Infirmation partielle 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 23 juin 2015, n° 14/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 28 janvier 2014, N° F12/00219 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VL
RG N° 14/01114
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Eric RIVOIRE
Me Yves MERLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2015
Appel d’une décision (N° RG F 12/00219)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 28 janvier 2014
suivant déclaration d’appel du 03 Mars 2014
APPELANT :
Monsieur C A B
Hôtel Villa soleil-Plage de Sidi Kaouki
44000 ESSAOUIRA-MAROC
représenté par Me Eric RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me COURTOT, avocate au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SAS KUHENE + NAGEL ROAD, anciennement dénommée Y TRANSPORT
201 Rue Léon Jouhaux-ZAC Nord Est
XXX
représentée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Philippe CHASSANY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe X, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2015,
Madame LAMOINE, chargée du rapport, et Monsieur X, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 Juin 2015.
RG 14/1114 VL
Exposé des faits
La SAS Y TRANSPORT – aujourd’hui dénommée KUEHNE + NAGEL ROAD – exerce une activité de transport routier de marchandises ; elle employait environ 2000 salariés en 2008. Elle a son siège social à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69).
Monsieur C A B a été embauché par la SA Y TRANSPORT à compter du 11 septembre 1996 en qualité de manutentionnaire. Il a évolué dans l’entreprise jusqu’à accéder, à partir du 1er mars 2007, au poste de Directeur d’agence, affecté à l’agence de Valence. Au dernier stade des relations contractuelles, il percevait un salaire mensuel brut de 3 788,69 €.
Il a été élu au Comité d’Entreprise, et nommé trésorier de ce CE par un vote du 18 janvier 2006. Il est resté à ce poste jusqu’en février 2008.
Son successeur au poste de trésorier Monsieur Z, lors de sa prise de fonctions, a, en contrôlant les comptes, constaté des détournements de sommes commis par Monsieur C A B par le biais de manoeuvres frauduleuses, à hauteur de
73 112,49 €, au préjudice du CE, pendant la durée de ses fonctions de trésorier.
— La matérialité de ces faits n’est pas contestée par Monsieur C A B, qui a été condamné de ce chef par le Tribunal Correctionnel de VALENCE en mai 2009 -.
La SA Y TRANSPORT, envisageant le licenciement pour faute grave de Monsieur C A B, a sollicité et obtenu l’autorisation de l’Inspection du Travail, le mandat du salarié étant expiré depuis moins de six mois. L’inspection du travail a autorisé le licenciement par décision du 22 mai 2008.
Monsieur C A B s’est vu notifier par lettre du 26 avril 2008 remise le 28 avril une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée du 30 mai 2008.
Monsieur C A B a, parallèlement, exercé un recours contre l’autorisation administrative de son licenciement. Ce recours a abouti à une décision du Ministre du Travail du 10 novembre 2008 annulant l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Par décision du 23 décembre 2008, la décision précédente a été retirée en ce qu’elle contenait une erreur matérielle, mais la décision d’autorisation du licenciement a été à nouveau annulée, annulation confirmée par jugement du Tribunal Administratif du 14 juin 2011 aujourd’hui définitif.
Monsieur C A B a saisi le Conseil de Prud’hommes de VALENCE en réclamant des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires sur la mise à pied conservatoire et des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement du 28 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes de VALENCE a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, et condamné la SA Y TRANSPORT à payer à Monsieur C A B la somme de 12 405,80 € à titre d’indemnisation pour conséquences de l’annulation de l’autorisation de licenciement.
Le Conseil de Prud’hommes a encore condamné Monsieur C A B aux dépens et à payer à la SA Y TRANSPORT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur C A B a, le 3 mars 2014, interjeté appel de ce jugement, dont l’avis de réception de notification était revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Demandes et moyens des parties
Monsieur C A B, appelant, demande à la Cour d’infirmer le jugement dans sa totalité et de :
# constater l’annulation de l’autorisation de licenciement,
# dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
# condamner la SA Y TRANSPORT à lui payer les sommes de :
* 29 299,97 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 2422-4 du Code du Travail ;
* 9 682 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 500 € à titre de revenu compensateur de la mise à pied, outre 350 € au titre des congés payés afférents,
* 22 732 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :
* l’annulation de l’autorisation de le licencier conduit à lui allouer la somme qu’il réclame pour compenser ses revenus non perçus entre le licenciement du 30 mai 2008 et le 27 août 2011 expiration du délai de deux mois après le jugement du TA, sous déduction des revenus et indemnités perçus par lui en application des dispositions de l’article L. 2422-4 du Code du Travail ;
* la SA Y TRANSPORT ne pouvait le licencier disciplinairement pour les faits de détournements opérés au préjudice du CE qui est une personne morale distincte de l’employeur, alors qu’une faute commise dans la sphère personnelle d’un salarié ne peut motiver son licenciement ;
* en l’espèce, la SA Y TRANSPORT ne lui a reproché aucune faute dans l’exercice de ses obligations envers elle résultant du contrat de travail, alors que seule une faute de cette nature pouvait justifier un licenciement.
La SA Y TRANSPORT actuellement dénommée KUEHNE +NAGEL ROAD, intimée, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, mais son infirmation sur le surplus et
sollicite :
* que l’indemnité au titre de l’article L. 2422-4 du Code du Travail soit limitée à 11 750 € bruts ;
* que toutes demandes autres ou supérieures de Monsieur C A B soient rejetées,
* que Monsieur A B soit condamné lui payer les sommes de :
— 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à l’employeur par l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :
* la demande d’indemnité de Monsieur C A B fondée sur l’article L. 2422-4 du Code du Travail ne peut porter que sur la période allant jusqu’au 10 janvier 2009 soit deux mois après la décision du Ministre des Transports à partir de laquelle il pouvait demander sa réintégration et qu’il faut en déduire les revenus effectivement perçus par le salarié – indemnité Pôle Emploi et activité salariée en l’espèce - ;
* Monsieur C A B a failli à ses obligations envers elle en manquant à la loyauté qui devait présider à l’exercice de ses fonctions de Directeur d’agence ; en effet, dans le cadre du CE qui est interne à l’entreprise, il a détourné, par des moyens frauduleux – jeux d’écritures – des fonds au préjudice des salariés que ses fonctions professionnelles l’amenaient à diriger ; en outre, ayant, de par ses fonctions de Direction, la responsabilité de la gestion financière de l’agence, les faits qu’il a commis ont eu des répercussions inévitables sur le climat et la vie de l’entreprise de sorte que le contrat de travail ne pouvait se poursuivre.
Motifs de la décision
Sur l’indemnité en application de l’article L. 2422-4 du Code du Travail
L’autorisation de licencier Monsieur C A B ayant été annulée par l’autorité administrative, ce dernier a droit à la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et le moment où expirait le délai pour demander sa réintégration, soit deux mois à compter de la notification de la décision définitive annulant l’autorisation de le licencier en application des dispositions de l’article L. 2422-4 du Code du Travail, sous déduction des sommes (rémunérations et indemnités) qui ont pu être perçues par ailleurs.
En l’espèce, ce délai s’est écoulé entre d’une part le 30 mai 2008 date de notification du licenciement, d’autre part le 27 août 2011 soit deux mois après la notification du jugement du Tribunal Administratif puisque la décision d’annulation n’était, jusqu’alors, pas définitive.
Au vu du décompte produit par Monsieur A B, conforme quant au montant du salaire brut qu’il aurait perçu au sein de la société Y, quant au montant des salaires qu’il a effectivement perçus chez son nouvel employeur (société CAPELLE) au vu des bulletins de salaires produits, enfin quant aux indemnités perçues de l’ASSEDIC puis de Pôle Emploi, l’indemnité qui doit être allouée à Monsieur A B s’élève à 29 299,97 € bruts, s’agissant d’un complément de salaire conformément à l’article L. 2422-4.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L’article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que 'tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse’ ; l’article L. 1232 – 6 du même code prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.
L’article L.1235-1 du même code édicte qu’il appartient au juge «d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur» et qu’il «forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties» ; le même article énonce que «si un doute subsiste, il profite au salarié». Enfin, la faute grave invoquée en l’espèce suppose une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : « la mesure de licenciement est motivée par les manoeuvres frauduleuses répétées dont vous vous êtes rendu coupable dans le cadre de votre fonction de trésorier du comité d’entreprise (…). Ces faits rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, en particulier au poste de directeur d’agence, poste de direction qui vous amène à assurer la gestion financière de l’agence dont vous avez la charge, et plus généralement au sein de notre entreprise. »
Il ressort de ces motifs que l’employeur reproche à Monsieur C A B les conséquences qu’ont pu avoir les malversations de ce dernier au sein du CE, sur la relation de travail compte-tenu des fonctions de direction confiées au salarié, lesquelles impliquaient la gestion de l’argent confié par son employeur. La SAS KUEHNE + NAGEL ROAD rapporte la preuve des détournements invoqués par la copie des chèques qu’elle produit, ainsi que par une lettre de Monsieur C A B aux membres du CE reconnaissant avoir 'fait une très grosse erreur’ en libellant à son nom un chèque de 12 400 € du compte 'fonctionnement’ du CE. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le Conseil de Prud’hommes, les détournements ont été opérés au préjudice indirect des salariés que Monsieur A B avait par ailleurs la charge de diriger.
Il en résulte la preuve suffisante qu’en ce faisant, Monsieur C A B a gravement manqué à l’obligation de loyauté qui doit présider aux relations de travail en trahissant la confiance que son employeur avait mise en lui, ce qui rendait impossible le maintien du lien contractuel.
Par conséquent, le licenciement pour faute grave de Monsieur C A B était justifié, et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS KUEHNE + NAGEL ROAD
Le manquement grave de Monsieur C A B à son obligation contractuelle de loyauté envers son employeur a causé un préjudice évident à ce dernier, résidant dans la perte de crédibilité que le comportement de Monsieur A B a pu induire chez les autres salariés vis-à-vis des organes de direction de l’entreprise, par la nécessité pour l’entreprise de se réorganiser pour pallier l’absence de son directeur gravement défaillant, enfin dans le sentiment d’une confiance trahie par un salarié ayant une grande ancienneté et auquel avaient été confiées des responsabilités que justifiaient la durée de la relation et les formations dispensées en interne.
Ces éléments justifient la condamnation de Monsieur C A B à payer à la SAS KUEHNE + NAGEL ROAD la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté.
Sur les demandes accessoires
La demande initiale de Monsieur C A B étant fondée mais pour une part seulement, chaque partie succombe ainsi partiellement en sa position ; il y a lieu, dans ces conditions, de partager entre elles la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas équitable de faire droit à leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié.
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS KUEHNE + NAGEL ROAD à payer à Monsieur C A B la somme de 29 999,97 € bruts au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du Code du Travail.
CONDAMNE Monsieur C A B à payer à la SAS KUEHNE + NAGEL ROAD la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de loyauté.
REJETTE toutes les autres demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur X, Président, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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