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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 13 déc. 2021, n° 21/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01005 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 07
JUGEMENT du treize décembre deux mil vingt et un
N° RG 21/01005 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VBEK JF
DEMANDEUR
M. Z X né le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003024 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
assisté de Me Virginie MAIRESSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
Mme A Y née le […] à […]
assistée de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC Assistée de Julie FRONTEAU, Greffier placé
DÉBATS : Le 08 novembre 2021 en chambre du conseil
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2021, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
1/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/01005 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VBEK
FAITS ET PROCEDURE
Des relations de Monsieur Z X et de Madame A Y sont issus cinq enfants :
- Noémye, née le […] à Armentières ;
- Donovane, né le […] à Armentières ;
- Djeffersone, né le […] à Armentières ;
- Sullyvane, né le […] à Armentières ;
- Estebane, né le […] à Armentières.
Par requête enregistrée le 22 février 2021, Monsieur Z X a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de statuer à nouveau sur les modalités de vie des enfants.
Par requête enregistrée le 7 juin 2021, Madame A Y a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de statuer à nouveau sur les modalités de vie des enfants.
A l’audience du 8 novembre 2021, Monsieur Z X, présent et assisté, demande de :
Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sauf pour les actes courants de la scolarité des enfants ; fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ; organiser le temps d’accueil des enfants par la mère la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle de prendre en charge les frais de transport et de prévenir en amont Monsieur X et a minima un mois avant concernant les modalités pratiques de transport des enfants ; fixer le montant de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 90 euros par mois et par enfant, avec effet rétroactif au dépôt de la requête.
Egalement présente et assistée à cette même audience, Madame A Y sollicite :
A titre principal de :
Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ; organiser le temps d’accueil des enfants par la mère pendant l’intégralité des vacances de Noël et de printemps et la moitié des vacances scolaires d’été, à charge pour elle de prendre en charge les frais liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; constater son impécuniosité et débouter Monsieur X de sa demande de contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Après audience de cabinet tenue non publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les vérifications procédurales
2/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/01005 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VBEK
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune mesure d’assistance éducative n’est en cours.
Sur l’audition des enfants mineurs
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu, seul ou avec l’assistance d’un avocat, par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
Sur les demandes principales
- Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, les deux parents les ayant reconnus dans l’année qui suit leur naissance et ne l’ayant pas remis en cause à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Monsieur X ne démontrant pas les difficultés qu’il rencontre dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale pour les actes relatifs à la scolarité des enfants, il sera débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et
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à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile du père. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
- Sur le droit de visite et d’hébergement de la mère :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur X sollicite que Madame Y bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants la moitié des vacances scolaires compte tenu de son éloignement géographique, à charge pour elle de prendre en charge les frais de transport et de prévenir en amont Monsieur X et a minima un mois avant concernant les modalités pratiques de transport des enfants.
Madame Y, qui a déménagé dans le sud de la France, propose d’exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants pendant l’intégralité des vacances de Noël et de printemps et la moitié des vacances scolaires d’été, à charge pour elle de prendre en charge les frais liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Elle soutient qu’il convient de prendre en considération d’une part l’intérêt des enfants afin de leur éviter une fatigue accrue liée aux trajets pour se rendre chez elle et de leur permettre de profiter pleinement de leur mère pendant une période plus longue et, d’autre part, la situation pécuniaire de la mère.
Au vu de ces éléments, afin de maintenir un lien régulier des enfants avec leur mère, ce qui est conforme à leur intérêt, il convient de fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de la mère à chaque période de vacances scolaires. Il convient de souligner que les enfants ont été en grande souffrance suite au départ de leur mère, comme le démontre les attestations du Centre de Santé Mentale d’Armentières faisant état du suivi des cinq enfants par ce centre. Il est donc important que les enfants puissent voir régulièrement leur mère afin de garantir leur bon développement. En outre, les périodes de vacances scolaires sont suffisamment espacées afin de permettre aux enfants, lesquels ne sont plus en bas âge, de récupérer de la fatigue nécessairement causée par les trajets.
Il convient d’insister sur le fait que les parents devront tout mettre en œuvre afin que les enfants se rendent au domicile de leur mère sur ses temps d’accueil, les enfants restant mineurs et n’étant pas maîtres de la façon dont doivent s’exercer les droits que leur mère détient en vertu de la loi en tant que titulaire de l’autorité parentale.
Il est également justifié de prévoir un délai de prévenance d’un mois à la charge de la mère concernant les modalités pratiques du transport des enfants, au regard de l’éloignement géographique entre les deux domiciles.
- Sur les frais de transport occasionnés par l’exercice par la mère de son droit de visite et d’hébergement vis-à-vis des enfants :
En considération du choix fait par Madame Y de déménager dans une région éloignée de celle où demeure le père, mais également et surtout en considération de l’accord des parties, il convient de dire que les frais de transport seront pris en charge par la mère.
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- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Pour Madame A Y : Elle est actuellement sans emploi.
Ressources mensuelles : Il ressort des pièces du dossier qu’elle ne perçoit aucune ressource.
Charges mensuelles : Elle vit en couple, son époux prenant en charge les charges courantes et le loyer. Elle supporte également les frais de trajets pour elle et ses enfants entre son domicile et celui du père.
Pour Monsieur Z X : Il est actuellement sans emploi.
Ressources mensuelles : Selon une attestation de Pôle Emploi du 8 octobre 2021, il perçoit en moyenne 1089,11 euros par mois d’allocation d’aide au retour à l’emploi. De plus, selon une attestation de la CAF du 7 octobre 2021, il perçoit les prestations sociales suivantes : Aide personnalisée au logement : 439,94 euros ; Allocation de soutien familial : 580,54 euros ; Allocations familiales : 837,87 euros ; Complément familial : 257,88 euros.
Charges mensuelles : Outre les charges courantes, il règle un loyer résiduel de 70,34 euros par mois et il rembourse les mensualités d’un prêt CARREFOUR BANQUE de 168 euros (assurance incluse) et celle d’un autre prêt bancaire d’un montant de 257,83 euros par mois (lequel prend fin à compter du mois de décembre 2021).
5/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/01005 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VBEK
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il convient de constater l’insolvabilité de la mère et de la dispenser du paiement de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il convient de rappeler que, en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Compte tenu de la nature du litige et sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition du jugement au greffe :
ORDONNE la jonction des requêtes enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/01005 et 21/03235 sous le numéro unique 21/01005,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile du père, Monsieur Z X,
DIT que la mère accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires : (en cas d’éloignement géographique)
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
- à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’un délai de prévenance d’un mois sera mis à la charge de la mère concernant les modalités pratiques de transport des enfants,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,
CONSTATE l’insolvabilité de la mère et la dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
REJETTE le surplus des demandes ;
6/7 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 21/01005 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VBEK
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES J. FRONTEAU L. BLANC
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