Infirmation partielle 12 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 déc. 2012, n° 09/13193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13193 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 9 décembre 2008, N° 11-08-331 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2012
( n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/13193
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2008 -Tribunal d’Instance de PARIS 07 – RG n° 11-08-331
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE BRETEUIL MASSERAN PARIS 7 EME représenté par son Syndic, la SA Michel et C D , lui même pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, Toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Maître Catherine BERLANDE, avocat au barreau de Paris, Toque : B0821
INTIMÉES
Madame X B
XXX
XXX
Défaillant,
Madame E Z épouse A
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de Paris, Toque : J139
Ayant pour avocat plaidant Maître Véronique MAJERHOLC substituant Maître Francis BOUSQUET, avocat au barreau de Paris, Toque : B0482
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— de défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l’empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 9 décembre 2008 le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes incidentes formées par Madame E F épouse Y, à l’encontre de Mademoiselle X B par voie de conclusions déposées à l’audience du 28 octobre 2008 (Mademoiselle B n’étant pas comparante à cette audience)
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour est saisie de l’appel formé contre cette décision.
Vu la déclaration d’appel du 15 juin 2009,
Vu les conclusions :
— du syndicat des copropriétaires du 2 à XXX à XXX à XXX à XXX’ à XXX, du 25 janvier 2010,
— de Madame Z épouse Y, du 22 février 2010.
Vu l’assignation délivrée le 26 février 2010 par Madame Y à Mademoiselle B.
SUR CE, LA COUR,
Mademoiselle B est locataire depuis le 1er mars 1976 d’un studio appartenant aujourd’hui à Madame Y qui l’a reçu de la succession de son père, au 1er étage du bâtiment Oudinot de l’immeuble 2 à XXX à XXX à XXX à 13 rue du Général Bertrand 'Résidence Breteuil Masseran’ à XXX
Se plaignant à compter de 2003 de ce que Mademoiselle B nourrissait les moineaux et pigeons à partir de son logement le syndicat des copropriétaires a intenté la procédure qui a fait l’objet de la décision critiquée.
Mademoiselle B n’a pas constitué avocat.
Toutefois, elle a été régulièrement assignée par Madame Y.
Les demandes dirigées contre elle sont donc recevables.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Madame Y irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires et Madame Y concluent à la résiliation du contrat de location conclu entre Madame Y et Mademoiselle B le 1er janvier 2000 aux torts exclusifs de cette dernière et à son expulsion pour violation des clauses du bail.
Aux termes du contrat de location conclu entre Madame Y, nouvelle propriétaire du studio et Mademoiselle B le 1er janvier 2000 le locataire a pour obligation d’user paisiblement des locaux et équipements loués et de respecter le règlement intérieur de l’immeuble.
Aux termes de l’article six du règlement intérieur de l’immeuble :
'Chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et disposer comme de chose lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres locaux…'
Il ressort des pièces produites que Mademoiselle B a -ce qu’elle reconnaît- pris pour habitude de donner de la nourriture à partir de sa fenêtre à pigeons et moineaux.
Elle a été condamnée par ordonnance de référé du tribunal de Paris du 9 janvier 2008 à cesser de nourrir les oiseaux sous astreinte de 300 € par infraction constatée et à payer 742,72 € au syndicat des copropriétaires pour nettoyage de la fenêtre de la façade.
Le syndicat des copropriétaires de cette très importante copropriété implantée sur trois rues du 7e arrondissement ne verse qu’un très petit nombre d’attestations d’habitants se plaignant de la nourriture intempestive des oiseaux.
L’un des copropriétaires indique avoir dû hérisser bacs et jardinières de piques et autres objets défensifs afin de préserver ses plantes et son espace privatif après y avoir trouvé nids et couvées de pigeonneaux.
La même personne a écrit trois fois au syndic pour se plaindre de l’existence de fientes d’oiseaux et de plumes nuisibles au standing de l’immeuble.
Quatre autres se plaignent de l’existence de déjections d’oiseaux sur le sol et les balcons.
Les attestations ne sont pas précises quant à la date des faits, l’un des attestataires limite sa constatation des événements à la période 2006 à septembre 2008.
Il ressort de l’importance relativement réduite des faits reprochés à Mademoiselle B et du petit nombre d’occupants de cette importante copropriété en prenant ombrage que ni le syndicat des copropriétaires ni la bailleresse n’apportent la preuve de fautes d’une gravité telle qu’elles pouvaient entraîner la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire.
Les demandes de ce chef du syndicat des copropriétaires et de Madame Y seront rejetées.
Il reste que les comportements de Mademoiselle B qu’elle ne conteste aucunement s’ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour entraîner son expulsion ont toutefois généré des désagréments à la copropriété qui a été contrainte de faire venir plusieurs fois des huissiers, et une entreprise pour évaluer les travaux de nettoyage nécessaires.
La présence de fientes d’oiseaux devant l’immeuble est au surplus désagréable pour tous.
Mademoiselle B sera condamnée à payer 2.000 € au syndicat des copropriétaires à titre de dommages intérêts.
L’équité conduit à sa condamnation à payer la somme de 1.800 € au syndicat des copropriétaires et 1.800 € à Madame Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes incidentes formées par Madame Y contre Mademoiselle B,
LE CONFIRME pour le surplus,
Ajoutant au jugement :
REJETTE les demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
CONDAMNE Mademoiselle B à payer 2.000 € au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts.
LA CONDAMNE à payer 1.800 € au syndicat des copropriétaires et 1.800 € à Madame Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Mademoiselle B aux dépens d’appel.
DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Dominique FENOGLI Denise JAFFUEL
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