Confirmation 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 24 sept. 2014, n° 13/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/02192 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 4 juin 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCIAGE ET CAROTTAGE DE BETON, Société OUEST INTERIM, CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
Société SCIAGE ET A DE BETON
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
H Y
Société OUEST INTERIM
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2014
Minute N°
N° R.G. : 13/02192
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 04 Juin 2013
ENTRE
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE INCIDEMMENT
Société SCIAGE ET A DE BETON
XXX
LE THIEULIN
XXX
Représentée par Me Guy LEMAIGNEN de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART,
ET
INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
Société OUEST INTERIM
XXX
XXX
Représentée par Me Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laure FOUSSADIER avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Monsieur H Y
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier ROUGELIN de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS, substitué par Me Elsa FERLING avocat du barreau d’Orléans
XXX
Service Juridique et contentieux
XXX
Représentée par Mme C Sylvie en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Claude IMBAULT, Greffière-en-chef, lors des débats et Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 JUIN 2014.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 24 SEPTEMBRE 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
Monsieur H Y, employé en qualité de travailleur intérimaire par la société OUEST INTÉRIM, a été mis le 26 janvier 2009 à la disposition de la société SCIAGE et A DE E en qualité d’ouvrier spécialisé. Le contrat de mission indiquait que le poste occupé par Monsieur Y ne figurait pas sur la liste des postes à risques prévue par l’article L 4154-2 du code du travail.
Le salarié a été victime, le 11 mars 2009, d’un accident de travail alors qu’il se trouvait sur un chantier à Paris et que lui avait été confiée la tâche de scier des parois de E avec une scie circulaire HYDROSTRESS commandée à distance. La scie a en effet été éjectée de son rail et est venue le percuter à la jambe gauche, lui occasionnant une plaie du nerf fibulaire et une fracture du tibia. Il a été déclaré consolidé le 13 octobre 2011 avec un taux d’IPP de 25%.
Le 22 mars 2012, Monsieur Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans afin de voir juger qu’une faute inexcusable a été commise par la société SCIAGE et A DE E et que son employeur, la société OUEST INTÉRIM, doit en supporter toutes les conséquences financières.
Par jugement en date du 4 juin 2013, le tribunal a fait droit à cette demande, ordonné la majoration de la rente servie au titre de l’accident, dit que la société OUEST INTÉRIM assumera toutes les conséquences financières vis à vis de Monsieur Y mais que la société SCIAGE et A DE E devra la relever indemne de tous paiements et, avant dire droit sur les préjudices personnels du salarié, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B avant de condamner la société SCIAGE et A DE E à verser à Monsieur Y une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La société SCIAGE et A DE E, qui a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 juillet 2013, en poursuit l’infirmation en demandant à la cour de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et de lui allouer une indemnité de procédure de 800 euros. Elle soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées tout en prétendant cependant que l’éjection de la scie est exclusivement due à une erreur de manipulation de Monsieur Y qui a omis de placer les butées de rail et le carter alors que ces éléments se trouvaient dans la pièce dans laquelle il travaillait et que leur mise en place lui incombait ; que le salarié avait une grande expérience de scieur-carotteur qui rendait inutile toute formation et qu’il connaissait d’autant mieux le matériel qu’il utilisait qu’il venait de lui vendre une scie du même type et qu’il avait précédemment travaillé pour la société F G équipée de scies HYDROSTRESS.
OUEST INTÉRIM forme appel incident en demandant à la cour de débouter Monsieur Y de sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable. A titre subsidiaire et si une telle faute était retenue, elle sollicite la modification de la mission confiée à l’expert judiciaire en en retirant les questions posées sur la date de consolidation et sur la nécessité d’une tierce personne après consolidation et la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société SCIAGE et A DE E à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en y ajoutant qu’elle doit également la garantir d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite condamnation solidaire des sociétés SCIAGE et A DE E et de OUEST INTÉRIM à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 2.000 euros. Il insiste sur l’absence de carter et de butées de rail dont il soutient qu’ils n’étaient nullement mis à sa disposition sur le chantier et fait valoir qu’il n’était pas familiarisé avec la machine qu’il utilisait lors de l’accident puisqu’elle était télécommandée à distance et non, comme la scie qu’il venait de vendre à l’entreprise utilisatrice ou celles qu’il utilisait chez son précédent employeur, guidée à partir du groupe hydraulique.
La CPAM s’en rapporte à justice.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que l’employeur est, en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat ;
Que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’en application de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction du salarié et que l’existence d’une faute inexcusable de cette entreprise est présumée pour les salariés mis à sa disposition lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité sans avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a pris acte, tout en s’en étonnant, de ce que le contrat de mission précisait que le poste occupé par Monsieur Y ne figurait pas sur la liste des postes à risques dans l’entreprise alors que la manipulation d’une scie circulaire fait encourir des dangers importants ;
Qu’il doit cependant être observé que dans la rubrique 'caractéristiques particulières du poste de travail’ du contrat de mission de Monsieur Y, il est indiqué que le salarié est recruté pour : 'effectuer des carottages dans mur E’ et non pour effectuer des opérations de sciage et que le A, qui consiste à pratiquer des trous à l’aide d’une cloche diamantée, ne présente pas les mêmes dangers que ceux encourus lors de l’utilisation d’une scie circulaire ;
Qu’il résulte des pièces concordantes produites par les parties que, le jour de l’accident, Monsieur Y s’était vu confier la tâche d’ouvrir un mur en E à l’aide d’une scie circulaire hydraulique télécommandée sans être assisté ou contrôlé dans ce travail par un autre salarié de l’entreprise et que la liste des postes à risques dans l’entreprise n’ayant pas été réclamée par Monsieur Y, la société SCIAGE et A DE E ne l’a jamais communiquée, ce qui empêche de vérifier que le poste de scieur réellement occupé au moment du sinistre par le salarié n’y figurait pas ;
Attendu qu’en tout état de cause l’entreprise utilisatrice, spécialisée dans la G du E, avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé le salarié intérimaire puisqu’elle déclare elle-même, en page 4 de ses écritures, que 'si sa tête est installée de biais ou que si les butées de rail ne sont pas installées, la scie risque de chuter’ et qu’une telle chute d’un engin puissamment coupant et en rotation est à l’évidence particulièrement dangereuse ;
Que Monsieur Y était donc, lors de l’accident, dans une situation comportant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu’il appartient à l’appelante de démontrer avoir pris toutes les mesures pour l’en préserver ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il n’existait aucune consigne de sécurité apposée sur le site ; que la société SCIAGE et A DE E ne peut soutenir que la mention portée sur le contrat de mission justifie qu’elle n’ait dispensé aucune formation à la sécurité renforcée à son ouvrier intérimaire puisqu’au moment de l’accident celui-ci effectuait une tâche non prévue dans le contrat ;
Que le fait que Monsieur Y ait été présent depuis deux mois dans l’entreprise ou ait déjà effectué des missions de sciage chez d’autres employeurs ne dispensait pas l’appelante de l’obligation légale de formation renforcée ;
Que la société SCIAGE ET A de E ne peut se retrancher derrière l’expérience professionnelle de Monsieur Y puisqu’elle ignorait, en l’engageant comme carotteur moins de deux mois avant l’accident, si le salarié avait l’habitude de se servir du matériel utilisé le 11 mars 2010 et que Monsieur Y a toujours indiqué qu’il ne connaissait pas bien le maniement de la scie télécommandée qui lui avait été confiée et qui faisait partie de la nouvelle génération des scies HYDROSTRESS ;
Que, pour contredire cette dernière affirmation, l’entreprise utilisatrice produit :
— une attestation émanant de Monsieur Z, agent technico-commercial de la société TYROLIT, fabricant de la scie litigieuse, qui atteste qu’il avait pour clients d’anciens employeurs de Monsieur Y : la société F G qui utilise exclusivement des scies HYDROSTRESS, et la société SCIFODIAM qui en est équipée majoritairement, mais que ce témoin ne précise pas si les scies vendues à ces entreprises étaient du même modèle que celle utilisée lors de l’accident tandis que l’intimé produit l’attestation émanant de Monsieur D, ancien salarié de F G, qui certifie que les scies dont était équipée cette société jusqu’à sa fermeture, intervenue en 2007, étaient commandées à partir du groupe hydraulique et non télécommandées à distance comme celle qui a blessé Monsieur Y ; – un contrat de vente par Monsieur Y d’une scie HYDROSTRESS peu de temps auparavant mais que cette scie n’étant pas télécommandée, cette pièce ne permet pas de vérifier que le salarié intérimaire avait l’habitude d’utiliser la scie qui a échappé à son contrôle, l’appelante ne pouvant prétendre, sans d’ailleurs aucunement en justifier par la production d’une quelconque pièce, que l’utilisation d’une scie télécommandée à distance est identique à celle d’une scie sans télécommande ;
Qu’elle n’apporte dès lors pas la preuve qui lui incombe d’un usage ancien et habituel de la scie litigieuse par Monsieur Y pouvant l’exonérer de son obligation de formation à la sécurité renforcée et que sa faute inexcusable est caractérisée, puisqu’ayant conscience des risques encourus, elle a cependant confié à Monsieur Y un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité sans lui faire suivre une formation à la sécurité renforcée lui permettant d’éviter des erreurs tant dans la mise en place du matériel que dans son utilisation ;
Attendu que la société SCIAGE ET A de E prétend cependant que Monsieur Y est seul responsable de l’accident parce qu’il a omis de poser des rails de butée et le carter avant d’utiliser la scie circulaire, et ce malgré l’observation qui lui avait été faite par Monsieur X, vendeur de la scie litigieuse ; que le salarié soutient quant à lui qu’il n’a pas vu Monsieur X sur le chantier et que les rails et le carter n’ont jamais été mis à la disposition des salariés par l’employeur ;
Que le débat sur les éventuelles remarques de Monsieur X, qui n’avait d’ailleurs aucune qualité pour distribuer aux ouvriers de la société utilisatrice instructions ou recommandations, comme celui sur l’éventuelle présence des butées de rail et du carter sur les lieux du chantier sont cependant sans intérêt pour la solution du litige puisqu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu mais qu’il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage et qu’il sera surabondamment observé qu’en l’espèce, les fautes reprochées au salarié découlent directement d’une absence de formation suffisante ;
Attendu que la société SCIAGE et A de E ne conteste pas que la société OUEST INTÉRIM dispose envers elle d’un recours subrogatoire et que pèse sur elle la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ;
Que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de OUEST INTÉRIM tendant à obtenir sa condamnation à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu qu’en l’absence de toute contestation formée par le salarié, la date de sa consolidation a été définitivement fixée au 13 octobre 2011 et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’interroger l’expert sur ce point ;
Que les postes de préjudice sur lesquels l’expert judiciaire peut être invité à donner un avis sont légalement définis par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale mais s’apprécient à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil Constitutionnel, qui a déclaré conformes à la Constitution les articles L 451-1 à L 451-5 du code de la sécurité sociale en précisant cependant que ces textes ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce qu’elles puissent, devant les mêmes juridictions, demander à l’employeur réparation de l’ensemble de leurs préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Qu’il en résulte que l’expertise ne peut porter sur la perte de gains professionnels mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l’article L 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel et sur les préjudices en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire, lesquels ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Que, contrairement à ce qu’indique OUEST INTÉRIM, le tribunal a bien précisé que l’expert n’aurait à répondre que sur les éventuelles pertes de promotion professionnelle et non sur un éventuel déclassement professionnel, mais que les premiers juges ont saisi l’expert d’une demande concernant le besoin éventuel d’une tierce personne après consolidation alors qu’ils n’auront pas à statuer sur ce préjudice indemnisé, s’il est constitué, par une majoration de la rente allouée au salarié ;
Qu’il convient en conséquence de modifier la mission confiée à l’expert judiciaire et de
faire application, au profit de Monsieur Y, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
****************
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu’elle a demandé à l’expert désigné de fixer la date de consolidation des blessures et d’évaluer les besoins éventuels de Monsieur Y d’une tierce personne après consolidation,
STATUANT À NOUVEAU de ces seuls chefs,
DIT que la mission d’expertise ne portera ni sur la date de consolidation de Monsieur Y, ni sur ses besoins éventuels d’une tierce personne après consolidation, l’expert désigné par le tribunal n’ayant pas à répondre aux questions posées sur ces deux points,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SCIAGE et A de E à payer à Monsieur H Y la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame ROULLET Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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