Infirmation partielle 2 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 2 oct. 2020, n° 19/18840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2019, N° 18/10563 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SELARL PRAGMALEXIS c/ SA LEXISNEXIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18840 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYX3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2019 -Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris (4e chambre 1er section) – RG n° 18/10563
APPELANTE
SELARL PRAGMALEXIS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Denis de Réunion sous le numéro 810 681 684
représentée par Me Asako DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0441
assistée de Me Vincent HOARAU, avocat plaidant du barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION substitué par Me Caroline BAZA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1505
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 029 431
représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Domicilié à Saint-Denis de la Réunion, la société d’avocats Pragmalexis (le cabinet d’avocats) qui avait confié la gestion de ses données électroniques de documentation, de comptabilité et financières à l’éditeur Lamy exploitées sous le logiciel Kleos a choisi de transférer cette gestion à la société LexisNexis selon un contrat du 26 octobre 2015.
Le cabinet d’avocats ayant interrompu le versement du prix de l’abonnement en raison de dysfonctionnements dans l’exploitation de ses données, la société LexisNexis l’a mise en demeure de payer le 23 juillet 2018 avant de l’assigner aux mêmes fins le 31 août 2018 devant le tribunal judiciaire de Paris, puis devant le juge de la mise en état, le cabinet d’avocats a requis une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 26 août 2019, le magistrat chargé de la mise en état a :
— débouté la société Pragmalexis de l’ensemble de ses demandes,
— déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2019 à 13h30 pour les conclusions du défendeur ;
Vu l’appel interjeté le 09 octobre 2019 par la société Pragmalexis ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 Août 2020 pour la société Pragmalexis aux fins de voir, en application des articles 771 et 269 du code de procédure civile :
— infirmer l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions,
— désigner un expert avec pour mission :
de convoquer les parties et les entendre et s’il le juge nécessaire, tous sachants afin de se faire préciser par chacun d’entre eux toute information qu’il jugera utile
se faire communiquer tous les documents afférents au litige
retracer les échanges entre les parties
se rendre au cabinet Pragmalexis et accéder au logiciel PolyOffice sur un poste informatique
dire si le logiciel et les fonctions disponibles sont conformes au contrat
constater et décrire les dysfonctionnements du logiciel PolyOffice (paramétrage, migration, problème de sauvegarde, dysfonctionnement de fonctions, problème d’accès aux documents, perte de données comptables')
identifier l’origine des dysfonctionnements constatés
décrire les solutions techniques correctives nécessaires au fonctionnement normal du logiciel, chiffrer leur coût et les délais de mise en 'uvre
constater les préjudices subis et les chiffrer
faire les comptes entre les parties
donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et sur les préjudices de toute nature subis par Pragmalexis
diffuser un pré-rapport avant dépôt de son rapport définitif afin que les parties puissent faire valoir leurs observations
subordonner l’exécution de la décision à intervenir, en ce qui concerne l’expertise, à la consignation de la somme qu’elle fixera
dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission
dire que l’expert devra déposer au greffe son rapport dans les 3 mois suivant l’avis qui lui sera fait de la consignation ci-après ordonnée
dire que l’expert une fois ses opérations terminées et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré -rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2019 pour la société LexisNexis aux fins de voir en applications de l’article 146 du code de procédure civile :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— condamner la société Pragmalexis aux entiers dépens ainsi qu’à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la demande d’expertise
Pour voir confirmer la décision qui a refusé d’ordonner l’expertise sur l’origine des dysfonctionnement réclamée par la société Pragmalexis, la société LexisNexis se prévaut des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
En fait, la société LexisNexis affirme d’une part, que la plupart des dysfonctionnements dénoncés par le cabinet d’avocats résultent d’incompatibilités entre son ancien logiciel Kleos et le logiciel Polyoffice de LexisNexis et estime d’autre part avoir répondu ou corrigé l’essentiel des griefs que le cabinet d’avocats lui oppose pour conclure enfin, qu’aux termes des nombreux échanges de courriels et des interventions de ses techniciens, il se déduit qu’elle n’a pas manqué à ses obligations et a répondu du mieux que possible aux attentes du cabinet d’avocats et prétend que ni les ces échanges, ni le constat d’huissier, ni les dysfonctionnements allégués seraient particulièrement complexes et nécessiteraient l’intervention d’un expert judiciaire.
Au demeurant, le cabinet d’avocats met aux débats un constat d’huissier établi le 12 mars 2016 établissant que les dysfonctionnement du nouveau logiciel Polyoffice affectant, notamment, l’accès à certains documents, l’utilisation de certaines fonctions du logiciel, l’accès impossible aux fonctions statistiques ainsi que le traitement de la comptabilité.
Il est aussi produit plusieurs dizaines de mail échangés entre les parties sur le recensement de nombreux dysfonctionnements.
Par ailleurs aux termes du contrat, il est stipulé la prise en charge de la migration des données du cabinet d’avocat facturée 2.875 euros HT.
Il en résulte la présomption de difficultés objectivement constatées dans l’exécution de la prestation de la société LexisNexis, et les affirmations de cette dernière sur l’imputation au précédent logiciel des dysfonctionnements dans l’alimentation et la restitution des données ne sont étayées d’aucune explication technique, ni ne peuvent par conséquent être rattachées aux obligations contractuelles des parties au contrat.
La décision sera en conséquence infirmée et l’expertise ordonnée suivant les modalités décidées ci-dessous.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’état de la procédure, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
ORDONNE une mesure d’expertise,
DÉSIGNE en qualité d’expert […], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien au besoin, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— rechercher et décrire l’origine, l’étendue et la cause des dysfonctionnements d’après les échanges entre les parties, le constat d’huissier, les spécifications des logiciels et l’engagement contractuels
— donner son avis sur l’existence et la nature des mesures correctives,
— effectuer les observations utiles à sa mission,
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
— donner son avis sur les échanges de courriels entre les parties relatifs aux désordres,
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices invoqués par les parties,
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai – en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, – en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire du juge suivant l’article 269 du même code, – en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, – en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, – en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, – en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Pragmalexis à la régie du tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2020 au plus tard ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT qu’avant sa mission, l’expert évaluera la possibilité technique de conduire l’expertise en France métropolitaine et à défaut, chiffrera le montant de la provision nécessaire pour réaliser les opérations d’expertise à Saint-Denis de la Réunion ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans les six mois suivant la date à laquelle il aura été informé de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Pragmalexis ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la cause et les parties devant le magistrat chargé de la mise en état au tribunal judiciaire de Paris – 4e chambre 1re section ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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