Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 mai 2016, n° 15/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/00913 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 janvier 2015, N° F14/00707 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 26 MAI 2016
(Rédacteur : Madame Z A, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/00913
c/
Madame B Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/10042 du 02/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2015 (R.G. n°F 14/00707) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 10 février 2015,
APPELANTE :
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Alix DUBOIS loco Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAFA FIDAL, avocates au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Madame B Y
née le XXX
de nationalité Française,
XXX
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2016 en audience publique, devant Madame Z A, Conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Z A, Conseillère,
Greffier lors des débats : X Chanvrit Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y a été embauchée par la société Camaieu enfant, devenue la SAS Okaidi, à compter du 22 mars 2000 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse.
Elle a été successivement affectée au magasin des Trois Conils en 2006, puis à celui de Meriadeck en 2010. Par courrier du 6 décembre 2012 l’employeur a informé la salariée qu’à compter du 14 janvier 2013 elle serait affectée au magasin de Saint-Médard en Jalles.
Par courrier du 21 décembre 2012 Mme Y a fait connaître à son employeur son refus d’intégrer cet établissement pour des difficultés d’ordre familial. Elle a maintenu ce refus après avoir été à nouveau sollicité ce par son employeur qui l’informait que dans ce cas elle encourait une procédure de licenciement.
Mme Y a été convoquée le 15 janvier 2013 un entretien préalable fixé au 29 janvier 2013 auquel elle ne s’est pas présentée du fait de son arrêt maladie. Un nouvel entretien préalable a été fixé au 12 février 2013 par courrier du 25 janvier 2013.
Par courrier du 18 février 2013 la SAS Okaidi a licencié Mme Y en raison de son refus de mutation.
Contestant cette décision Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux le 13 mars 2014 afin d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande également formulée par l’employeur.
Par jugement du 12 janvier 2015 le conseil des prud’hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement de Mme Y était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur a lui verser 16 800 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil a également ordonné d’office le remboursement par l’employeur à pôle emploi des indemnités de chômage versées en application de l’article L 1235-4 du code du travail, a débouté la SAS Okaidi de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La SAS Okaidi a relevé appel de cette décision le 12 février 2015. Mme Y a relevé appel incident sur le montant des dommages et intérêts.
Par conclusions du 30 mars 2016, soutenues à l’audience, la SAS Okaidi demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Mme Y de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1500 € au titre 700 du code de procédure civile.
La SAS Okaidi fait valoir que le transfert du lieu travail situé dans un même secteur géographique n’entraîne pas de modification du contrat de travail et constitue un changement des conditions de travail, qui doit s’apprécier de manière objective, de sorte que l’accord préalable du salarié n’est pas requis, que tel est le cas en l’espèce puisque le lieu de travail envisagé est situé à 15 km de la dernière affectation de la salariée, les deux magasins se situant dans le même bassin d’emploi de l’agglomération bordelaise et étant desservis par le même réseau de transport, que si le contrat de travail de la salariée comportait une clause de mobilité, la modification envisagée ne nécessitait pas l’application de cette clause de sorte que la licéité de cette dernière est indifférente à la résolution du litige, que par ailleurs le défaut d’explication de la salariée n’a pas permis à l’employeur le vérifier le motif de refus invoqué par sa salariée. Elle indique donc que le licenciement s’imposait.
Par conclusions du 18 mars 2016, soutenues à l’audience, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 30 000 € et de lui octroyer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y fait valoir que la clause de mobilité prévue au contrat n’est pas licite, que son application a été mise en 'uvre au détriment de sa vie privée familiale et dans l’intérêt de l’entreprise, que par ailleurs l’atteinte à sa vie personnelle et familiale n’est pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, que son licenciement est un réalité un licenciement pour motif économique car l’employeur ne méconnaissait pas ses difficultés personnelles qui lui imposaient de refuser cette mutation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
En application de l’article L1221-1 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et qu’il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter, tout changement du contrat de travail requiert l’accord express du salarié, tandis que dans le cadre de son pouvoir de direction l’employeur peut imposer une modification des conditions de travail du salarié qui commet un manquement à ses obligations contractuelles s’il refuse de poursuivre son contrat aux nouvelles conditions.
La lettre de licenciement du 18 février 2013 adressée par la SAS Okaidi à Mme Y est ainsi libellée : « (') par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : vous avez été engagée dans notre société le 22/03/2011 sur un poste de conseillère de vente, poste que vous occupez toujours à ce jour sur le magasin de Bordeaux Mériadeck. Par courrier recommandé du 06/12/2012, nous vous avons informée de votre nouvelle affectation sur le magasin de Saint-Médard en Jalles à compter du 14/01/2013. Cette nouvelle affectation était motivée par l’intérêt de l’entreprise et elle tenait compte de votre situation. Par lettre du 21/12/2012, vous avez refusé votre mutation sur le magasin de Saint-Médard au Jalles et ce, en dépit de sa situation dans le même bassin d’emploi que Bordeaux Mériadeck et du peu de kilomètres séparant les deux magasins (13 km). Nous considérons que ce fait constitue un manquement vos obligations contractuelles et remet en cause notre relation de travail. Dans ces conditions, nous devons constater qu’il ne nous est plus possible de vous maintenir à votre poste sans compromettre gravement les intérêts de notre société et de nos salariés qui la composent. En conséquence nous vous signifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, la poursuite de la relation de travail étant devenue impossible.(…) ».
Les pièces produites par les parties révèlent que le contrat de travail à durée indéterminée par du 22 mars 2001 prévoit en son article ''1-l’embauche'' que Mme Y est embauchée dans l’établissement que la société Camaïeu Enfant exploite à Villenave d’Ornon et en son article ''10-clause de mobilité'' que ''les parties considèrent que la fonction peut être exercée dans tout lieu de travail appartenant à la SA Camaïeu enfant, et qu’à ce titre, le lieu de travail n’est pas considéré par les signataires comme un élément substantiel du contrat'' et qu’au cours de l’exécution de son contrat de travail la salariée a signé un avenant le 25 septembre 2006 pour une mutation au sein du magasin Bordeaux trois Conils, puis a signé une acceptation de mutation le 3 décembre 2010 sur le magasin de Mériadeck, n’étant pas contesté que l’employeur lui a proposé un avenant le 25 novembre 2010 pour acter cette mutation. Il s’évince des pièces produites par la salariée que pour régulariser la mutation litigieuse, la SAS Okaidi a proposé également à la signature de Mme Y un avenant daté du 6 décembre 2012 dans lequel il est précisé que cet avenant ''a pour objet de modifier le contrat de travail conclu le 22 mars 2001 ainsi que tous ses avenants'' et que le lieu de travail sera fixé à l’établissement sis à Saint-Médard en Jalles à compter du 14 janvier 2013.
Ainsi, en soumettant tous les changements de lieu de travail de Mme Y à la signature d’un avenant, l’employeur a entendu lui même expressément faire de ces changements des modifications du contrat de travail nécessitant l’agrément de la salariée et non de simples modifications des conditions de travail susceptibles d’être imposées à cette dernière dans le cadre du pouvoir de direction de la SAS Okaidi, qui ne peut a postériori soutenir l’inverse sans faire preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail. Il sera fait observer par ailleurs que la SAS Okaidi exclut expressément avoir fait application de la clause de mobilité, laquelle, compte tenu de son caractère général, est au demeurant nulle et non avenue.
Il s’ensuit que le refus avéré de Mme Y, qui le motive par ses charges de famille, ne peut causer en lui même son licenciement et qu’il appartient à la SAS Okaidi de justifier que le motif de la modification est réel et sérieux. Or à cet égard l’employeur motive la mutation de Mme Y dans le courrier qu’elle lui a adressé le 6 décembre 2012 par ''l’intérêt de l’entreprise'', motif repris dans la lettre de licenciement qui expose par ailleurs que le maintien de la salariée dans son emploi compromettrait gravement les intérêts de la société et des salariés qui la composent, mais ne produit strictement aucune pièce permettant à la cour d’en vérifier la réalité et le sérieux.
Il s’en déduit que la SAS Okaidi ne pouvait tirer les conséquences du refus de mutation de Mme Y en prononçant son licenciement qui se trouve par conséquent dépourvu cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à porter le montant des dommages-intérêts accordés à la salariée en application de l’article L1235-3 du code du travail à la somme de 20 000 euros au vu des circonstances de la cause, dont l’âge et l’ancienneté de la salariée et sa situation professionnelle justifiée.
La SAS Okaidi qui succombe au principal sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Okaidi à payer à Mme Y la somme de 16800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Okaidi à payer à Mme Y la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Okaidi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Okaidi aux dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par X
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
X CHANVRIT Marc SAUVAGE
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