Confirmation 23 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des affaires de sécurité soc., 23 mars 2011, n° 10/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/01000 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 2 mars 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITIONS à :
T U
D Z
AA Z
B Z
Société A
Société J-K
M. N.C
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 23 MARS 2011
Minute N°
N° R.G. : 10/01000
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date du 02 Mars 2010
ENTRE
APPELANTS :
Madame T U
XXX
XXX
Mademoiselle D Z
XXX
XXX
Mademoiselle AA Z
XXX
XXX
Monsieur B Z
XXX
XXX
Représentés par Mme F G en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
XXX
Service contentieux
XXX
Représentée par Mme Y en vertu d’un pouvoir spécial
Société A
XXX
XXX
Représentée par Me Eric MANDIN (avocat au barreau de PARIS)
Société J-K
XXX
XXX
Représentée par Me BIDAL (avocat au barreau de LYON)
XXX
XXX
Représentée par Me Alain DUMAS (avocat au barreau de LYON)
PARTIE AVISÉE :
M. N.C. MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
XXX
non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur AG BEYSSAC, Conseiller,
Monsieur H MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 JANVIER 2011.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 23 MARS 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
H Z, né le XXX, a exercé l’activité de conducteur d’appareils de l’industrie chimique :
— de 1982 à 1986, dans une usine située à Vert-le-Petit (91710), pour le compte de la société IRCHA, aux droits de laquelle vient la société ISOCHEM ;
— du 2 juin 1986 au 28 mars 2005, date de son décès, dans une usine située à Pithiviers (45300), pour le compte de plusieurs employeurs successifs.
En effet, après absorption de la société ORCHIMIE (dont cette usine de Pithiviers constituait le principal établissement) par la société LIPHA, suivant accord du 30 septembre 1992, cette dernière a fait apport partiel le 9 décembre 1997 de sa branche pharmaceutique à la société J K, laquelle a cédé le 6 décembre 2004, avec effet au 1er décembre 2004, l’établissement de Pithiviers et les contrats de travail y afférents à la société A.
Après constatation d’anomalies dans les résultats d’analyses de sang prescrites courant décembre 2004 par le service médical du travail, hospitalisation du 3 au 5 février 2005 dans le service d’oncologie médicale et d’hématologie clinique du centre hospitalier régional d’Orléans, prise en charge le 7 février 2005 par l’institut Gustave Roussy de Villejuif et hospitalisation au sein de cet établissement à compter du 14 février 2005, H Z y est décédé des suites d’une leucémie aiguë myéloïde de type I.
Suite à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un médical établi le 8 juin 2005 par le docteur X, médecin à Beaune La Rolande (45340), faisant état d’une exposition de H Z au benzène et aux amines aromatiques sur son lieu de travail, et réalisation d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a, par courrier du 6 décembre 2005, informé T U, compagne de H Z, que cette affection, inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles (lequel concerne les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant), était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 9 janvier 2006, T U, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de leur fils mineur N Z, d’une part, et ses filles AA et D Z, d’autre part, ont saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret d’une demande tendant à ce que soit mise en oeuvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de leur défunt compagnon et père.
Après établissement le 16 avril 2007 d’un procès-verbal de non-conciliation, T U, AA Z et D Z ont, suivant requête enregistrée le 17 septembre 2008, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret d’une demande tendant à ce que cette juridiction :
— dise que l’employeur de H Z avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger et a ainsi commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle et de son décès ;
— ordonne la majoration au maximum des rentes leur ayant été allouées ;
— ordonne une expertise médicale sur pièces à l’effet de déterminer les préjudices personnels du défunt transmis par l’effet dévolutif à sa succession ;
— alloue, en réparation de leur préjudice moral respectif, les sommes de 30.000 euros à T U et de 20.000 euros à chacun de ses enfants, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— leur alloue la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 2 mars 2010, dont T U, AA Z et D Z sont régulièrement appelantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a :
— dit qu’il n’était pas établi que la maladie professionnelle dont H Z avait été atteint était due à la faute inexcusable de l’un ou l’autre de ses employeurs successifs;
— débouté en conséquence les consorts U-Z de l’ensemble de leurs demandes au fond ;
— déclaré la décision du 6 décembre 2005 ayant admis la prise en charge de l’affection de H Z au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles inopposable aux sociétés ISOCHEM et J K ;
— déclaré irrecevable la demande d’inscription des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, à raison de la maladie professionnelle de H Z, au compte spécial prévu par l’article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
T U, AA Z et D Z demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’employeur de H Z avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger et a ainsi commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle et de son décès ;
— ordonner la majoration au maximum des rentes leur ayant été allouées ;
— allouer, en réparation de leur préjudice moral respectif, les sommes de 30.000 euros à T Z et de 20.000 euros à chacun de ses enfants, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— leur allouer, au titre de l’action successorale, la somme de 150.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— leur allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelantes font valoir, en substance, que :
— l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, de nature contractuelle, dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve tant de l’existence d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée que de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié, énumérées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ;
— il ressort de l’enquête administrative, dont les conclusions sont corroborées par le certificat médical délivré par le docteur X, que H Z a été régulièrement en contact avec du benzène entre 1982 et 1990, période au cours de laquelle les protections respiratoires de sécurité étaient moins développées que de nos jours ;
— H Z n’a exercé son activité que sur deux sites et a été exposé au benzène durant huit années, au cours desquelles il a inhalé des substances dangereuses, ainsi que mentionné dans des attestations par plusieurs de ses collègues de travail (AG-AH AI, R S et AC AD) ;
— la juridiction du premier degré a occulté toute responsabilité de l’employeur découlant directement de son pouvoir de direction sur ses salariés, prévu aux articles R. 231-54-2 et suivants du Code du travail ;
— plusieurs salariés ont fait l’objet de changement de poste du fait de la modification de leur état de santé et plusieurs décès pour cause de cancer ont affecté les équipes de travail ;
— l’employeur aurait dû en tirer toutes les conséquences et revoir l’ensemble des mesures de sécurité et de protection en vigueur dans l’entreprise et non laisser travailler H Z dans une atmosphère extrêmement dangereuse pour sa santé, ainsi qu’il ressort des attestations établies par L M et AC AD ;
— la simple mise à disposition de matériels de sécurité ne suffit pas, l’employeur devant effectivement veiller à ce que ceux-ci aient été correctement utilisés, ce qui relève de son pouvoir de direction ;
— la juridiction du premier degré n’a pas pris en compte l’intégralité de l’attestation de R S.
La société J K demande à la cour :
— à titre principal, de la mettre hors de cause, au motif qu’elle n’avait pas la qualité d’employeur de H Z à la date à laquelle est apparue la maladie professionnelle ayant emporté ce dernier ;
— à titre subsidiaire, de rejeter les prétentions des appelantes, au motif que celles-ci, sur qui pèse la charge de la preuve d’une faute inexcusable, produisent aux débats des attestations ne mentionnant pas que H Z a travaillé dans des conditions fautives ;
— à titre encore plus subsidiaire, de déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie ayant provoqué le décès de H Z ainsi que les conséquences financières de la reconnaissance, le cas échéant, d’une faute inexcusable, au motif qu’elle n’a pas été informée de la mise en oeuvre d’une procédure d’instruction ;
— à titre encore plus subsidiaire, d’étendre à son profit la décision de non- inscription au compte employeur dont a bénéficié le 4 avril 2006 la société A.
La société A demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement, de dire qu’elle ne peut se voir imputer les conséquences financières d’une faute inexcusable relatives à la maladie professionnelle de H Z et de donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret de ce qu’elle a d’ores et déjà imputé ces conséquences au compte spécial de la branche accidents du travail-maladies professionnelles ;
— à titre subsidiaire, sur les demandes, de :
— dire que seule la victime d’une maladie professionnelle peut rechercher l’indemnisation de ses préjudices personnels complémentaires visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et que cette action en réparation n’est pas transmise aux ayants droit par l’effet de la dévolution successorale et débouter en conséquence les appelantes de leur demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 150.000 euros ;
— réduire à la somme de 15.000 euros l’indemnisation du préjudice moral de T U et à la somme de 10.000 euros celle de chacun des enfants du défunt, ces sommes ne pouvant porter intérêts au taux légal qu’à compter de la décision à intervenir ;
— débouter les appelantes de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, subsidiairement, la réduire à la somme de 800 euros;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société A fait valoir, en substance, que :
— il appartient à celui qui invoque la faute inexcusable de l’employeur de faire la double démonstration de la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du risque auquel le salarié était exposé et de l’absence de mesures de prévention pour l’en préserver ;
— elle n’a employé H Q qu’à compter du 1er décembre 2004, de sorte que l’exposition au benzène antérieure à cette date ne saurait lui être imputée ;
— l’enquête administrative a établi que le salarié avait cessé d’être exposé au benzène en 1990 ;
— les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés ont été prises par les différentes sociétés qui ont successivement utilisé le site de Pithiviers ;
— par décision du 4 avril 2006, la caisse régionale d’assurance maladie du Centre l’a informée que la maladie ayant provoqué le décès de H Z ne serait pas portée à son compte employeur.
La société ISOCHEM demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, au motif que :
— la leucémie ne figurait pas au tableau n° 4 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable avant la modification résultant du décret n° 87-582 du 22 juillet 1987 ;
— la première constatation médicale de la maladie n’a pas eu lieu entre le 1er janvier 1947 et le 28 juillet 1987, date de publication au Journal Officiel du décret ci-dessus mentionné.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant tant de la détermination d’une faute inexcusable que de l’opposabilité de la décision de prise en charge aux sociétés ISOCHEM et J K.
SUR CE LA COUR
Le décès de H Z est imputable à une maladie inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles. Au 28 mars 2005, date du décès de ce salarié, ce tableau n° 4, dans sa version alors en vigueur, résultant des modifications instituées par le décret n° 87-582 du 22 juillet 1987, concernait les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant et désignait comme maladies professionnelles quatre séries d’affections, dont les leucémies (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an), le délai de prise en charge étant de 15 ans.
Il ressort du rapport établi le 18 octobre 2005 à l’issue de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret que si H Z a été, durant sa vie professionnelle, régulièrement en contact avec du benzène, cette exposition au risque a débuté en 1982 et pris fin en 1990. La première constatation médicale de la maladie, qui remonte au mois de décembre 2004, se situe ainsi dans la quatorzième année du délai de prise en charge.
De 1982 à 1990, H Z a eu successivement pour employeurs la société IRCHA (de 1982 à 1986) puis la société ORCHIMIE.
La maladie contractée par H Z ayant fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement au 28 juillet 1987, date de la publication au Journal Officiel du décret n° 87-582 du 22 juillet 1987, les modifications et adjonctions résultant de ce décret ne sont pas applicables à la période de la vie professionnelle de ce salarié pendant laquelle il a exercé son activité pour le compte de la société IRCHA, aux droits de laquelle vient la société ISOCHEM. Est en revanche applicable pour cette période comprise entre 1982 et 1986 la version du tableau n° 4 en vigueur du 19 juin 1977 (date de publication au Journal Officiel du décret n° 77-624 du 2 juin 1977) au 28 juillet 1987. Le tableau n° 4 désignait alors comme maladies professionnelles neuf séries d’affections : l’anémie progressive grave du type hypoplasique ou aplasique (délai de prise en charge de 3 ans) ; les leucoses (délai de prise en charge de 10 ans) ; les états leucémoïdes (délai de prise en charge de 3 ans) ; la leucopénie avec neutropénie (délai de prise en charge de 1 an) ; l’anémie progressive légère du type hypoplasique ou aplasique (délai de prise en charge de 1 an) ; le syndrome hémorragique (délai de prise en charge de 1 an) ; le purpura (délai de prise en charge de 1 an) ; les troubles gastro-intestinaux accompagnés de vomissements à répétition (délai de prise en charge de 3 mois) ; les accidents aigus (coma, convulsions) en dehors des cas considérés comme accidents du travail (délai de prise en charge de 3 jours).
* * *
* *
Ainsi que l’a relevé la juridiction du premier degré, l’action des consorts U-Z est dirigée contre « l’employeur » de H Z, sans autre désignation, alors même que l’intéressé a connu plusieurs employeurs successifs, un sur le site de Vert-le-Petit et quatre sur celui de Pithiviers.
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494).
En, l’espèce, H Z se trouvait au service de la société ORCHIMIE à la date de la cessation de l’exposition au risque. La preuve se trouve ainsi rapportée que l’affection ayant entraîné son décès ne peut être imputée aux conditions de travail du salarié au sein des sociétés LIPHA, J K et A.
Le fait que la maladie professionnelle soit imputée aux divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n’interdit pas à celui-ci ou à ses ayants droit, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un d’entre eux a commis une faute inexcusable (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 23 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.348). Mais il appartient alors à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que cet employeur, précisément, bien qu’ayant ou devant avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La victime ou ses ayant droits peuvent poursuivre l’employeur qu’ils estiment auteur de la faute inexcusable à l’origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 3 juin 2010, pourvoi n° 09-15.993).
* * *
* *
En vertu du contrat le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger résulte de l’absence de toute prévision raisonnable du risque par l’employeur ou de l’imprudence ou de la négligence qui conduit à l’absence des mesures de sécurité élémentaires ou à la tolérance de certaines pratiques en violation avec les consignes de sécurité.
L’appréciation de la conscience du danger est faite en référence à ce qu’aurait dû connaître un professionnel avisé, c’est-à-dire in abstracto, en l’état des connaissances scientifiques à l’époque des faits et eu égard au sentiment que l’employeur doit normalement avoir, compte tenu de son expérience et de ses connaissances professionnelles.
La mise en évidence de la conscience du danger et de la carence de l’employeur quant à la mise en place des mesures de protection adéquates suffisent à caractériser la faute inexcusable.
Il n’est pas exigé de l’employeur qu’il ait eu une connaissance effective du danger. La conscience du danger justifie à elle seule la reconnaissance de la faute inexcusable.
* * *
* *
Les appelantes se prévalent d’attestations régulières en la forme rédigées par AG-AH AI (le 13 septembre 2005), V W (le 9 septembre 2005) et R S (le 6 avril 2006), déjà versées aux débats en première instance, ainsi que de deux nouvelles attestations établies par L M (le 7 novembre 2010) et AC AD (le 8 novembre 2010).
S’agissant des conditions de travail au sein de la société IRCHA à Vert-le-Petit de 1982 à 1986, l’enquête administrative a donné lieu à transcription résumée d’un entretien téléphonique ayant eu lieu le 3 octobre 2005 entre le rédacteur du rapport et L M, salarié de ladite société à l’époque où H Z y exerçait lui-même son activité professionnelle. L M avait alors exprimé l’opinion suivante : « A l’époque, les protections respiratoires de sécurité étaient moins développées qu’aujourd’hui ».
La juridiction du premier degré a pertinemment relevé qu’en l’absence de tout autre élément relatif aux conditions de travail au sein de la société IRCHA il n’était pas possible de déduire de cette seule formule qu’une faute inexcusable puisse être imputée à la société ISOCHEM, venant aux doits de la société IRCHA.
Dans une attestation du 7 novembre 2010, L M énumère la liste des produits, dont le benzène, « utilisés dans la chimie dans ces années là, sans protection vraiment efficace, car aux dires de la hiérarchie en place dans ces années là cela ne représentait pas de vrais dangers ». Il ajoute que ces produits « se sont révélés quelques années plus tard très nocifs pour la santé du personnel qui les utilisait » et que « certains de ces produits sont reconnus cancérigènes de nos jours ». S’il indique in fine « Je tiens à signaler que plusieurs de mes anciens collègues sont décédés entre 40 et 50 ans », cette précision est faite sur le mode interrogatif (« Est-ce suite à l’utilisation de ces produits ' »).
Les termes de cette attestation, établie postérieurement au jugement déféré, ne conduisent pas davantage à tenir pour acquise l’existence, à la charge de l’employeur, d’une faute inexcusable.
Dans l’attestation qu’il a rédigée, AG-AH AI, collègue de travail de H Z sur le site de Pithiviers, fait état de manipulation, sans plus de précision, de produits connus pour leurs effets nocifs, tel le xylène, dérivé du benzène, et mentionne : « Malgré les protections des voies respiratoires, un chargement, souvent en quantités importantes, pouvant aller jusqu’à 1.000 litres, dégage des vapeurs. Un opérateur travaillant dans le même atelier peut inhaler sans le savoir ces vapeurs, pourtant se situant à un étage différent ». S’il ressort de cette attestation que l’utilisation de ces produits nécessitait des protections et que celles-ci étaient bien à la disposition des salariés, elle ne permet pas cependant, faute de précision suffisante sur le mode de diffusion de ces vapeurs au sein du même atelier, de caractériser l’existence d’une carence dans la mise en oeuvre des mesures de sécurité adéquates.
V W relate quant à lui avoir travaillé à Pithiviers dans le même atelier que H Z et avoir accompli des taches « qui se composaient de substances chimiques qui représentent quelques toxicités diverses …/… et de solvants qui pour cela sont utilisés en grosses quantités suivant le procédé de fabrication, certains d’entre eux étant « très toxiques pour le corps humain ». S’il estime que « travailler dans un milieu de produits chimiques pendant plusieurs années ne va pas sans faire de dégâts physiques » et mentionne que « des personnes sont décédées dont on ne sait à quoi cela était dû », ne se trouve pas pour autant rapportée la preuve d’une défaillance de l’employeur dans la préservation des salariés vis à vis de dangers inhérents à leur activité.
Selon R S, H Z, comme lui-même, a manipulé sur le site de Pithiviers beaucoup de phénothiazines associées à leurs solvants tels le xylène et le toluène (dérivés du benzène), des produits comportant de la dimethyformamine, du dibromoethane, des bromes, des chlorures, des bases actives, des synthèses comportant des cyanures aux fins de fabrication des principes actifs de médicaments et s’est trouvé, à plusieurs reprises, en contact avec un environnement souillé. Il mentionne toutefois qu’ils disposaient de « toute la panoplie des opérateurs de synthèses, sans restriction » (gants, vêtements de protection en fibre synthétiques hautes performances de marque NOMEX, panoramasques à cartouches filtrantes, efficaces contre les inhalations, combinaisons étanches jetables), les appareils étant équipés d’un réseau de ventilation reliés à deux extracteurs en toiture. S’il indique que ce système de ventilation n’était pas assez performant et qu’il y avait « toujours quelques émanations environnantes et particules dans l’air qui s'[échappaient] » et qu’ils ont absorbé « de temps à autre quelques vapeurs ou poussières de ces dérivés formés », cette appréciation subjective, non corroborée par des éléments objectifs permettant de mesurer l’impact de ces événements, ne suffit pas à caractériser un défaut de prévision de l’exposition au risque visé au tableau n° 4. Il en va de même de l’attestation établie le 8 novembre 2010 par AC AD, qui décrit la nature des taches auxquelles était employé H Z sur le site de Pithiviers, et mentionne que l’air ambiant de l’atelier était souvent chargé d’odeurs de solvants, que les cartouches à charbon actif des protections les plus utilisées n’étaient pas assez efficaces (point de vue contraire à celui de R S) s’agissant des vapeurs de solvants et que plusieurs salariés travaillant dans le même environnement que H Z sont décédés à des âges relativement peu avancés de cancers, sans plus de précision sur la nature exacte de ces affections.
Il doit être observé qu’aucun document émanant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’est produit aux débats.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il n’était pas établi que la maladie professionnelle dont H Z avait été atteint était due à la faute inexcusable de l’un ou l’autre de ses employeurs successifs et a débouté en conséquence les consorts U-Z de l’ensemble de leurs demandes.
* * *
* *
Le jugement déféré doit être également confirmé en ses dispositions ayant :
— déclaré la décision du 6 décembre 2005 ayant admis la prise en charge de l’affection de H Z au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles inopposable aux sociétés ISOCHEM et J K, dès lors que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n’a pas été instruite contradictoirement à leur égard ;
— déclaré irrecevable la demande d’inscription des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, à raison de la maladie professionnelle de H Z, au compte spécial prévu par l’article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l’appréciation de l’affectation des dépenses d’une maladie professionnelle sur ce compte spécial constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts U-Z et de la société A.
En cause d’appel, il ne peut être fait droit à la demande des consorts U-Z fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, leurs prétentions n’étant pas accueillies, tandis que l’équité et la situation respective des parties conduisent à écarter l’application de ce texte au profit de la société A.
* * *
* *
Les circonstances de l’espèce justifient que les appelantes soient dispensées du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10, alinéa deuxième, du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des appelantes et de la société A,
Dispense les appelantes du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10, alinéa deuxième, du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-582 du 22 juillet 1987
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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