Infirmation 7 janvier 2013
Confirmation 10 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 mars 2014, n° 11/05776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/05776 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 novembre 2011, N° 11/02052 |
Texte intégral
.
10/03/2014
ARRÊT N°125
N°RG: 11/05776
AM/MK-CD
Décision déférée du 22 Novembre 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/02052
D. Z
AF Y
AB Y
AL D
G D
AV AW
AX AY
S C
AT C
AD AE
Q R
BN-BB R
K L
Z A
I-BF A
O X
AH X
W B
BB-BU B
BB BC BD
BH-BI J
I J
BB-BR BS
E F
C/
SA ORANGE FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTS
Monsieur AF Y
8 bis rue BH d’Alembert
XXX
Représenté par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AB Y
8 bis rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AL D
4 bis rue BH d’Alembert
XXX
Représenté par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame G D
4 bis rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AV AW
XXX
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AX AY
8 bis rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur S C
6 bis rue BH d’Alembert
XXX
Représenté par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame AT C
6 bis rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AD AE
17 rue BH d’Alembert
XXX
Représenté par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Q R
17 rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BN-BB R
13 bis rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame K L
8 bis rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z A
7 rue BH d’Alembert
XXX
Représenté par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame I-BF A
7 rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame O X
16 rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur AH X
16 rue BH d’Alembert
XXX
Représenté par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur W B
16 rue BH d’Alembert
XXX
Représenté par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BB-BU B
16 rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BB BC BD
20 rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur BH-BI J
20 rue BH d’Alembert
XXX
Représenté par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame I J
20 rue BH d’Alembert
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame BB-BR BS
XXX
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E F
XXX
XXX
Représentée par Me AZ BOYER de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA ORANGE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Philippe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
La société ORANGE a, pour les besoins du déploiement des réseaux de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de TOULOUSE, fait procéder, au cours des mois d’août et septembre 2010, aux travaux d’installation d’une antenne relais au 10 rue BH d’Alembert.
Suivant exploit du 7 octobre 2011, AJ C, AT C, AN AE, Q R, BN-BB R, K L, AF Y, AB Y, AV AW, AL D, G D, XXX, Z A, I-BF A, O X, AR X, W B, BB-BU B, BB-BC BD, BH-BI J, I J, M N, XXX, Florence BRUNETEAU, AX AY, AP AQ, AZ BA, BB-BR BS et E F ont, au visa des articles 808 et 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, sollicité, en référé, le démantèlement, sous astreinte, de l’antenne de téléphonie mobile installée par la société ORANGE ainsi que l’octroi de dommages et intérêts.
Le magistrat des référés du Tribunal de grande instance de TOULOUSE, faisant droit à l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par ladite société, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par ordonnance du 22 novembre 2011 dont les susnommés ont régulièrement interjeté appel.
La Cour de céans, réformant, a, par arrêts du 7 janvier 2013 et du 27 mai 2013, constaté que BH-BI J et I J s’étaient désistés de leur appel et que BB-BR BS était décédée en cours d’instance, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société ORANGE et invité cette dernière à conclure sur le fond.
Les appelants sollicitent la cessation des troubles et inconvénients anormaux du voisinage liés à l’implantation de l’antenne litigieuse et la condamnation de la société intimée à verser aux consorts C, à AN AE, à Q R, à BN-BB R, à K L, aux consorts Y, à AV AW, à E F, aux consorts D, aux consorts A, aux consorts X, aux consorts B, à BB-BC BD et à AX AY la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ainsi que l’allocation à chacun des appelants de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant qu’en l’état des connaissances scientifiques actuelles il convient de faire application du principe de précaution compte tenu de l’impact des ondes électromagnétiques générées par les antennes relais, que les nuisances provoquées par les champs électromagnétiques présentent une dangerosité avérée et un risque pour la santé publique, qu’une catégorie de population particulièrement vulnérable et exposée aux risques provoqués par les ondes électromagnétiques est présente dans le quartier où la société ORANGE a implanté l’antenne relais dont s’agit, que le principe de précaution doit, aussi, être appliqué devant le juge des référés ; que ce principe (couplé à la constatation d’un trouble anormal de voisinage) justifie le démantèlement de l’antenne litigieuse, qu’il est justifié, en la cause, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, que la responsabilité de l’opérateur peut être engagée pour trouble anormal de voisinage et que les valeurs du champ électrique qui ont été relevées sont supérieures à la normale.
La société ORANGE conclut au rejet des demandes des appelants et à l’allocation de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en considérant qu’il n’est pas justifié, en la cause, d’un risque sanitaire, que le principe de précaution ne peut être appliqué devant le juge des référés, qu’aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et l’antenne relais de téléphonie mobile installée n’est établi et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu, sur la demande tendant à la cessation des troubles et inconvénients anormaux du voisinage invoqués, qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, il est possible, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que si l’absence de contestation sérieuse ne constitue pas, dans ce cas, une condition de recevabilité du référé, il demeure que l’appréciation du dommage ou du caractère illicite du trouble peut donner lieu à contestation sérieuse, en présence de laquelle le juge des référés doit se déclarer incompétent ;
Attendu que si le dommage et le trouble ne sont pas fondamentalement de nature différente, il est, toutefois, permis de considérer que le dommage vise plutôt le fait litigieux dans sa manifestation subjective (atteinte au droit d’autrui) et que son imminence implique qu’il ne soit pas encore réalisé, tandis que le trouble s’applique au fait litigieux dans sa manifestation objective (perturbation d’une situation donnée) et suppose un dommage réalisé ;
Attendu, en la cause, que les appelants se réfèrent aux notions de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et sollicitent le démantèlement de l’antenne litigieuse en se fondant sur le principe de précaution et sur la notion de trouble anormal de voisinage ;
Qu’il leur appartient de démontrer l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble (présentant un caractère illicite) leur causant un préjudice ;
Attendu, à cet égard, qu’il est permis de considérer que le juge ne saurait se substituer aux pouvoirs publics dans leur appréciation du principe de précaution lorsque ceux-ci l’ont déjà mise en oeuvre par l’adoption de normes ad hoc et que ce principe (dont l’appréciation relève du juge du fond) est incompatible avec le critère objectif de l’imminence du dommage fondant les pouvoirs de la juridiction des référés au titre de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
Attendu, s’agissant du trouble manifestement illicite, qu’il convient de relever que l’antenne relais dont s’agit a été installée et fonctionne dans le cadre administratif et réglementaire prescrit et qu’ainsi il existe une contestation sérieuse sur l’illicéité du trouble allégué ;
Attendu, en outre, que l’existence et l’appréciation d’un trouble anormal de voisinage relèvent de la connaissance du seul juge du fond et échappent à la compétence du magistrat des référés, juge de l’évident et de l’incontestable comme imposant un débat et des investigations exclusifs du mode de procéder du juge de l’urgence ;
Attendu, aussi, qu’il importe de constater que les appelants sollicitent, à présent, devant la cour l’interruption de l’émission de l’antenne relais dont s’agit dans la mesure où ils concluent au démantèlement de celle-ci (cf page 31 de leurs conclusions déposées le 17 septembre 2013), prétention qui ne saurait relever de la compétence du juge judiciaire ;
Attendu, sur la demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts, que celle-ci n’apparaît comme étant formée expressément à titre provisionnel ;
Qu’en tout état de cause, le caractère d’incontestabilité de l’obligation, qui permet l’allocation d’une provision, doit être clair et absolu et s’apprécie par rapport au caractère de l’obligation du supposé débiteur mis en cause, sans la moindre interférence de la créance du demandeur ;
Or, attendu, en l’espèce, que l’examen de l’ensemble des faits qui ont été l’objet d’un débat contradictoire entre les parties, ne permet pas de reconnaître immédiatement et avec la certitude qui sied à toute demande en référé, les droits et obligations de ces parties ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations et constatations, les demandes formées par les appelants, qui ne réunissent pas les conditions de recevabilité d’une demande en référé, seront rejetées ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette, pour les causes sus-énoncées, les demandes formées par AJ C, AT C, AN AE, Q R, BN-BB R, K L, AF Y, AB Y, AV AW, AL D, G D, Z A, I-BF A, O X, AR X, W B, BB-BU B, BB-BC BD, AX AY et E F ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne AJ C, AT C, AN AE, Q R, BN-BB R, K L, AF Y, AB Y, AV AW, AL D, G D, Z A, I-BF A, O X, AR X, W B, BB-BU B, BB-BC BD, AX AY et E F aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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