Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013, n° 12/21775
TGI Paris 9 novembre 2012
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CA Paris
Confirmation 25 juin 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Absence d'atteinte à la base de données

    La cour a estimé que les sites de l'appelant ne se contentent pas d'indexer des informations, mais reproduisent directement des données de la base de données de l'intimée, ce qui constitue une atteinte.

  • Rejeté
    Nature des données extraites

    La cour a jugé que même si certaines données peuvent être publiques, leur extraction et réutilisation dans le cadre des sites de l'appelant constituent une atteinte aux droits de l'intimée.

  • Rejeté
    Absence de dommage imminent

    La cour a considéré que les éléments de preuve fournis par l'intimée rendent vraisemblable un dommage imminent, justifiant ainsi l'ordonnance.

  • Rejeté
    Extraction massive et réutilisation illicite

    La cour a jugé que l'évaluation du préjudice relève des juges du fond, et a donc rejeté la demande de provision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait interdit à M. F-G H d'extraire et de réutiliser les contenus de la base de données du site www.pubeco.fr, exploitée par la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA (DDM), sous astreinte de 350 € par infraction constatée. La question juridique centrale était de déterminer si M. F-G H avait porté atteinte aux droits de producteur de base de données de DDM en extrayant et réutilisant des informations sur ses sites www.pressedunet.com et www.teldesmags.com. La juridiction de première instance avait jugé qu'il y avait vraisemblablement atteinte aux droits de DDM. M. F-G H avait fait appel, arguant que ses sites étaient des moteurs de recherche et que l'extraction n'était pas substantielle, tandis que DDM soutenait que l'extraction était massive et non autorisée. La Cour d'Appel a estimé que les éléments de preuve rendaient vraisemblable l'atteinte aux droits de DDM et que les sites de M. F-G H ne se limitaient pas à une simple indexation mais fournissaient directement des informations essentielles extraites de la base de données de DDM. La Cour a donc confirmé l'interdiction d'extraction et de réutilisation, la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, et a rejeté les demandes de dommages et intérêts provisionnels de DDM, relevant que l'appréciation du préjudice relevait des juges du fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 juin 2013, n° 12/21775
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/21775
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2012, N° 12/57416

Sur les parties

Texte intégral

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