Confirmation 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 juin 2013, n° 12/21775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/21775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2012, N° 12/57416 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2013
(n° 422 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21775
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/57416
APPELANT
Monsieur F-G H
XXX
XXX
Rep : la SELARL HAAS SOCIETE D’AVOCAT (Me Gérard HAAS) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0059)
assisté de Me Frédéric PICARD plaidant pour la SELARL HAAS SOCIETE D’AVOCAT (avocats au barreau de PARIS, toque : K0059)
INTIMEE
SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA 'DDM'
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Frédéric BOURGUET (avocat au barreau de PARIS, toque : B0557)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Z A, Conseillère
Madame XXX
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller faisant fonction de président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit qu’en procédant à des extractions de contenus du site www.pubeco.fr/com et en réutilisant par leur mise en ligne sur les sites www.pessedunet.com et www.teldesmags.com qu’il exploite, M. F-G H a vraisemblablement commis une atteinte à la base de données qu’exploite la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA, en conséquence, a interdit à M. F-G H, sous astreinte de 350 € par infraction constatée, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance, toute extraction, réutilisation, commercialisation, diffusion et mise à disposition au public sur tout site Internet de la base de données Pubeco et de son contenu, s’est réservé la liquidation de cette astreinte, a condamné M. F-G H aux dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier ainsi qu’au paiement à la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toutes les demandes contraires.
Appelant de cette décision, M. F-G H, par conclusions transmises le 13 mai 2013, demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faisant droit, à titre principal de constater qu’il exploitait des sites Internet www.teldesmags.com et www.pessedunet.com permettant aux internautes d’effectuer des recherches et d’accéder à des contenus simplement indexés en vue de répondre à leur requête, à l’instar de n’importe quel moteur de recherche, de constater qu’il a cessé d’exploiter lesdits sites depuis septembre 2012, de dire et juger qu’il n’a vraisemblablement pas porté atteinte à la base de données dont se prévaut en qualité de prétendu producteur la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA en raison de la nature même des sites litigieux qui constituent des moteurs de recherche indexant les contenus de manière neutre sans extraction ni reproduction illicite, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer qu’il a extrait et réutilisé des données issues de la base exploitée par la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA, de constater que les prétendues extractions ne portaient que sur quatre données sur un total de plus de 10 données pour une fiche d’un magasin issue de la base de données exploitée par la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA, de constater que les données extraites sont des informations publiques, banales et soumises à aucune autorisation ou licence, de dire et juger que la prétendue extraction opérée par lui sur la base de données exploitée par la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA n’est pas quantitativement substantielle au sens des articles L. 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de constater qu’il exploitait des moteurs de recherche pour les sites Internet www.teldesmags.com et www.pessedunet.com, de constater que les sites Internet www.teldesmags.com et www.pessedunet.com ne sont plus en ligne, de constater que les données constituant la base de données exploitée par la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA sont publiques, de constater que la base de données exploitée par la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA est librement accessible au public via le site Internet www.pubeco.fr/com, dire et juger qu’il n’a vraisemblablement pas porté atteinte aux droits de la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA au sens de l’article L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle, de dire et juger que la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA ne justifie pas d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, de dire et juger qu’en application de l’article L. 342-3 1° du code de la propriété intellectuelle, la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA ne peut interdire une prétendue extraction ou une prétendue réutilisation d’une partie non-substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de sa base dès lors qu’elle est mise à disposition du public par elle et qu’elle est accessible licitement, en conséquence, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé, de débouter purement et simplement la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, de débouter la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA de sa demande de provision à hauteur de 70 000 €, de débouter la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA de sa demande de publication sous astreinte, de débouter la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA de sa demande de condamnation à son encontre à lui verser la somme de 3 000 € pour non paiement des condamnations prononcées de manière exécutoire et de condamner la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA à lui payer la somme de 30 000 € à titre de provision pour le préjudice subi, celle de 20 000 € pour procédure abusive et celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de constats d’huissier établis par Maître D E les 13 août et 14 septembre 2012.
Par conclusions transmises le 21 mai 2013, la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA demande à la cour de la recevoir en ses demandes et l’en dire bien fondée, de débouter purement et simplement M. F-G H de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, en conséquence, de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions en ce qu’elle a dit qu’en procédant à des extractions de contenus du site www.pubeco.fr/com et en réutilisant par leur mise en ligne sur les sites www.pessedunet.com et www.teldesmags.com qu’il exploite, M. F-G H a vraisemblablement commis une atteinte à la base de données qu’exploite la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA, en conséquence, a interdit à M. F-G H, sous astreinte de 350 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance, toute extraction, réutilisation, commercialisation, diffusion et mise à disposition au public sur tout site Internet de la base de données Pubeco et de son contenu, s’est réservé la liquidation de cette astreinte, a condamné M. F-G H aux dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier ainsi qu’au paiement à la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau et complétant l’ordonnance, de condamner M. F-G H à lui payer la somme de 70 000 € de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi à raison des extractions massives et de leur réutilisation illicite, d’ordonner, aux frais de M. F-G H, la publication sur le portail d’accès des sites www.teldesmags.com, www.pessedunet.com, et www.totocam-france.com (site vers lequel renvoie pressedunet.com), de l’arrêt, en totalité (en document pdf accessible par lien hypertexte) ou par extraits aux choix de l’intimée, dans les 15 jours au plus tard de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, la publication figurera sans interruption sur le portail d’accès, pendant 60 jours consécutifs, dans un encadré occupant ¼ de la page d’accueil, en caractères lisibles et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, sans autre mention, de quelque nature que ce soit, de condamner M. F-G H à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 3 000 € pour non paiement des condamnations prononcées de manière exécutoire dans l’ordonnance de référé et les entiers dépens qui comprendront les frais de constats d’huissier et de constats et rapports des experts instrumentaires, tels le CELOG ou l’APP.
SUR CE, LA COUR
Considérant que M. F-G H fait valoir que la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA exploite un site Internet accessible à l’adresse www.pubeco.fr sur lequel elle met à disposition une base de données qui centralise des catalogues et des promotions ainsi que les coordonnées et les horaires d’ouverture sous forme de fiches, que lui-même édite et exploite plusieurs sites Internet dont www.pressedunet.com qui était un site d’actualité référencé dans Google News et un moteur de recherche et www.teldesmags.com qui est un moteur de recherche fournissant notamment l’adresse des boutiques en fonction des villes, que le service qu’il propose est techniquement un moteur de recherches utilisant un « crawler » sélectionnant et indexant des liens hypertextes menant aux pages contenant l’information recherchée par l’internaute, que l’indexation était clairement autorisée par les codes sources du site pubeco.fr, que la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA ne peut dès lors invoquer sa propre turpitude, que la fonction d’un moteur de recherche ne saurait être assimilée à une extraction de données dès lors qu’il s’agit d’une simple indexation des contenus, que la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA ne rapporte nullement la preuve d’une quelconque extraction, que ce soit en terme de flux ou de reproduction sur le serveur hébergeant les sites Internet de l’appelant, que subsidiairement, l’extraction n’est pas substantielle, que ses moteurs de recherche ne collectent que quatre informations servant à l’indexation (nom magasin, catégorie, adresse, horaire) sur un total de plus de dix informations présentées par la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA, qu’en application de l’article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, l’intimée ne pouvait interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, que ses deux sites Internet ne sont plus en activité ainsi que l’a reconnu le premier juge, qu’au jour de l’ordonnance, l’atteinte tout comme le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite n’existait pas et que le présent litige n’est en réalité qu’un règlement de compte visant à sa « mise à mort financière » ;
Considérant que la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA répond que sa qualité de producteur sur la base de données Pubeco n’est pas contestée, que son investissement substantiel tant humain, financier que matériel est, au demeurant, démontré, que les divers constats d’huissier, du CELOG et de l’APP prouvent indiscutablement que M. F-G H a extrait massivement sans autorisation et de manière permanente une partie quantitativement substantielle du contenu de la base de données Pubeco, que la réutilisation sans autorisation de cette base est caractérisée par la mise à disposition du public d’une partie quantitativement substantielle de son contenu sur le site www.teldesmags.com, que M. F-G H s’est caché derrière au moins 7 adresses IP dynamiques pour extraire massivement et de manière répétée ce contenu qu’il a exploité dans un premier site www.pressedunet.com, que subsidiairement, l’extraction et la réutilisation excèdent les conditions d’utilisation normale de la base de données par un internaute de bonne foi, ce que n’est pas M. F-G H qui a utilisé à mauvais escient ses connaissances informatiques, que ses sites ne sont pas juridiquement et techniquement des moteurs de recherche, qu’ils ne renvoient pas l’internaute sur un autre site grâce à un extrait du site Pubeco mais agrègent, réorganisent et rediffusent, l’ensemble ou l’essentiel des informations sur leurs propres pages, que le site Pubeco a autorisé l’indexation d’une partie du contenu de sa base, en fonction des intérêts des internautes et avec le seul objectif d’être mieux référencé, que contrairement aux moteurs de recherche, M. F-G H n’a concentré cette indexation que sur la catégorie de pages de commerce, qu’en outre, Pubeco n’a jamais bénéficié d’un trafic en provenance d’un des sites de l’appelant, que celui-ci n’a pas indiqué la sources des informations réutilisées, qu’il s’est livré à la technique du « scraping » et qu’il y a un dommage imminent et certain qu’il convient de faire cesser immédiatement dans la mesure ou les sites litigieux n’ont pour l’instant été que temporairement suspendus comme le reconnaît M. F-G H dans ses écritures ;
Considérant que la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA a fait assigner en référé, le 24 juillet 2012, M. F-G H au visa exprès des dispositions du code de procédure civile et notamment de son article 809 et de celles du code de la propriété intellectuelle et notamment de ses articles L. 341-1, L. 342-1, L. 342-2 et L. 343-2 ;
Considérant que l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que :
« Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. » ;
Que l’article L. 342-1 dispose que :
« Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence.
Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation. » ;
Que l’article L. 342-2 ajoute que :
« Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données. » ;
Quelconque l’article L342-3 précise que :
« Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
1° L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;
2° L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base ;
3° L’extraction et la réutilisation d’une base de données dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 ;
4° L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.
Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. » ;
Que l’article L. 343-2 prévoit, enfin, que :
« Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendûment atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
Considérant que la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA reprochant à M. F-G H une extraction illicite d’une partie de sa base de données, le bien-fondé de son action en référé doit être examiné sur le seul fondement des dispositions susvisées du code de la propriété intellectuelle spécifiques à la matière, à l’exclusion de celles applicables au référé de droit commun prévues par l’article 809 du code de procédure civile ;
Considérant que la qualité de producteur de la base de données Pubeco de la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA n’est pas contestée ; qu’il appartient à la cour de déterminer dès lors si les éléments de preuve, qui sont raisonnablement accessibles à celle-ci, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits de producteur par l’appelant ou qu’une telle atteinte est imminente ;
Considérant qu’il est constant que la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA exploite un site internet à l’adresse www.pubeco.fr sur lequel elle met à la disposition du public une base de données agrégeant sous forme de plusieurs dizaines de milliers de fiches les coordonnées, horaires d’ouverture, catalogues et promotions de magasins d’enseigne ;
Considérant que de son côté, M. F-G H édite et exploite les sites Internet www.pressedunet.com et www.teldesmags.com ainsi que le site www.totocam-france.com ;
Considérant que la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA a fait dresser par huissier de justice, le 14 février 2012, un constat comparant, pour neuf magasins, le site de chacun d’entre eux avec les fiches le concernant telles qu’elles apparaissent respectivement sur le site pubeco.fr et le site pressedunet.com ; qu’il en ressort que les informations figurant sur ces derniers concernant le nom, l’adresse et les horaires d’ouverture du magasin sont les mêmes en ce compris les divergences affectant sa désignation et son adresse par rapport à ceux mentionnés dans son site et les fautes d’orthographe ;
Considérant qu’elle a fait constater le 25 avril 2012 , par huissier de justice assisté de M. B C de la société CELOG, l’ensemble des connexions sur son site pubeco.fr du mois de février 2012 ; que dans un rapport du 26 avril 2012, M. X Y, expert de la même société, a effectué une analyse de ces connexions sur la période du 7 au 10 février 2012 inclus au terme de laquelle il a constaté un nombre très important de connexions en provenance de sept adresses IP ; que sur ordonnance sur requête du 21 mai 2012, FRANCE TELECOM a identifié M. F-G H comme étant titulaire de ces adresses IP ;
Considérant que la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA a fait ensuite établir, le 25 juin 2012, par un agent assermenté de l’Agence Pour la Protection des Programmes (APP), un procès-verbal de constat comparant 40 fiches de magasins telles que figurant sur le site de l’enseigne, sur le site pubeco.fr et sur le site teldesmags.com ; qu’il en résulte que ce dernier a repris à l’identique ou de manière très similaire les informations des fiches de l’intimée relatives au nom, à l’adresse et aux heures d’ouverture de chacun des magasins ;
Considérant que ces pièces rendent vraisemblable une atteinte aux droits de producteur de cette dernière par extraction d’une partie qualitativement et quantitativement substantielle du contenu de sa base de données pubeco.fr et réutilisation sur ses sites pessedunet.com et teldesmags.com par M. F-G H ;
Considérant que ce dernier ne peut prétendre, sur la base du constat d’huissier qu’il a fait établir de son côté le 13 août 2012, que ses sites sont des moteurs de recherche fonctionnant avec des logiciels robots, les « crawlers », qui procèdent à une indexation non interdite par l’intimée d’informations relatives aux horaires, noms et adresses de boutiques figurant dans sa base ; que l’activité de moteur de recherche consiste, en effet, à aiguiller l’internaute vers des sites pouvant contenir les informations qu’il recherche par des liens hypertextes ; que les sites de l’appelant ne renvoient pas l’internaute vers le site du magasin mais lui communique directement des informations concernant celui-ci ; que sa page d’accueil (page 7 du constat de l’APP) l’indique expressément d’ailleurs : « Vous recherchez des jeux vidéos, machine à laver ou encore les heures d’ouverture de la Poste, ne cherchez plus, sur Teldesmags vous trouverez toutes les informations concernant votre demande » ; qu’il soutient que ses sites et plus particulièrement son site teldesmags.com comportent une barre de saisie que l’appelante aurait dissimulée dans ses constats ; que son propre constat d’huissier, établi en cours de procédure et postérieurement à ceux de l’appelante, n’est pas exclusif, cependant, d’une modification de son site ; qu’en toute hypothèse, cette barre d’outil qui n’apparaît que lorsque la souris est déplacée sur la bandeau du site n’est pas de nature à proposer à l’internaute, immédiatement et clairement, le renvoi au site source et à faciliter sa recherche ; que les informations données sur les coordonnées du magasin, l’adresse et les horaires d’ouverture n’obligent pas l’internaute à se diriger vers le site du magasin ; que l’appelant ne peut soutenir, en conséquence, n’avoir fait que procéder à une indexation et non à une extraction du contenu de la base de données de l’intimée ;
Considérant que M. F-G H ne saurait non plus faire grief à la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA de ne pas avoir procédé à une saisie-contrefaçon qui, selon lui, aurait été de nature à faire la preuve incontestable de l’existence ou non des données figurant sur son serveur et de caractériser sa faute alors qu’en référé, l’article L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle susvisé n’exige de rapporter la preuve que de la vraisemblance de l’atteinte ;
Considérant, en outre, que la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA ne peut, en raison du coût des mesures de constat, établir l’ensemble des extractions réalisées par l’appelant ; que les constats d’huissier et rapports susvisés constituent les éléments de preuve qui lui sont raisonnablement accessibles du caractère substantiel, tant quantitativement que qualitativement, desdites extractions ; que si M. F-G H n’a pas collecté l’ensemble des informations figurant sur le site de l’appelante, celles qu’il a réutilisées sur ses propres sites sont, cependant, en ce qu’elles portent sur les coordonnées du magasin, l’adresse et les horaires d’ouverture, primordiales et essentielles à l’information de l’internaute ; qu’elles constituent bien une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données pubeco.fr ; que l’ampleur des connexions effectuées sur celle-ci par l’appelant sur une courte période telle que relevée par le rapport du CELOG rend vraisemblable, en outre, que les extractions ont porté sur un nombre de fiches bien plus important que celui résultant des constats d’huissier produits par l’intimée ;
Considérant que suivant constat du 14 septembre 2012, M. F-G H a fait constater que ses pages teldesmags.com et pressedunet.fr renvoyaient à l’adresse www.totocam-france.com ; que l’atteinte aux droits de l’appelante ne saurait pour autant être considérée comme ayant cessé définitivement à la date où le premier juge a statué et a fortiori à la date à laquelle la cour se prononce ; que rien n’indique, en effet, que l’appelant n’est plus en mesure de la reprendre en réactivant ses sites teldesmags.com et pressedunet.fr ou en utilisant le site www.totocam-france.com toujours en activité, ou encore un autre ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a interdit la poursuite des actes incriminés et assorti cette interdiction d’une astreinte pour en assurer l’efficacité ; qu’elle sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la mesure de publication sollicitée par l’intimée dès lors qu’elle ne s’impose pas à ce stade de la procédure ;
Considérant que l’octroi de dommages et intérêts à la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA suppose une appréciation notamment de l’ampleur de son préjudice qui relève des seuls juges du fond, d’ores et déjà saisis suivant assignation du 28 novembre 2012 ; que le rejet de sa demande de provision sera, en conséquence, également confirmé ;
Considérant qu’il en sera de même de la condamnation de M. F-G H qui succombe aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Considérant qu’il appartient à l’intimée, en l’absence d’exécution volontaire de ces condamnations, de procéder à l’exécution forcée de la décision confirmée ; qu’elle ne saurait obtenir, de ce chef, une condamnation supplémentaire ;
Considérant que M. F-G H supportera également les dépens d’appel ;
Considérant que les dépens ne peuvent comprendre que des frais taxables en justice ; que tel n’est pas le cas du coût des constats établis par les organismes privés que sont le CELOG et l’APP ; qu’il n’y a pas lieu dès lors d’inclure ce coût dans les dépens ;
Considérant que l’appelant versera, enfin, à l’intimée la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. F-G H à verser à la SAS DEVELOPPEMENT DURABLE MULTIMEDIA la somme complémentaire de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. F-G H aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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