Confirmation 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 mai 2014, n° 12/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/04028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 avril 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 14 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04028
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG09/01924
APPELANTE :
Madame F C
XXX
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN de la SCP KIRKYACHARIAN, YEHEZKIELY, MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/1606 du 13/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA CLINIQUE DU PARC, prise en la personne de son représentant légal – XXX – XXX
Représentant : Me Laure DEPETRY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre et Mme D E, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement initialement prévu le 23 avril 2014 et prorogé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme F C a été engagée à compter du 14 novembre 1994 par la SA Clinique du Parc dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’hôtesse standardiste, coefficient hiérarchique 172 de la convention collective UHP.
Le temps de travail a été porté à 130 heures par mois à compter du 4 novembre 1996, par avenant du 29 octobre 1996, puis à temps complet à partir du 20 octobre 1997 suivant avenant du 15 octobre 1997.
Par courrier adressé au directeur de la clinique le 7 mai 2007, Mme A s’est plainte de pression, de harcèlement et de discrimination depuis son élection au comité d’établissement en date de juin 2005.
Le 21 octobre 2009 Mme C a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande de dommages-intérêts pour 'blocage de carrière, harcèlement et discrimination salariale'.
Mme C a été en arrêt maladie à compter du 27 juillet 2009.
Lors de la visite médicale de reprise du 7 février 2011 le médecin du travail a déclaré Mme C 'inapte au poste et à tous postes dans l’entreprise- Danger immédiat à la reprise du travail (article R4624-31 du code du travail). L’inaptitude est définitive dès aujourd’hui et prononcé en un seul temps.'
Par courrier du 27 mai 2011 Mme C a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant jugement de départage en date du 24 avril 2012 le conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté Mme C de l’ensemble de ses demandes, tant au titre d’un blocage de carrière, de harcèlement moral, de discrimination salariale, de licenciement nul qu’au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au secrétariat greffe le 25 mai 2012 Mme C a fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mai 2012.
Mme C demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
dire que la Clinique du Parc a manqué à son obligation de sécurité de résultat
dire le licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence condamner la Clinique du Parc à lui payer les sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires seront fixés nets de CSG et de CRDS :
50 000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la mise à l’écart, des préjudices professionnels et personnels découlant des manquements à l’obligation de sécurité
70 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
2 954,70 € d’indemnité compensatrice de préavis
295,47 € de congés payés sur préavis
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement qu’elle a été soumise à une surcharge de travail insupportable l’amenant à travailler au-delà de 35 heures et dans des conditions inacceptables susceptibles de dégrader rapidement son état de santé, qu’elle a fait l’objet de mesures de rétorsion en réponse à ses objections et appels à l’aide, que l’employeur a refusé d’accéder à ses demandes de formation et que ses réclamations ainsi que celles du secrétaire du CHSCT et de l’inspection du travail sont restées lettre morte auprès de la direction de la Clinique.
Son inaptitude et le licenciement qui en est découlé sont la conséquence évidente de la maltraitance professionnelle et de l’inobservation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur dont la salariée a été victime au sein de la Clinique du Parc.
L’employeur n’a pas sérieusement et loyalement cherché à la reclasser au sein du groupe auquel il appartient.
La SA Clinique du Parc demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme C à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance qu’elle n’a en rien manqué à son obligation de protection de la santé de Mme C, que celle-ci n’a subi aucun fait de harcèlement moral ni aucune discrimination et qu’elle a loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Il résulte des dispositions des articles L 1152-1 et 1154-1 du code du travail que :
— ' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
— ' Lorsque survient un litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement …/….'.
En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
:
— Sur la matérialité des faits allégués :
Mme C évoque un rythme de travail très soutenu à compter de 2001 lors de son déplacement à un autre poste d’accueil dans des conditions de travail très stressantes, obligeant à la réalisation de nombreuses heures supplémentaires.
Elle verse aux débats une étude de poste de travail effectué le 8 février 2002 par le docteur Z, médecin non exerçant, précisant que Mme A employée à temps complet est largement très occupée à son poste de travail et même submergée de travail à ce bureau qui est sur un lieu de passager très dérangeant pour la concentration des prises de rendez-vous.
Les compte rendus ultérieurs de visites périodiques de la médecine du travail ne font pas état d’une situation de surcharge de travail de Mme A ni de la nécessité d’aménager son poste de travail.
Celle-ci ne quantifie d’ailleurs pas les heures supplémentaires alléguées et n’en sollicite pas davantage paiement. Il résulte même d’un courrier adressé à la direction le 7 mai 2007 qu’elle se plaignait d’un 'refus de l’autoriser à effectuer des heures supplémentaires afin de compléter ses revenus'.
Par ailleurs, les entretiens annuels d’évaluation versés aux débats ne portent pas mention de difficultés rencontrées par la salariée sur la charge de son travail mais reflètent au contraire qu’elle était satisfaite du poste occupé, conforme à ses souhaits de contact avec les gens et d’exercice de tâches variées (évaluation de 2004-2005).
Mme C soutient que l’employeur a refusé d’accéder à ses demandes de formation et qu’il a ainsi manqué à son obligation d’assurer sa formation professionnelle.
Il n’est pas contesté que Mme C n’a pas bénéficié de formation informatique aux logiciels Word et Excel, la Clinique n’ayant pas réalisé ce type de formations depuis 2004.
Cependant les pièces du dossier établissent que Mme A a bénéficié de formation professionnelle, s’agissant notamment de formations économique, sociale et syndicale, de formation aux soins et gestes d’urgence et d’une formation sur l’accueil téléphonique et physique.
Il s’ensuit que l’élément matériel d’absence de formation professionnelle n’est pas établi.
Mme C soutient avoir subi des mesures de rétorsion et une surveillance tatillonne de sa supérieure hiérarchique, Mme Y, notamment après son élection comme membre suppléante du comité d’entreprise.
Outre ses propres écrits adressés en juin 2006 à l’inspecteur du travail et le 7 mai 2007 à l’employeur, Mme C ne produit aucun élément de nature à étayer la matérialité des faits dont elle se plaint à
l’encontre de sa hiérarchie (surveillance tatillonne ; refus de congés ; contestation d’heures de délégation)et qui ont été démentis par l’employeur notamment par courrier du 26 juin 2006 adressés à l’inspection du travail.
Le caractère collectif de la décision consistant à supprimer le téléphone mobile (DECT) aux membres du personnel administratif sédentaires est établi de sorte que Mme C ne démontre pas l’existence d’une mesure de rétorsion à sa seule encontre.
Mme C déplore l’absence de réponse à ses demandes relatives à ses conditions de travail ;
Il est cependant établi que par courrier en date du 17 juillet 2009, l’employeur l’a informée, suite aux entretiens des 1er et 6 juillet 2009 et au recommandations de la médecine du travail, de la délocalisation de son poste de travail à compter du 27 juillet 2009, et de son positionnement au bureau des entrées/sorties, niveau 0 du bâtiment A sous la responsabilité hiérarchique de Mme X.
Mme C fait état d’un placement en arrêt de travail médicalement constaté à compter du 27 juillet 2009.
Les avis de prolongation d’arrêt de travail en date du 30 juillet 2009 et du 6 août 2009 font état respectivement de 'lombo-sciatique’ et 'd’état dépressif et sciatique'.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
Il n’est pas établi que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il n’a pas reconnu l’existence d’un harcèlement moral et qu’il a débouté Mme C de sa demande subséquente de dommages-intérêts et de sa demande tendant à la nullité du licenciement intervenu.
Sur le licenciement pour inaptitude
En application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail :
'Lorsque, à l’issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.'
Ces dispositions mettent à la charge de l’employeur l’obligation de rechercher un poste de reclassement et d’apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié.
L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement ; cet avis ne s’impose à l’employeur qu’en ce qui concerne l’emploi que le salarié occupait précédemment et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement.
L’exécution sérieuse et loyale de son obligation de reclassement impose en conséquence à l’employeur d’identifier le type de poste existant au sein de l’entreprise, mais également de toutes les structures du groupe auquel elle appartient, susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail, de solliciter pour chacun de ces postes identifié, l’avis de celui-ci et enfin, en cas d’avis conforme, de faire des propositions en fonction des disponibilités des emplois correspondants.
Il résulte des éléments du dossier que l’employeur a sollicité le 17 février 2011 du médecin du travail des recommandations plus précises sur la nature du poste qui pourrait être adapté à l’état de santé de Mme C.
Par courrier du 28 février 2011 le médecin du travail a déclaré que 'Mme C n’était pas apte à occuper quelque poste que ce soit dans l’entreprise en raison de son état de santé actuel'.
La Clinique du Parc justifie avoir étendu le périmètre de ses recherches de reclassements aux établissements du groupe 'Clinipole’ par courrier du 22 février 2011, et avoir proposé à la salariée un poste de secrétaire médicale à temps partiel (80%) en contrat de travail à durée déterminée qui était disponible au sein de la Clinique du Pic Saint Loup.
La Clinique du Parc a par ailleurs proposé à Mme C par courrier du 5 avril 2011 deux postes de type administratif devenus vacants au sein de l’entreprise et a transmis au médecin du travail les fiches de ces postes et a sollicité son avis sur leur compatibilité avec l’état de santé de la salariée.
Par courrier du 12 avril 2011 le docteur B a fait savoir que 'l’état de santé de Mme C était incompatible avec toute reprise d’activité'.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la Clinique du Parc a satisfait sérieusement et loyalement à son obligation de recherche de reclassement. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré bien-fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme C.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Montpellier statuant en formation de départage le 24 avril 2012 ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de Mme F C ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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