Infirmation partielle 25 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 25 mars 2016, n° 14/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/01590 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Benoît, 6 mai 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N°16/23
AMG
R.G : 14/01590
X
Q EPOUSE X
C/
Z
B
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 25 MARS 2016
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-BENOIT en date du 06 MAI 2014 suivant déclaration d’appel en date du 20 AOUT 2014 RG n° 11-14-0055
APPELANTS :
Monsieur Y X
XXX
97437 SAINTE A
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame I L Q épouse X
XXX
97437 SAINTE A
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur C Z
XXX
97437 SAINTE A
Représentant : Me R patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur R S B
XXX
97437 SAINTE A
Représentant : Me R patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12/05/2015
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2016 devant Madame GESBERT A-Marie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie BEBEAU, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame A-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 mars 2016.
* * *
LA COUR :
FAITS ET PROCEDURE
Messieurs R-S B et C Z et Monsieur et Madame Y N et I L SlMME sont voisins sur la commune de Sainte-A.
Par acte d’huissier du 6 février 2014, R-S B et C Z ont assigné Y N et I L X devant le Tribunal d’ instance de Saint-Benoit aux fins de les voir condamner sur le fondement de l’article 544 du code civil à :
— cesser leur élevage de cabris et de volailles sous astreinte de 500 € par jour,
— abattre les arbres et plantations accolés au mûr de clôture séparant les deux propriétés, sous astreinte de 500 €,
— leur payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et pour résistance abusive,
— leur payer une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2014, le tribunal d’instance a :
— CONSTATÉ le désistement de Messieurs R-S B et C Z quant à leur demande de coupe et d’élagage des arbres, arbustes et plantations de Monsieur et Madame Y N et I L SlMME accolés au mur de séparation de leurs propriétés.
— ORDONNÉ que Monsieur et Madame Y N et I L X cessent leur activité d’ élevage de caprins et de volailles dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, puis après cette date sous astreinte de 20 € par jour de retard jusqu’à disparition de l’ ensemble des animaux.
— CONDAMNÉ Monsieur et Madame Y N et I L X in solidum à payer à Messieurs R-S B et C D la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNÉ Monsieur et Madame Y N et I L X in solidum à payer à Messieurs R-S B et C Z la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNÉ l’exécution provisoire.
— CONDAMNÉ Monsieur et Madame Y et I X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2014, les époux X ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 décembre 2014, le premier président a fait droit à leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions n°4 régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 11 mai 2015, les époux X demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— de constater l’ inexistence de nuisances olfactives et sonores,
— de dire que l’élevage familial et les bâtiments des époux X sont conformes au plan local d’urbanisme et au règlement sanitaire départemental,
— de dire que les nuisances ne sont pas caractérisées,
— de débouter Messieurs Z et B de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner Messieurs Z et B à verser aux époux X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Messieurs Z et B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, les époux X affirment que les cabris sont dans un abri fermé et qu’aucune odeur nauséabonde n’est perçue à l’extérieur; que leur élevage est conforme aux dispositions du règlement sanitaire du département de la Réunion. Il précise que leur élevage pour finalité exclusive la pratique de leur culte religieux et que l’élevage dénoncé n’est pas annuel mais périodique et développé quelques mois avant les fêtes les plus importantes de la communauté.
Dans leurs dernières conclusions en défense n°3 régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 27 avril 2015, C Z et R-S B demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1382 du Code civil :
— de les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
— par conséquent, de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Benoît le 6 mai 2014,
— à titre reconventionnel,
— de condamner solidairement les époux X à payer à C Z et R-S B la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, de condamner les époux X à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux X aux entiers dépens.
Les intimés font valoir que l’article 1.2 du PLU stipule que 'sont interdites toutes constructions à destination autre que celle d’habitat et d’équipement public dont l’activité et les nuisances produites seraient incompatibles avec le milieu urbain environnant'; que le parc à volailles est accolé contre le mur de clôture sur une longueur de 10 m environ, que le parc à cabris est dans l’axe des 2 chambres de leur maison à 2 m du mur de clôture et que l’élevage de cabris et de volailles leur cause des nuisances sonores et olfactives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2015.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
sur la réglementation applicable
Il est constant que les propriétés des parties se trouvent en zone Uc du PLU de Saint-Benoît, correspondant aux espaces essentiellement résidentiels de la commune et notamment les espaces urbains des bourgs. Le Plan Local d’Urbanisme expose des règles administratives en matière d’urbanisme, encadrant notamment la construction de certains bâtiments.
En l’espèce il n’est pas contesté que les bâtiments dans lesquels les époux X élèvent des volailles et des cabris étaient construits avant la mise en place du PLU. Il ne s’agit donc pas de constructions nouvelles interdites.
Concernant la nature de l’élevage pratiqué par les époux X, la police municipale venue sur les lieux le 2 décembre 2013 a constaté la présence de 5 poules, 2 coqs et une douzaine de cabris.
Me MAGAMOOTOO, huissier associé, a constaté le 13 mars 2014 l’existence de 5 boucs, 6 chèvres et 7 chevreaux, et de 2 volailles dans le poulailler, 8 autres volatiles évoluant à l’air libre.
Il s’agit donc d’un élevage familial et les règles d’implantation des bâtiments prévues par l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental ne peuvent donc trouver application.
Il convient donc uniquement de rechercher si l’élevage familial pratiqué par les époux X cause à leurs voisins un trouble anormal de voisinage.
La charge de la preuve repose sur ceux qui invoquent ce trouble anormal.
sur le trouble anormal de voisinage
Il ressort des pièces versées aux débats que C Z et R-S B ont acquis leur bien immobilier en 2006, et que les époux X élèvent des cabris et des volailles depuis au moins 35 ans.
S’il doit être tenu compte de cette antériorité, elle n’emporte pas par principe une tolérance des nouveaux venus à l’ activité voisine si celle-ci leur cause un trouble anormal de voisinage.
Comme l’a relevé le premier juge, chaque partie se prévaut d’un procès- verbal de constat d’huissier. Les 2 constats s’accordent sur l’existence sur la propriété des époux X d’un poulailler, enclos fermé recouvert de tôles d’une longueur de 7,50 m à 10 m adossé au mur de séparation avec la propriété Z-B, et d’ un abri en béton couvert en tôles de 15 m de long et 50 m² situé en retrait de 2 m ou 2,50 m du mur de clôture, et à 15 m selon l’un, 19 m selon l’autre de la maison Z-B, enclos dans lequel sont élevés des cabris.
Par contre les 2 constats sont opposés quant aux nuisances provenant de l’élevage : dans son procès-verbal du 26 novembre 2013, Me MIEUSET constate qu’une forte odeur se ressent par vagues successives et prend à la gorge, et que le parc à volailles présente des odeurs nauséabondes.
L’acte établi par Me MAGAMOOTOO le 13 mars 2014 constate pour sa part que se positionnant devant le mur de clôture, il ne ressent aucune odeur nauséabonde provenant de l’abri à cabris et qu’à 1,50 m de la porte d’entrée ouverte de cet abri il ne ressent aucune odeur excessive. Il constate également l’absence d’odeurs nauséabondes à proximité du poulailler.
Le premier juge a estimé que l’acte établi par Me MAGAMOOTOO le 13 mars 2014 l’a été à la demande des défendeurs qui ont pu préparer sa venue et ainsi mettre de l’ordre dans l’activité d’élevage de cabris qu’ils prétendent « familiale ''.
Cependant, le caractère familial de l’élevage à caractère traditionnel en vue de cérémonies rituelles est établi.
Les mentions contenues dans chacun des constats quant à l’odeur dégagée par l’élevage relèvent d’appréciations purement subjectives.
Les attestations émanant de proches des consorts Z-B venus passer des vacances qui se disent incommodés par les odeurs et les bruits et de proches et voisins des époux X qui affirment n’être nullement gênés se contredisent et il ne peut en être tiré aucune constatation objective concernant des nuisances olfactives et auditives dépassant les troubles normaux de voisinage dans un quartier où sont édifiées des maisons individuelles mais où les photographies produites démontrent qu’il existe une importante végétation et qui ne saurait dés lors être considéré comme exclusivement urbain.
Il convient d’ailleurs d’observer qu’ il ressort des attestations produites que les époux X ont réduit leur élevage de cabris et de poules afin de démontrer leur bonne volonté.
La preuve du trouble anormal de voisinage, à la charge des consorts Z-B, n’étant pas rapportée, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
sur les demandes de dommages et intérêts
En l’absence de preuve d’un trouble anormal de voisinage, les demandes de dommages et intérêts des consorts Z-B seront rejetées.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les intimés seront condamné aux dépens.
Par contre, compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière civile, en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 al 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles constatant le désistement de la demande de coupe et d’élagage des arbres.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE C Z et R-S B de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNE C Z et R-S B aux dépens de première instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame A-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Dominique
- Animaux ·
- Cheptel ·
- Saisie ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Veau ·
- Identification ·
- Vache ·
- Génisse
- Concurrence ·
- Clause ·
- Contrepartie ·
- Salaire ·
- Biens ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Droit local ·
- Louage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Bien mobilier ·
- Taux de tva ·
- Honoraires
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Télécopie ·
- Conseiller ·
- Contentieux ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Cour d'appel ·
- Dernier ressort ·
- Responsable
- Hôpitaux ·
- Menaces ·
- Travail ·
- Insulte ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Titre ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Locataire ·
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Suppression ·
- Location saisonnière ·
- Arrhes ·
- Contrat de location ·
- Illicite ·
- Déséquilibre significatif
- Courriel ·
- Police locale ·
- Licenciement ·
- Environnement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Heures de délégation ·
- Heures supplémentaires ·
- Fondation ·
- Dépassement ·
- Horaire ·
- Travail de nuit ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Durée ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement durable ·
- Multimédia ·
- Base de données ·
- Site ·
- Extraction ·
- Réutilisation ·
- Moteur de recherche ·
- Producteur ·
- Internaute ·
- Contenu
- Benzène ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Décès ·
- Affection ·
- Tableau
- Thé ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Associé ·
- Trésorerie ·
- Saisie conservatoire ·
- Ouverture ·
- Côte ·
- Tierce opposition ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.