancement et les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner M. [I] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Emmanuelle Menard.
24. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. Tant la société Ar-co que la Sa Gan Assurances, la Sci Dela Seris et la Sas Axa France iard ont sollicité le report de l’ordonnance de clôture.
Le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture à la date de l’audience.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- In limine litis
25. In limine litis, il convient de tirer les conséquences de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société RAS 33.
Il résulte de l’article L. 643-11 du code de commerce que sauf cas particuliers prévus par ce texte, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuels de leurs actions contre le débiteur.
Il s’en déduit aussi que quand bien même les créanciers auraient-ils régulièrement déclaré leur créance dans le cadre de la procédure collective qui s’est traduite par une clôture, la cour ne peut désormais procéder à leur fixation pour figurer dans un passif qui est éteint dans le cadre d’une procédure collective elle-même éteinte.
26. Dès lors, toutes les demandes dirigées contre la sarl RAS 33 doivent être déclarées irrecevables y compris aux seules fins de constatations des créances.
II- Les faits et l’expertise
27. Il convient de rappeler que selon l’expert, le mur réalisé par la sarl R.A.S. 33 sous la maîtrise d''uvre de M. [R] en blocs 'Taludécor’ constituant le mur de soutènement
entre les propriétés appartenant à M. [I] et la SCI Dela Séris présentait un basculement de la partie supérieure du mur vers l’intérieur de la propriété de M. [I] et une déformation générale de l’alignement des boisseaux.
Il précisait :
« Il ne s’agit pas d’un glissement de l’ensemble du mur, mais d’un déplacement du tiers bas du mur dû à la poussée des terres et provoquant l’effondrement de sa partie haute ».
28. Que plus précisément, le 2 février 2019, un effondrement partiel du mur avait été constaté.
L’expert fait aussi état de fissures qui affectent la maison appartenant à M. [I].
29. Sur les causes des désordres, l’expert considérait que le basculement et l’effondrement du mur s’expliquaient par :
1) Un défaut de pose et de conception de l’ouvrage, le sapiteur Optisol ayant mis en évidence que les coefficients de sécurité vis-à-vis du renversement et du glissement étaient inférieurs aux coefficients réglementaires.
2) une absence de drainage qui entraîne une poussée hydrostatique importante sur l’ouvrage en 'Taludécor'.
30. S’agissant des responsabilités, l’expert reproche un défaut de conception de l’ouvrage par M. [R].
L’ouvrage a été conçu sans que soit réalisée une étude géotechnique alors que le sol a été profondément remanié avec ajout de terre végétale sur la partie haute du mur et
sans que le dimensionnement ait été étudié pour résister à la poussée sur le mur, sans prise en compte des parties de mur de même hauteur que celui réparé dans la partie du mur actuellement effondré.
31. L’expert souligne également les défauts dans la réalisation des travaux par la sarl RAS 33, dans la mesure où :
' le mur ne présente pas une pente unique car la partie constituée des 8 rangées supérieure est verticale.
' il existe de nombreuses malfaçons dans la réalisation des travaux, notamment au niveau du liaisonnement entre le mur et les travaux réalisés par la société Soltechnic;
' Le drainage n’a pas été réalisé
' La collecte des eaux pluviales de la maison appartenant à Monsieur [I] n’a pas été effectuée.
32. L’expert reproche également un défaut de surveillance et de contrôle de la part de la maîtrise d''uvre d’exécution de l’opération, dans la mesure où :
' L’avant du mur n’est pas conforme à son étude
' Le drainage ainsi que la collecte des eaux pluviales n’ont pas été réalisées.
' Les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions techniques.
Il s’interroge également sur le comportement de M. [I] dont il indique qu’il n’est pas néophyte.
III- Sur les responsabilités
33. Il n’est pas contesté que, comme l’a jugé le tribunal, le litige concerne un ouvrage réalisé au moyen de techniques de construction et relevant donc de la garantie décennale telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, précision étant faite que le dommage est survenu après réception.
Par conséquent, par application des textes susvisés, pèse sur la société RAS 33 et M. [R] une présomption de responsabilité.
34. Le tribunal a cependant retenu une part de responsabilité de 10 % à la charge du maître de l’ouvrage, M. [I].
Il a considéré que, sans que lui soit reprochée une immixtion fautive, plusieurs fautes pouvaient être retenues à son débit :
— M. [I] se serait affranchi du rapport établi par l’expert [A] au vu duquel le tribunal lui avait accordé une indemnité de 86 715,32 €, alors qu’il disposait de toutes les compétences nécessaires pour en comprendre les explications et les préconisations;
— il aurait choisi de convenir avec la société RAS 33 un marché à forfait d’un montant de 40 408,51 € TTC, soit d’un montant bien inférieur aux provisions qu’il avait déjà reçues à hauteur de 55 000 € et de ses propres prétentions de 88 108,74 €, même s’il convenait d’y ajouter les honoraires de M. [R] et cet écart devait lui permettre de prendre conscience de l’insuffisance technique de la solution qu’il avait adoptée;
— il n’aurait pas fait réaliser l’étude géotechnique préconisée par l’expert [A], ni procédé au démontage complet du mur de soutènement qui était recommandé, pas respecté l’angle de 25° imposé par l’utilisation de briques 'Taludécor’ de manière à obtenir une place suffisante au sommet du mur pour y stationner et y faire circuler des véhicules, ni enfin, demandé au fabricant des briques l’étude technique indispensable;
— M. [I] aurait donc choisi, en pleine connaissance de cause, une solution de réfection partielle moins onéreuse, utilisé le terrain situé au-dessus du mur comme un parking, contribuant ainsi à le fragiliser, alors qu’il n’était pas conçu pour un tel usage, et se serait abstenu de l’entretenir, laissant ainsi croître des arbustes et toute une végétation entre les interstices des blocs 'Taludécor'.
35. Dès lors, ayant évalué le coût des travaux de réparation à 557 992,50 € TTC, le tribunal a condamné M. [I] à réaliser les travaux prescrits par l’expert judiciaire [J] pour ce montant.
36. Il n’a fixé sa créance à l’égard de la sarl RAS 33 et de M. [R] ainsi que de leurs assureurs qu’à 90 % de cette somme, soit celle de 502 192,80 €.
37. Pour ce qui concerne la contribution de la sarl RAS 33 et de M. [R] à leur dette vis-à-vis de M. [I], le tribunal l’a fixée à hauteur de 40 % pour la première, de 60 % pour le second.
38. Il a considéré que M. [R], qui de surcroît avait participé à l’expertise [A] et connaissait donc parfaitement le contenu de son rapport et les caractéristiques techniques de l’ouvrage et du terrain, était responsable d’un défaut de conception pour n’avoir pas réalisé d’étude de sol et prévu un mur réalisé avec des structures indépendantes les unes des autres, incapable de résister à la poussée du sable vers l’extérieur.
Il lui reproche aussi de n’avoir pas pris en compte des parties de mur de même hauteur que celui réparé, une surveillance insuffisante du chantier et d’avoir laissé exécuter des travaux non conformes à ses plans de même que l’utilisation pour la troisième fois de blocs 'Taludécor', pourtant inadaptée en raison de l’instabilité qu’elle génère.
39. Au soutien de son appel, M. [I] conteste qu’une part de responsabilité puisse être retenue à son égard.
40. Il rappelle que la notion d’immixtion fautive suppose de la part du maître de l’ouvrage une compétence notoire ce qui ne saurait se déduire du simple fait qu’il a fait parvenir à l’expert judiciaire des observations (ou 'dires') circonstanciées et présentant un caractère technique, au demeurant postérieures aux travaux eux-mêmes.
Il nie s’être affranchi des préconisations de l’expert puisque le rapport d’expertise a été intégré dans les pièces contractuelles du marché passé avec la société RAS 33.
41. Il soutient par ailleurs qu’il n’existe de sa part aucune acceptation des risques, notion qui répond à des conditions très précises.
Que c’est à tort que le tribunal lui a reproché d’avoir opté pour une solution de réparation moins onéreuse que celle prévue par le jugement du 3 juin 2014 puisqu’il a omis de prendre en considération le coût des travaux permettant de remettre en état les abords du mur, le coût de la réalisation des pieux et les honoraires du maître d’oeuvre.
42. De son côté, M. [R], considère qu’au contraire, la part de responsabilité imputable à M. [I] doit être portée à 20 % puisqu’il s’est totalement affranchi des préconisations de l’expert qui était intervenu après le premier effondrement, notamment en ayant omis de faire réaliser une étude géotechnique, de procéder au démontage complet du mur et de respecter l’angle maximum de 25° imposé par l’utilisation de briques 'Taludécor'.
43. Que celui-ci disposait des compétences techniques nécessaires comme ayant détenu une entreprise de location de biens, la Sci Loca Bordeaux, et a volontairement minimisé le coût des travaux de réparation dans le seul but de faire des économies.
44. Selon lui, M. [I] connaissait parfaitement les préconisations de l’expert [A] et lui a cependant expressément demandé, ainsi qu’aux entrepreneurs, de minimiser les coûts, notamment de ne pas respecter l’inclinaison prévue.
Il affirme que M. [Localité 4] n’a pas sollicité le démontage complet du mur litigieux avant les travaux de reprise et qu’il ne saurait lui reprocher un manquement à son devoir de conseil concernant l’absence d’étude technique puisqu’il en connaissait la nécessité par la lecture du rapport [A].
45. Il conclut en revanche à la confirmation du jugement quant à la répartition des responsabilités entre la sarl RAS 33 et lui.
46. La société Gan Assurances conclut pour sa part également à une responsabilité de 20 % pour ce qui concerne M. [I] et à une répartition de 48 % pour son assuré, M. [R] et de 32 % pour la société RAS 33.
Il en est de même pour la société Axa France iard, assureur de la société RAS 33.
La société Ar-Co conclut à la confirmation du jugement tant sur la part de responsabilité qui demeurer à la charge de M. [I] que sur la répartition à opérer entre M. [R] et la société Ar-Co.
Sur ce,
47. Il est constant que la responsabilité du constructeur peut être limitée par le fait du maître de l’ouvrage.
Celui-ci peut être retenu s’il s’agit d’une immixtion, d’une prise de risque, d’une mauvaise utilisation de l’ouvrage ou d’une faute.
48. Dans le cas présent, il n’est pas soutenu que le maître de l’ouvrage l’aurait mal utilisé après la réception.
Certes est-il soutenu qu’il n’aurait pas correctement entretenu le mur en question en le laissant envahir par la végétation mais d’une part, il ne ressort nullement de l’expertise que
cette situation aurait joué un rôle dans l’effondrement du mur et d’autre part, la conception même de ce mur était celle d’un mur 'végétalisé’ comportant des boisseaux creux ou 'jardinières’ pour reprendre l’expression utilisée par l’huissier ayant procédé à un constat d’état des lieux.
49. L’immixtion du maître de l’ouvrage suppose la réunion de deux conditions : celle de la compétence notoire du maître de l’ouvrage et celle d’un acte d’immixtion.
En l’espèce, s’agissant de questions très techniques, il n’est nullement démontré que M. [I] disposait de la compétence nécessaire.
Son ancienne profession de professionnel de l’immobilier, dont les contours ne sont d’ailleurs pas précisés, ne suffisait pas à lui conférer une telle compétence.
50. Ses nombreuses observations très détaillées adressées à l’expert révèlent certes une prétention à posséder de fortes compétences mais il ne s’agit là que de simples prétentions et l’intéressé fait justement observer que, quasi-néophyte dans ce domaine, il a pu les acquérir après coup, rien ne démontrant qu’à l’époque de la construction du mur, il les ait possédées.
51. Mais surtout, l’immixtion exonératoire suppose un acte positif d’immixtion.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que M. [I] aurait, volontairement et en pleine connaissance de cause, pris les décisions qui lui sont reprochées et les aurait imposées tant au maître d’oeuvre qu’à la sarl RAS 33.
52. Au contraire, ayant fait appel à un maître d’oeuvre, il y a lieu de présumer qu’il pouvait s’en remettre entièrement à ce dernier.
À cet égard, les reproches que lui adresse M. [R] relèvent paradoxalement des propres attributions de ce dernier qui ne démontre en aucune façon s’être vu opposer un refus exprès du maître de l’ouvrage quant aux différentes mesures et décisions nécessaires.
53. Il sera au demeurant remarqué que le tribunal, ayant considéré qu’une immixtion fautive ne saurait être reprochée au maître de l’ouvrage, a simplement retenu des fautes qui auraient, pour partie, contribué à la réalisation du dommage.
54. Il est exact qu’indépendamment de l’immixtion ou de l’acceptation du risque, certains arrêts de la Cour de cassation semblent parfois se contenter d’une faute simple ce qui, comme dans le cas de l’acceptation du risque, n’impose pas de caractériser chez le maître de l’ouvrage une compétence notoire.
55. Mais, même si l’on admet que M. [I] a pu lire le rapport de M. [A] et en comprendre les préconisations, rien ne permet de penser qu’il est intervenu dans la conception de l’ouvrage, la validation technique des devis présentés par les entrepreneurs
et le contrôle de l’exécution des travaux, toutes tâches qui incombaient à son maître d’oeuvre.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir une part de responsabilité à sa charge.
56. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
57. S’agissant des parts de responsabilité respectives de M. [R] et de la sarl RAS 33, il y a lieu de confirmer le jugement.
58. En effet, la responsabilité de M. [R] est prépondérante car, comme l’a relevé l’expert, il a persisté à mettre en oeuvre un procédé constructif inadapté dont il avait pourtant pu mesurer lui-même l’échec à deux reprises.
De même, il n’a pas respecté les prescriptions de M. [A] ni veillé au respect de ses propres plans.
C’est ainsi qu’il a laissé monter le mur de manière d’abord verticale sur 6 rangs, puis avec une inclinaison présentant un décalage de 6 cm.
59. L’expert a noté également qu’il manquait un drain au pied du mur et un puisard destiné à récupérer l’eau drainée ainsi qu’un raccordement à l’ensemble des descentes d’eau pluviales de manière à éviter les poussées hydrostatiques des eaux en amont.
Que le maître d’oeuvre n’a procédé à la rédaction d’aucun compte-rendu de réunion de chantier.
60. C’est donc à juste titre qu’il a été retenu une part de responsabilité de 60 % à sa charge et de 40 % à la charge de la sarl RAS 33.
61. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [I] à rembourser les sommes reçues des compagnies d’assurance à titre d’avance et qui seraient trop versées si une part de responsabilité était retenue à sa charge.
62. Il s’en déduit également que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] à rembourser à la société Axa, qui en avait fait l’avance, une partie des travaux conservatoires et en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à rembourser à cette dernière la somme de 16 689,02 € au titre des mêmes frais, cette somme tenant compte en effet de la part de responsabilité impartie à M. [I].
IV- Les préjudices invoqués par M. [I]
A- Le coût de la reconstruction du mur
63. L’expert judiciaire a retenu un coût total de 464 993,75 € HT soit 557 992,50 € TTC sur la base d’un contrat d’étude et de maîtrise d’oeuvre, selon devis de la société Géo Synthèse, d’un devis de travaux proposé par la société Temsol pour un montant de 435 138,45 € HT et d’une mission de contrôle à 2 000 € HT.
64. M. [I] conteste cette évaluation retenue par le tribunal en se fondant notamment sur une note d’un expert amiable, M. [Y].
Il en résulterait une erreur quant à la longueur du mur à reconstruire puisque celui-ci mesure 51 mètres de long et que l’expert n’a tenu compte que d’une longueur de 41 m, qu’en contradiction avec ses propres constatations, l’expert préconise une solution de reconstruction hétérogène comportant notamment une partie constituée de blocs végétalisables empilés, ce procédé étant pourtant à l’origine des désordres.
65. Il relève également que l’expert a omis de chiffrer la mise en place d’un voile en béton dont il avait pourtant retenu la nécessité dans son rapport ainsi que la mise en place d’un dispositif d’imperméabilisation du mur.
66. Il en résulterait donc un coût de 656 501,33 € TTC mais M. [I] explique qu’en réalité, après avoir convenu un marché de travaux avec la société Temsol, celle-ci
a remis en cause l’équilibre économique de ce marché, de sorte qu’en définitive, il s’est vu contraint de signer un nouveau contrat avec la société Foreo pour un montant de 714 234 € TTC.
67. Il réclame donc, outre cette somme, celles de 19 872 € TTC au titre des travaux d’imperméabilisation et de 29 260 € au titre des frais de d’étude, de contrôle et de mission 'AMO’ et 'DP’ (assistance à maîtrise d’ouvrage, dépôt du permis de construire) ainsi que celles de 62 463,66 € TTC au titre des travaux d’aménagement du pied de mur et de 2 672 € TTC au titre des frais de consommation d’eau et d’électricité.
68. M. [R] et la société Gan Assurances font valoir que les évaluations dont se prévaut M. [I] ne correspondent pas aux travaux préconisés par l’expert sur la base de l’étude Géosynthèse, que ce dernier disposait des fonds nécessaires pour faire les travaux car les compagnies Gan Assurances et Axa lui avaient adressé, en mai 2022, la somme de 557 992,50 € et que s’il a tardé à exécuter les travaux et s’est vu contraint de solliciter un nouveau devis pour un montant bien supérieur, il ne peut que s’en prendre à lui-même.
69. S’agissant de la question de la reprise du mur dans son entier avec des micropieux et sans utiliser des blocs 'BétoAtlas', ils rappellent que ce point avait déjà été soumis à l’expert qui y avait répondu.
S’agissant de la mise en oeuvre d’un voile en béton, ils affirment qu’il est inexact d’affirmer que les blocs 'Béto Atlas’ seraient comparables aux blocs 'Taludécor’ tandis qu’ils jouent précisément le même rôle que celui d’un voile en béton.
70. La société Gan Assurances précise que les travaux complémentaires souhaités par M. [I] sont, soit des travaux complémentaires, s’agissant des blocs 'Redyrock’ soit inutiles techniquement, s’agissant des micropieux.
Elle ajoute que la demande relative à la mise en place d’un parement sur le mur est une demande nouvelle qui n’avait jamais été évoquée en première instance et qu’en tout état de cause, il s’agit de travaux d’ordre purement esthétique qui ne sont pas nécessaires.
Que l’imperméabilisation du mur était bien prévue dans le devis Temsol retenu par l’expert.
71. La, société Gan Assurances fait observer qu ces questions ont déjà été débattues devant l’expert et qu’elle produit elle-même des notes techniques qui démontrent que l’expert a parfaitement analysé la situation et adopté les solutions techniques adaptées.
72. La société Axa assurances opine dans le même sens et considère que les solutions préconisées par M. [I] procèdent d’une amélioration de l’ouvrage par rapport à son état antérieur.
La société Ar-Co conclut également à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
73. Il sera noté en préambule que lors de l’expertise, il s’est déroulé un débat particulièrement nourri et argumenté sur les différents aspects de la mission confiée à l’expert et, particulièrement, sur la question des solutions réparatoires.
74. En effet, M. [I] a fait parvenir à l’expert de nombreuse observations (pas moins de 27) et l’expert, de son côté, s’est entouré de plusieurs 'sachants', a examiné les remarques des uns et des autres et a accepté de modifier à la hausse ses évaluations.
75. Autrement dit, loin de s’être livré à un travail expéditif ou d’avoir refusé le débat, l’expert a donc livré des conclusions qui sont le fruit d’une discussion et d’une réflexion particulièrement approfondies.
76. Cela étant dit, il convient de relever qu’il n’existe en réalité pas d’erreur de la part de l’expert quant au métrage du mur de soutènement prévu dans le calcul du coût des travaux de reconstruction.
En effet, comme il l’explique dans son rapport (p 101), la longueur de 41 m correspond à la longueur du mur qui comportera une paroi en micropieux, longueur dont il précise d’ailleurs que c’est en raison des inquiétudes et des observations de M. [I]
qu’il l’a modifiée en y intégrant un allongement de la paroi en micropieux jointifs de 9 m, côté piscine, et un ajout de 3 ml en retour de la paroi à l’autre extrémité.
77. C’est donc en raison d’un choix constructif que l’expert a limité à 41 ml la longueur du mur en micropieux, le reste, soit environ 7 mètres, étant remplacé par des blocs en 'bétoatlas';
Les 3 mètres restants correspondent à la partie du mur qui ne présente pas de malfaçons car le talus n’y excède pas 1,45 m.
78. Ce choix est parfaitement expliqué par la note versée aux débats par la société Gan Assurances et établie par la société Stelliant.
Ainsi, et comme l’indique également l’expert, c’est en parfaite connaissance de cause qu’il a choisi le devis présenté par la société Temsol plutôt que celui présenté par la société Soltechnic.
79. En effet, le premier prenait le parti de ne réaliser des micropieux que lorsque le mur dépassait une hauteur de 3 m et de poser des blocs de Betoatlas lorsque la hauteur du mur est inférieure tandis que le second réalisait l’ensemble du mur avec des micropieux doublé par des blocs Bétoatlas.
80. Or la solution retenue par l’expert paraît cohérente car si une paroi de micropieux jointifs est absolument nécessaire pour la partie centrale la plus haute du soutènement (jusqu’à 4 m de hauteur), ce n’est plus du tout le cas pour les hauteurs plus basses, à savoir inférieures à 2,5 mètres.
Il n’est nullement démontré qu’il en résulterait une fragilisation de l’ensemble au niveau des transitions entre les deux zones car l’intégralité du parement sera réalisée en éléments Betoatlas et reposera sur une semelle filante sur toute la longueur (de 50 ml).
81. Par ailleurs dans la mesure où le choix a été fait de doubler l’ensemble avec des blocs BétoAtlas, la mise en place d’un voile en béton est inutile, cette solution permettant en outre de se rapprocher le plus possible de l’aspect originel du mur.
82. L’expert précise aussi que ces blocs 'BétoAtlas’ sont prévus, en tout état de cause, pour réaliser des murs de soutènement jusqu’à 11m de hauteur, contrairement aux blocs 'Taludécor’ (p 120 du rapport).
83. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu l’évaluation faite par l’expert du coût des travaux de reconstruction sur la base du devis de la société Temsol pour un montant de 557 992,50 € TTC, étant précisé que ce devis inclut aussi bien la maîtrise d’oeuvre que les études techniques et les opérations de contrôle.
84. Si M. [I] soutient qu’en réalité, s’étant adressé à la société Temsol pour faire réaliser les travaux, celle-ci a finalement refusé de réaliser ces travaux de sorte qu’il en est résulté un litige, il n’est pas établi que ce litige a trouvé sa source dans un prix insuffisant et ce d’autant moins que la lecture du jugement du 11 mars 2025 qui a prononcé la résiliation du marché aux torts de M.[I] révèle que celle-ci était due au retard mis par ce dernier à obtenir les autorisations administratives nécessaires et à son refus de signer des avenants correspondant pourtant à des travaux supplémentaires ou à des modifications dont il avait lui-même exigé l’exécution.
85. Il en résulte donc au contraire que la société Temsol avait accepté de réaliser les travaux préconisés par l’expert pour le prix également évalué par lui.
86. Si M. [I] réclame la somme très importante de 62 463,66 € au titre de travaux qu’il estime nécessaires pour l’aménagement du pied de mur et qui seraient indispensables à une remise en état complète et sécurisée de l’ouvrage, correspondant à deux devis cumulés, force est de constater qu’il ne justifie en rien ni la consistance exacte des travaux en question ni de leur nécessité, se bornant à évoquer des travaux d’aménagement en pied d’ouvrage indispensables tant à la sécurisation de l’accès et des abord qu’à la prévention de tout risque pour les usagers.
87. l sera ajouté que ces travaux ne correspondent à aucune demande de la Sci De la Séris, pourtant concernée au premier chef, et que la consultation des photographies versées au dossier ne permet pas d’apercevoir la présence d’aménagements particuliers aux abords du mur litigieux avant son effondrement.
88. Pour ce qui concerne les frais de consommation d’eau et d’électricité, si M. [I] produit des factures, il ne justifie pas que les consommations correspondantes étaient liées aux travaux réalisés entre le 15 septembre 2025 et le 15 mars 2026.
89. M. [I] sollicite aussi une allocation de 29 260 € TTC correspondant à divers frais qu’il affirme avoir dû exposer pour procéder aux travaux, tels que la présence d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage, et des contrats de mission géotechnique, de contrôle technique, ed conception en vue du dépôt d’une autorisation d’urbanisme.
Il affirme que contrairement à ce que soutiennent les intimés et à ce qu’a retenu le tribunal, tous ces frais n’ont pas été envisagés par l’expert.
90. M. [R] et la société Ar-Co considèrent que cette demande est totalement inutile car le chiffrage de la société Géosynthèse prévoit l’enchaînement strict des missions d’ingénierie et géotechnique tout comme la phase de maîtrise d’oeuvre et d’exécution 'Visa DET et AOR relevant de la mission G4 '(sic).
Ils ajoutent que le recours à un contrôleur technique n’est pas obligatoire.
91. Il est effectivement parfaitement exact que tous ces coûts y compris celui d’un contrôle technique ont été pris en considération par l’expert qui les a intégrés dans son calcul du coût total des travaux de réparation.
92. Ainsi indique-t’il, pages 100 à 102 de son rapport :
« Nous avons reçu deux propositions de la part des parties :
c. Un contrat d’études et maîtrise d''uvre par GEO Synthèse
Phase 1 : diagnostic réalisé et payé
Phase 2 : PRO, ACT 5,5% du montant des travaux ramené à 14 265,45 € HT
Phase 3 : VISA, DET, AOR du montant des travaux arrondi à 13 589,85 € HT
(') »
(Rapport d’expertise p. 100)
93. Puis, après avoir considéré qu’il y a vait lieu d’ajouter une mission de contrôle dont il estimait le montant à 20 000 € HT, l’expert concluait :
« La proposition retenue est la solution mieux-disante : GEO Synthèse + TEMSOL +
BUREAU de CONTRÔLE : 14 265,45 + 13 589,85 + 435 138,45 + 2 000 = 464 993,75 €
HT
Soit 557 992,50 € (tva 20%). »
94. Le jugement sera donc confirmé à ce sujet.
B- La reprise des fissures en façade, la réfection des clôtures et du jardin et autres frais
95. Selon M. [I], l’effondrement du mur a provoqué l’apparition de fissures sur les murs de sa maison côtés sud-est et nord-est.
Il invoque un devis de réparation d’un montant de 28 935,87 €.
96. Le tribunal a écarté cette demande au motif que le lien de causalité entre ces fissures et les désordres n’était pas établi.
97; M. [R] et son assureur, la société Ar-Co, soutiennent qu’il n’est pas établi que ces fissures n’étaient pas préexistantes, rappelant, notamment que le mur s’était déjà effondré en 2010, ni qu’elles seraient en lien avec les travaux réalisés par la Sarl RAS 33 sous sa maîtrise d’oeuvre, que l’expert reste très évasif sur l’origine et les causes de ces fissures et qu’en tout état de cause, l’architecte n’étant tenu qu’à une obligation de moyens, il appartient à M. [I] de rapporter la preuve d’une faute à sa charge.
98. Or, il n’est pas sérieusement soutenu que c’est l’effondrement du mur qui serait à l’origine de ces fissures mais plutôt les travaux de réfection effectués en 2014 puisque l’expert indique que « Les travaux, par engins TP, ont généré des vibrations très près des fondations de la maison. Ces vibrations peuvent provoquer des fissures au niveau des points durs » et que M. [I] admet lui-même que l’expert n’évoquait pas d’autre cause possible.
99. C’est donc par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal, relevant notamment que ces fissures n’ont été observées pour la première fois qu’à l’occasion d’un constat d’huissier, le 18 novembre 2018, soit près de quatre ans après la réception des travaux de réfection du mur, que ce n’est que de manière hypothétique que l’expert évoquait une cause liée à ces travaux et qu’en définitive, le lien avec ces derniers ne pouvait être établi, a rejeté la demande.
100. M. [I] expose par ailleurs qu’il existait deux clôtures en limite de propriété avant le sinistre, l’une en bas du mur de soutènement, l’autre en haut du mur.
Il réclame donc à ce titre, la somme de 8 845,20 € TTC correspondant à la réfection de ces clôtures.
101. Mais comme le font remarquer à juste titre M. [R] et les compagnies d’assurances Ar-CO et Axa, il s’agit là d’une demande nouvelle en cause d’appel, irrecevable en conséquence par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette demande spécifique ne figurait pas dans les demandes soumises au tribunal judiciaire lequel n’a d’ailleurs pas statué sur ce point.
102. M. [I] sollicite encore une indemnité de 77 902,50 € TTC au titre des travaux de remise en état du jardin et des dalles.
Il explique qu’en effet, les travaux de reconstruction du mur ont affecté les aménagements extérieurs, notamment, le jardin et les terrasses.
103. Il précise que si le tribunal a rejeté sa demande au motif que le devis Temsol, qui a servi à calculer son indemnisation, comprenait déjà cette prestation, le marché correspondant a été résilié par décision judiciaire et le nouveau marché auquel il a dû souscrire ne l’inclut pas.
104. Mais comme l’a effectivement constaté le tribunal, le devis proposé par la société Temsol qui a été retenu pour l’évaluation des travaux de réfection comportait déjà une rubrique ad hoc.
105. Il importe donc peu, ainsi qu’il a été vu plus haut, qu’en définitive, le marché convenu sur cette base par M. [I] avec cette société ait été par la suite résilié pour des raisons qui sont sans rapport avec une évaluation insuffisante, et que M. [I] ait souscrit une nouveau marché pour un montant plus élevé qui, de surcroît ne comportait pas une telle prestation.
106. Il sera relevé à titre superfétatoire qu’au demeurant, les sommes sollicitée en appel sont sans commune mesure avec celles qui étaient réclamées en première instance et que, comme le font remarquer les intimés, les prestations correspondantes, n’ont pas été discutées au cours de la procédure d’expertise.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
107. M. [I] sollicite aussi une somme de 4 598 € représentant, selon lui, le coût du rétablissement complet des installations électriques extérieures desservant l’allée d’accès et les terrasses est de sa propriété, celles-ci ayant été neutralisées ou déposées pour permettre l’exécution des travaux.
Il produit à ce titre un devis du 23 mars 2026.
108. Mais comme le relève à bon escient la société Ar-Co, il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel qui n’a été envisagée ni formulée tant au cours des opérations d’expertise qu’en première instance.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
C- Les préjudices immatériels
1° Préjudice de jouissance
109. M. [I] soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance de son bien immobilier en raison de l’effondrement du mur.
Qu’en effet, s’agissant de sa résidence principale située en un lieu résidentiel fort prisé, l’effondrement du mur l’a privé de l’usage d’une partie substantielle de son jardin, gravement entravé les conditions de circulation et de stationnement et porté atteinte à la sécurité des occupants.
Sur la base d’une perte de jouissance de la moitié du jardin et d’une valeur locative de 5 250 € par mois, il estime son préjudice à un dixième, soit 525 € par mois pendant 86 mois, soit 29 400 €.
110. Il considère par ailleurs avoir été privé de la jouissance totale de sa maison pendant la durée des travaux, soit pendant 8 mois, d’où un préjudice de 42 000 €.
111. M. [I] invoque un autre trouble de jouissance lié à la nécessité dans laquelle il s’est trouvé, ainsi que sa famille, de vivre, du fait du sinistre et de ses conséquences, dans un contexte dégradé avec une altération durable de l’environnement immédiat, un sentiment d’insécurité lié à l’état des lieux et à l’absence de clôtures, l’impossibilité de jouir normalement des extérieurs, des difficultés à recevoir et d’une manière générale, une perte significative d’agrément dans un lieu pourtant privilégié.
Il évalue ce préjudice à 75 % de la valeur locative pendant 78 mois, soit à la somme totale de 307 125 €.
112. Le tribunal a accordé à M. [I] la somme de 1800 € en réparation de son préjudice de jouissance.
113. La société Ar-Co conclut à l’infirmation du jugement à ce titre en relevant que M. [I], qui n’a cessé d’augmenter ses prétentions en les portant à des montants déraisonnables, ne justifie ni de la valeur locative de sa maison, qu’il n’occupe qu’à titre de résidence secondaire, ni de la réalité du préjudice qu’il invoque.
Elle relève qu’au contraire, l’expert avait considéré que l’effondrement n’avait eu de conséquences que sur une portion très limitée du terrain et que l’appelant ne justifie pas avoir dû se reloger pendant la durée des travaux.
114. M. [R] considère quant à lui que l’évaluation du préjudice de jouissance subi ne saurait excéder celle retenue par le tribunal dont il sollicite la confirmation sur ce point.
La société Axa conclut au rejet de la demande en faisant remarquer que l’étroite bande de terrain qui est atteinte par l’effondrement est précisément celle dont l’expert avait constaté
qu’elle avait été obtenue en ne respectant pas la pente minimale préconisée pour la reconstruction du mur.
115. La société Gan Assurance dénie devoir sa garantie puisque M. [R] a été assuré auprès d’elle jusqu’au 31 décembre 2016, que lui a succédé la société Ar-Co et que s’agissant de garanties facultatives, leur déclenchement procède de la date de réclamation, soit en l’espèce, celle de l’introduction de l’instance en référé-expertise, le 25 septembre 2017.
Sur ce,
116. Il est exact que l’effondrement du mur litigieux n’a eu que peu de conséquence sur l’intégrité du terrain appartenant à M. [I]; l’expert notant à ce sujet qu’il n’a entraîné qu’une faible partie du jardin, soit quelques dizaines de centimètres après la clôture.
Il en certes résulté un préjudice de jouissance, non seulement en raison de cette perte de terrain mais aussi des risques liés à la chute de la clôture qui s’y trouvait implantée.
117. Toutefois, d’une part, M. [I] ne propose aucun élément de preuve de nature à démontrer que contrairement à ce que l’expert a estimé, cette propriété constituait sa résidence principale et d’autre part, s’il est certain que la réalisation des travaux suppose des affouillements et diverses opérations et manoeuvres sur une emprise importante comme le révèlent les photographies insérées dans le rapport d’expertise ou produites aux débats prises lors des travaux précédents, il n’en résulte nullement qu’ils rendraient l’utilisation de l’immeuble impossible et en tout cas, l’appelant n’en justifie pas.
118. L’évaluation de ce préjudice de jouissance doit se faire, bien sûr, en fonction de l’agrément propre à l’immeuble, de sa situation, de sa qualité mais pas en fonction de sa valeur locative puisqu’il ne s’agit pas ici d’une perte financière liée à une perte de loyers.
Il est donc indépendant d’une logique de marché et l’importance de ce préjudice n’est pas lié au jeu de l’offre et de la demande en matière immobilière dans le secteur considéré.
119. Il est également exact que la durée pendant laquelle ce préjudice s’est prolongé est en partie imputable à M. [I] puisqu’il est admis que les sociétés Axa et Gan assurances sont parvenues à un accord, le 12 mai 2022 aux termes duquel elles acceptaient de verser à M. [I] la somme totale de 557 992,50 € TTC, versement auquel il sera procédé sans délai.
120. Ce dernier indique lui-même avoir pu passer un marché de travaux avec la société Temsol dès le 20 juillet 2022 et les circonstances qui l’ont conduit à ne pas exécuter en définitive ce marché et à recourir à une entreprise tierce ne sont pas opposables aux responsables.
121. Par conséquent, il sera accordé à M [I] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 10 000 €.
Il n’est pas contesté par la société Ar-Co, qu’ayant succédé à la société Gan Assurances en qualité d’assureur de M. [R], elle est seule tenue de le garantir en vertu du principe de déclenchement de la garantie à la date de la réclamation.
2° Le préjudice financier
122. M. [I] sollicite la somme totale de 17 937,39 € au titre de divers frais et dépenses qu’il a dû exposer à l’occasion de ce sinistre tels que des frais de géomètre et de relevés, d’étude hydrogéologique, d’expertise amiable ou encore de déplacements.
Les intimés font observer que ces dépenses relèvent soit des dépens soit des frais irrépétibles et que le chiffrage à 5 600 € des frais de déplacement est largement excessif.
123. En réalité, comme l’a jugé le tribunal, il s’agit là de dépenses liées à la procédure et qui relèvent donc de l’application de l’article 700 du code de procédure civile quand elles ne sont pas prises en compte au titre des dépens.
C’est également à juste titre qu’il est fait observer que les dépenses alléguées au titre des frais de déplacement sont à la fois excessives et nullement justifiées, ne serait-ce que par quelques indications factuelles.
3° Le préjudice moral
124. M. [I] réclame à ce titre la somme de 30 000 € en soulignant qu’il vit depuis onze ans dans l’anxiété que le mur ne s’effondre à nouveau sans être assuré que les travaux préconisés seront suffisants.
Il met en avant les vicissitudes et la longueur de ce litige.
125. Le tribunal a rejeté sa demande, alors limitée à 10 000 €, en relevant qu’il n’existait en l’espèce pas d’atteinte à son honneur ou à sa considération et que l’intéressé avait lui-même contribué à son préjudice.
126. Il est certes exact que le préjudice moral ne saurait se limiter à une atteinte à l’honneur ou à la réputation et que l’anxiété peut y participer mais en l’espèce, malgré sa longueur, M. [I] ne caractérise en quoi il a subi un préjudice excédant celui inhérent à toute procédure judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
V- Les préjudices invoqués par la société Dela Séris
127. Il est admis par les parties que le fondement de l’action intentée par la sci Dela Séris qui a construit, en 2018, sur le terrain situé en contrebas du mur litigieux, une maison d’habitation, est celui des inconvénients anormaux de voisinage et le tribunal a considéré qu’à cet égard, M. [R] et la sarl RAS 33 devaient être considérés comme des voisins occasionnels car, constructeurs de l’ouvrage, sa chute était en relation directe avec leurs sphères respectives d’intervention.
128. Cette société sollicite en premier lieu la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [I], sous astreinte, à procéder aux travaux de réfection du mur.
129. Ce dernier affirme qu’il a entrepris toutes les démarches nécessaires dès 2022 mais que la société Temsol a refusé d’honorer ses engagements de sorte qu’il a été contraint de s’adresser à la société Foréo.
Il considère qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir, qu’une astreinte n’est pas nécessaire, qu’il ne peut se voir condamner à effectuer des travaux insuffisants et que le jugement doit être infirmé.
Sur ce,
130. Il convient de rappeler que la principale victime de l’effondrement du mur est la sci Dela Séris comme l’illustrent à l’envi les photographies du constat d’huissier dressé le 24 novembre 2021 et les constatations de l’expert judiciaire.
En effet, le mur s’est effondré sur sa propriété et pour éviter un glissement de terrain, il a été nécessaire d’installer à son pied des sacs géants ou 'big bags’ remplis de sable.
131. Les gravats et ces éléments confortatifs avancent donc jusqu’à la construction elle-même et ce n’est pas sans raison que la société Dela Séris indique craindre une aggravation de la situation.
132. De son côté; M. [I] est tenu de mettre fin à cette situation dont la responsabilité lui incombe entièrement, s’agissant d’une responsabilité sans faute, sans qu’il puisse se retrancher derrière une insuffisance de financement, au demeurant non établie ainsi qu’il a été vu.
Il ne conteste pas que les travaux n’ont toujours pas été réalisés et se borne à conclure au rejet de la demande sans fournir la moindre indication ni proposer de perspective quant au moment où ces travaux seront enfin réalisés.
133. Dans la mesure où il semble en réalité ne pas vouloir les réaliser à court ou à moyen terme, la mise en place d’une astreinte est particulièrement nécessaire.
Le jugement sera donc confirmé.
134. La sci Delas Séris sollicite aussi la condamnation in solidum de M. [I], de M. [R] et de la sarl RAS 33, prise en la personne de son liquidateur, ainsi que de leurs assureurs à lui payer les sommes de 4 000 € au titre de son préjudice moral, 50 000 € au titre de son préjudice de jouissance et de 236 999,88 € au titre de son préjudice locatif.
135. M. [I] et les autres intimés opposent à la sci que si ses gérants ou associés, les époux Séris, ont pu souffrir à titre personnel d’un préjudice moral ou de jouissance, ils ne sont pas parties à la procédure et que le préjudice de la société ne saurait se confondre avec le leur.
Qu’en ce qui concerne le préjudice financier, il n’est nullement établi que la Sci avait l’intention de proposer la maison à la location comme elle le prétend.
Sur ce,
136. Comme l’a relevé le tribunal lui-même, le préjudice subi par une société ne saurait se confondre avec celui de ses associés.
Ainsi, une société civile immobilière peut-elle, certes, subir un préjudice de jouissance lié à ses activités propres tel que des pertes de loyers, des difficultés de gestion, d’entretien etc.
Elle peut aussi subir un préjudice moral propre tel qu’une atteinte à sa réputation.
137. Mais dans le cas présent, force est de constater que le préjudice de jouissance invoqué est en réalité caractérisé par la gêne occasionnée aux occupants de l’immeuble, c’est-à-dire par les associés de la société et que le préjudice moral dont il est fait état est également celui subi par les époux Séris personnellement (anxiété, inquiétude à la suite de l’effondrement et e la dégradation qui s’en est suivie pour la propriété).
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ces deux points.
138. S’agissant du préjudice locatif il n’est en effet nullement établi que la sci Dela Séris avait eu l’intention de louer la maison qu’elle a fait édifier alors que ses associés ne contestent pas qu’il s’agit de leur résidence principale et habituelle et en tout cas, ne démontrent pas résider habituellement en un autre lieu.
139. De surcroît, ils ne démontrent pas plus en quoi, l’écroulement du mur de soutènement sur une partie seulement de leur jardin aurait été de nature à les priver de la possibilité de louer leur propriété.
En effet, comme l’a constaté l’expert, « La zone interdite se situe à l’arrière de la maison sur une bande de 4 m environ. Des barrières ont été mises en place. » et « Cette partie du jardin est restreinte. L’ensemble de la propriété reste accessible à l’exception de cette partie arrière du terrain. ».
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a déboutée de cette demande.
IV- Sur les demandes annexes
140. Le jugement sera confirmé quant à l’application des franchises invoquées par les assureurs et qui ne donnent lieu à aucune contestation.
141. Les condamnations prononcées en première instance quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Ces dépens comprennent les frais d’expertise et les frais des seuls 'sapiteurs’ auxquels l’expert a fait appel.
142. Toutefois, compte tenu de ce qu’aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à l’égard de M. [I] dans ses rapports avec la société RAS 33 et M. [R], ces derniers seront tenus de le relever indemne de la condamnation prononcée contre lui au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
143. En cause d’appel, M. [I] sera tenu de verser à la sci Dela Séris la somme de 6000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
144. M. [I] qui réclamait au total des sommes excessivement importantes, de l’ordre de 1,378 M €, succombe donc pour l’essentiel dans son appel.
Il supportera donc les dépens d’appel et ne saurait, naturellement, se voir allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera, pour les surplus, pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel par M. [I] tendant à se voir allouer une indemnité destinée à la réfection des clôtures et une indemnité relative aux frais de rétablissement de l’alimentation électrique extérieure ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la sarl RAS 33;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 avril 2018 en ce qu’il a :
— retenu une part de responsabilité de 10 % à la charge de M. [I]
— fixé à la somme de 502 192,80 euros la créance de M. [I] au titre du dommage matériel vis-à-vis de la Sarl RAS 33, de la Sa Axa France iard, de M. [D] [R] et de la Sa Gan Assurances, dit que la contribution à cette dette s’effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard et de 60% pour M. [D] [R] et la Sa Gan Assurances et a condamné M. [I] à restituer à la Sa Gan Assurances la somme de 33 480,30 euros et à la Sa Axa Frace iard la somme de 22 319 euros au titre du trop-perçu ;
— condamné M. [I] à payer à la Sa Axa France iard la somme de 3 469 euros au titre des travaux conservatoires ;
— condamné la Sa Gan Assurances à payer à la Sa Axa France iard la somme de 16 689,02 euros au titre des travaux conservatoires ;
— condamné la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M.[R] et la société Ar-Co à payer in solidum la somme de 1 800 euros à M. [I] au titre de son préjudice de jouissance et dit que la contribution à cette dette s’effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard et de 60% pour M. [R] et la société Ar-Co ;
— condamné M. [I], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M. [R] et la société Ar-Co à payer in solidum à la Sci Dela Seris la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice immatériel, dit que dans leurs rapports entre eux M. [I] sera garanti à hauteur de 90% de cette condamnation in solidum par la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard, M. [R] et la société Ar-Co et dit que la contribution à cette dette s’effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard et de 60% pour M. [R] et la société Ar-Co ;
— condamné M. [I], M. [R], la Sarl RAS 33, la Sa Axa France iard et la société Ar-Co à payer in solidum à la Sci Dela Seris une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, dit que dans leurs rapports entre eux M. [I] sera garanti à hauteur de 90% de cette condamnation par les sociétés RAS 33 et Axa France iard et M. [R] avec la société Ar-Co et dit que dans leurs rapports entre eux les sociétés RAS 33 et Axa France iard supporteront 40% de cette charge et M. [R] avec la société Ar-Co 60% ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec prise en compte de la somme de 3 848 euros payée par la Sa Axa France iard et de la somme de 24 455,60 euros payée par la Sa Gan Assurances, la dite masse étant supportée par M. [I] à hauteur de 10%, les sociétés RAS 33 et Axa France iard 35% et M. [R] avec la Sa Gan Assurances 45% ;
Statuant à nouveau,
— fixe à la somme de 557 992,50 € TTC la créance de M. [I] au titre du dommage matériel vis-à-vis de la Sa Axa France iard, en sa qualité d’assureur de la sarl RAS 33, de M. [D] [R] et de la Sa Gan Assurances, dit que la contribution à cette dette s’effectue à concurrence de 40% pour la Sarl RAS 33 et la Sa Axa France iard et de 60% pour M. [D] [R] et la Sa Gan Assurances;
— déboute la société Axa France de sa demande tendant à voir M. [I] à lui rembourser une quote part des travaux conservatoires dont elle a avancé le coût et dit que leur charge définitive sera répartie à hauteur de 40 % pour la société Axa France et de 60 % pour la société Gan Asssurance;
— condamne la Sa Axa France iard, en sa qualité d’assureur de la sarl RAS 33, M.[R] et la société Ar-Co à payer in solidum la somme de 10 000 euros à M. [I] au titre de son préjudice de jouissance et dit que la contribution à cette dette s’effectue à concurrence de 40% pour la Sa Axa France iard et de 60% pour M. [R] et la société Ar-Co ;
— déboute la sci Dela Séris de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance
et d’un préjudice moral;
— condamne in solidum M. [I], M. [R], la Sa Axa France iard ès qualités, et la société Ar-Co à payer in solidum à la Sci Dela Seris une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et dit que dans leurs rapports entre eux M. [I] sera garanti de cette condamnation par les sociétés Axa France iard et M. [R] avec la société Ar-Co et dit que dans leurs rapports entre eux les sociétés Axa France iard supporteront 40% de cette charge et M. [R] avec la société Ar-Co 60% ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec prise en compte de la somme de 3 848 euros payée par la Sa Axa France iard et de la somme de 24 455,60 euros payée par la Sa Gan Assurances, la dite masse étant supportée par les sociétés Axa France iard pour 40 % et M. [R] avec la Sa Gan Assurances pour 60 % ;
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à la sci Dela Séris la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Pour le surplus;
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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