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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 21 déc. 2023, n° 23/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00437 |
Texte intégral
PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DU AU NOM séant à Avignon a rendu le jugement
* TO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le tribunal judiciaire DU 21 DÉCEMBRE 2023 dont la teneur suit :"
G 23/00437 – N° Portali N° du dossier: N° RG 23/00437- N° Portalis DB3F-W-B7H-JO21
Minute : n° 23/551 PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à […]
40 Avenue Gabriel Péri
94100 SAINT MAUR DES FOSSES représenté par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z Y né le […] à […]
79 Ter Avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL représenté par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS
Madame AA AB Y née le […] à […]
[…] représentée par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame AC AD née le […] à ROUBAIX (59100) Route de Monfuron
Lieudit Les Prévérends
04220 SAINTE-TULLE représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur AE AD né le […] à ROUBAIX (59100) 81 Rue Charles Pichon
59123 BRAY-DUNES non comparant, non représenté
Le :21/12/2023 exécutoire & expédition à :Me BOREL-Me ROLAND expédition à :Me LE GOUES
1/6
Monsieur AF AD né le […] à ROUBAIX (59100) […] représenté par Me Julie ROLAND, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2023 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée selon actes des 26 juillet 2023, 17 août et 21 août 2023 par monsieur X AG, monsieur Z AG et madame AH AB AG à l’encontre de madame AI AC, M AI AE et M AI
AF devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives déposées lors de l’audience du 4 décembre 2023 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des consorts AG conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 4 décembre 2023 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M AF AI conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en réponse 2 déposées lors de l’audience du 4 décembre 2023 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame AC AI conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
De 1995 à 1999, Monsieur AJ Y a financé d’importants travaux d’agrandissement et de rénovation de la propriété de Madame AK AI […] […].
De 2007 à 2010 Madame AK AD, a financé, à son tour, des travaux sur la propriété de Monsieur AJ Y […] 135 chemin des Molières 84240 […] D’AIGUES,
Ces derniers se sont mariés le 29 mai 2009 sous le régime de la séparation des biens.
Madame AD est décédée le […] à […].
Monsieur Y – qui demeurait dans sa propriété de […] D’AIGUES est décédé le […].
Les héritiers de Madame AD ont déclaré auprès de Maître Charles FUENTES, notaire de la succession à […] D’AIGUES, une créance à l’encontre du défunt d’un montant de 129.803,56€, mentionnée dans le projet de déclaration de succession.
2/6
Pour preuve de cette créance, les consorts AD ont communiqué au notaire les copies de 26 reconnaissances signées par Monsieur AJ Y de 2007 à 2010 pour un montant de 124.144€ ayant eu pour objet la réalisation de travaux sur sa propriété de la Tour d’Aigues.
Alors que plusieurs demandes de communication des reconnaissances de dettes originales restaient sans retour, les consorts AD ont mis en demeure l’indivision Y, par lettre recommandée du 6 avril 2023, de leur rembourser la somme en principal de 132.629,56€ à revaloriser au profit subsistant.
Vainement les consorts Y ont-ils mis en demeure les intéressés le
24 avril 2023 de communiquer au notaire de la succession les reconnaissances de dettes originales.
Alors que la propriété de […] D’AIGUES a été vendue le 15 mai 2023, les consorts AD ont fait opposition aux opérations de comptes, liquidation, partage, par actes des 12 et 15 mai 2023 signifiés à Maître FUENTES en application de l’article 822 du code civil pour sûreté de la somme de 227.500€
Les consorts AG demandent au juge des référés de :
-Voir ordonner la mainlevée de l’opposition à partage signifiée, par actes des 12 et 15 mai 2023, entre les mains de Maître Charles FUENTES, notaire à […] D’AIGUES 84240;
-Subsidiairement,
-Voir ordonner la mainlevée de l’opposition à partage à concurrence de la somme de 272.500€;
-Voir condamner Madame AC AD et Messieurs AE et
AF AD à payer aux requérants la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Madame AC AI demande au juge des référés de :
-Dire et juger que la demande formée par Monsieur AL Y, Monsieur Z Y et Madame AAAB Y tendant à voir ordonner la mainlevée de Monsieur AL Y, Monsieur Z Y et Madame AAAB Y des oppositions à partage en application de l’article 882 du code civil excède manifestement les pouvoirs du juge des référés
-CONSTATER que l’action au fond fondée sur la créance de Monsieur AL Y, Monsieur Z Y et Madame AAAB Y à l’encontre de Madame AC AD, Monsieur AF AD et Monsieur AE AD est manifestement vouée à l’échec
-CONSTATER que Monsieur AL Y, Monsieur Z Y et Madame AAAB Y ne justifient d’aucun motif légitime de nature à justifier les mesures d’instruction demandées ;
EN CONSÉQUENCE,
-DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée des oppositions à
3/6
partage formées par Madame AC AD, Monsieur AF AD et Monsieur AE AD DÉBOUTER Monsieur AL Y, Monsieur Z Y et Madame AAAB Y de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire
-Donner acte à Madame AC AD de ses plus expresses réserves de fait et de droit
-Dire que l’expert devra calculer le profit subsistant de la créance Madame AC AD, Monsieur AF AD et Monsieur AE
AD au titre des travaux financés par leur mère sur le bien propre de Monsieur Y situé 135 chemin des Molières […] d’AIGUES.
Ordonner la mainlevée de l’opposition à partage à concurrence de la somme de 272.500€
En tout état de cause
-Condamner Monsieur AL Y, Monsieur Z Y et Madame AAAB Y à verser à Madame AC AD la somme de 3000 € à au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
M AF AI demande quant à lui au juge des référés de :
-S’entendre débouter X Y, Z Y et AH AB Y de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Subsidiairement
Si une expertise devait être ordonnée
Débouter les consorts Y de leur demande de voir fixer la créance des consorts Y au titre des travaux financés par leur père sur la propriété de Madame AK AD […] […],
S’entendre condamner X Y Z Y et AH AB Y à payer 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l’opposition à partage,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
4/6
Tout d’abord, il convient de constater que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les consorts AG ne sollicitent aucune demande d’expertise implicite dans leurs dernières conclusions.
-Sur le moyen tiré de l’absence de production des originaux,
La demande présentée par les consorts AG porte en réalité sur la contestation de la créance de la succession AN. La production des copies des reconnaissances de dette versées dans le cadre de la succession suffit amplement à démontrer la réalité de la créance invoquée dès lors qu’il relève exclusivement de la compétence du juge du fond de statuer sur la nature des récompenses et leur bien fondé. A cet égard le débat portant sur le régime de la preuve et l’application des dispositions de l’article 1348 du code civil, relève du juge du fond, et s’analyse donc comme une contestation sérieuse s’opposant à la demande de mainlevée de l’opposition à partage. Il en est de même sur la question relative à la valeur probante des photocopies. Ce moyen n’apparaît donc pas opérant et sera rejeté.
-Sur le moyen tiré des compensations entre créances réciproques et d’une dette non mentionnée dans le testament ;
Aux termes de l’article 841 du code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit en cours des opérations de partage. Il ordonne la licitation et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les co-partageants et sur celles en nullité du partage ou en complément de parts. Il ne relève donc pas de la compétence du juge des référés de statuer sur l’existence des créances entre époux ni sur la validité des dispositions testamentaires de la défunte AK AN. Or la demande présentée par les consorts AG revient précisément à porter une appréciation sur la nature des récompenses et des éventuelles compensations entre celles-ci. Cette appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond, lequel dès lors que les opérations de successions sont ouvertes, appréciera la nécessité d’ordonner une expertise. Il convient donc de débouter les consorts AG de leurs demandes fins et conclusions.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner monsieur X AG, M Z AG et madame AH AB AG aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5/6
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons X AG, Z AG et AH AB AG de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions.
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons monsieur X AG, monsieur Z AG et madame AH AB AG à payer à monsieur AF AI, d’une part, Madame AC AI d’autre part ; la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons monsieur X AG, monsieur Z AG et madame AH AB AG aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Formule exécutolre
En conséquence la République França se mande et ordonne à tous uss ers ce Justice sur ce requis ce merre a presente grosse 2 executo
Aux Procureurs Generax e: aux Procureurs de la
Reojo, que p'es les Tribunaux Judiciaires dy ten sman
A tous Commandants et Officers de la Force
Pubs e de prêter main fore lorsquis en seront
En fola Loi la présente grosse dûment cc a onnee à éte peep munie du sceau du Tribunal
LE GREFIER,
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