Confirmation 18 février 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 févr. 2002, n° 05/05941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/05941 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 27 septembre 2000 |
Texte intégral
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1
[…]
8 1 COUR D’APPEL DE DOUAI 20 5255 0 ' PREMIERE CHAMBRE п
ARRÊT DU 18/[…]/20[…]
*
N° RG: 00/05941
JUGEMENT
Tribunal de Grande Instance VALENCIENNES du 27 Septembre 2000
REF : MH/AMD
APPELANT
Monsieur Z X né le […] à […]
Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
Assisté de Maître DUQUESNOY, avocat au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780[…]0008445 du 10/11/2000
INTIMES
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur CABAT, Avocat Général, en ses observations écrites et orales
Madame B Y née le […] à […]
Page -2
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780[…]0101699 du 30/03/2001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame HIRIGOYEN, Conseiller
Madame TURLIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du DIX SEPT DECEMBRE DEUX
MILLE UN. Madame HIRIGOYEN, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s’y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC).
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique du DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DEUX, date indiquée à l’issue des débats, par Madame
ROUSSEL, Président, qui a signé la minute avec Madame HERMANT, Greffier, présents à l’audience lors du prononcé de l’arrêt.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 novembre 2001
# **
*
-
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 15 juin 1999, le Procureur de la République du Tribunal de
Grande Instance de Valenciennes a fait assigner Z X et B Y pour voir constater la nullité de leur mariage, célébré le 11 septembre 1998 en mairie de
Onnaing (Nord) et figurant sous le n° 17 au registre des mariages de la commune.
Suivant jugement rendu le 27 septembre 2000, le Tribunal de Grande
Instance de Valenciennes a fait droit à la demande au motif principal que Z
X, citoyen marocain, avait poursuivi un but totalement étranger à un projet matrimonial, n’ayant contracté cette union avec une ressortissante française que dans l’intention d’obtenir un titre de séjour.
Le 23 octobre 2000, Z X a relevé appel du jugement.
-L
Page -3
Par conclusions déposées le 23 février 2001, il demande à la Cour de réformer la décision entreprise en faisant valoir que le défaut de cohabitation, retenu par le premier juge, n’est nullement exclusif de l’intention matrimoniale s’agissant d’une simple modalité d’organisation de la vie privée des époux.
Il précise avoir convenu avec son épouse d’une installation commune lorsqu’il aurait trouvé un emploi et ajoute que désormais, ils vivent ensemble comme l’atteste B Y.
Suivant avis du 9 mai 2001, le Procureur Général s’en rapporte à
l’appréciation de la Cour.
Par conclusions déposées le 29 mai 2001, B Y s’en rapporte également à justice.
MOTIFS :
Il est constant que Z X, ressortissant marocain, arrivé en
France le 12 juillet 1998 muni d’un passeport revêtu d’un visa touristique pour une durée de 60 jours, a fait la connaissance, courant août 1998, de B Y, de nationalité française, que leur mariage fut célébré le 11 septembre 1998 sans aucune festivité, qu’à l’issue de la cérémonie, l’épouse a rejoint son travail tandis que le mari retournait chez sa tante.
Dans le cadre de l’enquête ordonnée par le Parquet, B Y, a constamment affirmé qu’il s’agissait d’un mariage simulé destiné à permettre à Z X de se maintenir en France.
Lors de sa dernière audition en date du 1er février 2000, elle précisait ne pas avoir revu Monsieur X depuis le mariage.
Z X indiquait pour sa part que le logement de Madame
Y, mère de deux enfants à sa charge, était trop petit et qu’il attendait de trouver un emploi pour envisager la vie commune.
Au vu de ces éléments, l’attestation en date du 22 décembre 2000 produite en cause d’appel, aux termes de laquelle B Y déclare "être mariée avec
Monsieur X Z depuis le 11 septembre 1998, vivre avec lui depuis cette date et être sa femme au sens conjugal" apparaît dépourvue de toute vraisemblance.
Monsieur X reconnaît, en effet, et même revendique l’absence de vie commune jusqu’à une période récente.
rist
Page -4
Quant aux pièces versées par l’appelant mais non mentionnées ni explicitées dans ses écritures faisant état de la location au nom de Monsieur et Madame
X d’un appartement de type […] à Maubeuge, à compter du 1er avril 2000, elles ne suffisent pas à établir la cohabitation alléguée alors surtout que Madame Y déclare toujours être domiciliée 74 rue de l’Industrie à Onnaing comme il ressort de l’adresse notée sur ces écritures et l’attestation précitée.
Si l’absence de cohabitation n’est pas exclusive de l’intention matrimoniale, l’ensemble des éléments de la cause témoigne d’une union de circonstance dénuée d’une telle intention comme l’a exactement apprécié le Tribunal.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne l’appelant aux dépens d’appel,
Constate que Monsieur X et Madame Y sont bénéficiaires de
l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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A
X
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