Infirmation partielle 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6 oct. 2020, n° 17/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02027 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.39
LD
SECTION
Commerce chambre 5
N° RG F 17/020[…] – N° Portalis
3521-X-B7B-JLUPP
N° de minute : D/BJ/2020/1082
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Extrait des Minutes du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le:
à :
N° RG F 17/020[…] N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2020 en présence de Madame Lina DUVERCEAU, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Eric MADRE, Président Juge départiteur
Madame Jacqueline LELIEVRE, Conseiller Employeur Monsieur Laurent GLOAGUEN, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistée de Madame Lina DUVERCEAU, Greffier
ENTRE
Mme X PINOTEAU épouse Y 42 RUE PASTEUR
78140 VILLEPREUX
Représentée par Me Brigitte PONROY C 487 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SARL SAFARI WORLD IMAGE
2 PLACE ADOLPHE MAX
75009 PARIS
Représentée par Me Thibault GEFFROY G242 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
3521-X-B7B-JLUPP
PROCÉDURE
Enregistrée sous le numéro RG 17/020[…]
- Saisine du Conseil le 17 mars 2017
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 22 mars 2017
- Audience de conciliation et d’orientation le 28 avril 2017
- Audience de jugement le 16 novembre 2017 renvoyée à celle du 05 avril 2018
Enregistrée sous le numéro RG 17/07913
- Saisine du Conseil le 25 septembre 2017
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 28 septembre 2017
- Audience de conciliation et d’orientation le 17 novembre 2017
- Audience de jugement le 05 avril 2018 date à laquelle il a été prononcée la jonction de l’affaire
RG 17/07913 à l’affaire RG 17/020[…]
- Renvoi à l’audience de jugement du 05 septembre 2018
- Partage de voix prononcé le 07 novembre 2018
- Débats à l’audience de départage du 08 septembre 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
En premier lieu:
- Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
- Fixer la rémunération de Madame Y à la somme de 1 144,80€
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 20 000,00 €
3 434,40 €
- Indemnité compensatrice de préavis 343,44 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 5 787,60 €
- Indemnité de licenciement à défaut de résilier, dire et juger que le licenciement est nul
A titre principal: 20 000,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 3 434,60 €
- Indemnité compensatrice de préavis 343,44 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 5 342,40 €
- Indemnité de licenciement A titre subsidiaire : Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
20 000,00 € Dommages et intérêts 3 434,40 €
- Indemnité compensatrice de préavis 343,44 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 5 342,40 €
- Indemnité de licenciement
-2- N° RG F 17/020[…] N° Portalis 3521-X-B7B-JLUPP
-
A titre subsidiaire:
Dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
- Indemnité de licenciement
- Indemnité compensatrice de préavis 5 342,40 €
- Congés payés afférents
. 3 434,40 € En tout état de cause: 343,44 € Rappel de salaires
- Congés payés afférents 11 343,60 €
- Capitalisation des intérêts 1 134,36 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Article 700 du Code de Procédure Civile
3 000,00 €- Dépens de l’instance
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile
3 000,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X PINOTEAU épouse Y a été engagée, au titre d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, par la société SAFARI WORLD IMAGE en qualité d’attaché commercial tourisme, avec effet à compter du 1er novembre 2000.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 28 février 2006, Madame X PINOTEAU épouse Y a occupé un poste de technicienne confirmée niveau V, travaillant à hauteur de 21 heures par semaine.
Par courrier en date du 23 mars 2017, la société SAFARI WORLD IMAGE a mis en demeure
Madame X PINOTEAU épouse Y de reprendre son poste, lui reprochant d’être en absence injustifiée depuis le 1er septembre 2014.
Par courrier en date du 30 mars 2017, Madame X PINOTEAU épouse Y a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, prévu le 10 avril 2017.
Madame X PINOTEAU épouse Y a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 24 avril 2017.
La société SAFARI WORLD IMAGE est soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme et employait moins de onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
Madame X PINOTEAU épouse Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 mars 2017 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En l’absence de conciliation à l’audience du 28 avril 2017, les parties ont été convoquées en bureau de jugement à l’audience du 16 novembre 2017, à laquelle un renvoi a été ordonné au 5 avril 2018.
Madame X PINOTEAU épouse Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 septembre 2017 d’une nouvelle requête.
En l’absence de conciliation à l’audience du 17 novembre 2017, les parties ont été convoquées en bureau de jugement à l’audience du 5 avril 2018.
N° RG F 17/020[…] N° Portalis 3521-X-B7B-JLUPP
-3-
A cette audience, la jonction entre les deux affaires a été ordonnée sous le numéro RG 17/20[…] et un nouveau renvoi a été ordonné.
L’affaire a été plaidée le 5 septembre 2018 et mise en délibéré au 7 novembre 2018.
Le bureau de jugement n’ayant pu se départager, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départage du conseil de prud’hommes à l’audience du 8 septembre 2020.
Lors de l’audience, Madame X PINOTEAU épouse Y, représentée par son conseil, a demandé au conseil de prud’hommes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal: fixer la rémunération de Madame X Y à 1 144,80 €; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur;
•
•⚫ en conséquence, condamner la société SAFARI WORLD IMAGE à payer à Madame
.
X PINOTEAU épouse Y:
. la somme de 20 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; la somme de 3 434,40 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis; la somme de 343,44 € nets au titre des congés payés y afférents ; la somme de 5 787,60 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
à titre subsidiaire :
⚫ juger que le licenciement de Madame X Y est nul;
⚫ en conséquence, condamner la société SAFARI WORLD IMAGE à payer à Madame
X PINOTEAU épouse Y: la somme de 20 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts;
• la somme de 3 434,40 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; la somme de 343,44 € au titre des congés payés y afférents; la somme de 5 342,40 € à titre d’indemnité de licenciement;
•
à titre plus subsidiaire :
• juger le licenciement de Madame X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse;
⚫ en conséquence, condamner la société SAFARI WORLD IMAGE à payer à Madame
X PINOTEAU épouse Y: la somme de 20 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; la somme de 3 434,40 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
. la somme de 343,44 € nets au titre des congés payés y afférents ;
• la somme de 5 342,40 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
.
à titre plus subsidiaire :
• juger que le licenciement de Madame X Y ne repose pas sur une faute grave;
⚫ en conséquence, condamner la société SAFARI WORLD IMAGE à payer à Madame
X PINOTEAU épouse Y:
. la somme de 3 434,40 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
•la somme de 343,44 € nets au titre des congés payés y afférents ;
•la somme de 5 342,40 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
N° RG F 17/020[…] – N° Portalis 3521-X-B7B-JLUPP -4-
en tout état de cause:
•• débouter la société SAFARI WORLD IMAGE de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société SAFARI WORLD IMAGE à payer à Madame X PINOTEAU épouse Y la somme de 11 343,60 € à titre de rappels de salaires et la somme de 1 134,36 € au titre des congés payés y afférents; ordonner la capitalisation des intérêts;
⚫ condamner la société SAFARI WORLD IMAGE à payer à Madame X PINOTEAU épouse Y la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La société SAFARI WORLD IMAGE, représentée par son conseil, a demandé au conseil de prud’hommes de:
à titre principal :
• juger que Madame X Y est prescrite dans son action en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
⚫ en conséquence, dire irrecevable son action et débouter Madame X Y de toutes ses demandes à l’encontre de la société SAFARI WORLD IMAGE;
à titre subsidiaire :
•• débouter Madame X Y de sa demande de résiliation judiciaire ;
en tout état de cause:
•juger que le licenciement pour faute grave est justifié ; débouter Madame X Y de l’intégralité de ses demandes ;
.
faire droit aux demandes de rappel de salaires uniquement sur les rappels de salaire
•
entre avril et septembre 2014 à hauteur de à 5 150,76 € et 515,07 € au titre des congés payés ;
⚫ condamner Madame X PINOTEAU épouse Y à verser à la société SAFARI WORLD IMAGE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame X PINOTEAU épouse Y aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a repris oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2020.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Il résulte des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
N° RG F 17/020[…] N° Portalis 3521-X-B7B-JLUPP
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En cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte, peu important l’ancienneté des manquements de l’employeur, invoqués à son soutien, que le juge doit examiner.
Par ailleurs, l’article L. 3245-1 du code du travail dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur a été introduite le 17 mars 2017 alors que Madame X PINOTEAU épouse Y fonde sa demande sur une absence de fourniture de travail par l’employeur depuis le mois d’août 2014. Toutefois, les manquements allégués de l’employeur, qui présentent un caractère continu, portent sur la période d’août 2014 au 23 mars 2017, dont une part n’est pas couverte par la prescription.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail n’est donc pas prescrite.
En revanche, la demande de rappels de salaire porte sur la période de janvier 2014 à décembre 2014. Elle est donc est irrecevable en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 17 mars 2014 et recevable pour le surplus.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur:
Les dispositions des articles 1224, 12[…], 1228 et suivants du code civil permettent à un salarié de demander au juge de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de
l’employeur en cas de manquements par ce dernier à ses obligations.
Les juges du fond, saisis d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure. Ils peuvent tenir compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de leur décision.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et lorsque ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Par ailleurs, tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, l’employeur doit fournir au salarié le travail convenu (Soc., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-65.254, Bull. 2010, V, n° 252), ainsi que les instruments et moyens nécessaires à son exécution.
L’absence de fourniture de travail par l’employeur, qui n’engage pas de procédure de licenciement, constitue un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail (Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-15.947).
L’article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il résulte de ce texte qu’il appartient à l’employeur de démontrer avoir fournir du travail au salarié.
Enfin, aux termes de l’article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord. L’employeur qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement.
N° RG F 17/020[…] No Portalis 3521-X-B7B-JLUPP -6-
En l’espèce, Madame X PINOTEAU épouse Y invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail l’absence totale de fourniture de travail depuis septembre 2014.
La société SAFARI WORLD IMAGE ne justifie pas avoir fourni du travail à la demanderesse après son retour de congés du mois d’août 2014 et ce jusqu’à l’envoi d’un courrier la mettant en demeure de reprendre son poste adressé le 23 mars 2017, soit après réception de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, la société SAFARI WORLD IMAGE ne démontre aucune volonté claire et non équivoque de l’intéressée de démissionner au 1er septembre 2014 comme elle le soutient, ni avoir engagé une procédure de licenciement avant l’introduction de l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Compte tenu de sa durée, ce manquement de l’employeur est ainsi suffisamment grave pour justifier, nonobstant la mise en demeure tardive intervenue, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X PINOTEAU épouse Y aux torts exclusifs de la société SAFARI WORLD IMAGE.
Il convient de fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 avril 2017, date d’effet du licenciement prononcé par l’employeur ultérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
La résiliation judiciaire d’un contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le montant de la rémunération mensuelle de Madame X PINOTEAU épouse Y:
Compte tenu du montant de la rémunération conventionnelle minimale prévue par la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme pour la classification dont relevait l’intéressée et d’un horaire de travail de 21 heures par semaine, il convient de fixer à 1 144,80 € le montant de la rémunération mensuelle brute de Madame X
PINOTEAU épouse Y.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, il est constant que la société SAFARI WORLD IMAGE employait moins de onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
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A la date du licenciement, Madame X PINOTEAU épouse Y, avait 58 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 17 ans au sein de l’entreprise. Elle justifie par la production d’un courrier du Pôle Emploi Ile-de-France en date du 23 janvier 2018 ne pas avoir été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à cette date, faute de justifier d’une fin de contrat de travail. Elle ne produit toutefois aucun document justificatif de sa situation financière
depuis 2014.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer à la somme de 7 000,00 € le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article
L.1235-5 du code du travail.
Ainsi que le permettent les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, date de réception par la société SAFARI WORLD IMAGE de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil
de prud’hommes.
Sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis :
L’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, les modalités de calcul de cette indemnité étant fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans
d’ancienneté.
L’article 20.1 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme prévoit le versement d’une indemnité de licenciement à hauteur d’un quart du salaire mensuel jusqu’à 10 ans et d’un tiers pour les années suivantes.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois, à moins que la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages prévoient des dispositions plus favorables au salarié.
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, Madame X PINOTEAU épouse Y avait une ancienneté de 17 ans et
8 mois au jour du licenciement, en tenant compte de la période de préavis.
Compte tenu de ces éléments et d’un salaire mensuel brut moyen de 1 144,80 €, il convient de condamner la société SAFARI WORLD IMAGE à payer à Madame X PINOTEAU épouse
Y: la somme brute de 3 434,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
•la somme brute de 343,44 € au titre des congés payés y afférents ; et
· la somme de 5 342,40 € à titre d’indemnité de licenciement.
•
-8- N° RG F 17/020[…] N° Portalis 352I-X-B7B-JLUPP
-
Ces montants n’étant pas laissés à l’appréciation du juge, mais résultant de l’application de la loi ou de la convention collective, les intérêts des sommes accordées au salarié courent, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à compter du jour de la demande. La convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes valant mise en demeure, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 22 mars 2017.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 17 mars 2014 au 31 décembre 2 014:
Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Madame X PINOTEAU épouse Y n’a perçu qu’une rémunération brute de 768,90 € au titre du mois de mars 2014 et de 573,10 € au titre du mois de juillet 2014.
Compte tenu d’un salaire minimum conventionnel brut mensuel de 1 144,80 €, elle peut donc prétendre à un complément de rémunération brute de 181,89 € au titre de la période du 17 au 31 mars 2014, à un complément de salaire brut de 571,70 € au titre du mois de juillet 2014 et d’un montant de 1 144,80 € par mois au titre des mois d’avril, mai, juin, août 2014. S’agissant de la période de septembre 2014 à décembre 2014, il est constant qu’aucune prestation de travail n’a été fournie par Madame X PINOTEAU épouse Y, aucune rémunération n’est donc due.
En conséquence, il convient de condamner la société SAFARI WORLD IMAGE à payer à Madame X PINOTEAU épouse Y la somme brute totale de 5 332,79 € à titre de rappel de salaire au titre de la période du 17 mars 2014 au 31 août 2014, outre la somme brute de 533,28 € au titre des congés payés y afférents.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017, date de réception par la société défenderesse de sa convocation de devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée, eu égard
à l’ancienneté du litige.
La société SAFARI WORLD IMAGE, partie essentiellement perdante, est condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame X PINOTEAU épouse Y, la société SAFARI WORLD IMAGE est condamnée à lui verser la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la base de ce qui précède, il convient, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, de fixer à la somme de 1 144,80 € la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Madame X PINOTEAU Z Y
.
N° RG F 17/020[…] N° Portalis 3521-X-B7B-JLUPP
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FTD-POS
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code de travail :
Conformément à l’article L. 1235-5 du code du travail, dès lors que la société SAFARI WORLD IMAGE emploie habituellement moins de onze salariés, il n’y a pas lieu de faire usage des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS Le juge départiteur, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après avoir recueilli les avis des conseillers présents, conformément aux dispositions des articles L. 1454-4 et R. 1454-31 du code du travail,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
DIT irrecevable la demande de rappels de salaire en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 17 mars 2014 et la DIT recevable pour le surplus ;
• PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail judiciaire du contrat de travail de, Madame X PINOTEAU épouse Y aux torts exclusifs de la
société SAFARI WORLD IMAGE;
• DIT que la date de la rupture du contrat de travail est fixée au 24 avril 2017;
CONDAMNE la société SAFARI WORLD IMAGE, immatriculée sous le numéro 343 960 902 R.C.S. Nanterre, à payer à Madame X PINOTEAU épouse Y:
• la somme de 7 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
• la somme brute de 3 434,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; sérieuse ; la somme brute de 343,44 € au titre des congés payés y afférents; et la somme de 5 342,40 € nets à titre d’indemnité de licenciement;
. la somme brute de 5 332,79 € à titre de rappel de salaire au titre de la période du
•
17 mars 2014 au 31 août 2014;
• la somme brute de 533,28 € au titre des congés payés y afférents;
• avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2017;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
FIXE à la somme de 1 144,80 € la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Madame X PINOTEAU épouse Y au titre de son contrat de travail conclu avec la société SAFARI WORLD IMAGE;
• CONDAMNE la société SAFARI WORLD IMAGE aux dépens ;
. CONDAMNE la société SAFARI WORLD IMAGE à payer à Madame X PINOTEAU épouse Y la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce conseil et, après lecture, la minute a été signée par Monsieur Eric MADRE, président juge départiteur, et Madame Lina
DUVERCEAU, greffier, présent lors de la mise à disposition.
LE PRÉSIDENT,
PRUD HOMMES O t6 LE GREFFIER
E
-10- N° RG F/17/020[…] N° Portalis 3521 B7B-LUPP D
-
COPIE CERTIFIEE
CONFORME LA MINUT2018-071
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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