Infirmation 30 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 30 mai 2012, n° 10/05570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05570 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Activités diverses, 17 novembre 2010, N° 09/00863 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2012
R.G. N° 10/05570
AFFAIRE :
Y X
C/
SARL AGENCE LORRAINE DE BOISANGER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 09/00863
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
SARL AGENCE LORRAINE DE BOISANGER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
C Y X
XXX
XXX
représentée par Me Sabine KUSTER HILTGEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SARL AGENCE LORRAINE DE BOISANGER
XXX
XXX
représentée par Me Claire DELAFONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (Section Activités diverses) du 17 novembre 2010 qui a :
— débouté C Y X de toutes ses demandes,
— débouté la SARL Agence Lorraine de Boisanger de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de C X,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 8 décembre 2010 pour madame Y X et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— dire son licenciement injustifié,
— condamner la société Agence Lorraine de Boisanger à lui verser les sommes de :
* 72 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 6 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Agence Lorraine de Boisanger aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour la SARL Agence Lorraine de Boisanger qui conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de madame Y X aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que madame Y X a été engagée à compter du 26 novembre 2007, en qualité d’attachée de presse, par la SARL Agence Lorraine de Boisanger ;
Que, le 9 février 2009, madame X a informé, par courriel, madame de Boisanger de son absence et lui a adressé le lendemain, par voie postale, un arrêt de travail ;
Que, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2009 à un entretien préalable fixé le 19 février, madame X a été licenciée, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2009, dans les termes suivants :
' La présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour faute grave caractérisée par la violation de la clause d’exclusivité contenue à l’article 12 de votre contrat de travail dans un contexte d’insuffisance professionnelle manifestée dans le cadre du suivi du dossier Brooks Brothers dont vous avez la charge.
Les faits que je vous ai rappelés lors de l’entretien préalable matérialisent ces différents manquements.
Le 15 janvier dernier, j’avais demandé à l’ensemble des collaborateurs dont vous, de procéder à l’archivage informatique des données clients se trouvant sur le serveur de l’agence. Cet archivage est en effet indispensable chaque année, car il permet la mise à jour de la base de données et évite la surcharge du serveur.
Chaque collaborateur dispose d’un accès libre au serveur de l’agence, serveur sur lequel sont mises à la disposition de tous les salariés, les données relatives à tous les clients de l’agence.
Ce système de classement est indispensable, compte tenu de la petite taille de l’entreprise et permet d’assurer le suivi des clients, même en l’absence du salarié gestionnaire puisque chaque dossier se trouve en partage sur le réseau informatique de l’agence.
Tous les collaborateurs, sauf vous, ont procédé à cet arbitrage.
L’informaticien devant passer le 27 janvier 2009, j’ai donc procédé à l’archivage des données clients dont vous avez la charge et se trouvant sur le serveur de l’agence.
Afin de m’assurer que je n’archivais pas de dossier en cours, j’ai donc ouvert le dossier se trouvant sur le serveur de l’entreprise et censé comporter les données clients dont vous êtes en charge au sein de l’agence.
Quelle n’a pas été ma surprise de découvrir à cette occasion que vous violiez l’article 12 de votre contrat de travail qui prévoit une exclusivité de service et que vous travaillez pour le compte de la société Trafic Taxi Mag qui d’ailleurs vous fait figurer dans ses derniers magazines (numéro du mois d’octobre 2008 et de décembre 2008) comme sa collaboratrice, alors que vous êtes salariée de l’entreprise et censée travailler exclusivement pour nous.
Vous êtes au surplus tenue à une obligation générale de loyauté à l’égard de l’entreprise et de bonne foi dans l’exécution de votre contrat de travail, autant d’obligations que vous avez enfreintes.
Cette faute intervient dans un contexte d’insuffisance professionnelle qui s’est matérialisée par une absence de suivi des articles confiés par le client Brooks Brothers (cabas marin de l’homme du look 10, la veste marin à épaulette de l’homme look 4), qui nous l’a reproché et ce d’autant plus légitimement que même lors de l’entretien préalable vous n’avez toujours pas été en mesure de nous indiquer ce que ces articles étaient advenus, de sorte que je n’ai toujours pas pu satisfaire le client.
Cette attitude est d’autant plus regrettable qu’en période de crise nous nous devons d’être plus que jamais irréprochables à l’égard de nos clients ' ;
Considérant, sur le grief de violation de la clause contractuelle d’exclusivité, qu’en son article 12, le contrat de travail stipule : 'Pendant toute la durée de son contrat de travail, C Y X s’engage à réserver l’exclusivité de son activité professionnelle, du lundi au vendredi, à la société.
C Y X ne pourra donc avoir aucune occupation professionnelle par ailleurs, même si cette occupation n’est susceptible de concurrencer directement les activités de la société.
En ce cas, la violation de cette clause d’exclusivité pourrait entraîner la rupture du présent contrat pour faute grave ' ;
Considérant que la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu’elle n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;
Qu’il en résulte que, si la disposition par laquelle C X, engagée par l’agence Lorraine de Boisanger à temps complet pour une durée mensuelle de 151,67heures, s’engage à réserver l’exclusivité de son activité professionnelle, du lundi au vendredi, à la société, est licite, la disposition suivante selon laquelle C X ' ne pourra donc avoir aucune occupation professionnelle par ailleurs, même si cette occupation n’est pas susceptible de concurrencer directement les activités de la société ', dont il n’est pas démontré qu’elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, doit être réputée non écrite ;
Qu’au demeurant, outre que madame X ne pouvait être valablement interdite d’exercer toute autre activité professionnelle, la réalité de la poursuite par la salariée d’une activité pour la société Taxi Mag durant l’exécution du contrat de travail la liant avec l’agence Lorraine de Boisanger n’est pas établie ; qu’en effet, l’absence de madame X à compter du 9 février 2009 est médicalement justifiée ; que le courrier qu’elle adresse à un agent immobilier en vue de la location d’un appartement n’est pas daté et apparaît contemporain de son embauche par l’agence de sorte qu’il ne peut viser que les revenus antérieurs à celle-ci ; que, de même, l’attestation établie par la société Taxi Mag à des fins fiscales concerne une période antérieure à son embauche par l’agence et le souhait de poursuite d’une bonne collaboration qui y est exprimé en conclusion relève manifestement de la simple courtoisie ; que ni le constat d’huissier dressé le 11 février 2009 ni l’attestation du salarié de la société de maintenance Exa Informatique ne mentionnent le contenu ni même l’intitulé des fichiers ouverts au nom de Y X dans son ordinateur ; qu’enfin, en l’absence de tout justificatif d’un article signé par l’intéressée dans les numéros d’octobre et décembre 2008 versés aux débats, le seul nom de Y X à l’ours du magazine Taxi Mag, dont la gérante affirme qu’il résulte d’une erreur, est insuffisamment probant ;
Que ce premier grief n’est ainsi pas établi ;
Considérant, sur le ' contexte d’insuffisance professionnelle matérialisé par une absence de suivi des articles confiés par le client Brooks Brothers ', qu’il doit d’abord être observé que le licenciement, prononcé pour faute grave, a nécessairement un caractère disciplinaire et que, l’insuffisance professionnelle alléguée ne présentant pas un caractère fautif, ne saurait le justifier ;
Qu’en effet, contrairement à ce que prétend l’agence Lorraine de Boisanger dans ses écritures, le défaut de suivi des articles, qu’elle a expressément attribué dans la lettre de licenciement à une insuffisance professionnelle de madame X, ne pourrait caractériser une faute grave ;
Qu’au demeurant, s’il résulte des pièces produites, d’une part, que madame X était bien en charge du budget Brooks Brothers, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs nullement, d’autre part, que deux pièces de sa collection confiées par le client Brooks Brothers ont été réclamées à plusieurs reprises, de New York, par ce client à l’agence Lorraine de Boisanger, tandis que l’agence produit un mail du responsable de la boutique Brooks Brothers à Paris du mois de mars 2009 qui indique avoir juste le coupon de sortie des vêtements dont la demande avait été faite par téléphone par madame X, cette dernière fournit une attestation de ce même responsable en date du 27 février 2009 qui certifie que la boutique a encore en sa possession les pièces de la collection qui devaient être retournées aux USA, de sorte qu’un défaut de suivi des deux vêtements imputable à madame X n’est nullement établi ;
Qu’encore, le manque de vigilance sur les documents HC/GQ invoqué par l’agence Lorraine de Boisanger dans ses écritures comme une 'erreur grossière’ précédemment commise par madame X n’est pas visé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et qu’il n’y a, en conséquence, pas lieu de l’examiner ;
Que le licenciement est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être infirmé ;
Considérant qu’en l’absence de faute grave, madame X a droit à une indemnité compensatrice du préavis dont elle a été abusivement privée, quand bien même son état de santé ne lui aurait pas permis de l’effectuer ; que, cependant, aux termes de la loi comme de la convention collective nationale dite Syntec, applicable à la relation de travail, son préavis étant d’un mois, il en va de même de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour rupture abusive, que madame X, qui avait moins de deux ans d’ancienneté dans une société qui comptait moins de onze salariés peut prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu’elle était âgée de 35 ans au moment du licenciement, justifie avoir été en arrêt de travail, en décembre 2008 et en février 2009, en raison d’un état dépressif que les médecins imputent à ses conditions de travail ; qu’elle a constitué sa propre société de relations presse – relations publiques, mais, cette société ne lui ayant pas permis de se rémunérer, a été mise en sommeil puis dissoute en 2011 et elle indique n’avoir pas retrouvé d’emploi ;
Qu’eu égard au préjudice matériel et moral ainsi subi et aux circonstances de la rupture, il lui sera alloué une somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Agence Lorraine de Boisanger à payer à madame Y X les sommes de :
* 3 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 300 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL Agence Lorraine de Boisanger aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à madame Y X d’une somme de 3 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffier Le président
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