Infirmation partielle 5 janvier 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, deuxieme ch. civ. et com., 5 janv. 2012, n° 10/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/03028 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 13 septembre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. FRANKI FONDATION c/ S.A.R.L. IBATEC, LA SARL SAGIR |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/03028
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 13 Septembre 2010 du Tribunal de Commerce d’ALENCON
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avoués
assistée de Me VERNADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA SARL SAGIR
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avoués
assistée de Me GRIFFITHS, substitué par Me NAUTOU, avocats au barreau de LISIEUX
LA S.A.R.L. IBATEC
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me TESNIERE, avoué
assistée de Me BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CHRISTIEN, Président,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2011
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2012 et signé par M. CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
XXX a, pour la réalisation d’une opération de construction d’un immeuble d’habitation à Alençon, confié le lot gros-oeuvre à la S.A.R.L. SAGIR, suivant ordre de service signé le 16 juin 2006.
Au vu du rapport d’étude géotechnique établi le 19 juin 2006 par la société Fondasol préconisant la mise en place de micro-pieux, un avenant au marché a été régularisé le 12 juillet 2006, pour adaptation des fondations à réaliser par pieux au lieu des semelles filantes envisagées par le CCTP.
La S.A.R.L. SAGIR a, suivant devis accepté le 17 juillet 2006, sous-traité l’exécution des fondations par mise en oeuvre de pieux forés, à la SAS FRANKI FONDATION, pour un coût de 39 504 €.
La SAS FRANKI FONDATION qui a débuté les travaux en dépit d’un avis défavorable de SOCOTEC, a, le 28 septembre 2006, informé la S.A.R.L. SAGIR des difficultés à réaliser les pieux, eu égard à la nature des sols, et cessé les travaux.
La S.A.R.L. SAGIR a, par courrier recommandé du 5 octobre suivant, mis en demeure la SAS FRANKI FONDATION de les reprendre en procédant par micro- pieux.
XXX a, le 26 octobre 2006, sommé la S.A.R.L. SAGIR de reprendre les travaux pour le 30 octobre suivant puis, par lettre recommandée du 3 novembre, a notifié à celle-ci la résiliation du marché à ses torts.
Au résultat d’un rapport d’expertise établi par monsieur X en exécution d’une ordonnance de référé en date du 14 décembre 2006, la SARL SAGIR a, par acte du 9 mars 2009, fait assigner la SAS FRANKI FONDATION aux fins de condamnation, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, au paiement de la somme de 60 907,76 € correspondant au montant de la situation n° 1 que le maître de l’ouvrage a refusé de régler.
La défenderesse qui s’est opposée à la demande s’est portée reconventionnellement demanderesse en paiement des sommes de 15 548 € et 32 226,29 € au titre des travaux effectués et frais exposés.
Elle a, en outre appelé en garantie la S.A.R.L. IBATEC, bureau d’études ayant établi, le 28 juin 2006, le plan d’implantation des pieux.
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2010 par le tribunal de commerce d’Alençon qui a exclusivement fait droit à la demande principale.
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
— la SAS FRANKI FONDATION, appelante, le 3 octobre 2011
— la S.A.R.L. SAGIR, intimée, le 26 mai 2011
— la S.A.R.L. IBATEC, intimée, le 24 juin 2011
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2011.
Un rapport oral de l’affaire a été effectué à l’audience, avant les plaidoiries.
MOTIFS
— Sur les demandes de la S.A.R.L. SAGIR
La SAS FRANKI FONDATION reproche aux premiers juges
d’avoir retenu qu’elle avait commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Elle soutient, d’une part, s’être conformée , pour établir son devis, à la demande qui lui était faite par l’entrepreneur principal et, d’autre part, que la réalisation par pieux forés de catégorie intermédiaire ne s’est révélée impossible qu’à raison du fait que le sol s’est avéré différent de celui décrit dans le rapport Fondasol.
Il est constant que la société Fondasol qui avait procédé à une étude géotechnique du terrain en juillet 1999 a effectué , à la demande du maître de l’ouvrage, eu égard à la nature du terrain décrite par l’entreprise de terrassement, en juin 2006, une nouvelle analyse des fondations envisageables pour le futur bâtiment avec présentation des paramètres géotechniques de prédimensionnement et détail des sujétions techniques d’exécution des fondations.
La société Fondasol a conseillé de fonder le futur immeuble sur des micro- pieux descendus à 12 mètres de profondeur au motif qu’ils présentaient une garantie de bonne exécution plus importante que des pieux de 'gros diamètres', ajoutant que le 'risque de refus prématurés de pieux à tarière creuse était dans les Arkoses très important'.
L’appelant soutient avoir choisi une catégorie de pieux intermédiaires non déconseillée expressément par la société Fondasol.
Il convient toutefois de relever que cette dernière n’envisage aucune autre solution satisfaisante que les fondations par micro-pieux, exclut la tarière creuse et explicite clairement les raisons de son choix.
L’expert judiciaire a estimé que la SAS FRANKI FONDATION qui n’a pas adopté la proposition technique de la société Fondasol aurait dû faire valider son choix en demandant une reconnaissance géotechnique complémentaire qui aurait permis de reconnaître l’importance et la puissance des bancs rocheux empêchant l’adoption de la solution tarière creuse.
Il ajoute que les fondations réalisées à la tarière creuse exigent une reconnaissance préalable suffisamment dense pour cerner las variations de niveau des couches résistantes.
Sachant que la reconnaissance faite par la société Fondasol était limitée à un sondage pressiométrique et connaissant l’hétérogénéité du terrain, la SAS FRANKI FONDATION a commis une faute en adoptant une solution technique différente sans demander des sondages complémentaires.
L’origine de son erreur n’est donc pas que la nature du sol ait été différente de celle décrite par le rapport de la société Fondasol mais que la reconnaissance de sol ait été insuffisante eu égard à la solution adoptée.
La SAS FRANKI FONDATION ne peut se prévaloir du fait que la lettre de consultation de la S.A.R.L. SAGIR portait, en termes généraux, sur la 'réalisation de pieux'.
En effet, elle est, contrairement à l’entrepreneur de gros-oeuvre, un spécialiste des fondations spéciales et disposait pour faire une proposition du rapport de la société Fondasol.
Le fait que d’autres entreprises aient préconisé une solution identique à la sienne est sans incidence directe sur l’appréciation de la faute contractuelle ci-dessus retenue.
Quant au plan établi par la société IBATEC, il porte sur les calculs de descentes de charges en fonction des fondations choisies.
S’agissant, par ailleurs, du contrôle effectué par la société SOCOTEC, si cette dernière après avoir donné un avis défavorable a accepté de le suspendre, c’est en considération des affirmations de la SAS FRANKI FONDATION qu’elle avait pris en considération les risques de refus prématuré lors du coulage des pieux.
Le démarrage des travaux a en tout état de cause démontré que le choix de réalisation des fondations par pieux forés à la tarière creuse était erroné.
Les dispositions ayant retenu que la SAS FRANKI FONDATION avait engagé sa responsabilité contractuelle en choisissant un type de fondations non adapté au terrain sont donc confirmées.
La société appelante soutient également que la demande en paiement des frais engagés par la S.A.R.L. SAGIR est à tort dirigée à son encontre dés lors que la rupture du marché par le maître de l’ouvrage trouve également son origine dans la carence de cette dernière et notamment dans son incapacité à respecter les délais contractuels puis dans sa défaillance à poursuivre les travaux.
Il est constant que, compte tenu des extrêmes difficultés de la SAS FRANKI FONDATION à réaliser les fondations selon la technique qu’elle avait choisie, le maître d’oeuvre a décidé d’arrêter le chantier le 28 septembre dans l’attente d’une nouvelle étude de sols financée par le sous-traitant.
Une réunion de tous les intervenants a eu lieu le 4 octobre suivant et il a été décidé de réaliser les fondations par micro- pieux.
La S.A.R.L. SAGIR a mis en demeure le sous-traitant de reprendre les travaux de fondations selon ce procédé.
La SAS FRANKI FONDATION a alors adressé, le 10 octobre 2006, un devis d’un montant de 177 705 €.
Il résulte d’un courrier du 18 octobre 2006 émanant du maître de l’ouvrage que ce dernier a alors demandé la S.A.R.L. SAGIR de contacter une autre entreprise spécialiste de fondations ayant précédemment établi un devis, a donné son accord pour avancer les frais de fondations supplémentaires et pour une reprise des travaux le 30 octobre 2006.
Elle a également adressé une sommation en ce sens le 27 octobre suivant et, compte tenu de l’absence de reprise des travaux, a notifié la résiliation du marché par courrier du 3 novembre 2006.
La S.A.R.L. SAGIR avait, le 25 octobre 2006, engagé une procédure de référé en vue d’obtenir une expertise relative aux fondations.
S’agissant du grief fait à la S.A.R.L. SAGIR de n’avoir pas respecté les délais contractuels, il résulte des pièces produites qu’ils sont pour l’essentiel dus à l’erreur commise par la SAS FRANKI FONDATION dans le choix des fondations et que les retards antérieurs n’ont pas eu d’incidence sur le prononcé de la résiliation.
Par ailleurs, le fait que la S.A.R.L. SAGIR n’ait pas été à même de faire reprendre les travaux de fondations pour le 30 octobre 2006 n’est pas fautif dés lors qu’il résulte du courrier du 18 octobre 2006 que le maître de l’ouvrage qui faisait état de l’incompétence de la SAS FRANKI FONDATION exigeait le choix d’une nouvelle entreprise de fondations et que le délai d’un vingtaine de jours était particulièrement bref pour faire reprendre ces travaux par un tiers même si ce dernier avait établi deux mois auparavant un devis.
Les dispositions qui ont retenu que la faute contractuelle de la SAS FRANKI FONDATION était seule à l’origine de la résiliation sont confirmées.
La S.A.R.L. SAGIR réclame, à titre de dommages-intérêts, le montant de la première situation présentée au maître de l’ouvrage pour un montant de 60 907,76 €.
La SAS FRANKI FONDATION conteste les dispositions ayant fait droit à cette demande en faisant valoir que le maître de l’ouvrage peut être seul tenu au paiement des travaux réellement exécutés même en cas de résiliation.
Il est certain que la S.A.R.L. SAGIR ne peut réclamer au sous-traitant le paiement des sommes contractuellement mises à la charge du maître de l’ouvrage par le marché passé avec ce dernier mais seulement une indemnité correspondant aux frais qu’elle a engagés inutilement du fait de la résiliation intervenue.
C’est tout d’abord à tort qu’il a été fait droit au paiement de la somme de 2528,18 € présentée au titre des travaux de fondations dont l’exécution a été confiée à la SAS FRANKI FONDATION qui n’en a pas été réglée observation étant faite en outre qu’ils sont relatifs, pour partie, à des fondations sur semelles qui ont été dés l’origine abandonnés pour un système de pieux.
S’agissant de la somme de 3600 € réclamée au titre des études de béton armé et relatifs à la nature du terrain, il convient de relever que, si elles étaient effectivement mises à la charge du lot gros-oeuvre, la S.A.R.L. SAGIR ne justifie pas de leur coût ni avoir effectivement réglé les études effectuées par la société IBATEC commandées par le maître de l’ouvrage.
Il y a également lieu à réformation de ce chef.
Elle réclame, par ailleurs, les sommes de 750 € et 45 247,50 € au titre des frais d’implantation et d’aménagement du chantier.
L’implantation du bâtiment était effectivement à la charge du titulaire du lot gros-oeuvre.
Eu égard à l’état d’avancement du chantier à la date de la résiliation, la S.A.R.L. SAGIR avait nécessairement procédé à l’aménagement de la plate-forme et à l’implantation du bâtiment de même qu’à certains travaux d’aménagement du chantier comme la mise en place de clôtures, l’installation d’une base de vie et certains branchements.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté qu’elle ait posé un panneau de chantier.
Elle a ainsi engagé des frais qui se sont révélés inutiles dés lors que le contrat a été résilié, à l’exception toutefois des travaux d’implantation utiles au maître de l’ouvrage.
Le préjudice ainsi subi à raison des frais exposés dont elle ne peut obtenir le paiement du maître de l’ouvrage est, au vu des éléments susvisés, indemnisé par une somme de 10 000 € à la charge de la SAS FRANKI FONDATION, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
La décision est donc réformée sur ce point.
— Sur la demande reconventionnelle
La SAS FRANKI FONDATION conteste les dispositions ayant rejeté sa demande en paiement des sommes de 29 453,42 € et 32 226,29 € au titre des travaux exécutés et des frais engagés.
La première de ces sommes qui correspond à la situation n° 1 établie par le sous-traitant vise essentiellement l’installation du matériel et l’exécution de six pieux dont quatre destinés à la grue de chantier.
Le contrat de sous-traitance est résilié aux torts de la SAS FRANKI FONDATION et si l’exécution des pieux de la grue de chantier a fait l’objet d’un accord de la part de la S.A.R.L. SAGIR, le sous-traitant n’établit pas que ces pieux aient été utilisés par la suite dans le cadre de la poursuite du chantier.
S’agissant de la réclamation portant sur les frais engagés, elle a été à juste titre rejetée dès lors que la rupture du contrat est imputable à la SAS FRANKI FONDATION qui a choisi une technique de fondations inappropriée.
Il convient de relever notamment que l’étude de sols effectuée par le bureau d’études EG SOL n’a été réalisée qu’à raison du fait que la SAS FRANKI FONDATION avait fait choix, contre les préconisations de la société Fondasol, de la technique des pieux forés qui s’est avérée finalement impossible à mettre en oeuvre.
Les dispositions rejetant les demandes reconventionnelles sont confirmées.
— Sur l’appel en garantie
La SAS FRANKI FONDATION reproche aux premiers juges d’avoir rejeté l’appel en garantie formé à l’encontre de la société IBATEC.
Elle soutient s’être fondée sur le plan de fondations établi par cette société, ledit plan étant l’un des documents de référence qui lui avait été transmis par le maître de l’ouvrage.
Ces moyens sont les mêmes qu’en première instance.
Les premiers juges qui ont exactement analysé la mission de la société IBATEC qui consistait non à choisir le système de fondations mais à procéder au calcul de charges de la construction et à la répartir sur les fondations a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, à juste titre rejeté les demandes de la SAS FRANKI FONDATION dirigées contre cette dernière tant en paiement qu’en garantie.
Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
— Sur les autres demandes
L’appel n’étant que partiellement fondé et la demande de garantie rejetée, les dépens d’appel sont partagés par moitié entre la S.A.R.L. SAGIR et la SAS FRANKI FONDATION.
La S.A.R.L. SAGIR est condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à régler à la SAS FRANKI FONDATION une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 €.
Cette dernière est condamnée sur le même fondement à régler à la société IBATEC une indemnité d’un montant de 1500 €.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées sauf à préciser qu’ils incluent les frais de référé et d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement.
Réforme partiellement la décision déférée.
Condamne la SAS FRANKI FONDATION à régler à la S.A.R.L. SAGIR la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt sauf à préciser que les dépens de première instance incluent les frais de référé et d’expertise.
Y AJOUTANT
Condamne la S.A.R.L. SAGIR à régler à la SAS FRANKI FONDATION une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS FRANKI FONDATION à régler à la société IBATEC une indemnité complémentaire de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens d’appel sont partagés par moitié entre la SAS FRANKI FONDATION et la S.A.R.L. SAGIR ; dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Associé ·
- Trésorerie ·
- Saisie conservatoire ·
- Ouverture ·
- Côte ·
- Tierce opposition ·
- Commerce
- Associations ·
- Locataire ·
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Suppression ·
- Location saisonnière ·
- Arrhes ·
- Contrat de location ·
- Illicite ·
- Déséquilibre significatif
- Courriel ·
- Police locale ·
- Licenciement ·
- Environnement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures de délégation ·
- Heures supplémentaires ·
- Fondation ·
- Dépassement ·
- Horaire ·
- Travail de nuit ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Durée ·
- Associations
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Dominique
- Animaux ·
- Cheptel ·
- Saisie ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Veau ·
- Identification ·
- Vache ·
- Génisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élevage ·
- Volaille ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Arbre ·
- Poule ·
- Clôture ·
- Parc ·
- Urbanisme
- Développement durable ·
- Multimédia ·
- Base de données ·
- Site ·
- Extraction ·
- Réutilisation ·
- Moteur de recherche ·
- Producteur ·
- Internaute ·
- Contenu
- Benzène ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Décès ·
- Affection ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Sécurité sociale ·
- Caractérisation ·
- Charges ·
- Dominique ·
- Opposabilité
- Accès ·
- Construction ·
- Norme nf ·
- Vices ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Sociétés
- Avocat ·
- Orange ·
- Principe de précaution ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Consorts ·
- Téléphonie mobile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Téléphonie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.