Confirmation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1er juil. 2019, n° 17/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/03034 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE/GRASSE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Date de délivrance des copies par le greffe: 1/07/19 2 EXP DOSSIER + 1 ex à Me I
1 copie exécutoire à Me Wolff
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 01 Juillet 2019
DÉCISION N° : 2019/ 736
RG N° 17/03034
DEMANDERESSE:
Madame Z X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur A Y né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Vanessa I de la SELARL H-I-J, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL: JUGE UNIQUE
Président: Madame RAMAGE, 1ère Vice-Présidente
Greffier: Madame FROGER
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
1
L M
DÉBATS:
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour
l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 24 Avril 2019;
A l’audience publique du 20 Mai 2019,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal quele jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2019.
2
Vu l’assignation adressée le 16 juin 2017 à monsieur A Y à la requête de madame
Z X;
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse n° 2 du 09 avril 2019 de madame X qui demande, au visa des articles 1375 ancien et 1301-2 nouveau du Code Civil, 1303 du code civil, de:
-la dire et juger bien fondée en sa demande,
-condamner monsieur A Y à payer à madame Z X la somme de 6.258,42 Euro au titre des sommes qu’elle a été amenée à exposer pour le règlement des frais d’obsèques de C B Y et pour les assurances et redevances de place de port concernant le bateau dont monsieur A Y a hérité,
-constater que pendant 18 ans C B Y a été hébergé à titre gratuit par madame
Z X,
-dire et juger que cet hébergement à titre gratuit a été source d’un appauvrissement de Z
X au profit du patrimoine de C B Y dont monsieur A Y
a hérité,
-condamner monsieur A Y à payer à Z X la somme de 27.000 Euro correspondant à 5 années d’hébergement gratuit de C B Y,
-condamner monsieur A Y au paiement de la somme de 3.000 Euro à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive et injustifiée,
- le condamner au paiement de la somme de 4.000 Euro par application de l’article 700 nouveau du code de procédure civil,
-le condamner aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de maître Martine WOLFF, avocat, sous affirmation de droit;
Vu les conclusions en réplique récapitulatives du 06 septembre 2018 de monsieur Y aux
fins de:
-dire et juger que madame Z X n’est pas recevable à invoquer la gestion d’affaires à
l’encontre de monsieur A Y,
-débouter madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-débouter madame Z X de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité
d’occupation,
Reconventionnellement,
-dire et juger que la procédure diligentée par madame Z X constitue un abus de droit,
En conséquence,
-condamner madame Z X à payer à monsieur A Y une somme de
5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
-condamner madame Z X au paiement de la somme 6.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
-condamner madame Z X aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL
H-I-J;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2018 avec effet différé au 24 avril 2019, et l’audience
du 20 mai suivant;
MOTIFS:
L’article 1372 du code civil dans sa version applicable au litige énonce: «lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce
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№
3
que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire»>.
L’article 1375 du même code fait obligation au maître dont l’affaire a été bien administrée de remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, de l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et de lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
Ainsi, le bénéfice de la gestion d’affaires peut être accordé à quiconque a volontairement agi au nom et pour le compte d’autrui, dès lors qu’il apparaît que l’opportunité de l’intervention était telle que l’initiative était justifiée et que l’affaire a été utilement gérée.
En l’espèce, monsieur Y ne peut sérieusement soutenir que le paiement, à l’initiative de la demanderesse, des frais relatifs aux obsèques de son père, correspondant à la facture ROC ECLERC et aux frais de publication de l’avis d’obsèques et des remerciements, n’était pas justifié ou opportun dès lors qu’il apparaît que, compte tenu de son éloignement géographique et des délais imposés pour organiser les dites obsèques, il n’était pas en mesure de faire ce paiement lui-même, ou d’organiser cet événement.
Sur ce point, il convient de souligner qu’il ne conteste pas n’être arrivé en FRANCE que le 26 janvier 2016, soit 5 jours après le décès de son père.
En outre, les réceptions après les funérailles sont traditionnelles et représentent une occasion de rendre un hommage collectif au défunt, mais aussi de remercier ceux qui ont assisté aux obsèques ou de réunir une dernière fois les proches du défunt.
L’utilité du repas offert le 02 février 2016 doit en conséquence être également admise.
S’agissant des frais engagés pour la conservation du bateau du défunt, et plus précisément les assurances et redevances de place de port, monsieur Y ne peut là encore prétendre que ces dépenses étaient inutiles dès lors que, dans un mail du 08 août 2016, (pièce n° 96 de la demanderesse) il a fait part à madame X de son souhait de conserver le dit bateau, et s’est dit prêt à «payer la place et un entretien régulier».
La conservation du bateau supposait que madame X réglât au port de CANNES les redevances mensuelles dues, et avançât le paiement des assurances.
Le montant de la somme réclamée sur le fondement de la gestion d’affaires n’étant pas contesté, étant observé que madame X justifie du paiement d’une somme totale supérieure à celle dont elle sollicite le remboursement, il sera fait droit à sa première demande.
S’agissant de celle fondée sur l’enrichissement sans cause, le PACS convenu entre la demanderesse et C B Y prévoyait que ces derniers s’engageaient à une communauté de vie, à une aide matérielle et une assistance réciproque. Il était précisé que l’aide matérielle était proportionnelle à leurs facultés respectives.
Il en résulte que les parties ayant admis que l’aide matérielle apportée par l’un d’entre eux pouvait être supérieure à celle de l’autre si les revenus de celui-ci étaient moindres, l’enrichissement sans cause ne peut être caractérisé que s’il est démontré qu’en réalité, l’aide présentée comme moindre ne
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correspondait pas aux réelles facultés de celui qui la fournissait.
A cet égard, le seul fait que la succession du défunt comprenne des actifs non négligeables ne suffit
à démontrer un tel enrichissement sans cause, en l’absence des pièces confirmant objectivement le montant allégué par la demanderesse de la contribution de chacun aux charges courantes, mais aussi, notamment, des justificatifs des ressources du défunt depuis son entrée dans la vie active et des actifs dont il disposait au début de la vie commune.
Cette prétention sera en conséquence rejetée.
La résistance opposée par le défendeur au remboursement des frais d’obsèques de son père, motif pris de ce qu’il n’avait pas été consulté sur l’organisation des funérailles alors même que son éloignement géographique vidait cette consultation de toute utilité, outre qu’elle révèle un manque évident d’élégance au regard des actifs de la succession, est parfaitement abusive.
La réparation du préjudice ainsi causé par cette attitude à madame X justifie l’allocation d’une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts.
Il résulte de ce qui précède que l’action de la demanderesse n’était ni abusive ni injustifiée.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 2 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Monsieur Y supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE monsieur A Y à payer à madame Z X la somme de 6.258,42€ (SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS et QURANTE-DEUX
CENTIMES) au titre des sommes exposées pour le règlement des frais d’obsèques de C B
Y et pour les assurances et redevances de place de port concernant le bateau dont monsieur A Y a hérité;
CONDAMNE monsieur A Y à payer à madame Z X la somme de
3000€ (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive;
REJETTE toute autre demande;
in
S
CONDAMNE monsieur A Y à payer à madame Z X la somme de 2500€ (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du
C.P.C;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur Y, dont distraction au profit de maître Martine WOLFF, avocat, sous affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En consequence
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE AARDE ET ORDONKE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à axtection
Aux Procureurs Généraux et aux Piscursurs de la République pas les
Tribunaux de Grande instance d’y tenir la main.
A tous les commandants et officiers de la force publique de prátor mein forte lorsqu’ils en seront également roquis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et le Greffier
Pour copie revêtue de sa formule exécutoire, certifiée conforme d l’original délivrés par Nous, Greffier on Chef du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
TANCE P/LE GREEFIEK EN CHEF
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1. D E F G
2 N
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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