Infirmation partielle 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 juin 2015, n° 14/07261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 février 2014, N° 11/05745 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2015
N° 2015/293
Rôle N° 14/07261
R-S A
Compagnie d’assurances GMF
C/
J G épouse A
Z A
L A
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jauffrès
Me François
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05745.
APPELANTS
Monsieur R-S A
né le XXX , demeurant XXX – XXX
représenté par Me R-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me R-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE,
Compagnie d’assurances GMF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège XXX – XXX
représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame J G épouse A
née le XXX à XXX – XXX
représenté par Me R-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me R-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE,
Monsieur Z A
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me R-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me R-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE,
Monsieur L A
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me R-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me R-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2015. Le 11 Juin 2015 le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2015.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Le 16 décembre 2006 M. R-S A circulait à moto à Opio lorsqu’un automobiliste non identifié sortant d’un parking l’a obligé à une manoeuvre de sauvetage sur la gauche où il est venu percuter un véhicule automobile conduit par M. D assuré auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qui roulait en sens inverse.
Il a été très gravement blessé dans cet accident de droit commun et a du être amputé des deux jambes au niveau du bas du bassin.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 juin 2010, lui a alloué une provision de 100.000 € et a prescrit une mesure d’expertise médicale confiée au docteur C qui s’est adjoint un sapiteur ergothérapeute et un sapiteur architecte et qui a déposé son rapport définitif le 29 août 2012.
Par actes du 11 octobre 2011 il a fait assigner la société GMF devant le tribunal de grande instance de Grasse pour qu’elle soit déclarée tenue à la réparation intégrale des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes Maritimes en sa qualité de tiers payeur.
Par conclusions de juin 2013 Mme J A, son épouse, M. H A et M. L A, ses deux enfants sont intervenus volontairement.
Par jugement du 18 février 2014 assorti de l’exécution provisoire à hauteur de moitié des sommes allouées cette juridiction a
— dit que M. A n’avait pas commis de faute de conduite susceptible de limiter le droit à indemnisation des demandeurs
— condamné la société GMF à payer à M. A la somme de 1.339.289,91 €, déduction faite de la créance de la Cpam de 1.267.374 € outre une rente trimestrielle de 11.680 € indexée en réparation de ses préjudices et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société GMF à payer à
. Mme A la somme de 25.000 € au titre de son préjudice d’affection et 45.000 € au titre de trouble grave dans les conditions d’existence
. M. H A et M. L A la somme de 20.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection outre 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société GMF aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Elle a évalué comme suit les différents chefs de dommage en utilisant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de novembre 2004 :
* dépenses de santé : 651.482,80 € prises en charge par l’organisme social
* pertes de gains professionnels actuels : 32.517,92 € sur la base d’un salaire net mensuel de 1.230 € déduction faite des indemnités journalières de 23.447,08 €
* dépenses de santé futures :
311.494,14 € prises en charge par l’organisme social
401.752,88 € au titre de l’entretien et du renouvellement des appareillages
* frais de logement adapté : 241.335,11 €
* assistance par tierce personne permanente : 198.560 € de la consolidation au jugement et une rente trimestrielle viagère de 11.680 € pour la période ultérieure, sur la base de 8 heures par jour à 16 € de l’heure
* perte de gains professionnels futurs : 133.341,84 € sauf à déduire les arrérages échus de la pension d’invalidité soit 100.732 € et 140.749,96 € soit un solde nul
* déficit fonctionnel temporaire : 34.125 €
* souffrances endurées : 60.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 256.000 €
* préjudice esthétique permanent : 45.000 €
* préjudice d’agrément : 30.000 €
* préjudice sexuel : 40.000 €
Par actes du 9 avril 2014 enrôlé sous le numéro de répertoire général 14/7261 et du 17 avril 2014 enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 14/7933, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestés, M. A et la GMF ont respectivement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 septembre 2014 le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances.
Moyens des parties
Les consorts A demandent dans leurs conclusions du 7 novembre 2014 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. A était bien fondé à solliciter l’entière indemnisation des préjudices subis
— condamner la société GMF à payer à M. A en réparation de son préjudice corporel et économique, la somme de 1.991.782,42 € soit, en deniers ou quittances,
* perte de gains professionnels actuels : 32.517,92 €
* pertes de gains professionnels futurs : 313.945,20 € soit, après déduction des arrérages échus et du capital de la pension d’invalidité, un solde de 72.453,06 €
* incidence professionnelle : 150.000 €
* tierce personne :
. période échue du 17/11/2009 au 30/06/2015 : 486.000,00 €
. période à échoir à compter du 01/07/2015 : 1.687.651 ,20 € dont le règlement pourra se faire sous
forme d’une rente trimestrielle de 21.600 €
* matériels équipements aménagement intérieur et extérieur du domicile, déplacement : 441.820,14€.
* travaux d’adaptation du lieu de vie : 183.491,30 €
* déficit fonctionnel temporaire total : 45.500 €
* déficit fonctionnel permanent : 320.000 €
* souffrances endurées : 80.000 €
* préjudice esthétique : 60.000 €
* préjudice d’agrément : 60.000 €
* préjudice sexuel : 60.000 €
avec intérêts de droit à compter de la décision outre la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société GMF à payer à
* Mme G épouse A au titre de son préjudice d’affection la somme de 40.000 € et au titre de son préjudice d`affection exceptionnel la somme de 80.000 €
* M. L A au titre de son préjudice d’affection la somme de 30.000 € et au titre de son préjudice d’affection exceptionnel la somme de 30.000 €
* M. H A au titre de son préjudice d’affection la somme de 30.000 € et au titre de son préjudice d’affection exceptionnel la somme de 30.000 €
avec intérêts de droit à compter de la décision outre la somme de 2.000 € à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société GMF aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
M. A fait valoir qu’aucune faute n’est susceptible de lui être reprochée de nature à réduire son droit à indemnisation, qu’il n’est pas démontré que son léger taux d’alcoolémie ait contribué d’une manière certaine à la réalisation du dommage, que l’accident trouve son origine dans une manoeuvre perturbatrice d’un tiers véhicule qui lui a brusquement coupé la route et qui l’a obligé à effectuer une manoeuvre de sauvetage sur la gauche, que le fait que le véhicule automobile le précédant ait pu éviter cette voiture est sans incidence dès lors qu’une automobile a une meilleure tenue de route qu’une moto, étant précisé que la chaussée était humide.
Il indique que les quittances provisionnelles ont été signées par Mme A sur la sollicitation de l’inspecteur Maaf qui s’est présenté à son domicile sans indiquer qu’il agissait pour le compte de la GMF, de sorte que le partage de responsabilité qui y est mentionné est inopposable à M. A.
Il estime insuffisantes les indemnisations allouées par le premier juge et sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de mars 2013.
Il réclame la capitalisation des pertes de gains professionnels futurs selon un indice viager pour tenir compte de l’incidence sur la retraite outre une incidence professionnelle.
Il sollicite, au-delà des 8 heures journalières de tierce personne retenue par l’expert, 4 heures supplémentaires par jour de surveillance soit au total 12 heures par jour, sur la base de 400 jours par an pour tenir compte des congés et jours fériés et de 18 € de l’heure soit 86.400 € par an ou 7.200 € par mois.
Il capitalise à titre viager le coût annuel après amortissement des équipements et aménagements au domicile intérieur (tableau 1 : cuisine et lève personne) et équipements et aménagements au domicile extérieur (tableau n° 2 : visiophone, abri voiture, réfection terrasse, création terrasse jardin, et allée) déplacements (tableau 3 : fauteuils roulants ,aménagement d’un véhicule automobile) définis par le sapiteur ergothérapeute soit 22.701 €, ce qui donne selon l’euro de rente de 20,113 pour un homme agé de 57 ans au jour de la demande en 2013 une indemnité de 456.585,21 €, ramenée à 441.820,16 € après déduction de la créance de l’organisme social de 14.765,07 €.
Il réclame en outre 183.491,30 € au titre des travaux d’adaptation de son lieu de vie suivant rapport du sapiteur architecte, en ce inclus les honoraires de maîtrise d’oeuvre et note l’erreur commise sur ce point par le premier juge qui en lui allouant à ce titre une somme de 241.335,11 € a statué ultra petita.
Il demande réparation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 1.000 € par mois et de son déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 3.200 €.
La société GMF sollicite dans ses conclusions du 15 septembre 2014 de
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
— infirmer le jugement entrepris.
— dire que la faute de conduite commise par M. A est de nature à limiter d’un tiers son droit à indemnisation
— dire satisfactoires les offres d’indemnisation formulées, lesquelles doivent se voir appliquer le pourcentage de réduction du droit à indemnisation,
— dire n’y avoir lieu à application du barème de la Gazette du Palais 2013, lequel en prenant en compte une inflation dont l’existence dans l’avenir n’est pas établie et pourrait en toute hypothèse être prise en compte dans les placements de la victime après indemnisation aboutit à l’indemnisation d’un préjudice hypothétique et à une double indemnisation en cas d’inflation dans l’avenir
— imputer le recours de la Cpam après communication d’un recours actualisé à la date à laquelle la cour statuera et, notamment, déduire le complément du recours de l’organisme social du chef des arrérages échus et du capital constitutif de la rente, après imputation sur les perte de gains professionnels futurs et le déficit fonctionnel permanent
— débouter les consorts A du surplus de leurs demandes
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que, pour éviter un véhicule non identifié sortant du parking d’un garage situé à gauche et coupant la route, la moto de M. A s’est déportée sur la voie de gauche, sens de circulation opposé, a freiné brusquement et perdu le contrôle de son engin qui s’est encastré dans le véhicule circulant en sens inverse, ce qui caractérise un défaut de maîtrise au sens de l’article R 413-17 du code de la route, auquel n’est pas étranger son état d’alcoolémie de 0,71 gramme dans le sang alors que l’accident est survenu par temps de pluie faible sur une chaussée humide et que la moto suivait une voiture qui a pu éviter de heurter le véhicule pertubateur, lequel n’est pas survenu brusquement puisqu’il avait marqué un temps d’arrêt avant de s’engager.
Elle estime que M. A n’a pas réagi normalement face à un obstacle qui aurait pu être évité parce qu’il n’était pas suffisamment attentif à sa conduite alors que son état d’alcoolémie a entraîné une augmentation de son temps de réaction, une altération de sa vigilance et une perception moins rapide des difficultés.
Elle souligne que M. A avait admis la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 2/3 puisqu’il a signé plusieurs quittances provisionnelles en faisant état en juillet 2007, février 2009, avril 2008, décembre 2008.
Elle offre les sommes suivantes pour M. A :
* dépenses de santé actuelles : 651.482,80 € prises en charge par l’organisme social
* pertes de gain professionnels actuels : 55.965 € dont 23.447,08 € d’indemnités journalières soit un solde revenant à la victime de 32.517,92 €
* dépenses de santé futures : 311.494,14 € prises en charge par l’organisme social
* frais d’équipement et aménagements
au vu du rapport de l’ergothérapeute Y
tableau 1 : frais de logement et de véhicule adaptés : 9.000 € au titre de la cuisine (au lieu de 26.600 €), coût de la salle d’eau admis, rejet d’un lève personne non justifié, rejet de la climatisation de la chambre, soit un coût annuel d’éléments amortissables de 2.175 €
tableau 2 : visiophone : 3.325 € ; rejet du reste comme relevant de la compétence de l’architecte
tableau 3 : participation à l’achat du’une voiture : 5.000 €, aménagement sur devis ; achat des fauteuils roulants admis
au vu du rapport de l’architecte B
* rejet de l’installation d’un lève personne, du déplacement de la fenêtre de la salle d’eau, de la zone de stationnement des véhicules, d’un garde corps métallique, des abords
* 80.460,20 € suivant rapport de son propre expert au lieu de 183.491,30 € selon l’expert judiciaire dont le chiffrage est arbitraire et ne repose sur aucun élément descriptif particulier
* tierce personne : confirmation du jugement
* perte de gains professionnels futurs : 68.176,44 € sur la base d’un salaire annuel de 14.760 € suivant l’euro de rente temporaire jusqu’à 60 ans de la Gazette du Palais de novembre 2004 dès lors que M. A avait cotisé pendant de très nombreuses années avant d’être victime de son accident
* incidence professionnelle : rejet
* déficit fonctionnel temporaire total : 27.300 € sur la base de 600 € par mois
* souffrances endurées : 35.000 €
* préjudice esthétique temporaire : rejet
* déficit fonctionnel permanent : 256.000 € sur la base de 3.200 € le point
* préjudice d’agrément : rejet
* préjudice esthétique permanent : 25.000 €
* préjudice sexuel : 15.000 €
et pour les membres de l’entourage
* 20.000 € pour l’épouse et 15.000 € à chacun des enfants au titre de leur préjudice moral
* rejet du préjudice exceptionnel.
La Cpam des Alpes Maritimes assignée à personne habilitée par actes d’huissier en date du 18 et 27 août 2014 2014 contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat ; par courrier du 4 mars 2015, elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 664.739,53 € au titre de prestations en nature (250.647,61 €) indemnités journalières (23.447,08 €), frais futurs (311.494,14 €), arrérages échus de la pension d’invalidité (52.657,40 € pour la période du 1/09/2009 au 28/02/2015) et capital représentatif au 4/03/2015 (26.493,30 €).
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
*
A l’audience, la cour a fait remarquer que le décompte du tiers payeur actualisé en date du 4 mars 2015 était inférieur au décompte précédent du 4 septembre 2014 relativement à la pension d’invalidité, laquelle était mentionné de catégorie 2 dans celui de 2015 alors qu’elle était portée de catégorie 3 avec une majoration de tierce personne dans celui de 2014.
Elle a demandé aux parties de fournir tout document justificatif complémentaire sur ce point (titre de pension d’invalidité, attestation de paiement de pension détail de son calcul…) et toute explication utile, au besoin, de l’organisme social.
Elle les a également invités à présenter toutes observations sur les acomptes successifs versés par l’assureur et évoqués à l’audience par la victime relatifs aux travaux provisoires effectués au domicile en 2009.
Par note en délibéré du17 avril 2015 autorisée dans le cadre des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le conseil de M. A a adressé à la cour 6 pièces relatives à l’octroi, au calcul et au paiement de la pension d’invalidité.
Il a également fait observer que, suivant quittances régularisés les 30 juin 2009 et 8 août 2009, la Gmf avait versé 78.000 € de provisions destinées à financer des travaux provisoires qui n’avaient pas été pris en compte par les experts Y et B, missionnés pour déterminer et quantifier les travaux d’aménagement complémentaires nécessités par l’état de la victime, de sorte que ces versements ne doivent pas être déduits de l’indemnisation sollicitée.
Par note en délibéré du 17 avril 2015 et du 24 avril 2015, le conseil de la société GMF a communiqué le décompte adressé par la Cpam établi le 20 avril 2015 après réexamen du dossier attestant d’un classement en catégorie III soit 47.971,38 € au titre des arrérages échus au 30 mars 2015 et 34.974,76 € au titre des arrérages à échoir avec majoration de tierce personne de 9.146,14 € au titre des arrérages échus et 6.668,23 € au titre du capital constitutif.
Il a indiqué que les provisions ont été versées afin de permettre effectivement de mettre en oeuvre le plus rapidement possible les travaux d’aménagement du domicile mais qu’en aucune manière les premiers travaux effectués n’ont été validés à concurrence des provisions versées de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre ceux qui auraient été effectués à concurrence de 78.000 € et 53.000 € puis les travaux tels que chiffrés par l’architecte et l’ergothérapeute, position qui a fait l’objet d’un dire à expert le 17 avril 2012.
Il a ajouté que 'cette distinction ne résulte en aucune manière des écritures des parties tant devant le premier juge que la cour.. que les parties sont tenues par leurs écritures et que M. A n’a pas soutenu cette thèse dans ses conclusions'.
Chacun des avocats a justifié avoir adressé copie de leur note respective avec les documents joints à celui de l’autre partie à l’instance.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
Aucune reconnaissance d’une limitation à hauteur de 2/3 de son droit à indemnisation ne peut être opposée à M. A ; les documents intitulés 'acceptation de règlement provisionnel’ qui comportent à la suite de la somme la mention 'droit à indemnisation limité à hauteur de 2/3" ne font qu’acter un paiement et donc un fait juridique, reçu 'à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi à la suite de l’accident’ ; ils ne peuvent être assimilés à une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ni être analysés comme valant renonciation non équivoque, d’autant qu’ils n’ont pas été signés par la victime elle-même mais par son épouse.
La lecture du procès-verbal d’enquête des services de la gendarmerie révèle que M. A roulait hors agglomération sur le CD 03 lorsqu’à la vue d’une voiture qui sortait d’un stationnement sur un parking situé à sa droite, il a freiné mais a dérapé sur la chaussée humide et sa moto a franchi l’axe médian de la chaussée et est venu percuter à l’avant gauche le véhicule automobile qui roulait normalement sur la voie opposée.
L’automobiliste heurté, M. E, a indiqué que 'le véhicule qui sortait du parking du garage Peugeot s’est arrêté avant de s’engager sur la route. Ce véhicule de couleur sombre a coupé la route à la moto. J’ai fait usage de mes freins pour essayer d’éviter que le motard ne percute mon véhicule. La moto a freiné également. Le conducteur a perdu le contrôle, son engin a glissé puis s’est rétabli avant de percuter mon véhicule de face.'
Mme X qui suivait le 4 x 4 au volant de son véhicule confirme 'j’ai bien vu un véhicule sortir du garage Peugeot ; il a coupé la route à la moto. En freinant la moto s’est déportée sur la gauche en faisant de travers et s’est retrouvée face au 4 x 4 et l’a percuté. Je ne pense pas que la moto roulait à vitesse excessive'.
Un témoin des faits, M. L A, qui suivait son père à cyclo à une centaine de mètres a déclaré, 'Nous devions circuler à environ 60 km/H. Lorsque mon père est arrivé à proximité du garage Peugeot, j’ai vu un véhicule de couleur noire sortir du parking de ce garage et couper la route à mon père J’ai vu la voiture qui circulait devant mon père freiner assez brusquement. Mon père a également freiné ; il est parti en glissade de l’arrière. Je pense qu’il a essayé de maîtriser son engin en bougeant le guidon et là il est parti sur l’autre voie. Il a réussi à contrôler son engin et a une nouvelle fois freiner car il a du voir le 4 x 4 arriver face à lui. Il n’a pas eu le temps de s’arrêter et il est venu percuter ce 4 x 4 par l’avant'.
Ces dépositions sur le déroulement de l’accident ne permettent pas de retenir de lien de causalité direct et certain entre l’état d’alcoolémie de M. A, de 0,71 g/l au lieu des 0,5 g/l autorisés, et la réalisation de son préjudice.
Ces trois témoignages attestent, toutefois, que ce motard n’a pas apporté toute l’attention souhaitée dans la conduite de son engin alors qu’il roulait par temps de pluie faible et de chaussée humide, hors agglomération mais en zone urbanisée, à l’approche du parking d’un concessionnaire automobile où la sortie d’un véhicule n’est pas un événement imprévisible pour tout autre usager de la voie publique, et a d’ailleurs été évité avec succès par la voiture qui le précédait immédiatement grâce à un brusque freinage.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de la part de M. A au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Le manquement à cette obligation a contribué à sa perte d’équilibre et à son dommage.
La nature et la gravité de cette faute conduisent à réduire de 20 % le droit à indemnisation de cette victime qui peut prétendre à la réparation partielle de son préjudice à concurrence de 80 %.
Sur le montant de la réparation
L’expert indique que M. A a présenté un traumatisme crânien avec sufusion hémorragique, une fracture luxation D11-D12 avec recul du mur postérieur et cisaillement de canal médullaire responsable d’une paraplégie flasque, un traumatisme thoracique bilatéral avec hémothorax et contusion pulmonaire, un hémopéritoine sur lésion d’une artériole mésentérique responsable du choc hémorragique, une fracture ouverte de l’extrémité inférieure du cubitus droit avec luxation du coude droit, du radius et du cubitus gauche, du tibia et du péroné gauche, des os propres du nez, de l’arc postérieur de la 11e côte gauche qui ont nécessité une laparotomie, un drainage des hémothorax, un remplissage vasculaire avec transfusions sanguines, des osthéosynthèses des fractures, dont l’évolution a été marquée par d’importants troubles respiratoires , avec paraplégie complète des deux membres inférieurs aggravés par des problèmes d’escarres et d’ostéo-arthérite septique résistant à tout traitement, ce qui a amené à pratiquer une amputation bilatérale haute des membres inférieurs.
Il conclut à
— une incapacité temporaire totale professionnelle du 16 décembre 2006 au 30/09/2010
— une consolidation au 30/09/2010
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16/12/2006 à la consolidation
— des souffrances endurées de 6,5/7
— des dépenses de santé futures en raison du renouvellement du matériel pour la stomie urinaire et digestive, du fauteuil roulant et du matelas médicalisé
— un déficit fonctionnel permanent de 80 %
— un préjudice esthétique temporaire de 6/7 et permanent de 5,5/7
— un préjudice d’agrément
— un préjudice sexuel
— une assistance de tierce personne de 8 heures par jour depuis sa sortie d’hospitalisation du 17 novembre 2009
— une inaptitude à toute activité professionnelle du fait de sa paraplégie, de l’amputation, des stomies.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de sa profession (commercial cariste) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d’intérêt 1,2 % qui apparaît le plus approprié.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 676.175,57 €
Ces dépenses sont constituées des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, soins infirmiers, appareillage, massages, actes de radiologie pris en charge par la Cpam soit la somme 676.175,57 €.
La victime n’invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de la victime, ce chef de dommage n’est réparable qu’à hauteur de 80 % soit 540.940,45 € au profit de la Cpam.
— Perte de gains professionnels actuels 55.965,00 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. A n’a pas été en mesure médicalement d’exercer une activité professionnelle de l’accident à la consolidation.
Au moment des faits, il était magasinier cariste et percevait un salaire mensuel net imposable de 1.230 € (cumul net imposable de 13.545,21 € figurant sur son bulletin de paie de novembre 2006) de sorte que sa perte de revenus s’établit pour la période du 16 décembre 2006 au 30 septembre 2010 soit 45,5 mois à la somme de 55.965 €, chiffre admis par les deux parties dont 44.772 € indemnisable.
La Cpam a versé durant la période du 20/12/2006 au 31/08/2009 des indemnités journalières de 23.447,08 € qui s’imputent sur ce chef de dommage qu’elles ont vocation à réparer.
M. A percevra en vertu de son droit de priorité la somme de 32.517,92 € (55.965 € – 23.447,08 €), le solde revenant à l’organisme social dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable soit la somme de 12.254,08 € (44.772 € – 32.517,92 €).
— Assistance de tierce personne 199.290,00 €
La nécessité de la présence auprès de M. A d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, suppléer sa perte d’autonomie n’est pas contestée dans son principe mais elle reste discutée dans son étendue et dans son coût.
L’expert fixe le besoin à 8 heures par jour pour la vie de tous les jours, la toilette, l’habillement, les activités domestiques depuis le retour domicile le 17 novembre 2009.
Aucune donnée de la cause ne permet de remettre en cause cet avis ; dans ses conclusions tendant à voir porter cette assistance à 12 heures par jour, M. A évoque le point de vue de son médecin conseil qui ajouterait 4 heures de surveillance sans laquelle la victime risquerait de mettre sa vie en danger ; mais cette opinion ne ressort d’aucune des pièces figurant sur les différents bordereaux communiqués.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’assureur du tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine temporaire indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées et notamment des charges sociales.
Au vu de la nature de l’aide requise eu égard au handicap qu’elle est destinée à compenser, la réparation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 € et selon une base annuelle de 52 semaines ou 365 jours dès lors que le tarif retenu est celui appliqué par les organismes prestataires de service où le tiers (et non la victime) a la qualité d’employeur ; l’ indemnité s’établit donc pour la période de 45,5 mois de l’accident à la consolidation à la somme de 199.290 € (8 h x 365 j x 18 € = 52.560 € par an / 12 mois x 45,5 mois ) ramenée à 159.432 € pour tenir compte de la limitation à 80 % du droit à indemnisation.
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 416.990,57 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué
1) des prestations continues et viagères (hospitalisation, visite, consultations, soins infirmiers, pharmacie, examens biologiques et radiologiques) prises en charge par la Cpam, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, soit la somme de 311.494,14 € indemnisable à hauteur de 80 % ou 249.195,31 € revenant à l’organisme social
2) des frais d’appareillage pris en charge par la Cpam un montant de 14.765,07 € (fauteuil roulant manuel, coussin anti escarres, siège de série, lit médical, orthèse membre supérieur) indemnisable à hauteur de 80 % ou 11.812,05 € revenant à l’organisme social
3) des appareillages et matériels décrits comme nécessaires par le sapiteur ergothérapeute, M. Y, et restant à la charge de la victime soit au vu des tableaux 1 et 3 de son rapport la somme totale de 90.731,36 €.
Les dépenses d’acquisition s’établissent à 20.978 € à savoir :
rubrique chambre (10.800 € )
. un système de lève personne pour un coût total de 10.000 €
. un lit médicalisé avec potence pour un coût non remboursé par l’organisme social de 240 € (1.174 € – 934 €)
. la table de lit Vilgot de 560 €
rubrique divers (717 €)
. Pince long manche de 30 €
. Cape et veste imper (non contesté) de 289 €
. Fauteuil roulant de douche pour un coût non remboursé par l’organisme social de 398 € (500 € – 102 €)
rubrique fauteuils roulants (9.461 €)
. Fauteuil roulant manuel sur mesure pour un coût non remboursé par l’organisme social de 1.940 € (2.500 € – 560 €)
. Fauteuil roulant électrique Invacare pour un coût non remboursé par l’organisme social de 6.562 € (10.500 € – 3.938 €)
. Accessoires du fauteuil électrique : 839 € pour pneus (182 €) et autres (moteur, équipement route, garde boue soit 757 €)
. Planche de transfert Banana : 120 €
L’assureur du tiers responsable refuse la prise en charge du lève personne mais cette critique ne peut être retenue. Le recours à cet équipement est motivé comme suit par l’ergothérapeute 'M. A participe le plus activement possible à tous ces transferts dans la limite de ses capacités. Nous avons pu constater cependant des difficultés lors du transfert du lit au fauteuil roulant et vice versa lors de la mise en situation ainsi que des difficultés à pouvoir s’installer seul sur son lit, se mettant parfois dans des situations d’insécurité ; nous préconisons l’usage d’un lit médicalisé à réglage électrique avec potence pivotante et matelas à pression d’air alterné ; de même, afin de rendre les transferts plus fonctionnels et sécuritaires l’usage d’un lève personne (système Handimove avec chassis -mains, rails au plafond et télécommande pour actionner le moteur) est préconisé.
L’expert judiciaire M. C a souligné à plusieurs reprises dans son rapport les difficultés de transfert du fait de l’état du membre supérieur droit du fait du poignet et accessoirement de l’épaule.
Au vu de l’ensemble de ces données la nécessité de cet équipement est suffisamment établie.
Pour l’avenir, le renouvellement de ces divers appareillage et matériels est à évaluer selon l’euro de rente viagère à l’âge de la victime à la date de ce renouvellement soit une dépense totale de 69.753,36 € à savoir :
rubrique chambre (25.010,71 €)
. système de lève personne Handimove avec rail : 234 € par an avec renouvellement tous les quinze ans à compter de ce jour soit un indice de 10,848 pour un homme âgé de 73 ans en juin 2030 et une indemnité de 3.753,12 €
. moteur et chassis – main : 1084 € par an avec renouvellement tous les six ans à compter de ce jour soit un indice de 16,039 pour un homme âgé de 64 ans en juin 2021 et une indemnité de 17.386,27 €
. lit médicalisé avec potence pour la partie restée à charge de la victime : 30 € par an avec renouvellement tous les 8 ans à compter de ce jour soit un indice de 14,872 pour un homme âgé de 66 ans en juin 2.023 et une indemnité de 2.010 €
. table de lit Vilgot : 112 € par an avec renouvellement tous les cinq ans à compter de ce jour soit un indice de 16,619 pour un homme âgé de 63 ans en juin 2020 et une indemnité de 1.861,32 €
rubrique divers (3.850,88 €)
. Pince long manche : 15 € par an avec renouvellement tous les 2 ans à compter de ce jour soit un indice de 18.368 pour un homme âgé de 60 ans en juin 2017 et une indemnité de 275,52 €
. Cape et veste imper : 101 € (86 € + 59 €) par an avec renouvellement tous les 2 ans à compter de ce jour soit un indice de 18.368 pour un homme âgé de 60 ans en juin 2017 et une indemnité de 1.855,16 €
. Fauteuil roulant de douche : 100 € par an avec renouvellement tous les 4 ans à compter de ce jour soit un indice de 17,202 pour un homme âgé de 62 ans en juin 2019 et une indemnité de 1.720,20 €
rubrique fauteuils roulants (40.891,77 €)
. Fauteuil roulant manuel pour la partie restée à charge de la victime : 485 € par an avec renouvellement tous les 4 ans à compter de ce jour soit un indice de 17,202 pour un homme âgé de 62 ans en juin 2019 et une indemnité de 8.342,97 €
. Fauteuil roulant électrique Invacare pour la partie restée à charge de la victime : 973 € par an avec renouvellement tous les 7 ans à compter de ce jour soit un indice de 15,455 pour un homme âgé de 65 ans en juin 2022 et une indemnité de 15.037,71 €
. Accessoires pneus : 973 € par an avec renouvellement tous les 7 ans à compter de ce jour soit un indice de 15,455 pour un homme âgé de 65 ans en juin 2022 et une indemnité de 15.037,71 €
. Autres accessoires : 31 € (14 € + 65 € + 9 € + 22 €) par an avec renouvellement tous les 7 ans à compter de ce jour soit un indice de 15,455 pour un homme âgé de 65 ans en juin 2022 et une indemnité de 479,10 €
. Planche de transfert Banana : 120 € par an avec renouvellement tous les 5 ans à compter de ce jour soit un indice de 16,619 pour un homme âgé de 63 ans en juin 2020 et une indemnité de 1.994,28 €
Le coût global de 90.731,36 € est indemnisable à hauteur de 80 % soit la somme de 72.585,08 € revenant à la victime.
— Perte de gains professionnels futurs 164.018,04 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’inaptitude de M. A à exercer à l’avenir sa profession comme tout autre profession en raison des seules séquelles consécutives à l’accident est admise par l’ensemble des parties, et ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire qui indique que 'M. A ne pourra pas avoir d’activité professionnelle du fait de la paraplégie, de l’amputation, des stomies'.
Les parties s’accordent également sur le montant de son salaire lors du fait dommageable soit 1.230 € par mois.
Pour la période passée du 30/09/2010, date de la consolidation, jusqu’au 18 juin 2015, date du prononcé du présent arrêt soit pendant 56,5 mois la perte de gains s’établit à une somme de 69.495€ .
Pour l’avenir, le montant annuel de 14.760 € doit être capitalisé selon l’euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans, âge de mise à la retraite, pour un homme âgé de 58 ans au 18 juin 2015 soit selon le barème susvisé un indice de 6,404 et une indemnité de 94.523,04 €
Le choix d’un indice temporaire et non viager comme demandé par M. A s’impose dès lors qu’au moment de l’accident il était âgé de 50 ans et avait déjà un long parcours professionnel avec nombre de trimestres de retraite acquis, étant rappelé que la pension d’invalidité allouée pour inaptitude au travail donne lieu à validation gratuite de trimestres assimilée à des périodes d’assurances pour le calcul de la pension vieillesse (article R 351-12 du code de la sécurité sociale).
L’indemnité globale s’établit ainsi à la somme de 164.018,04 € indemnisable à hauteur de 131.214,43 €.
La Cpam des Bouches du Rhône a réglé une pension d’invalidité de catégorie 3 d’un montant de 82.946,14 € soit 47.971,38 € au titre des arrérages échus du 15/04/2010 au 30/03/2015 et 34.974,76 € au titre du capital constitutif qui s’impute sur ce poste de dommage qu’elle a vocation à réparer.
M. A percevra en vertu de son droit de priorité la somme de 81.071,90 € (164.018,04 € – 82.946,14 €), le solde revenant à l’organisme social dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable soit la somme de 50.142,53 € (131.214,43 € – 81.071,90 €).
— Incidence professionnelle 40.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
La perte de toutes les capacités professionnelles de M. A avec les incidences péjoratives sur sa future retraite, nées de seules séquelles provoquées par l’accident, a mis prématurément fin à tout parcours professionnel quel qu’il soit et causé la perte d’une partie de son identité sociale, à l’âge de 50 ans, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 40.000 € dont 80 % indemnisable ou 32.000 €.
— Assistance de tierce personne 1.243.534,50 €
L’indemnité de tierce personne permanente doit être calculée sur la même base de 8 heures par jour à titre viager et le même coût horaire de 18 € qu’avant la consolidation.
Pour la période passée du 1er octobre 2010 jusqu’au 18 juin 2015, prononcé du présent arrêt soit durant 56,5 mois, l’indemnité s’établit à 247.470 € (8 h x 365 jours x 18 € = 52.560 € /12 mois x 56,5 mois) dont 80 % indemnisable ou 197.976 €.
Pour l’avenir, le montant annuel de 52.560 € doit être capitalisé selon l’euro de rente viagère, pour un homme âgé de 59 ans en juin 2015 soit un indice de 18,951 et la somme de 996.064,56 € dont 80 % indemnisable ou 796.851,64 €.
L’indemnité globale indemnisable s’établit ainsi à 994.827,64 €.
La Cpam verse une majoration de tierce personne au titre de la pension d’invalidité qui représente un montant de 9.146,14 € au titre des arrérages échus au 30 mars 2015 et un capital constitutif de 6.668,23 € soit au total 15.814,37 €.
L’indemnité complémentaire devant revenir à la victime pour réparer ce chef de dommage s’établit à 1.227.720,20 € (1.243.534,50 € – 15.814,37 €) ; comme elle excède la part mise à la charge de l’auteur du dommage M. A recevra, en vertu de son droit de priorité, l’intégralité de cette somme de 994.827,60 € et le tiers payeur ne percevra rien, en l’absence de solde à distribuer.
Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s’échelonne dans le temps, l’indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 19 juin 2015 sous forme de rente trimestrielle et viagère d’un montant de 10.512 € ( 52.560 € x 80 % /4) indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d’une durée supérieure à 45 jours.
— Frais de véhicule adapté 99.589,75 €
Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent et celles liées au surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté, ainsi que leur renouvellement.
A l’examen du rapport de l’ergothérapeute, le coût d’aménagement d’un véhicule pour conduite en fauteuil roulant exige le décaisssement total du plancher, l’ouverture du hayon postérieur électrique, la mise en place des plaques d’ancrage électrique pour fixation du fauteuil et de sièges pour un montant de 32.557 € outre son renouvellement tous les 7 ans soit un montant annuel de 4.651 € à compter de ce jour soit un indice de 15,455 pour un homme âgé de 65 ans en juin 2022 et une indemnité de 71.881, 20 €, ce qui donne une dépense totale de 104.438,20 € indemnisable à hauteur de 80 % soit la somme de 83.550,56 € revenant à la victime.
La GMF ne peut subordonner cette prise en charge à la présentation d’un devis dès lors que l’évaluation en est faite par un expert spécialiste de ce genre d’équipement et ayant reçu mission à cet effet.
L’intégralité du prix d’acquisition du véhicule lui-même soit 21.050 € ne peut, en revanche, être mis à la charge de l’assureur du tiers responsable dès lors que, même sans l’accident, M. A aurait du en acheter un ; seul le surcoût d’achat lié à la nécessité d’acquérir un véhicule plus
spacieux et susceptible d’être adapté doit être supporté par la GMF à hauteur de 5.000 €, montant de son offre qui apparaît correcte et doit être entérinée ; s’y ajoute le renouvellement de cet achat tous les 7 ans soit une dépense annuelle de 714,28 € à compter de ce jour et un indice de 15,455 pour un homme âgé de 65 ans en juin 2022 qui donne une indemnité de 11.039,19 € et mène à une dépense totale de 16.039,19 €
Ce poste de dommage (acquisition et aménagement et leur renouvellement) s’établit ainsi à la somme globale de 99.589,75 € qui doit être ramené par application du taux de perte de chance de 80 % à la somme de 79.671,80 €.
— Frais de logement adapté 248.423,74 €
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec celui-ci.
Le sapiteur ergothérapeute et le sapiteur architecte ont l’un et l’autre défini et chiffré les équipements et aménagement nécessaires qu’ils concernent l’intérieur ou l’extérieur du domicile ; nombreux d’entre eux sont communs et font donc partiellement double emploi même si l’option choisie est parfois différente (appel malade avec bouton poussoir ou interphone entre chambre du rez de chaussée et du premier étage) ; M. A ne peut donc solliciter une indemnisation égale au cumul des deux rapports, ce qui doit conduit à une analyse point par point, au regard notamment des critiques de la société GMF qui estime certaines de ces dépenses injustifiées ou arbitrairement chiffrées.
Les travaux nécessités par l’état de M. A ont été examinés pièce par pièce, étant précisé qu’il occupe le rez de chaussée de la maison, et s’établissent selon l’architecte à la somme totale de 156.270,20 € HT outre 10.936,91 € de TVA soit un total de 157.209,11 € outre 16.282,19 € d’honoraires de maîtrise d’oeuvre soit au total 173.491,30 € TTC.
1) la chambre (32.180,20 € HT)
— accès à partir du salon et à partir de la salle de douche attenant : remplacement des coquilles encastrées de la porte coulissante par deux barres fixes en acier inoxydable 375,20 € HT afin de facilité la préhension et la manoeuvre de cette porte coulissante
— installation électrique TV : 3.095 € HT, les télérupteurs et prises de courant devant être rapprochés pour se trouver accessibles facilement du lit, que ce soit d’un côté ou de l’autre avec équipement pour les éclairages d’un système d’automatisation avec télécommande mobile et déplacement de l’antenne
— système de chauffage/climatisation réversible : 4.200 € HT
— protection au soleil et à la chaleur : fourniture et pose d’un store banne motorisé avec télécommande au droit de la porte fenêtre y compris câblage d’alimentation : 1.800 € HT pour assure rune protection contre le rayonnement solaire
— fermetures : fourniture et pose d’un ensemble de deux bras motorisés de transmission en sous face du linteau de la porte fenêtre y compris télécommande : 1.200 € HT, eu égard à la difficulté de manoeuvrer les volets
— visiophone à télécommande portative du portail d’entrée à l’ Ouest de la propriété : 3.300 €
— interphone entre la chambre et celle de l’épouse à l’étage : 1.200 € HT
— installation d’un portique en profilés métalliques sur lequel sera fixé le lève personne : 17.010€.
2) la salle de douche (10.610 € HT)
— petite fenêtre sud : 3.900 €
— installation électrique pour pose d’un détecteur de mouvement et de présence pour l’automatisation de l’éclairage des spots encastrés du faux plafond : 550 €
— chauffage : 520 € HT
— douche à l’italienne : 4.685 €
— fourniture et pose d’une barre d’appui murale dans la zone douche : 85 €
— lavabo sur colonne : 870 €
3) la cuisine (25.250 € HT)
— déplacement du réfrigérateur et réfection complète des éléments de cuisine suivant les meubles de rangements spécifiques accessibilité, avec récupération des appareils électroménager pour réemploi et adaptation dans leur emplacement et hauteur aux impératifs liés à un handicap moteur y compris toutes modifications nécessaires de l’installation électrique et raccords de faïence murales
4) la terrasse sud de 40 m² (22.000 € HT)
— fourniture et pose de dalles en béton gravillonnés et mise en oeuvre des raccordements : 7.850 € HT
— muret béton armé ferraillé à la dalle béton : 2.700 € HT
— fourniture et pose avec tous scellements d’un garde corps métallique industriel : 11.450 € HT
5) la zone de stationnement ouest des véhicules
— reprofilage de sol et mise en oeuvre d’un revêtement béton : 18.000 € HT
— fourniture et pose en scellement sur plots béton en sol d’un abri de voiture industriel : 4.700 € HT
— fourniture et pose d’une structure type auvent y compris couverture de toiture en tuile : 6.500 € HT
— alimentation électrique et pose de spots : 2.800 € HT
6) les abords (34.330 € HT)
— nivellement et reprofilage du terrain coté Est sur 25 à 30 m² y compris cheminement d’accès entre cette zone et la clôture Est de la propriété sur une largeur de minimum 1,20 m ; compactage du sol, fourniture et pose de dalles en béton gravillonées : 19.530 € HT
— mise en oeuvre d’un muret béton : 4.000 €
— fourniture et pose de tous scellements d’un garde-corps métallique industriel : 10.800 € HT
La nature des travaux et leur coût doivent être entérinés.
Ils représentent exclusivement les travaux d’aménagement d’adaptation nécessités par l’état médical de la victime y compris les aménagements des abords qui visent l’accessibilité de la terrasse sud tant au niveau sécurité qu’en protection des intempéries pour une personne handicapée moteur, l’aire de stationnement pour la rendre utilisable et le terrain côté Est qui devient une zone extérieure accessible en fauteuil roulant, faute d’avoir la possibilité d’accéder à l’ensemble de sa propriété.
L’installation d’un lève personne nécessite des aménagements spécifiques et notamment la mise en place d’un portique métallique permettant de fixer en plafond le rail de support car aucune fixation de ce lève personne ne pourra se faire en plafond constitué d’un faux plafond accroché en sous face de la charpente bois de la toiture et que seul le mur Ouest de la chambre qui est porteur a été habillé d’un doublage.
La fenêtre de la salle de bains n’est pas accessible pour une personne en fauteuil roulant, ce qui est contraire aux normes car elle doit être utilisable par une personne tant en positon debout qu’assise.
La climatisation répond bien à un besoin car la régulation de sa température corporelle est déficitaire.
La GMF refuse de la prendre en charge motif pris d’une amélioration notable de l’existant alors que cette dépense constitue le seul moyen d’assurer une réparation intégrale du dommage subi du fait de l’accident en adaptant l’habitat au handicap afin de permettre à la victime de lui permettre d’avoir une qualité de vie en rapport avec ses capacités actuelles ; elle ne peut être considérée comme un enrichissement indû puisqu’elle trouve sa cause dans l’obligation qui incombe au tiers responsable de réparer tous les dommages résultant de son comportement, quels que soient l’importance et le coût des travaux nécessaires pour y parvenir.
L’aménagement de la cuisine va permettre à M. A de participer de façon plus active à la vie quotidienne de la maison car la configuration de la pièce ne permet aucune intervention en fauteuil.
La GMF conteste ce poste, non dans son principe, mais dans son montant ; l’offre présentée de ce chef à hauteur de la somme de 9.000 € est manifestement insuffisante ; elle repose sur l’estimation de son propre expert, dressé unilatéralement, alors que celle de l’architecte B (25.000 € HT) rejoint en tous points celle de l’ergothérapeute (26.600 € TTC), toutes deux dressées contradictoirement par des professionnels spécialisés en vue de répondre pleinement à ses besoins.
De même, l’abri de voiture doit être pris en compte car, ainsi que l’explique le sapiteur architecte, 'l’autonomie que peut avoir une personne valide pour sortir de son véhicule ou y entrer lors d’intempéries en utilisant un parapluie et en courant pour se mettre à l’abri n’a aucune commune mesure avec le réactif que peut avoir une personne handicapée moteur ne pouvant se déplacer sous la pluie qu’assis dans son fauteuil qu’il doit faire fonctionner sans pouvoir utiliser un parapluie en même temps'.
L’aménagement de la terrasse permet de la rendre praticable en fauteuil roulant et sécurisée, le déplacement présentant un risque de basculement et de non maîtrise de la trajectoire, ce qui n’a aucun rapport avec le déplacement à pied d’une personne valide, ce qui rend nécessaire la protection par garde corps.
Par ailleurs, et comme l’indique le sapiteur architecte 'le fait de se déplacer en fauteuil roulant ne doit pas priver M. A de la possibilité de profiter de la nature qui l’entoure et dont il était fervent de par ses activités de jardinage qu’il ne peut plus pratiquer’ ; l’aménagement d’une terrasse et d’une allée carrossable cote Est 'compensera’ les activités antérieures, son jardin étant important dans sa vie.
Sur les rares points de divergence entre l’ergothérapeute et l’architecte tels notamment la modification des pentes de carrelage au sol de la salle d’eau plutôt qu’un pare douche très contraignant qui réduira l’autonomie recherchée, aménagement des abords d’une étendue plus restreinte comme convenu par la victime elle-même (page 36 du rapport de M. B) au lieu de l’ aménagement du jardin et la création d’une allée ), les solutions de ce dernier seront préférés à celles du premier, s’agissant d’aménagements architecturaux relevant de sa spécialité.
Il en ira de même quant au coût, d’autant que le rapport de l’architecte est plus récent de près d’une année et plus détaillé et a eu connaissance du rapport de l’ergothérapeute.
Le sapiteur ergothérapeute avait prévu et chiffré le renouvellement de ces aménagements ; le sapiteur architecte ne l’a pas fait en mentionnant que 'l’amortissement des dépenses d’aménagement ne faisait pas partie de sa mission’ ; or sa prise en compte est exigée par M. A.
Au vu de la périodicité proposée par M. Y, l’indemnisation à ce titre doit être fixée à 74.932,44 € soit :
* chambre : 34.432,81 € TTC soit 3.443,28 € par an avec renouvellement moyen tous les dix ans à compter de ce jour soit un indice de 13,703 pour un homme âgé de 68 ans en juin 2025 et une indemnité de 47.183,26 €
* cuisine : 27.017,50 € TTC soit 1.801,16 € par an avec renouvellement tous les quinze ans à compter de ce jour soit un indice de 10,848 pour un homme âgé de 73 ans en juin 2.030 et une indemnité de 19.538,98 €
* salle d’eau : 11.352,70 € TTC soit 756,84 € par an avec renouvellement tous les quinze ans à compter de ce jour soit un indice de 10,848 pour un homme âgé de 73 ans en juin 2.030 et une indemnité de 8.210,20 €
En raison de l’âge de M. A et de la durée de l’amortissement soit environ 25 ans, le renouvellement des dépenses relatives aux aménagements extérieurs de la terrasse sud, de la zone de stationnement ouest et des abords n’a pas lieu d’être pris en considération et retenu.
L’entier poste de dommage relatif au logement s’établit ainsi à la somme globale de 248.423,74 € TTC qui doit être ramenée par application du taux de perte de chance de 80 % à la somme de 198.738,99 € TTC.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 40.950,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 40.950 € pendant la période d’incapacité temporaire totale de 45,5 mois, réduit à 32.760 € en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.
— Souffrances endurées 60.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du polytraumatisme, de la lourdeur des soins, du nombre d’interventions et des hospitalisations avec leurs incidences psychologiques, l’expert soulignant
son courage et sa volonté, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 60.000 € dont 48.000 € à la charge de l’assureur du tiers responsable.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 282.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est caractérisé par des escarres nécessitant des pansements quotidiens, une limitation de la mobilité du poignet droit, de douleurs en étau autour du poignet et la saillie de la tête cubitale, une amputation des deux membres inférieurs conduisant à un taux de 80 % pour un homme âgé de 54 ans à la consolidation ce qui justifie l’octroi d’une somme de 282.000 € indemnisable à concurrence de 225.600 €.
— Préjudice esthétique 45.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il est constitué par une amputation des deux cuisses, des stomies digestives et urinaire, de multiples cicatrices et sera intégralement réparé par l’octroi de la somme de 45.000 € ramenée à 36.000 € après réduction du droit à indemnisation.
— Préjudice d’agrément 30.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. A justifie ne plus pouvoir pratiquer le VTT et la natation, comme retenu par l’expert judiciaire, activité qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie d’accorder une indemnité de 30.000 € réduite à 24.000 € pour tenir compte de la limitation du droit à indemnisation.
— Préjudice sexuel 35.000,00 €
L’existence de ce poste de dommage est admis par les deux parties qui sont uniquement en désaccord sur son évaluation, étant souligné que seul un élément parmi les trois qui le composent est en cause, celui lié à l’acte sexuel lui-même, en l’absence d’atteinte physique aux organes sexuels eux-mêmes ou de perte des fonctions procréatrices.
L’incidence de son handicap sur sa vie sexuelle et affective doit être indemnisé à hauteur de la somme de 35.000 € ramenée à 28.000 € en raison de la limitation de son droit à réparation.
Le préjudice corporel global subi par M. A s’établit ainsi à la somme de 3.636.937 € dont 2.909.549,60 € indemnisable soit, après imputation des débours de la créance de la Cpam de 864.344,42 € après application de la priorité victime, une somme de 2.045.205,20 € lui revenant.
La victime percevra son indemnité selon les modalités suivantes :
— une somme de 1.248.353,60 € en capital ( 2.045.205,20 € – 796.851,64 €), sauf à déduire les provisions versées, qui conformément à l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil in fine du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— une rente trimestrielle de 10.512 € au titre de la tierce personne à compter du 19 Juin 2015 indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu pour la cour, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, de se prononcer sur la question de l’imputation de certaines provisions versées par l’assureur et destinées à financer les premiers travaux d’aménagement du logement dès lors que la prétention de M. A à cet égard explicitée dans sa note en délibéré et présenté pour la première fois devant la cour n’a pas été énoncée dans ses conclusions, ni dans son dispositif ni même dans ses motifs, ainsi que l’a fait remarquer la société GMF d’autant que tant la nature exacte desdits travaux que leur coût restent ignorés et que les deux parties ne visent pas les mêmes montants provisionnels.
Sur l’indemnisation des victimes par ricochet
Le préjudice d’affection ou moral subi par l’épouse et les enfants à la vue de l’état de leur mari ou père si gravement diminué dont la consolidation n’a été acquise que près de quatre ans après l’accident résulte suffisamment de la nature des blessures présentées par la victime directe avec son retentissement avéré pour les membres du proche entourage.
Il doit être fixé à la somme de 25.000 € pour Mme A et 20.000 € pour chacun des enfants nés en 1987 et 1992 et ramené après application du taux d’indemnisation aux sommes respectives de 20.000 € et 16.000 €.
Le changement dans le mode de vie et les conditions d’existence dont est victime, au quotidien, l’épouse de M. A très gravement atteint dans son intégrité physique est, également, source d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel pour elle, en ce inclus le retentissement sexuel, pendant la maladie traumatique et après sa consolidation, et qui justifie l’octroi d’une indemnité de 50.000 € réduite à 40.000 €.
L’existence d’un tel chef de dommage n’est pas, en revanche, démontré pour les enfants.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
La société GMF qui succombe partiellement dans sa voie de recours et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts A qui ont fait choix d’un avocat commun la somme globale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement.
hormis sur l’étendue du droit à indemnisation des victimes, sur le montant de la réparation de leurs préjudices respectifs et des sommes leur revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires est tenue de réparer dans la proportion de 80 % les dommages subis par M. A lors de l’accident survenu le 16 décembre 2006.
— Fixe le préjudice corporel global de M. R-S A à la somme de 3.636.937 €.
— Dit qu’il est indemnisable par la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à hauteur de 2.909.549,60 € dont 2.045.205,20 € revenant à la victime.
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. A les sommes de
* 1.248.353,60 € en capital en réparation du préjudice subi, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2014
* une rente trimestrielle de 10.512 € à compter du 19 juin 2015 au titre de l’indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale.
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Mme A les sommes de 20.000 € au titre de son préjudice d’affection et 40.000 € au titre de son préjudice extra patrimonial exceptionnel.
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à chacun de Z A et L A la sommes de 16.000 € au titre de leur préjudice d’affection.
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. R-S A, Mme A, M. Z et M. L A la somme globale de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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