Confirmation 22 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 22 févr. 2011, n° 10/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Millau, 9 septembre 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 22/02/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mardi vingt deux février deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, Conseiller, faisant fonction de Président en vertu de l’ordonnance de M. Le Premier Président en date du 17 décembre 2010 et en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de A du 9 SEPTEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame D
Monsieur Y
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur E
Greffier : Mademoiselle ROUGY
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
F H
Né le XXX à XXX, fils de F Gheorghe et de NUUTEAU Mezinca, sans profession, de nationalité roumaine, demeurant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Non comparant
B Garofita
Née le XXX à XXX, fille d’B Trian et de F Tatiana, sans profession, de nationalité roumaine, demeurant XXX
Libre
Prévenue, appelante
Non comparante
C Tatiana épouse F
Née le XXX à HUNEDOARA (ROUMANIE), fille de C Nicolae et de SAVU Sidonia, sans profession, de nationalité roumaine, demeurant XXX
Libre
Prévenue, appelante
Non comparante
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
S.A. MACRIS INTERMARCHE, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège est sis XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier du 9 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de A, saisi par convocations délivrées par un officier de police judiciaire, a :
Sur l’action publique : déclaré :
Mmes B Garofita et C Tatiana épouse F coupables :
* d’avoir à A (12), Les 11 juillet 2009 et 15 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait des bouteilles d’alcool au préjudice de la société SA
XXX, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices,
infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
M. F H coupable:
* d’avoir à A (12), le 15 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des bouteilles d’alcool, sachant que ces objets provenaient d’un vol,
infraction prévue par les articles 321-1 AL.l, AL.2, 311-1 du code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du code pénal
et en répression, les a condamnés chacun à la peine de 15 jours d’emprisonnement ;
Sur l’action civile : reçu la SA MACRIS INTERMARCHE en sa constitution de partie civile, et condamné les prévenus à lui payer la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 2 avril 2010, M. F a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2010 par l’officier de police judiciaire.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour à l’encontre de ce prévenu.
Par déclarations au greffe en date du 16 avril 2010, Mmes C épouse F et B ont interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le même jour à l’encontre de ces deux prévenues.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 JANVIER 2011, Monsieur le Président a constaté l’absence des prévenus, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Mme Z, interprète, est présente de 14h à 14h45.
Les prévenus ont été régulièrement cités à l’adresse mentionnée dans leur déclaration d’appel, à l’étude de l’huissier. L’accusé de réception est signé en ce qui concerne Mme B et les LRAR sont revenues pour les deux autres (pli non distribuable). Ils ne comparaissent pas à l’audience et ne sont pas représentés. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier, conformément aux dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale.
La partie civile ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 22 FÉVRIER 2011.
Les faits :
Le 15 juillet 2009, le magasin Intermarché de A était victime d’un vol à l’étalage commis par trois femmes roumaines interpellées en flagrant délit alors qu’elles avaient dissimulé sous leurs habits 6 bouteilles de whisky, 1 tee-shirt et 1 poulet.
Le mari de l’une d’entre elles, savoir F H, les attendant dans son véhicule automobile à l’extérieur du magasin, véhicule dans lequel seront retrouvées treize bouteilles de whisky correspondant à des bouteilles volées dans le même magasin le 11 juillet 2009 par les mêmes personnes qui avaient été filmées en train de les voler.
Interrogées sous le régime de la garde à vue les prévenues vont reconnaître (et pour cause) le vol commis le 15 juillet 2009 mais commenceront par nier celui du 11 juillet pour enfin le reconnaître lors d’une seconde audition tout en persistant à soutenir que M. F n’était au courant de rien.
Ce dernier, interrogé sous le même régime, contestera avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des bouteilles se trouvant dans sa voiture alors que les policiers lui faisaient observer que sa femme et ses coauteurs avaient été filmés en train de voler lesdites bouteilles correspondant en tous points à celles retrouvées dans son véhicule automobile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience de la Cour, les prévenus, appelants, ne comparaissent pas au soutien de leur appel.
La partie civile ne comparait pas non plus.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité des appels
Les appels des prévenus et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
1/ Sur l’action publique
Attendu qu’il convient d’observer liminairement que les prévenus ne soutiennent pas leur appel ;
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l’infraction, reconnue par les prévenues, est caractérisée en tous ses éléments ; que c’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont à bon droit retenu les prévenues dans les liens de la prévention;
Attendu que les dénégations du prévenu F H, au regard des constatations faites par les policiers ainsi que relaté dans l’exposé des faits, n’apparaissent en rien convaincantes alors et surtout qu’une vidéo d’intermarché montre les prévenues en train de voler des bouteilles de whisky de marque JACK DANIELS le samedi 11 juillet 2009, celles-là mêmes retrouvées dans le véhicule automobile de H F, époux et père des prévenues ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale ;
2/ Sur l’action civile
Attendu que la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l’action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l’infraction ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard des prévenus et par arrêt de défaut à l’égard de la partie civile, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels des prévenus et du Ministère Public ;
AU FOND :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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