Confirmation 3 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 3 mai 2011, n° 09/19044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/19044 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 juillet 2006, N° 11-06-000025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE INTERNATIONAL ESTHETIQUE c/ LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ' CDC, SOCIETE IMMO DE FRANCE SAS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 MAI 2011
(n° 214 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/19044
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2006 – Tribunal d’Instance de PARIS 16e arrondissement – RG n° 11-06-000025
APPELANTE :
— SAS SOCIETE INTERNATIONAL ESTHETIQUE agissant poursuites et diligences de son Président
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Rémi DE BALMANN, avocat au barreau de PARIS, toque P52, plaidant pour la SCP D, M & D
INTIMÉS :
— LA CAISSE DES DÉPÔTS ET Y 'CDC’ prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Maître Martin LECOMTE (Association DE CHAUVERON – VALLERYRADOT – LECOMTE – FOUQUIER), substitué par Maître Guilherme GAUDIMIER, avocats au barreau de PARIS, toque R110
— Monsieur T D
XXX
— Madame V G
XXX
tous deux représentés par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, qui a fait déposer son dossier
INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle INTIMÉE :
— SOCIETE IMMO DE FRANCE SAS venant aux droits de la SASU SOCIETE P ADMINISTRATION DE BIENS – P Q, elle-même venant aux droits de la SAS H I qui est venue aux droits de la SOCIETE AGIFRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Maître Martin LECOMTE (Association DE CHAUVERON – VALLERYRADOT – LECOMTE – FOUQUIER), substitué par Maître Guilherme GAUDIMIER, avocats au barreau de PARIS, toque R110
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur J REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame R S, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé : Madame E
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur J REMOND, président et par Madame E, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, d’un jugement rendu le 11 juillet 2006, par le Tribunal d’Instance de PARIS 16e arrondissement, qui a :
— ordonné la jonction des dossiers 06/25, 06/324 et 06/533 ;
— constaté que la CAISSE des DÉPÔTS et Y a consenti à la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE un bail portant sur des locaux sis à XXX, XXX
— constaté que ce bail a été résilié le 27 avril 2006 ;
— condamné la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE à payer à la CAISSE des DÉPÔTS et Y une somme de 40 890 €, au titre de l’arriéré locatif ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— condamné la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE à 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au bénéfice de la CAISSE des DÉPÔTS et Y et de H I ;
— condamné la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
*
* *
Les faits et les demandes des parties
La CAISSE des DÉPÔTS et Y, qui a confié la gestion de son parc immobilier à la société IMMO de FRANCE, venue aux droits d’P ADMINISTRATION de BIENS SAS, elle-même venue aux droits de la SAS H I, est propriétaire d’un immeuble sis à XXX, XXX
En décembre 2003, la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, qui exploite un réseau de franchises de centres d’esthétique sous la marque EPIL CENTER et dont le Président Directeur Général est monsieur L X, a engagé monsieur T D, en qualité de directeur commercial; à compter du 29 avril 2005, cette société a transféré son siège social de LABÈGE à PARIS 18e arrondissement, 11/XXX.
Filiale de la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, immatriculée le 6 octobre 2004 et ayant le même siège social que la société mère, la SARL ÎLE de FRANCE ESTHÉTIQUE (nom commercial EPIL CENTER), dont le gérant est monsieur L X, a engagé madame V G en qualité d’esthéticienne responsable de salon à compter du 24 mars 2005, pour travailler à Paris 18e arrondissement, XXX
Après établissement, le 3 juin 2005, par un clerc habilité de la SCP DARRICAU-PECASTING, Huissiers de Justice associés, d’un procès-verbal de constat d’état des lieux d’entrée, l’appartement situé au 2e étage droite, bâtiment C, de l’immeuble du XXX, à XXX, a été occupé par monsieur D et par madame G.
Le 23 août 2005, monsieur T D a été licencié pour faute grave; par arrêt rendu le 14 mai 2008, la Cour d’Appel de Toulouse (4e Chambre, section 1, chambre sociale) a dit que ce licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le 31 août 2005, maître AG-AH AI, Huissier de Justice, a constaté que son requérant, monsieur D, remettait à monsieur J A, directeur financier de la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, et à monsieur N O, responsable réseau de la même entreprise, un véhicule, divers documents et objets, dont 'la clé porte d’entrée de marque FICHET concernant l’appartement BUGEAUD, PARIS 16e'.
Le 9 novembre 2005, madame G a notamment fait constater, par un clerc habilité aux constats de la SCP JOURDAIN-DUBOIS, Huissiers de Justice associés, qu’à l’exception d’un téléviseur plasma de marque First Line, l’appartement concerné était vide et qu’à l’issue de ses opérations, sa requérante en remettait les clés dans la boîte aux lettres de la gardienne. Saisi par cette salariée le 24 février 2006, le Conseil de Prud’hommes de Paris a, par jugement rendu le 22 décembre 2008, devenu définitif, débouté madame G de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société ÎLE de FRANCE ESTHÉTIQUE, la demande de rupture du contrat de travail du fait de l’employeur n’étant pas fondée et cette rupture produisant les effets d’une démission.
Par acte d’huissier daté du 29 décembre 2005, la CAISSE des DÉPÔTS et Y (C.D.C.) a fait assigner la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, monsieur T D et madame V G devant le Tribunal d’Instance, aux fins, notamment, de voir constater que la CAISSE des DÉPÔTS et Y a consenti à la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE un bail de droit commun portant sur des locaux sis à XXX, XXX, de voir condamner la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE au paiement des loyers et charges impayés de juillet à décembre 2005, ainsi que ceux dus du 1er janvier 2006 jusqu’à la résiliation du bail, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers, de voir ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, et d’obtenir le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération des lieux; pour le cas où il serait jugé que la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE n’avait pas la qualité de locataire, la C.D.C. a, par la suite, subsidiairement demandé au Tribunal d’Instance de considérer que monsieur D et madame G étaient locataires et de les condamner au paiement des loyers.
Suivant acte d’huissier daté du 18 avril 2006, la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE a fait appeler la société H I en intervention forcée, afin de la voir notamment condamner à lui payer la somme en principal de 18 543,20 €, correspondant au montant de deux chèques 'obtenus en fraude de ses droits', par monsieur D, et à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la CAISSE des DÉPÔTS et Y.
Après avoir convoqué toutes les parties concernées, maître B, Huissier de Justice, a, le 27 avril 2006, dressé un procès-verbal de constat de l’état des lieux de sortie de l’appartement sus-visé ; le 20 juin 2006, un téléviseur 16/ 9e, de marque Firstline, laissé dans les lieux (cf : les pièces n°11 et 23 de monsieur D et de madame G), a été restitué par le même huissier instrumentaire à monsieur Laur-Wenz X, fils de monsieur L X.
Le 11 juillet 2006, le Tribunal d’Instance a rendu le jugement dont la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE a relevé appel.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2010.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 25 novembre 2010, la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE n’était tenue (au) paiement d’aucune somme à l’égard de la CAISSE des DÉPÔTS et Y et de son mandataire, la société H I, aux droits de laquelle vient désormais la société IMMO de FRANCE ;
— constater en effet que la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE n’a jamais été ni locataire, ni occupante de l’appartement litigieux ;
— condamner en conséquence la CAISSE des DÉPÔTS et Y et son mandataire à restituer à la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE la somme totale de 50 822 €, avec intérêts de droit à compter du paiement ;
— subsidiairement, ramener à juste proportion le montant des sommes dont la CAISSE des DÉPÔTS et Y pourrait se dire créancière ;
— constater en effet que la CAISSE des DÉPÔTS et Y a délibérément tardé à reprendre possession des lieux ;
— en tout état de cause, dire et juger que la société H I, aux droits de laquelle vient désormais la société IMMO de FRANCE, a engagé sa responsabilité envers la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, pour manquement à ses obligations de prudence et de diligences ;
— condamner la société H I, aux droits de laquelle vient désormais la société IMMO de FRANCE, à restituer à la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE la somme de 8 611,20 €, perçue à titre d’honoraires ;
— condamner en outre la société H I, aux droits de laquelle vient désormais la société IMMO de FRANCE, à relever et à garantir la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE de toutes éventuelles condamnations prononcées contre cette dernière au profit de la CAISSE des DÉPÔTS et Y ;
— dire et juger en toute hypothèse que monsieur T D et madame V G ne sauraient faire supporter à la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE la charge de leur occupation de l’appartement à titre privé ;
— constater que la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE ne saurait être tenue de couvrir les loyers au delà de la date de licenciement de monsieur T D, soit à compter du 23 août 2005 ;
— constater que madame V G :
— n’a jamais pu se prévaloir d’une occupation au titre d’un logement de fonction ;
— n’a jamais été occupante que du chef de monsieur T D qui l’avait seul introduite dans les lieux ;
— s’est indûment maintenue dans les lieux du chef de monsieur T D, au-delà de cette date du 23 août 2005 ;
— n’a pas valablement restitué les clés, de sorte que les loyers auraient continué à courir ;
— condamner monsieur T D et madame V G à relever et à garantir la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE de toutes éventuelles condamnations prononcées contre cette dernière au profit de la CAISSE des DÉPÔTS et Y ;
— condamner la CAISSE des DÉPÔTS et Y, la société H I, aux droits de laquelle vient désormais la société IMMO de FRANCE, monsieur T D et madame V G à payer à la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE la somme de 8 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la CAISSE des DÉPÔTS et Y, la société H I, aux droits de laquelle vient désormais la société IMMO de FRANCE, monsieur T D et madame V G aux dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2010, la CAISSE des DÉPÔTS et Y, dont le sigle est 'C.D.C.', et la SAS IMMO de FRANCE, venue aux droits de la société P ADMINISTRATION de BIENS SAS, elle-même venue aux droits de la SAS H I, qui était venue aux droits de la société AGIFRANCE, intervenante volontaire, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre tant de la CAISSE des DÉPÔTS et Y, que de la société IMMO de FRANCE, venant aux droits de la société H I ;
— à titre subsidiaire, si la Cour considérait que le bail n’a pas été consenti à la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, mais à monsieur D et à madame G, de :
— ne pas faire droit à la demande de la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE de voir la CAISSE des DÉPÔTS et Y lui rembourser la somme de 50 822 € ;
— limiter le montant des sommes dues à 43 622 € ;
— condamner solidairement monsieur D et madame G à payer à la CAISSE des DÉPÔTS et Y les loyers et provisions sur charges dus à compter du 11 juin 2005 jusqu’au 27 avril 2006 pour un montant de 43 622 € ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, monsieur D et madame G à payer à la CASSE des DÉPÔTS et Y la somme de 4 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE à payer à la société IMMO de FRANCE, venant aux droits de la société H I, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 19 novembre 2009, monsieur T D et madame V G demandent à la Cour de :
— à titre principal, constater que monsieur T D et madame V G :
— n’ont jamais eu la qualité de locataires de l’appartement sis à XXX, XXX
— n’occupent plus l’appartement et que la reprise des lieux est intervenue le 27 avril 2006 ;
— constater que, par arrêt en date du 14 mai 2008, la Cour d’Appel de Toulouse a jugé que monsieur L X, président de la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, était non seulement informé de la location de l’appartement parisien et de sa prise de possession par monsieur T D, mais également qu’il y avait consenti ;
— dire et juger que le seul locataire dudit appartement a été la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la CAISSE des DÉPÔTS et Y et la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elle sont dirigées contre monsieur T D et contre madame V G ;
— à titre infiniment subsidiaire et si, par impossible, la Cour estimait devoir prononcer des condamnations contre monsieur T D et contre madame V G, condamner la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE à relever et à garantir monsieur T D et madame V G de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— en toute hypothèse, condamner la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE à payer à monsieur T D et à madame V G la somme de 20 000 €, chacun, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— condamner solidairement la CAISSE des DÉPÔTS et Y et la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE à payer à monsieur T D et à madame V G la somme de 4 000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner solidairement la CAISSE des DÉPÔTS et Y et la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
* *
SUR CE, LA COUR
* sur l’existence d’une location
Il ressort des pièces versées au dossier que :
— la société H I, aux droits de laquelle est venue la société IMMO de FRANCE, a été destinataire, en sa qualité de gestionnaire de l’immeuble, des statuts, de l’extrait Kbis (au 26 mai 2005) et du bilan au 31 décembre 2004 de la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, pièces destinées à l’instruction du dossier de candidature à la location de la société appelante et qui ont été faxées au mandataire de la C.D.C. le 27 mai 2005 par la S.A. F, dont le siège social est au 11 rue Caulaincourt, à Paris 18e arrondissement, et dont le Président Directeur Général est monsieur L X ;
— dans son attestation du 20 septembre 2005 à laquelle elle a pris soin d’agrafer une photographie – dont il n’est pas contesté qu’elle représente monsieur X -, madame AA Z, gardienne de l’immeuble du XXX, précise que, fin mai 2005, monsieur X et son épouse, qui s’était présentée comme avocate, ont visité deux appartements situés en vis à vis au 2e étage et qu’après cette visite, monsieur X a confirmé la prise de ces appartements, l’un pour le 15 juin comme appartement de fonction pour monsieur D et pour madame G, au nom d’une société, le deuxième au 15 juillet comme appartement de fonction pour lui (monsieur X), au nom d’une autre société, et qu’ils ont rencontré à cette occasion les époux C, locataires sortants de ce second logement ;
— les sociétés INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE et/ou Monsieur X et F, à l’attention de monsieur X, ont été destinataires :
¤ la première société, de la lettre datée du 1er juin 2005, aux termes de laquelle la société H I, aux droits de laquelle est venue la société IMMO de FRANCE, lui confirmait que l’appartement de cinq pièces situé XXX, à XXX, lui était réservé à compter du 15 juin 2005, aux conditions suivantes :
— loyer brut : 3 600 € + 408 € (T.V.A.) = 4 008 €,
— dépôt de garantie : 7 200 €,
— honoraires de commercialisation : (7 200 € + 1 411,20 € de TVA =) 8 611,20 €,
lettre dont une copie a été adressée à madame Z, gardienne de l’immeuble,
ainsi que du procès-verbal de constat d’entrée dans les lieux du 3 juin 2005, comme en atteste la SCP DARRICAU-PECASTAING, qui précise, dans sa lettre du 22 août 2005 que :
— son étude a reçu, le 2 juin 2005, un appel téléphonique d’une personne se présentant comme une collaboratrice, aux fins de faire procéder à un état des lieux d’entrée pour le 3 juin 2005,
— rencontré sur place le 3 juin, monsieur D a déclaré au clerc de l’étude, qu’il représentait 'la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE à laquelle il lui demandait d’adresser l’original qu’il allait dresser', ce qui établit que le second original de ce constat est parvenu à la société appelante avant le mois d’août 2005 ;
¤ la seconde société, de la lettre datée du 2 juin 2005, émanant de la société H I, aux droits de laquelle est venue la société IMMO de FRANCE, lettre à laquelle était joints :
— un bail de droit commun en double exemplaire (à parapher, à signer et à retourner), contenant une clause spéciale selon laquelle 'l’appartement objet du présent contrat de location sera occupé par monsieur D T',
— un avis d’échéance du mois de juin 2005 avec dépôt de garantie (9 932 €) et une facture d’honoraires d’un montant de 8 611,20 €, l’ensemble étant à régler au moyen de deux chèques,
envois auxquels la société appelante n’a pas répondu au motif qu’elle n’était plus désireuse de prendre à bail cet appartement, et ce, alors que la date prévue pour la prise d’effet du bail était le 11 juin 2005 et que, selon une lettre de la société H I, aux droits de laquelle est venue la société IMMO de FRANCE, datée du 9 septembre 2005, à la fin du mois de mai 2005, la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE avait 'verbalement annulé la réservation de l’appartement n°123, mais en revanche, a(vait) confirmé la location de l’appartement n°124 pour (son) collaborateur, monsieur D', ce qui avait conduit à l’envoi du bail pour signature et pour règlement des sommes dues ;
— les deux chèques de 9 932 € et de 8 611,20 €, émis par la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, à l’ordre de la société H I, correspondaient exactement aux sommes réclamées pour la location contestée (loyer, dépôt de garantie et honoraires d’agence) et que, si la société appelante produit un projet d’assignation de la société H I devant le Tribunal de Commerce de Paris, ce document ne mentionne ni le jour, ni le mois de la délivrance de cet acte (seulement l’année: 2005), ni les date et heure de l’audience pour laquelle elle aurait été délivrée et il n’est pas justifié des éventuelles suites de cette procédure ;
— le compte-rendu rédigé par madame AC AD, déléguée syndicale CFE-CGC, révèle qu’au cours de l’entretien préalable au licenciement de monsieur D (18 août 2005), monsieur X a reconnu avoir donné l’ordre à monsieur A, directeur financier de la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, de rédiger les deux chèques sus-visés et les avoir lui-même remis à monsieur D, en précisant à l’intention de son collaborateur : 'je ne t’ai jamais accusé de les avoir volés’ ;
— le SMS envoyé le 19 juillet 2005, à monsieur D sur son portable, par monsieur X, dans lequel ce dernier demande au destinataire de le 'renseigner sur ce qu’on fait pour V (G) et l’appartement'.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE était informée de la location de l’appartement du XXX – lequel était destiné à être occupé par son collaborateur, monsieur D – et de la prise de possession des lieux par ce dernier, ainsi que de la présence, dans ce logement, de madame G, salariée de la société filiale exerçant son activité en région parisienne.
Il ne peut qu’en être déduit qu’un bail de droit commun, soumis aux dispositions des articles 1714 et suivants du Code Civil, s’est formé entre la C.D.C. et la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE et que cette dernière est la locataire des lieux loués, lesquels étaient destinés à être occupés comme logement de fonction par monsieur D.
Peu importe donc que :
— lors du procès-verbal de constat d’état des lieux d’entrée, le clerc n’ait pas rencontré monsieur A, directeur financier, mais seulement monsieur D et la gardienne de l’immeuble,
— la société MMA, assureur partenaire de la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, ait été destinataire, le 10 juin 2005 (en réalité le 9 juin 2005, si l’on se réfère à la date d’établissement de l’attestation d’assurance qui a été faxée le même jour à la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE), 'par téléphone et dans l’urgence', d’une demande 'de garantie à effet immédiat’ pour l’appartement du XXX, demande émanant de monsieur D,
ces démarches ayant été accomplies par la personne qui avait vocation à occuper ce logement de fonction et dans l’intérêt de la société locataire.
Sont par ailleurs inopérantes les tardives contestations de la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE relatives tant à l’existence d’une location qu’aux deux chèques sus-visés, dénégations qui ont toutes été formulées postérieurement à la date de la prise d’effet du bail (11 juin 2005) et au différend l’opposant depuis la fin du mois de juin 2005 à monsieur D, et seulement à réception d’une lettre de rappel (LRAR + lettre simple) émanant de la société H I, aux droits de laquelle est venue la société IMMO de FRANCE, datée du 2 août 2005.
Il s’ensuit que la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE est tenue, à l’égard de la C.D.C., de toutes les sommes dues, et ce, sans pouvoir invoquer un prétendu retard délibéré du bailleur à la reprise des lieux concernés.
En effet, si, faute d’avoir avisé la C.D.C. ou sa mandataire de l’établissement d’un constat de sortie à l’issue duquel elle allait restituer les clés, madame G ne peut être considérée comme ayant valablement libéré les lieux et rendu les clés qu’elle a déposées, le 9 novembre 2005, dans la boîte aux lettres de la gardienne de l’immeuble, il n’en reste pas moins que, depuis le 31 août 2005, la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE détient la clé de l’appartement du XXX, que la proposition de donner congé, de libérer les lieux et d’en remettre les clés, contenue dans la lettre datée du 19 octobre 2005 de la société H I, aux droits de laquelle vient la société IMMO de FRANCE, est restée sans suite, la société appelante maintenant sa version des faits, et que ce n’est que le 23 mars 2006, par lettre officielle, que son nouveau Conseil a proposé une reprise de l’appartement, par la C.D.C., ce qui a été accepté par les intimés, par lettres officielles des 24 mars 2006 (pour monsieur D et madame G) et 27 mars 2006, par la C.D.C..
La reprise de cet appartement ne pouvant, sauf voie de fait, être effectuée à l’amiable sans l’accord de toutes les parties en la cause et nécessitant leur convocation aux opérations de constat de l’huissier de justice missionné par le bailleur, lesquelles se sont déroulées le 27 avril 2006, soit un mois après l’obtention dudit accord, il ne peut être considéré que la C.D.C aurait, comme le soutient à tort la société appelante, tardé à reprendre possession des lieux et aurait ainsi elle-même 'constitué son propre préjudice'.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a :
— constaté que la C.D.C. a consenti à la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE un bail portant sur l’appartement sis à XXX, XXX, et a dit que ce bail a été résilié le 27 avril 2006 ;
— condamné la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE au paiement de l’arriéré locatif, soit 40 890 €, arrêté au 27 avril 2006, et ce, déduction faite du dépôt de garantie (7 200 €).
La société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes de ces chefs, et ce, y compris de celle tendant à obtenir la restitution de la somme de 50 822 €, correspondant à l’ensemble des sommes dues depuis l’origine (11 juin 2005) au titre de la location.
* sur la demande en garantie dirigée contre la société IMMO de FRANCE, venue aux droits de la société H I
Outre que le mandataire est responsable, vis à vis de son mandant, de ses fautes éventuelles, il résulte des développements précédents qu’il ne peut être reproché à la société la société IMMO de FRANCE aucun manquement à ses obligations de prudence et de diligences.
La société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes en remboursement d’honoraires de commercialisation et en garantie dirigées contre la société IMMO de FRANCE, venant aux droits de la société H I, ainsi que de celle tendant à obtenir le paiement de la somme 18 543,20 €, correspondant au montant cumulé des deux chèques sus-visés, demande non reprise dans le dispositif des conclusions de la société appelante, mais figurant en page 10 desdites écritures, l’encaissement de ces chèques par la société H I, aux droits de laquelle est venue la société IMMO de FRANCE, pour le compte de la C.D.C., n’ayant aucun caractère frauduleux.
Le jugement sera complété sur ce point.
* sur la demande en garantie dirigée contre monsieur D et contre madame G
Il résulte également des développements précédents que ces intimés n’ont pas occupé l’appartement à l’insu de la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE et qu’ils n’ont commis aucune faute en y habitant à titre privé (conformément à sa destination), le fait que, seule, madame G, dont les frais de déménagement à Paris (503,51 €) ont été remboursés par son employeur (la société ÎLE de FRANCE ESTHÉTIQUE, filiale de la société appelante), ne puisse bénéficier d’un logement de fonction étant en l’espèce indifférent.
Il ne peut pas non plus leur être reproché de ne pas avoir libéré les lieux plus tôt, la société appelante ayant tardivement proposé leur reprise par le bailleur.
La société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre monsieur D et contre madame G.
Le jugement sera complété sur ce point.
* sur les demandes de monsieur D et de madame G
Contrairement à ce que soutiennent ces deux intimés – qui ont accepté que leur soit délivrée en première instance par la C.D.C. une seconde citation contenant une demande de condamnation subsidiaire à leur encontre -, il ne peut être fait grief au bailleur de les avoir attraits en la cause, la C.D.C. se trouvant confrontée à une contestation portant sur l’existence du bail et à la dénégation, par la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, de sa qualité de locataire, qualité qu’elle attribuait à monsieur D et à madame G.
L’action dirigée à leur encontre n’ayant aucun caractère abusif, leur demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la C.D.C. ne peut qu’être rejetée.
Monsieur D et madame G ne démontrent pas qu’en interjetant appel, la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d’exercer un recours.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE.
Sur les frais irrépétibles
L’issue du litige exclut l’application, en faveur de la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à la C.D.C. et à la société H I, aux droits de laquelle est venue la société IMMO de FRANCE, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés par elles en cause d’appel.
Il leur sera alloué de ce chef, à chacune, la somme complémentaire de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; ces indemnités seront mises à la charge de la société INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE, la C.D.C. et la société IMMO de FRANCE, venue aux droits de la société H I, étant déboutées de leurs demandes de ce chef dirigées contre monsieur D et contre madame G.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur D et de madame G l’intégralité des frais irrépétibles exposés par eux à l’occasion du présent litige en cause d’appel.
Il leur sera alloué de ce chef, à chacun, une indemnité de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE de toutes ses demandes dirigées contre la SAS IMMO de FRANCE, venue aux droits de la SAS H I, et contre monsieur T D et madame G ;
Condamne la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance d’appel, les sommes suivantes :
— 2 000 €, à la CAISSE des DÉPÔTS et Y ;
— 2 000 €, à la SAS IMMO de FRANCE, venue aux droits de la SAS H I ;
— 2 000 €, à monsieur T D ;
— 2 000€, à madame V G ;
Déboute la CAISSE des DÉPÔTS et Y et la SAS IMMO de FRANCE, venue aux droits de la SAS H I, du surplus de leurs demandes respectives ;
Déboute monsieur T D et madame V G du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la SAS INTERNATIONAL ESTHÉTIQUE aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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