Infirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 12 mai 2016, n° 15/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 juillet 2014, N° 13/05760 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/02264
XXX
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES
10 juillet 2014
RG:13/05760
SCP D R D T ET ASSOCIES
C/
Z
SARL 2C DEVELOPPEMENT
SARL C CONSEILS
SARL C IMMO
SELARL LES JURISTES ASSOCIES DU SUD OUEST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 12 MAI 2016
APPELANTE :
SCP D R D T ET ASSOCIES Société d’Avocats dissoute,
Poursuites et diligences de son liquidateur amiable, Mme M D domicilié en cette qualité XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Monsieur E Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SARL 2C DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SARL C CONSEILS
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SARL C IMMO
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SELARL LES JURISTES ASSOCIES DU SUD OUEST, RCS de Bordeaux sous le n°327 234 092
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me E LIEF, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur E SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier et Mme Agnes SOULIER, Greffier Stagiaire lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 12 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
— - -
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 janvier 2010, la SCP RlVlERE R RlVlERE T et Associés, ( la SCP D ) domiciliée à BORDEAUX et représentée par son liquidateur amiable, Maître M D, a été assignée par les époux G H afin de voir sa responsabilité être retenue dans les préjudices qu’ils ont subis dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble dénommé LE SAlNT LOUlS situé dans un secteur sauvegardé à XXX sous la forme d’un investissement permettant de bénéficier d’avantages fiscaux dits de la 'loi Malraux". Cette procédure a été inscrite au rôle des affaires en cours sous le n° 0914233.
Afin de réaliser une telle opération de restauration immobilière éligible à la loi d’urbanisme MALRAUX, les copropriétaires se sont réunis, suivant assemblée constitutive du 9 décembre 2003 au sein d’une Association Foncière Urbaine Libre, l’AFUL au siège social sis XXX les formalités de constitution ont été effectuées par la SCP D.
La SCP D a en outre été chargée par M. B, syndic de copropriété mandaté par l’AFUL par acte du 20 janvier 2004, d’assurer l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de prendre en charge les aspects juridiques et fiscaux de l’opération.
La SCP D a appelé en la cause la compagnie d’assurance MMA, son assureur responsabilité civile professionnelle,l’Ordre des avocats du barreau de BORDEAUX et la compagnie d’assurance ALLIANZ en sa qualité d’assureur maniement de fonds. Ces appels en cause ont tous été joints à l’instance principale.
Par actes des 4, 5 et 6 décembre 2013, la SCP D a appelé en cause M. Z, la SARL D20 CONSEILS, la SARL D20 IMMO, la socièté Les Juristes associés du Sud-Ouest (X) et la SARL 2G DEVELOPPEMENT afin que ceux-ci, qu’elle estime responsables des prélèvements financiers anormaux opérés dans les comptes de la société ARCHLSUD BATIMENT (ASB) en charge de la réalisation des travaux de réfection de l’immeuble LE SAlNT LOUlS et, partant, de la déconfiture de cette société prétendument à l’origine des préjudices subis par les époux O L, soient condamnés in solidum à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle au profit des dits époux G L.
Par ordonnance du 6 février 2014, le juge de la rnise en état a refusé de joindre ces appels en cause à l’instance principale au motif que l’action des époux Y, fondée-sur les manquements éventuels de la SCP D à ses obligations contractuelles de conseil juridique et fiscal et l’action en garantie engagée par celle-ci contre les sociétés du groupe GASAGRANDE. C et la société X à cause de prélèvements financiers anormaux dans les comptes de la société ASB posent des questions juridiques distinctes dont les solutions ne présentent pas de risque de contrariété.
Sur conclusions d’incident signifiées le 24 avril-2014, et en dernier lieu le 19 juin 2014 la SELARL X sollicitant le dessaisissement du Tribunal de grande instance de NÎMES au profitdu Tribunal de grande instance de PARlS sur le fondement de la connexité, demande à laquelle s’est opposée la SCP D tandis que M. Z, la SARL C CONSElLS, la SARL D20 IMMO etla SARL 20 DEVELOPPEMENT s’en rapportaient a justice, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes a, par ordonnance du 10 juillet 2014, ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Nîmes au profit du tribunal de grande instance de Paris, dit que le dossier sera transmis à cette juridiction après expiration du délai d’appel et réservé les dépens.
La SCP D a relevé appel de cette décision le 1er décembre 2014.
Après retrait du rôle par arrêt du 30 avril 2015,l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours devant la Cour à la requête de la SCP D le 12 mai 2015.
Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCP D appelante sollicite la cour au visa des articles 44, 46,101, 325, 326, 776 suivants du code de procédure civile, de la dire recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Nîmes au profit du tribunal de grande instance de Paris, et statuant de nouveau :
— à titre principal, d’arrêter que les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile sont inapplicables ; en conséquence, de renvoyer l’ensemble des parties devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui sera chargé d’instruire l’affaire ;
— à titre subsidiaire, d’arrêter que les conditions visées à l’article 101 du code de procédure civile font défaut ; en conséquence, de renvoyer l’ensemble des parties devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui sera chargé d’instruire l’affaire ;
— en tout état de cause, de débouter C Conseils, C Immo, 2C Développement, Juristes Associés du Sud-Ouest (X), et Monsieur E Z de toutes leurs demandes ainsi que de tout appel incident et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE NÎMES .
Dans leurs dernières écritures en réplique auxquelles il est également explicitement renvoyé :
Monsieur E Z, la SARL C CONSEIL, la SARL C IMMO, la SARL C DEVELOPPEMENT demandent à la cour le 21 juillet 2015 de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse de la Cour concernant la juridiction qu’elle jugera compétente pour statuer sur le fond du litige, de débouter en tout état de cause, la SCP D de sa réclamation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à leur encontre et de condamner la partie succombante au présent incident à assumer les dépens de la présente procédure d’appel au profit de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société LES JURISTES ASSOCIES DU SUD OUEST dite société X requiert la cour le 23 novembre 2015, *
— à titre principal, sur le fondement des articles 104 et 81 al- 2 du code de procédure civile, de juger irrecevable l’appel formé par la SCP D,
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise,
— en tout état de cause, de condamner la SCP D a lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution, avec application au profit de la SCP GOUJON-MAURY-CHAUVET des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Il est constant que :
— l’article 104 du code de procédure civile dispose que ' les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence ' ;
— que les exceptions de litispendance et de connexité tout comme les exceptions d’incompétence obéissent au régime des exceptions de procédure ;
— qu’en vertu de l’ article 771 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état , est lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure…;
— que l’article 776 du code de procédure civile stipule clairement que les ordonnance du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure.
Par suite, les dispositions spéciales de l’article 776 du code de procédure civile relatives au juge de la mise en état primant les dispositions générales de l’article 80 du code de procédure civile, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes qui faisant droit à l’exception de connexité soulevée par la SELARL X a décidé du dessaisissement de cette juridiction, est susceptible d’appel – ainsi d’ailleurs que le mentionne à juste titre cette décision – dans les quinze jours de sa signification.
Cette ordonnance n’ayant pas été signifiée à la SCP D, son appel formalisé par le RPVA le 1er décembre 2014 est donc parfaitement recevable.
Sur la connexité
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que ' s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.'
La « connexité » désigne le lien nécessaire qui peut exister entre deux ou plusieurs affaires concernant les mêmes parties lorsque ces procédures sont pendantes devant deux juridictions distinctes dès lors que, les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le juge de la mise en état, répondant point par point à tous les arguments et moyens qui lui étaient soulevés, a fait droit à l’exception de connexité soulevée par la SELARL X et ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Nîmes au profit du tribunal de grande instance de Paris en estimant que cette dernière juridiction est saisie des mêmes demandes que celles présentées devant le tribunal de grande instance de Nîmes à l’encontre des mêmes parties et que si ces demandes s’inscrivent bien dans le cadre d’appels en garantie, il n’en demeure pas moins que les fautes reprochées aux défendeurs sont identiques dans chacune de ces affaires de sorte qu’il existe bien un risque de contrariété des décisions sur ce point.
Devant la cour, la SCP D soutient que les faits de l’espèce ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 101 du code de procédure civile. Ainsi successivement elle fait valoir :
1/ l’article 101 du code de procédure civile ne peut trouver à s’appliquer que si et seulement si deux juridictions sont saisies :
La jurisprudence ' constante ' invoquée par l’appelante repose sur deux décisions rendues par la cour d’appel de Limoges les 12 octobre et 14 décembre 1993.
Cependant le lien de connexité est toujours examiné entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes, ce qui n’exclut aucunement que plusieurs juridictions soient saisies, chacune d’elles étant alors dessaisie au profit de la première juridiction saisie ou de la juridiction saisie avant elle et au final, de la première juridiction saisie. Le but ainsi que le rappelle la SELARL X étant bien d’éviter le morcellement d’un contentieux unique et le risque de contrariété de décision.
Le seule fait que d’autres juridictions que le tribunal de grande instance de Paris ou le tribunal de grande instance de Nîmes soient également saisies d’appels en garantie introduit par la SCP D à l’encontre du groupe C-X ne peut donc exclure l’application de l’article 101 du code procès au civil.
2/ la compétence exclusive de la juridiction initialement saisie
Il n’est pas contesté par la SELARL X que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas territorialement compétent pour connaître de la présente affaire.
Cependant, l’exception de connexité n’est pas subordonnée au fait que la juridiction désignée pour connaître des deux affaires ou de l’ensemble des affaires soit territorialement compétente pour chacune d’elles. L’exception de connexité peut être admise aux seules conditions que deux juridictions différentes soient également et compétemment saisies de deux instances, en cours, faisant ressortir entre elles un lien de nature à créer une contrariété. Il n’y a pas lieu de rajouter au texte.
3/ l’absence de réunion des conditions visées à l’article 101 du code de procédure civile : l’existence d’un lien et l’intérêt d’une bonne justice :
L’ordonnance déférée considère que la condition tenant à l’existence du lien entre des deux instances existantes au motif que l’instance parisienne oppose les mêmes parties et que le fondement des demandes de garantie de la SCP A à savoir les fautes reprochées aux défendeurs et présentées devant le tribunal de grande instance de Nîmes sont le même que celui des demandes présentées devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n’est pas nié que les deux appels en garantie pendants devant le tribunal de grande instance de Paris et devant le tribunal de grande instance de Nîmes sont des litiges comparables ; l’examen comparatif des assignations délivrées devant chacune des deux juridictions en atteste.
L’appel en garantie est un recours exercé par une personne qui est assignée en justice aux fins qu’une autre personne lui soit substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle. Il a, ainsi que le fait observer la SCP D, effectivement la nature d’une intervention forcée car ayant pour conséquence de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, et ce, que cet appel en garantie soit effectué devant le tribunal de première instance ou devant la cour d’appel.
Les parties s’accordent également sur l’objet de ces appels en garantie qui est d’examiner l’éventuelle responsabilité des sociétés du groupe C et de la SELARL X dans la réalisation des préjudices invoqués par les parties principales qui ont saisi une juridiction afin qu’elle examine la réalité des griefs formulés contre la SCP D dans l’accomplissement de sa mission dans le cadre d’une opération immobilière donnée.
C’est à bon droit que la SCP D relève que chacun des appel en garantie a pour objet d’examiner la participation des sociétés du groupe C et X à une opération immobilière déterminée et d’examiner si des actes participatifs ou non de ces sociétés sont à l’origine de l’échec de l’opération immobilière et par voie de conséquence à l’origine des préjudices allégués par les demandeurs au principal. L’objet même de chacun des appel en garantie est différent puisqu’il porte chaque fois sur une opération immobilière différente.
Si les assignations portant appels en garantie formulent des demandes identiques dans leur principe, il n’en demeure pas moins que rien ne permet d’affirmer que le rôle des sociétés du groupe C et de la SELARL X a été identique dans chacune des opérations immobilières et que les moyens de défense qui vont être développés par la SCP D vont être les mêmes dans chacune des affaires où elle est ou va être appelée en garantie alors même que l’on est en présence chaque fois de parties principales différentes mais surtout d’une opération immobilière spécifique portant sur un immeuble différent, l’îlot Pontillac à Paris, le 38-40 rues Barbès et l’hôtel Courtois à Beaucaire, la maison des Verrières à Toulouse, le château du Mouchet à Agen, la maison Saint-Nicolas Tarascon, etc.. avec des demandes en paiement différentes.
Il n’y a donc pas identité d’objet.
Dès lors, l’objet étant différent et les défenses pouvant être différentes, il ne s’évince aucune certitude d’une « absence de contrariété de décision » dans le sens où l’entendent les intimés puisque même évoquées devant une même juridiction, chaque appel en garantie, du fait de la spécificité de chaque opération immobilière, peut faire l’objet d’une décision différente, fonction du rôle de la SCP D dans l’opération immobilière examinée.
Par contre il y a bien une certaine interdépendance pour ne pas dire connexité entre l’instance au principal ayant pour objet d’opération immobilière donnée et l’instance en garantie afférente à cette même opération.
Dès lors, même si comme en l’espèce, la jonction de l’instance principale et de l’appel en garantie a été refusée afin de ne pas retarder plus avant le jugement dans l’instance principale, il n’en demeure pas moins qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la juridiction qui a jugé l’instance principale juge l’appel en garantie, les deux affaires présentant incontestablement un lien suffisant entre elles.
Par suite, il y a lieu réformation de la décision entreprise par le juge de la mise en état , à constat que les conditions d’application de l’article 101 du code de procédure civile ne sont pas réunies et donc à renvoi de toutes les parties devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui instruira l’affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident tant en première instance qu’en appel demeureront à la charge de la SELARL X qui succombe, l’équité commandant que cette dernière société participe à hauteur de 1500 € aux frais non compris dans les dépens exposés par la SCP D R D T et Associés pour défendre à l’incident.
La SCP D ne peut qu’être déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles à l’encontre de Monsieur E Z, la SARL C CONSEIL, la SARL C IMMO, la SARL C DEVELOPPEMENT qui s’en sont rapportés à droit sur la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la SCP la SCP D R D T et Associés ;
Réforme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Constate que les conditions d’application de l’article 101 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Renvoie en conséquence toutes les parties devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui instruira l’affaire;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SELARL X aux dépens de l’incident de première instance et d’ appel dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE NÎMES et de la SCP DEVEZE-PICHON ainsi qu’à payer la somme de 1500 € à la SCP D R D T et Associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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