Confirmation 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n° 14/10771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/10771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mars 2014, N° 12/04610 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2015
DD
N° 2015/301
Rôle N° 14/10771
C P Q X
C/
M N
I J
E B
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-marie JAUFFRES
SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04610.
APPELANT
Monsieur C P Q X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Maître M N
Notaire
XXX XXX
En qualité de successeur de Maître E B
Madame I J
XXX
En qualité de successeur de Maître E B
Maître E B,
NOTAIRE
XXX
représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d’Aix en Provence, assistés par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur G TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
M. C X et son épouse Mme K A ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI X, chacun détenant 100 parts sur les 200 constituant le capital social. Cette société civile immobilière a acquis quatre appartements situés dans Marseille : le 11 juin 2001, un appartement copropriété de type trois situé XXX, le 19 juin 2001 un appartement copropriété de type trois situé 20 traverse des Gardians, le 9 août 2001 un appartement en copropriété de type quatre situé 3 traverse des Rosiers et le 12 mars 2002 un appartement de type cinq situé XXX.
Le 12 novembre 2001 les époux ont déposé une requête en divorce. L’ordonnance de non conciliation a été rendue le 8 mars 2002.
Le 2 avril 2002, l’épouse a cédé à son mari les 100 parts qu’elle détenait au prix de 100 €.
Cette vente été régularisée en l’étude de Me B, notaire, qui a également procédé à son enregistrement auprès de la recette principale le 4 avril 2002 et auprès du greffe du tribunal de commerce de Marseille le 30 août 2002.
Suite à cet acte, M. C X a concernant l’appartement situe XXX à Marseille contracté un nouveau prêt, vendu l’appartement du 20 traverse des Gardians, et a, au moyen de fonds propres, soldé l’emprunt ayant permis l’acquisition de l’appartement situé à Marseille 3 traverse des Rosiers et a racheté le prêt ayant permis l’acquisition de l’appartement situe 47 a chemin de Fontainieu.
Par jugement en date du 28 avril 2003, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux X/A et a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté.
Le 9 mai 2007, Me LENTHERIC, notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement en date du 30 mars 2009 le tribunal de grande instance de Marseille a notamment dit que l’acte du 2 avril 2002 s’analyse en une cession de parts sociales et non en une convention pour la liquidation et le partage de la communauté, de sorte que les parts de la société civile immobilière constituent un actif de la communauté qu’il convient de partager.
Une expertise a été ordonnée pour en évaluer la valeur.
Par arrêt en date du 12 octobre 2010 1a cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.
Par exploit du 14 mars 2012, M. C X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Me Gerard B et ses successeurs, Me M N et Me I J afin qu’il soit jugé sur le fondement de l’article 1382 du code civil que Me E B a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle.
Il estime qu’il va devoir régler à son ex-épouse une partie de la valeur des parts sociales de la SCI à la date plus proche du partage et les loyers qu’il a perçus. Il reproche au notaire de lui avoir fait régulariser une cession de parts sociales alors que ce dernier avait parfaitement connaissance de l’existence de la procédure de divorce et de ce que cette cession ne pourrait pas s’analyser en une liquidation amiable de régime matrimonial et qu’elle ne faisait pas sortir les parts sociales de l’actif de la communauté.
Me E B n’a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit que Me E B n’a pas commis de faute,
— débouté M. C X de l’intégralité de ses demandes,
— et l’a condamné à verser à Me M N et à Me I J une indemnité globale de 1.200 € sur 1e fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs :
— que M. X qui n’était pas divorcé la date du 2 avril 2002 a signé un acte de cession dressé par maître B qui porte en annexe un document intitulé 'Reconnaissance de conseils donnés’ lequel fait mention de ce que l’acte de cession a pour effet de rendre M. X seul propriétaire de toutes les parts de la SCI et de ce que « des parties à l’acte déclarent (') dans la mesure où le divorce n’est pas prononcé définitivement avoir une parfaite connaissance de ce que dans cette hypothèse les parts dont s’agit seront considérées comme un acquêt de communauté, en accepter l’éventualité avec toutes les conséquences y attachées par suite tous les droits et en supporter toutes charges. »
— qu’il y est également mentionné que :
« Dans la mesure où le divorce est prononcé définitivement : consentir expressément à la cession pour que les parts dont s’agit soient propres à M. X tant dans ses droits et obligations que dans ses effets et non un acquêt de la communauté existant encore à ce jour, et ce malgré la procédure de divorce en cours entre eux devant le tribunal de grande instance de Marseille. Mme X déclare ne pas vouloir revendiquer un quelconque droit ni supporter une quelconque obligation consécutivement à cette cession. Reconnaître et accepter que son conjoint puisse dès la conclusion de cette acquisition librement gérer ladite société hors son concours. » ;
— qu’il est donc dit que, suite au prononcé définitif du divorce, il conviendra pour faire perdre aux parts sociales leur nature de bien commun et les rendre propres ; et que Mme X renonce à toute revendication, ce qui apparemment n’a pas été le cas ;
— que le notaire avait donc veillé à ce que les époux disposâssent des éléments propres à les informer juridiquement et techniquement du sort de ces parts sociales ; qu’il n’a commis aucune faute.
Par déclaration du 28 mai 2014, M. C X a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 août 2014, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
in limine litis, vu l’article 378 du code de procédure civile,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive jugeant le préjudice subi par M. X,
vu l’article 1382 du code civil,
— dire que Me E B a commis des fautes,
— dire que Me E B et ses successeurs, Me M N et Me I J doivent être condamnés à indemniser M. X,
— condamner Me E B et ses successeurs, Me M N et Me I J au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens distraits.
Il fait valoir qu’il est également mentionné dans l’annexe à la minute de l’acte de cession que les époux Z à l’action en nullité de l’article 262-2 du Code civil qui dispose que « Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de bien commun faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs postérieurement à la requête initiale, sera déclaré nul, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint. » et « Savoir que son acceptation vaut rectification de l’acte conformément dispositions de l’article 1427 du Code civil, lequel expose : «Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte sans jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Néanmoins les parties déclarent persister dans l’intention de passer la cession de cette manière, déclarant être suffisamment renseignés et renonçant expressément dès à présent à tout recours contre le notaire » ; que son ex-épouse, qui avait toujours reconnu que son ex-mari était le seul propriétaire des parts de la SCI SL X, a changé d’avis et demandé au juge liquidateur de constater la nullité de la cession intervenue ; que par jugement du 30 mars 2009 , entièrement confirmé par arrêt du 12 octobre 2010 statuant sur l’ appel de M. X, il a notamment été jugé que l’acte de cession du 2 avril 2002 passé par devant Me B s’analyse en une cession de parts sociales, et non en une convention pour la liquidation et le partage de la communauté, il a été dit que l’acte de cession du 2 avril 2002 est valable, et dit qu’ en conséquence les parts sociales de la société civile immobilière qui sont des biens communs et font partie de l’actif de communauté ; que le notaire a engagé sa responsabilité en faisant signer aux époux le document intitulé 'Reconnaissance de conseils donnés', document qui est en totale contradiction avec le résultat juridique obtenu puisque M. X s’est cru à tort seul et unique propriétaire des parts de la SCI et ne devoir aucune somme à son ex-épouse comme indiqué sur la reconnaissance de conseils donnés ; et que son préjudice exact sera connu lorsqu’il sera statué définitivement sur la liquidation du régime matrimonial.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 octobre 2014, Me E B et ses successeurs, Me M N et Me I J demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué, et de condamner M X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits.
Le notaire soutient que les époux X étaient parfaitement informés du sort des parts sociales ; que l’appelant ne peut valablement prétendre avoir été dans l’ignorance du caractère commun de ces parts sociales au moment de leur cession ; que M. X, qui était assisté d’un conseil dans le cadre de la procédure de divorce qui s’est poursuivie en parallèle et postérieurement à l’acte de cession de parts, aurait dû solliciter que les effets du divorce soient rétroactivement fixés à la date de la cessation de la vie commune en janvier 2002 ou encore à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2002, ce qui aurait permis rétroactivement de rendre effectivement propres les parts de la SCI qui ont été cédées postérieurement ; que M. X n’a formé cette demande que tardivement, non pas devant la juridiction du divorce, mais devant la juridiction saisie ultérieurement pour statuer sur le partage judiciaire, de sorte que celle-ci a été rejetée ; et que la faute du notaire n’est en rien caractérisée, puisque l’acte de cession de parts a été jugé efficace puisqu’il a été validé par la juridiction saisie du partage judiciaire et qu’il conserve son plein et entier effet.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 mars 2015.
MOTIFS
Attendu que l’appelant se borne à reprendre ses prétentions et moyens de première instance ;
Attendu que faute d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter que le notaire justifie avoir accompli son devoir d’informer les époux X de la fragilité de l’acte comportant une cession d’un bien de communauté par un des époux à son conjoint ; que s’il lui appartient de refuser de prêter son ministère à un acte illicite ou inefficace, le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 mars 2009 ayant déclaré l’acte valide, aucune faute ne peut être retenue contre le notaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sans surseoir à statuer;
Attendu que l’appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € à l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à stratuer,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. C X à payer à Me E B et ses successeurs, Me M N et Me I J, la somme de mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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