Confirmation 15 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 15 sept. 2011, n° 10/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/03976 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 mars 2010, N° 2006F2830 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALIZE c/ S.A. BANQUE PALATINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 59B
12e chambre section 1
ARRET N°
par défaut
DU 15 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/03976
AFFAIRE :
S.A.S. ALIZE
C/
FCPR INDUSTRIES & FINANCES INVESTISSEMENTS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 8
N° Section :
N° RG : 2006F2830
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP DEBRAY CHEMIN
— Me Claire RICARD,
— SCP JUPIN ET ALGRIN,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ALIZE
ayant son siège 10 rue K Sémard
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP DEBRAY CHEMIN – avoués N° du dossier 10000475
plaidant par Me Stéphane MILLIAND (avocat au barreau d’Albertville)
APPELANTE
****************
FCPR INDUSTRIES & FINANCES INVESTISSEMENTS
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par Me Claire RICARD – avoué N° du dossier 2010535
plaidant par Me Lola CHAMMAS (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur I Y
XXX
XXX
concluant par Me Claire RICARD – avoué N° du dossier 2010535
plaidant par Me Lola CHAMMAS (avocat au barreau de PARIS)
Madame C Y
XXX
XXX
concluant par Me Claire RICARD – avoué N° du dossier 2010535
plaidant par Me Lola CHAMMAS (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur E X
XXX
XXX
concluant par Me Claire RICARD – avoué N° du dossier 2010535
plaidant par Me Lola CHAMMAS (avocat au barreau de PARIS)
Madame I X
XXX
XXX
concluant par Me Claire RICARD – avoué N° du dossier 2010535
plaidant par Me Lola CHAMMAS (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur S T
XXX
XXX
concluant par Me Claire RICARD – avoué N° du dossier 2010535
plaidant par Me Lola CHAMMAS (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur K N
XXX
XXX
concluant par Me Claire RICARD – avoué N° du dossier 2010535
plaidant par Me Lola CHAMMAS (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur G H
XXX
XXX
concluant par Me Claire RICARD – avoué N° du dossier 2010535
plaidant par Me Lola CHAMMAS (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur O P
XXX
XXX
concluant par Me Claire RICARD – avoué N° du dossier 2010535
plaidant par Me Lola CHAMMAS (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur K L
XXX
XXX
concluant par Me Claire RICARD – avoué N° du dossier 2010535
plaidant par Me Lola CHAMMAS (avocat au barreau de PARIS)
Madame Q B
XXX
XXX
concluant par Me Claire RICARD – avoué N° du dossier 2010535
plaidant par Me Lola CHAMMAS (avocat au barreau de PARIS)
S.A. BANQUE PALATINE Nouvelle Dénomination de la BANQUE SANPAOLO
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP JUPIN ET ALGRIN – avoués N° du dossier 0026553
plaidant par Me Bertrand CHAMBREUIL (avocat au barreau de PARIS)
substituée par Me PAYS
XXX
XXX
XXX
défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2011, Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme I ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Vu l’appel interjeté par la société Alizé d’un jugement rendu le 24 mars 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre, lequel :
* a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2006F2830 et 2008F2219,
* a condamné les garants à payer à la société Alizé la somme de 6 365 euros dans la proportion de 5 047 euros (79,30 %) pour la société de gestion industries et finances partenaires en qualité de société de gestion du FCPR industries et finances investissements, de 659 euros (10,35 %) pour M. et Mme Y et de 659 euros (10,35 %) pour M. et Mme X,
* a débouté la société Alizé de toutes ses autres demandes à l’encontre des cédants,
* a débouté la société Alizé de ses demandes à l’encontre de M. M. Y et X au titre de leur obligation de loyauté et de bonne foi,
* a débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive,
* a débouté la société Alizé de sa demande de garantie à l’encontre de la Banque Palatine,
* a condamné la société Alizé à payer à M. M. Y et X un euro symbolique chacun, déboutant pour le surplus,
* a rejeté le surplus des demandes,
* a condamné la société Alizé à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 15 000 euros à la société IFI, 5 000 euros à M. et Mme Y, 5 000 euros à M. et Mme X et de 1 000 euros à chacun des autres cédants, M. M. T, N, H, P, L, Mme B, la société Soisic et la Banque Palatine,
* a condamné la société Alizé et l’ensemble des défendeurs, chacun par moitié aux dépens;
Vu les écritures en date du 24 mai 2011, par lesquelles la société Alizé demande à la cour de réformer cette décision, sauf en ce qu’elle a retenu la responsabilité des garants concernant la facture Aprest et, outre divers dire et juger, :
* de condamner les garants au paiement de la somme de 392 020,53 euros, répartie pour 310 872,29 euros pour la société de gestion industries et finances partenaires en qualité de société de gestion du FCPR industries et finances investissements, de 40 574,12 euros pour M. et Mme Y et de 40 574,12 euros pour M. et Mme X,
* de condamner le FCPR industries et finances investissements au paiement de la somme de
1 586 000 euros, M. et Mme Y de 207 000 euros et M. et Mme X de 207 000 euros,
* de condamner la Banque San Paolo, en qualité de caution solidaire des garants, au paiement de l’ensemble de ces sommes dans la limite de ses engagements,
* de condamner solidairement, à concurrence de leurs droits sur le prix de cession, l’ensemble des cédants à lui rembourser la somme de 1 744 250 euros,
* subsidiairement, sur la perte de la marque Tropic’Orange, de condamner solidairement les cédants à lui payer la somme de 3 900 000 euros,
* si elle récupérait cette marque, de condamner dans le cadre de l’action en garantie de passif le FCPR industries et finances investissements au paiement de la somme de 396 500 euros, M. et Mme Y de 51 750 euros et M. et Mme X de 51 750 euros,
* subsidiairement de condamner solidairement l’ensemble des cédants, garants et non garants, à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol et manquements à leur garantie d’éviction,
* de condamner solidairement M. M. Y et X à lui payer la somme de 300 000 euros sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
* subsidiairement d’ordonner une expertise aux fins de vérification de l’application des conditions de la garantie de passif et de chiffrage du préjudice résultant de la perte de la marque Tropic’Orange,
* d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
* de débouter les intimés de leurs prétentions,
* de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel;
Vu les dernières écritures en date du 10 juin 2011, aux termes desquelles le FCPR industries et finances investissements, M. et Mme Y, M. et Mme X, M. M. T, N, H, P, L et Mme B prient la cour de confirmer cette décision, mais, statuant à nouveau sur les points suivants :
* de ramener à la somme de 1 334 euros le montant de la condamnation mise à leur charge,
* de condamner la société Alizé à leur payer la somme de 100 000 euros au titre de l’abus de procédure,
* de condamner la société Alizé à payer à M. M. Y et X la somme de 30 000 euros, et non d’un euro, à titre de dommages et intérêts, versée directement par la société Alizé à l’association française contre les myopathies,
* de condamner la société Alizé au paiement de la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction;
Vu les écritures en date du 26 janvier 2011, par lesquelles la Banque Palatine
demande à la cour de confirmer cette décision et :
* principalement, de débouter la société Alizé de toutes ses demandes,
* subsidiairement, de lui donner acte de son absence de contestation de son engagement en faveur de la société Alizé, sous réserve de la justification par cette dernière de ses réclamations à l’encontre des débiteurs principaux, le FCPR industries et finances investissements, M. et Mme Y et M. et Mme X,
* en tant que de besoin, de condamner le FCPR industries et finances investissements, M. et Mme Y et M. et Mme X à la garantir de toute condamnation à l’égard de la société Alizé,
* de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction;
Vu l’assignation délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile à la société Soisic à la demande de la société Alizé;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* Le 13 avril 2005, un protocole d’accord a été signé par la société Alizé, holding de reprise créée pour la circonstance avec apport de la totalité des activités de la société Cafés Folliet, pour l’acquisition au prix de 19 300 000 euros de la totalité des parts de la société Tropico, ayant servi au rachat de la société Choky par le FCPR industries et finances investissements, soit un fonds d’investissement géré par la société de gestion Industrie et finances partenaires, ses anciens dirigeants et ses cadres;
* le 25 avril 2005, le prix a été versé et une garantie dégressive d’actif et de passif, conjointe mais non solidaire, a été signée par le FCPR industries et finances investissements, M. et Mme Y et M. et Mme X, en référence à un arrêté des comptes estimés au 31 décembre 2004, et cautionnée par la Banque San Paolo, devenue la Banque Palatine, à hauteur de 800 000 euros;
* entre le 24 novembre 2005 et le 8 juin 2006, la société Alizé a demandé à cinq reprises l’application de la convention de garantie, avec information de la Banque Palatine, et, par acte d’huissier de justice du 10 mai 2006, a assigné la société de gestion industries et finances partenaires – IFI, représentant et mandataire du FCPR industries et finances investissements, M. et Mme Y, M. et Mme X et la Banque Palatine, aux fins de condamnation au paiement des sommes de 994 023,50, 129 736,98 et 129 736,98 euros;
* le 4 juillet 2006, M. A, expert-comptable pour le cabinet MB Audit, a établi un rapport à la demande de la société Alizé;
* le 3 avril 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le sursis à statuer, dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise, puis la société Alizé a conclu le 18 mars 2008;
* les 7 et 13 mai 2008, la société Alizé a assigné en intervention forcée en leur qualité de co-cédants de la société Tropico, M. M. T, N, H, P, L, Mme B et la société Soisic;
Sur l’application de la garantie d’actif et de passif :
Considérant que seuls le FCPR industries et finances investissements, M. et Mme Y et M. et Mme X, et non l’ensemble des cédants, sont engagés au titre de la convention de garantie;
que l’article 3.8 de ce contrat énonce que la Société n’a reçu aucun avis de vérification, aucune observation, aucune mise en demeure (…) émanant d’une administration ou d’un organisme fiscal, douanier ou social (…);
qu’il résulte de l’article 4 que Le Bénéficiaire a eu connaissance des Informations et que La responsabilité des Garants au titre des présentes garanties ne pourra pas être retenue si le fait ou la circonstance à l’origine d’une Réclamation a été révélé au Bénéficiaire, ses actionnaires ou à ses conseils dans les Informations, la présente Convention et/ou ses annexes;
que selon l’article 5.1, la garantie peut être mise en jeu pour indemniser le bénéficiaire de tout préjudice résultant :
— de tout passif ne figurant pas dans les Comptes Garantis ou y ayant été insuffisamment provisionné, pour autant que ledit passif trouve son origine dans des faits, événements ou circonstances survenus antérieurement à la Date des Comptes;
— de toute insuffisance d’actif par rapport aux Comptes Garantis, pour autant qu’une telle insuffisance trouve son origine dans des faits, événements ou circonstances survenus antérieurement à la Date des Comptes;
— de toute inexactitude des Déclarations faites et des Garanties données par les Garants à l’article 3 de la présente Convention;
que le préjudice indemnisable s’entend, selon l’article 5.3.1 du préjudice net, déduction faite de toute provision, compte tenu de l’éventuelle économie d’impôt, dans la limite d’un plafond et avec des franchises, individuelle de 15 000 euros, cumulées à 60 000 euros et globale à 250 000 euros, dans la limite d’un plafond de 2 000 000 euros, tel que prévu par l’article 5.6;
qu’aux termes de son article 5.7.2, Toute Réclamation devra être notifiée dans les délais suivants :
1- s’agissant de Réclamations de Tiers, le Bénéficiaire devra en informer les Garants dans un délai maximal de trente (30) jours à compter du jour où le Bénéficiaire aura connaissance de ces Réclamations de Tiers, ou, s’il s’agit d’une procédure de référé ou de la notification d’un redressement fiscal, dans un délai maximal de vingt (20) jours à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire aura eu connaissance de la signification de l’assignation ou de la notification du redressement fiscal.
2- dans les trente (30) jours de la connaissance qu’aura le Bénéficiaire du fait susceptible de donner lieu à la mise en oeuvre de la présente garantie, dans les cas autres qu’une Réclamation de Tiers.
A défaut d’avoir notifié ses Réclamations dans les délais susvisés, le Bénéficiaire sera déchu de son droit au bénéfice de la garantie, objet de la présente Convention;
que l’article 5.8.1, sur les Réclamations de Tiers, prévoit que le Bénéficiaire permettra aux Garants de participer à la construction de l’argumentation du Bénéficiaire et/ou de la société en réponse à la Réclamation de Tiers conjointement avec le Bénéficiaire et/ou avec la Société, ainsi qu’à toute procédure ou éventuelles négociations d’un accord amiable et fournira aux garants toute l’assistance nécessaire afin de leur permettre de protéger leurs intérêts ou les intérêts de la société, tout accord ou transaction avec un tiers supposant l’avis écrit préalable des garants;
que l’article 5.8.3 précise qu’en matière de redressement émanant des administrations fiscales, sociales ou douanières, le Bénéficiaire conservera la direction du procès (…) Toutefois les Garants disposeront de la faculté, si bon leur semble, d’intervenir conjointement avec la Société ou le Bénéficiaire (…) pour que soit exercée toute action, toute voie de recours et développés tous arguments ou moyens qu’ils considéreront opportun à la défense de la cause;
Sur la minoration de l’actif :
Considérant que la société Alizé soutient que des avoirs minorant l’actif de 271 303,09 euros sont apparus dans la comptabilité de l’exercice de neuf mois clos le 30 septembre 2005 et révélés aux actionnaires bénéficiaires de la garantie lors de l’assemblée générale du 31 mai 2006; que les intimés soulèvent au fondement de l’article 4 l’irrecevabilité de cette demande, la société Alizé ayant été informée de la pratique des avoirs déduits des commandes avant l’acquisition de la société Tropico, et, en tout état de cause, la forclusion de l’article 5.7.2;
considérant que la connaissance antérieure de la pratique des avoirs n’équivaut pas à celle de leur montant exact, mais que la réclamation sur ce point a été notifiée par la société Alizé le 24 novembre 2005, alors que, selon ses propres écritures, ces avoirs avaient été révélés lors d’un arrêt des comptes du 30 septembre 2005; que le délai de forclusion de trente jours de l’article 5.7.2 n’a pas été respecté et que le jugement du tribunal de commerce rejetant cette demande sera confirmé;
considérant que la société Alizé soutient également la découverte de l’existence de 569 machines défectueuses, avec un crédit-bail en cours, lui occasionnant un préjudice estimé à la somme de 121 907 euros, soutenant n’avoir pu visiter les locaux préalablement à la cession en raison de l’opposition des vendeurs et l’absence de mention à l’état des stocks; que les garants, outre la forclusion, soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, en raison de sa connaissance de l’existence d’un stock de machines en réparation avant l’acquisition, par la visite des locaux de Grenoble reconnue dans les conclusions adverses du 19 février 2008, de sa mention à l’inventaire et de salariés dédiés à leur entretien, alors que le listing produit est dépourvu de force probante;
considérant qu’un désaccord est apparu sur la réalité de sa visite des locaux à Grenoble, avant la signature de l’acte de cession, mais que la société Alizé, ayant formé une réclamation sur ce point le 6 janvier 2006, ne peut sérieusement soutenir avoir découvert l’existence de ces machines au bout de sept mois d’exploitation, alors que ce stock lui est nécessairement apparu lors de sa prise de possession des locaux, après la signature du protocole du 13 avril 2005; que sa demande est en conséquence forclose;
Sur la majoration du passif :
Considérant que la société Alizé invoque, au titre d’un passif non révélé, en exécution d’un contrat de référencement du 21 mars 2003, deux factures dissimulées de la société Servirest des 30 novembre 2004 et 27 avril 2005 pour 53 012,17 et 140 104,31 euros, soit 193 116,46 euros; que les garants lui opposent forclusion de sa réclamation, ainsi que leur bonne foi, en l’absence de connaissance, de manoeuvre ou de dissimulation volontaire de ces factures, lesquelles ne se rapportent pas à l’actif essentiel de la vente et dont le montant de la réclamation est surévalué;
considérant que la société Alizé ayant eu connaissance de l’existence de ce passif le 28 septembre 2005, ainsi qu’il résulte de son courrier sanctionnant à cette date et pour ce motif un salarié, sa réclamation du 24 novembre 2005 est forclose en application de l’article5.7.2, ainsi que l’a justement apprécié le tribunal de commerce;
considérant que la société Tropico a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Lille du 27 mars 2008 à payer à la société Mory, transitaire intervenu lors d’importation par la société Tropico de matériel en 2004, à la suite d’un redressement fiscal, la somme de 25 350 euros que la société Alizé réclame aux garants; que les intimés soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, au motif de la violation de l’obligation de les faire participer à la construction de l’argumentation, faute d’information sur la procédure, alors que la société Mory avait avisé la société Alizé au mois de mai 2006 de la tenue d’une réunion avec le service des douanes pour apporter la preuve de l’exactitude de la classification déclarée, et qu’ils soulignent le montant de la demande, inférieur à la franchise de 60 000 euros prévue à l’article 5.6.1;
considérant que la société Alizé, informée de la procédure de redressement douanier par lettre de la société Mory du 19 mai 2006, confirmée par procès-verbal de l’administration douanière du 24 mai 2006, en a avisé les garants par sa réclamation du 8 juin 2006, les mettant dans l’impossibilité de participer à l’élaboration de l’argumentation et d’intervenir en temps utile auprès de l’administration, en violation de ses obligations prévues aux articles 5.8.1 et 5.8.3; qu’elle ne peut dès lors réclamer le bénéfice de la convention de garantie et que le rejet de sa réclamation sera confirmé;
considérant que la société Alizé a réclamé le 22 juin 2005 le montant d’une facture Aprest de 34 500 euros hors taxes, émise en exécution d’un contrat portant sur des remises de fin d’année, exécuté en 2003 et 2004, et demande la confirmation sur ce point du jugement entrepris; que les intimés admettent le principe de cette garantie, mais demandent la réduction de son montant à la somme de 1 334 euros;
considérant que le tribunal de commerce a justement calculé le montant garanti de cette facture à la somme de 6 365 euros, déduction faite de sa provision de 10 000 euros, de la franchise de 15 000 euros prévue à l’article 5.3.1 et de l’impôt sur les sociétés à 33 %, ainsi que sa répartition entre les garants; que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil;
considérant que les conditions d’application de la garantie d’actif et de passif relèvent de l’appréciation de la juridiction, et non d’une mesure d’expertise, que les comptes ne rendent pas nécessaire et dont la demande sera rejetée;
Sur la marque semi-figurative Tropic’Orange :
Considérant que le dépôt de cette marque du 22 novembre 2004 a été rejeté par décision du directeur de l’INPI notifiée le 23 février 2006, après avis du 21 mars 2005 du projet de cette décision, dont les cédants n’ont pas avisé l’acquéreur;
que, figurant en annexe du protocole, cette marque a été cédée, ainsi que trente-six autres, à la société Alizé, sans pour autant apparaître à l’actif des Comptes garantis; qu’en tout état de cause, sa réclamation du 6 janvier 2006 est forclose, comme formée plus de trente jours après les observations de cette société auprès de l’INPI les 19 et 24 octobre 2005, par application de l’article 5.7.2 et la diminution éventuelle d’actif ne peut être indemnisée au tire de la garantie;
que la société Alizé invoque également la manoeuvre dolosive des cédants, lesquels ne l’ont pas informée de l’opposition de la société Granini à l’enregistrement de la marque; que les intimés lui opposent le défaut de caractère intentionnel et d’erreur déterminante, ainsi que l’absence de préjudice et la responsabilité de l’acquéreur, lequel a négligé de défendre ses droits;
considérant que le tribunal de commerce a justement relevé la faible notoriété de cette marque utilisée à destination de professionnels de la restauration et non du grand public, ainsi que le défaut de démonstration d’un préjudice; qu’il apparaît que la marque Tropico, régulièrement évoquée dans les documents pré-contractuels, a été déterminante de la volonté de la société Alizé d’acquérir les titres de la société Tropico, et non ses déclinaisons;
que le caractère intentionnel de l’absence d’information n’est pas plus démontré, au vu du grand nombre de marques cédées et des termes du courrier de l’INPI du 21 mars 2005, avisant de l’opposition, mais également de la suspension de la procédure, en l’absence d’enregistrement de la marque adverse en application de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle;
qu’au demeurant, la société Alizé reconnaît dans ses écritures en avoir poursuivi l’exploitation depuis la cession et ne justifie pas du préjudice passé et actuel, le FCPR industries et finances investissements, après avoir obtenu de la société Granini la renonciation à ses droits, ayant déposé la marque à titre conservatoire le 25 janvier 2011, puis cédé ses droits à la société Cafés Folliet subrogée dans les droits de la société Alizé;
qu’outre cet élément, la garantie d’éviction n’a pas vocation à s’appliquer, en l’absence de tentative de reprise des actions Tropico, ni d’obstacle à la poursuite de l’activité économique ou de réalisation de son objet social;
Sur l’évaluation des titres :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la preuve d’une surévaluation des titres acquis à prix ferme par la société Alizé n’est pas rapportée par la production du rapport de M. A, contredit par celui de l’expert mandaté par les intimés, M. Z;
Sur les demandes formées à l’encontre de M. M. Y et X :
Considérant que la société Alizé réclame l’indemnisation du préjudice que lui ont occasionné M. M. Y et X par leurs manquements à l’exécution de bonne foi du contrat en violation de l’article 1134 du code civil, soit à leur obligation d’information, entraînant leur licenciement et déstabilisant la société; que les intimés soulignent avoir rempli leur obligation par la mise à disposition des informations nécessaires et leur participation à des audits et, pour la période suivant la cession, les licenciements massifs opérés par la société Alizé, laquelle ne peut leur reprocher des actes de débauchage, ainsi que leur propre licenciement au bout de quelques mois;
considérant que la société Alizé ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des manquements invoqués de M. M. Y et X dont le licenciement a donné lieu à une transaction entre les parties;
Sur la caution :
Considérant que la Banque Palatine, venant aux droits de la Banque San Paolo, soulève l’irrégularité de forme constituée par le défaut d’appel en garantie avant le 15 du mois suivant chaque date de dégressivité par lettre recommandée avec accusé de réception, prévue au contrat à peine de forclusion, et demande subsidiairement la garantie du FCPR industries et finances investissements, de M. et Mme X et de M. et Mme Y;
considérant que la caution de la garantie d’actif et de passif, donnée par acte du 25 avril 2005, prévoit sa dégressivité, de 800 000 euros jusqu’au 1er mai 2006, de 600 000 euros jusqu’au 1er mai 2007 et de 400 000 euros jusqu’au 30 avril 2008, date de son extinction;
que l’appel en paiement devra, à peine de forclusion, parvenir par lettre recommandée avec AR en son agence de la Porte Maillot (…) avant le 15 du mois suivant chaque date de dégressivité de la caution, soit le 15 mai 2006, 15 mai 2007 et le 15 mai 2008 au plus tard (…).Passée cette dernière date, le présent cautionnement sera automatiquement et de plein droit annulé et aucune demande s’y référant, tant pour le passé que pour l’avenir ne sera plus recevable, pour quelque cause ou motif que ce soit;
que l’assignation délivrée à la Banque Palatine le 10 mai 2006 ne pouvant être considérée comme un appel en garantie, par application du contrat, le cautionnement a expiré, faute d’appel en paiement dans les formes et délais prévus; que la demande de la société Alizé sera rejetée;
Sur les demandes reconventionnelles :
Considérant que la société Alizé s’oppose à la demande de M. M. Y et X en réparation du préjudice causé par l’abus de procédure et par l’atteinte portée à leur honneur;
mais considérant que les incohérences procédurales reprochées à la société Alizé ne peuvent suffire à démontrer l’existence d’une intention malicieuse ayant fait dégénérer en abus son recours à une voie de droit et provoquant un préjudice distinct des frais occasionnés par la défense de M. M. Y et X en justice, lequel sera indemnisé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
que la demande de versement de l’indemnité à une association démontre l’absence de préjudice personnel généré par les conditions désobligeantes ayant entouré leur départ de la société Tropico, relevées par le tribunal de commerce, pouvant de surcroît ressortir de la transaction intervenue sur les conséquences des licenciements;
Sur les autres demandes :
Considérant que le jugement entrepris sera réformé sur l’allocation de la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Soizic, laquelle n’a pas comparu, et confirmé sur ce point pour le surplus;
qu’il serait inéquitable de laisser totalement aux intimés la charge de leur frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
— CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, à l’exception de la demande de dommages et intérêts de M. M. Y et X et de l’indemnisation des frais irrépétibles de la société Soizic,
— STATUANT à nouveau, déboute M. M. Y et X de leur demande et DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société Alizé au bénéfice de la société Soizic sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Y AJOUTANT, DIT que la condamnation au paiement de la somme de 6 365 euros sera assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— CONDAMNE la société Alizé à payer au FCPR industries et finances investissements, à M. et Mme Y, M. et Mme X, M. M. T, N, H, P, L et Mme B ensemble, la somme de 30 000 euros, et à la Banque Palatine la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Alizé aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par I ROSENTHAL, président, et par Alexandre GAVACHE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télévision ·
- Droits voisins ·
- Diffusion ·
- Communication audiovisuelle ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Internet
- Village ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Ligne ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Dol ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Compromis
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Inexécution contractuelle ·
- Intérêt ·
- Location financière ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Location ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Lettre
- Clause ·
- Collaborateur ·
- Cabinet ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Détournement ·
- Collaboration ·
- Rétablissement ·
- Transfert ·
- Logiciel
- Successions ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Retrait ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Procuration ·
- Chèque ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Responsabilité ·
- Facture ·
- Compensation ·
- Réception ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Réhabilitation
- Notaire ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Consorts ·
- Identité ·
- Secret professionnel ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Successions ·
- Tiers
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Circulaire ·
- Tierce personne ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Poste ·
- Parc ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- Santé ·
- Licenciement
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance ·
- Violence ·
- Service public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mission ·
- Obligation ·
- Personnes
- Ministère public ·
- Whisky ·
- Partie civile ·
- Appel ·
- Véhicule automobile ·
- Train ·
- Action civile ·
- Magasin ·
- Code pénal ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.