Infirmation 9 juin 2000
Rejet 15 janvier 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 9 juin 2000, n° 99/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 99/02139 |
Texte intégral
S.L./2
[…]
COUR D’APPEL DE BOURGES sion attaquée : CHAMBRE SOCIALE Octobre 1999 gine: C.P.H. BOURGES ARRET DU 09 JUIN 2000
N° 240 9 Pages
APPELANT:
Monsieur B X B X […]
[…]
Représenté par Me Yves CHEVASSON (Avocat au barreau de BOURGES), membre de la SCP GERIGNY-CHEVASSON-USSEGLIO- CHANCE FERMETURES MERCIER
INTIMEE: cations aux parties par SA FRANCE FERMETURES prise en la personne de ses ditions le : 14.06.2000 représentants légaux Usine de Vierzon-[…]
[…]
LASSEDIC REGION Représenté par Me Jérôme FEUFEU (Avocat au barreau de FANS le 14
.06.2000 BOURGES) membre de la Sté FIDAL
o cassation de la FRANCE FER METURES
COMPOSITION DE LA COUR
Chevasson-Me Feufeu Lors des débats :
PRESIDENT : Monsieur Y, Président rapporteur 06.2000 -14.06.2000
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
GREFFIER D’AUDIENCE: Madame A
ARRET N° 240 Page 2
9 Juin 2000
Lors du délibéré :
Monsieur Y, Président de Chambre
Madame PENOT, Conseiller
Monsieur ENGELHARD, Conseiller
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2000, le Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 09 Juin 2000
ARRET : CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement à l’audience du
09 Juin 2000 par Monsieur Y, Président, assisté de Madame
A, Greffier
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N° 240/3
Par jugement en date du 20 octobre 1999, le Conseil de
Prud’hommes de BOURGES a débouté Monsieur X de
l’ensemble des demandes qu’il avait formées à l’encontre de son ancien employeur la société FRANCE FERMETURES.
Le 23 novembre 1999, Monsieur X a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu’elle
n’avait pas fait droit à ses légitimes demandes.
Il soutient en effet que c’est à tort et par des motifs dépourvus de pertinence que les premiers juges ont estimé que son licenciement prononcé pour un motif économique procédait d’une cause réelle et sérieuse et au surplus à la suite d’une procédure régulière, alors qu’un examen attentif de la situation démontre le caractère erroné de ces
affirmations.
Il estime en premier lieu que la procédure mise en place ne répond pas aux exigences légales, car selon lui avant de lui adresser une quelconque proposition de modification de son contrat de travail, il aurait appartenu à la société FRANCE FERMETURES de procéder aux consultations spécifiques des représentants du personnel ; il fait valoir en effet que c’est le projet de modification qui entraîne en lui-même la procédure de licenciement et non le refus du salarié. Il demande en conséquence à la Cour et en tout état de cause de relever cette irrégularité et de lui allouer en réparation la somme de 8 210 Francs.
Il ajoute qu’au surplus, le licenciement prononcé est manifestement abusif et ce pour diverses raisons. En premier lieu, l’employeur avant de lui proposer la modification en question, lui avait imposé de se plier à ses nouvelles exigences quant au lieu du travail; ce qui au demeurant ressort des termes du courrier du 23 juillet 1998.
En deuxième lieu, il invite la Cour à constater que la modification proposée ne correspond à une quelconque nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
En troisième lieu, la société FRANCE FERMETURES est dans
l’incapacité absolue de justifier d’une quelconque proposition de reclassement, alors qu’un poste de chauffeur a été maintenu sur le site de Vierzon et que diverses possibilités existaient au sein des usines de la société.
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N° 240/ 4
Il demande en conséquence à la Cour de lui allouer la somme de 104 077, 80 Francs à titre de dommages et intérêts.
Il revendique enfin l’allocation de la somme de 6 000 Francs au titre des frais irrépétibles engagés.
La Société FRANCE FERMETURES réplique que le jugement doit être confirmé, car il a à fort juste titre mis en évidence que les prétentions de Monsieur X étaient dépourvues du moindre fondement.
Elle fait observer à titre préliminaire que la procédure suivie pour aboutir au licenciement de Monsieur X est tout à fait régulière et que la demande de ce dernier à ce titre est sans fondement.
Elle ajoute qu’il ne peut être sérieusement discuté que la réorganisation qu’elle a mise en place était absolument nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, dont les marges étaient particulièrement faibles ; elle invite la Cour à constater qu’elle
a dans le cadre de la proposition de modification du contrat de travail de Monsieur X offert à celui-ci de très larges compensations
(voiture de service, augmentation du salaire…) Enfin, elle affirme qu’elle lui a offert un poste de reclassement dans le service
« production » et que face au refus de celui-ci, elle a été contrainte de rompre son contrat.
Arguant du caractère manifestement abusif de la procédure engagée et poursuivie par Monsieur X, elle revendique la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 10 000 Francs par application de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle invite enfin la Cour à lui allouer la somme de 7 000 Francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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N° 240/5
SUR QUOI la COUR
Attendu qu’il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d’appel oralement développées.
Attendu que Monsieur X soutient en premier lieu que la procédure ayant abouti à son licenciement est irrégulière, car la société FRANCE FERMETURES lui a adressé la lettre de proposition de modification de son contrat avant d’avoir procédé aux consultations spécifiques des institutions représentatives du personnel.
Mais attendu que cette argumentation est le fruit d’une mauvaise interprétation d’un arrêt pourtant bien connu de la Cour de
Cassation et qui concerne une hypothèse toute autre.
Attendu qu’en effet, il est acquis, même si cette affirmation a été discutée, que lorsque l’employeur propose à plus de dix salaries la modification de leurs contrats de travail, il doit mettre en place un plan social, ce qui implique diverses consultations spécifiques des institutions représentatives du personnel, et ce peu important par la suite le nombre de salariés ayant refusé ladite modification.
Mais attendu que cette solution, qui n’implique pas au demeurant que les consultations soient antérieures à l’envoi des lettres de proposition ne trouve pas à s’appliquer au cas particulier, dans lequel seuls trois salariés étaient concernés…
Attendu que dés lors, la demande formée au titre d’une prétendue irrégularité de la procédure est-elle sans fondement.
Attendu que vis à vis du bien fondé du licenciement, il convient de rappeler que lorsque à la suite d’une proposition de modification du contrat de travail, l’employeur se heurte au refus du salarié, il doit, s’il n’entend pas revenir sur sa position mettre en place une procédure
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N° 2401 6
de licenciement pour motif économique et qu’il appartient au juge prud’homal en cas de contestation de rechercher si la modification proposée répondait aux exigences de l’article L.321-1 du Code du
Travail et si au surplus l’employeur a tenté de procéder au reclassement du salarié.
Attendu que si la suppression du poste de travail spécifique de
Monsieur X à Vierzon ne peut être discutée, force est de constater que l’élément causal censé justifier cette suppression est pour le moins discutable, à supposer qu’il ait été énoncé valablement dans la lettre de rupture.
Attendu qu’en effet, l’examen des bilans au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997 fait apparaître que la société FRANCE
FERMETURES était dans une situation économique relativement florissante, puisqu’elle dégageait des bénéfices, ce qui dés lors est antinomiques avec l’existence de difficultés économiques avérées.
Attendu que certes, elle met en avant la nécessaire réorganisation de ses services ; mais attendu que celle-ci ne peut être retenue que si elle est indispensable pour sauvegarderia compétitivité.
Or attendu que les résultats enregistrés par la société 'FRANCE
FERMETURES ne lui permettent pas de soutenir qu’elle se trouvait face
à une telle exigence.
Attendu qu’enfin, un licenciement pour motif économique ne peut être prononcé, même dans l’hypothèse du refus par le salarié d’une modification de son contrat que si l’employeur a exploré toutes les possibilités de reclassement.
Attendu que la charge de la preuve desdites tentatives repose sur l’employeur.
Or attendu qu’en l’espèce, le seul élément que met en avant la société FRANCE FERMETURES est la teneur de la lettre de licenciement.
Attendu qu’il est acquis que nul ne peut se créer de preuve à soi-même et que face à la contestation du salarié quant à l’existence
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N° 240/ 7
d’une quelconque proposition, il aurait appartenu à la société FRANCE FERMETURES de rapporter la preuve, autrement que par ses dires de la proposition faite, ce qu’elle ne fait pas et n’offre pas de faire.
Attendu que dés lors et alors qu’il est établi que divers postes étaient disponibles à Vierzon et pouvaient être proposés à Monsieur X, sauf pour celui-ci à les refuser et à supporter les conséquences de son refus, force est de constater que la société
FRANCE FERMETURES ne justifie en aucune manière avoir effectué la moindre tentative de reclassement au profit de ce dernier.
Attendu que dés lors, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Monsieur X répondait aux exigences de l’article L. 122-14-3 du Code du Travail.
Attendu que le jugement sera réformé en ce sens.
Attendu que la Cour, en prenant en compte l’ancienneté du salarié et les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi peut évaluer, au vu des éléments produits et débattus devant elle à 60 000
Francs le préjudice subi par Monsieur X du fait de la rupture abusive de son contrat de travail..
Attendu que la Cour ayant retenu que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de motif réel et sérieux, alors que celui-ci pouvait justifier de plus de deux ans d’ancienneté et alors que la société FRANCE FERMETURES occupait au jour de la rupture plus de dix salariés, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société FRANCE FERMETURES à l’ASSEDIC de la Région d’Orléans des allocations chômage servies à Monsieur X dans la limité de 6 mois d’indemnités.
Attendu que la Cour ayant admis le bien fondé, ne serait-ce que partiel des demandes de Monsieur X, la société FRANCE
FERMETURES est mal fondée à soutenir que l’action engagée est manifestement abusive ; qu’en conséquence sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
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N° 240/ 8
Attendu que la société FRANCE FERMETURES qui succombe supportera les dépens, ce qui prive de tout fondement sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il convient d’allouer à Monsieur X la somme
de 4.000 Francs au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ;
Reçoit les appels réguliers en la forme.
Réformant le jugement,
Condamne la société FRANCE FERMETURES à payer à Monsieur X la somme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60
000 Francs) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant, ordonne d’office le remboursement par la société FRANCE FERMETURES à l’ASSEDIC de la Région d’Orléans des allocations chômage servies à Monsieur X dans la
limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société FRANCE FERMETURES à payer à Monsieur X la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4 000 Francs) par application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
A
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N° 20% g
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la société FRANCE FERMETURES aux entiers
dépens.
Fait en la Cour d’Appel de BOURGES, les jour, mois et an tels que susdits.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par
Monsieur Y Président et Madame A Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER fay Brochuss
M. Y A. A.
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