Infirmation 1 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er sept. 2016, n° 15/05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 avril 2015, N° 14/03630 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05095
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section activités diverses- RG n° 14/03630
APPELANT
Monsieur Z Y
Chez Mme I J K
XXX
93200 L M
né le XXX au CAMEROUN
comparant en personne, assisté de Me Emilie GODRON, avocat au barreau de PARIS, G0474 substitué par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, A0713 substitué par Me Vincent OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z Y a été engagé le 15 septembre 2011 par la SARL MMS, en qualité d’agent de sécurité, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée qui a été repris par la SASU XXX suivant avenant du 16 juillet 2012.
Par lettre du 4 novembre 2013, M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 novembre 2013. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 novembre 2013.
La SASU XXX employait plus de dix salariés à la date de la rupture.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 mars 2014 de demandes en paiement d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 28 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses, a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
M. Y a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2015 et, aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 7 avril 2016, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil du prud’hommes de Paris du 28 avril 2015,
— de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SASU XXX à lui verser les sommes suivantes :
681,02 € à titre d’indemnité de licenciement
3 084,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois)
308,47 € au titre des congés payés afférents
15 423,50 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 085,09 € au titre du rappel de salaire de septembre 2013 à novembre 2013
308,50 € au titre des congés payés afférents,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi conformes au 'jugement’ à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— de condamner la SASU XXX à lui verser la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SASU Protectim Security Services a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement déféré
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
'Bien que régulièrement convoqué a un entretien fixé le 12 novembre dernier, vous ne vous y êtes pas présenté, ne nous permettant pas de vous exposer les griefs retenus à votre encontre. Vous occupez, depuis le 15 juin 2011, le poste d’agent de sécurité et disposez d’un statut d’employé, niveau 3 échelon 1 de la Convention Collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Il vous appartient, dans le cadre de vos fonctions d’agent de sécurité de notre société, de garantir la sécurité du site sur lequel vous êtes affecté, et ce dans le respect du contrat de travail et du règlement intérieur de notre société qui vous a été remis lors de la signature de votre contrat de travail, le 20 août 2012, dans le cadre de la reprise du personnel de la société M. M.S.
En cette qualité, vous vous devez d’assurer la sécurité des biens et des personnes du site sur lequel vous êtes planifié et répondre efficacement aux cahiers des charges de nos clients.
Pourtant, nous avons été destinataires de nombreuses plaintes de plusieurs clients vous mettant directement et personnellement en cause.
Outre leurs insatisfactions, nos clients nous ont fait savoir qu’ils exigeaient votre remplacement de leurs sites respectifs.
A titre d’exemple, la direction du magasin FOOT LOCKER situé XXX, 93200 L M, nous a adressé une lettre d’insatisfaction vous concernant le 26 septembre dernier pour porter à notre connaissance son mécontentement vis-a-vis de votre comportement sur site.
II a en effet été relevé que vous adoptiez une attitude désinvolte lors des remarques du Directeur du magasin, Monsieur X. Celui-ci nous a signalé que vous aviez des difficultés à maîtriser votre 'savoir-être’ et à manquer de sang froid.
Le 26 septembre dernier, avant l’ouverture du magasin, il a souhaité faire un point avec vous et vous a reproché votre familiarité avec certains clients : vous vous êtes alors 'énervé avec des injures et des menaces'.
Outré par votre réaction, Monsieur X nous a immédiatement sommés de vous remplacer du site, indiquant son 'impossibilité de travailler avec un agent qui lui manque de respect et qui ne sait pas prendre sur lui lorsqu’on lui fait des reproches'.
Prenant en compte la demande de Monsieur X, nous vous avons alors établi un planning pour le mois d’octobre, envoyé par e-mail le 18 septembre dernier, resté sans réponse de votre part.
Le 27 septembre 2013, Monsieur E F, Responsable Opérationnel au sein de la société PROTECTIM, vous a reçu à son bureau afin que vous signiez le dit planning. Vous avez refusé de le signer, indiquant que vous ne souhaitiez pas travailler sur des sites différents.
Absent aux vacations du 01 et 03 octobre, nous avons été contraints de vous établir un nouveau planning envoyé le 4 octobre 2013 par voie recommandée, établi en fonction des nécessités de l’entreprise et de votre demande.
Cependant, par courrier réceptionné par nos services 1e 9 octobre 2013, vous nous avez indiqué refuser votre planning en nous demandant 'de bien vouloir renoncer à notre décision de vous muter'. Ne s’agissant pas d’une mutation mais d’une simple nécessité de travail, nous vous avons dès lors mis en demeure de respecter les vacations du planning modifié d’octobre 2013.
Cependant, nous avons eu le regret de constater que vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail depuis le 10 octobre 2013.
A ce jour, et malgré l’envoi de deux mises en demeure de justification d’absence en date des 22 et 28 octobre derniers, votre absence prolongée reste injustifiée.
En effet vous ne nous avez transmis de justificatif.
Etant dans la plus totale expectative de votre éventuel retour, nous avons été contraints, une fois de plus, de vous suppléer, au pied levé, dans votre fonction et de modifier par voie de conséquence les plannings du personnel.
Vous n’êtes pas sans savoir que la forte désorganisation que vous avez provoquée, a nui à la dynamique de notre équipe de travail.
Par ailleurs, vous ne nous avez pas fait part de votre intention de reprendre vos fonctions au sein de notre société.
Malgré votre absence, nous vous avons transmis un exemplaire de votre planning mensuel afin que vous puissiez reprendre vos vacations. Or, vous ne vous êtes à aucun moment représenté pour assurer vos vacations.
En vous absentant de manière prolongée et injustifiée, vous êtes gravement contrevenu à vos obligations professionnelles.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur :
'15.1. Tout membre du personnel doit se conformer aux horaires de travail et respecter scrupuleusement les plannings établis par la Direction.
15.2. Chacun doit ainsi se trouver a son poste de travail en tenue aux heures fixées pour le début et la fin du service.
16.1. Toute absence doit être préalablement autorisée par la Direction sauf en cas de maladie, accident et force majeure.
16.2. L’absence pour maladie ou accident non professionnel devra, sauf cas de force majeure ou impossibilité absolue, être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée de l’absence.
16.3. Par ailleurs, afin de permettre à l’entreprise d’organiser le remplacement, la Direction devra être prévenue immédiatement, par tout moyen, de l’impossibilité pour le salarié de prendre son service. Il en est de même en cas de prolongation d’un arrêt maladie ou d’un accident du travail».
Votre absence est inacceptable et incompatible avec vos fonctions d’agent de sécurité.
Vous ne pouvez pourtant ignorer que pour la sécurité de nos clients, et pour assurer sa continuité du service proposé, il est indispensable que chacun des agents soient présents à son poste.
En effet, en cas d’absence de l’un d’entre eux, lorsque ce dernier n’en informe pas la direction, l’organisation du travail et du service devient particulièrement difficile à gérer.
Au regard des faits et en l’absence de justificatifs, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave en raison de votre abandon de poste […]'.
La lettre de licenciement invoque en premier lieu de 'nombreuses plaintes’ de clients de la société XXX ayant fait part de leur 'insatisfaction’ et ayant exigé le remplacement de M. Y sur leur site et en second lieu l’absence injustifiée de ce dernier à compter du 10 octobre 2013 sur le site sur lequel il avait été affecté.
La société XXX justifie d’une seule réclamation d’un client, par la production de l’attestation établie le 26 septembre 2013 par M. X D, gérant du magasin Foot Locker à L-M, qui affirme que M. Y 's’est énervé limite avec des injures et menaces’ après qu’il lui ait adressé des reproches sur 'ses fréquentations', ce qui l’a conduit à demander au responsable de la société XXX de remplacer M. Y au motif qu’il était impossible de travailler avec un agent qui lui manquait de respect.
Par ailleurs il n’est pas contesté qu’à la suite de cet incident, M. Y s’est vu notifier une nouvelle affectation à Sainte Geneviève des Bois (91) qu’il a refusée et qu’il ne s’est jamais présenté sur son nouveau lieu de travail.
M. Y soutient que depuis son embauche il a toujours été affecté sur un seul site, celui du magasin Conforama Flandres situé à Paris 19e, qu’à compter du mois d’août 2013, l’employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail en l’affectant sur plusieurs sites dans plusieurs départements alors qu’il ne dispose pas de véhicule, qu’en septembre 2013 il était affecté sur le site du magasin de Castorama Nation et sur celui de Foot Locker à L-M, qu’en octobre 2013 la société XXX a décidé de l’affecter à Sainte Geneviève des Bois dans le département 91 le contraignant à effectuer plus de 3h de trajet aller et retour pour se rendre sur son lieu de travail, que cet usage de la clause de mobilité est abusif en l’absence de mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire et pour non respect du délai de prévenance.
L’avenant au contrat de travail de M. Y signé le 16 juillet 2012 avec la société XXX stipule en son article IV que le lieu de travail du salarié est situé au sein de la région Ile de France 'étant précisé que celui-ci pourra être amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l’exigeront'.
En application de cette clause de mobilité dont le licéité n’est pas contestée, la société XXX pouvait affecter M. Y sur tout site dans la zone géographique de l’Ile de France et procéder, dans l’intérêt de l’entreprise, à des changements d’affectation du salarié, lesquels ne requéraient pas son accord s’agissant de simples changements de ses conditions de travail et non d’une modification de son contrat de travail.
Compte tenu du comportement déplacé de M. Y vis à vis du gérant du magasin Foot Locker, dont la réalité est établie par l’attestation de ce dernier, il est établi que l’employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité de bonne foi et dans l’intérêt de l’entreprise en affectant le salarié sur un autre site à Sainte Geneviève des Bois dans le département 91, soit dans le périmètre défini par la clause de mobilité.
En premier lieu si M. Y justifie d’un allongement certain de son temps de trajet pour se rendre sur son nouveau lieu de travail, il n’allègue aucune circonstance particulière de nature à démontrer que la mise en oeuvre par l’employeur de la clause de mobilité entraînait pour lui une atteinte excessive à sa vie personnelle de sorte que l’abus invoqué n’est pas démontré.
Par ailleurs le salarié invoque le non-respect du délai de prévenance prévu par la convention collective applicable.
Aux termes de l’article 5 de l’accord du 15 juillet 2014 annexé à la convention collective applicable, l’employeur est tenu de remettre au salarié concerné son planning :
'7 jours avant la période de planification concernée, selon l’une des modalités suivantes :
' remis individuellement aux intéressés ;
' ou envoyé :
' aux salariés en congés payés ;
' aux salariés absents qui préviennent de leur retour ;
' ou disponible en ligne pour les intéressés disposant d’un outil de communication adapté, si le processus informatisé a été mis en place dans l’entreprise selon les formes requises.
Le système déployé doit permettre au salarié concerné d’être alerté de toute modification ultérieure de son planning.
Quel que soit le mode de remise du planning, les délais conventionnels doivent être respectés'
En l’espèce M. Y s’est vu notifier son nouveau planning avec une affectation à Sainte Geneviève des Bois par lettre recommandée datée du 4 octobre 2013 et reçue par le salarié le 5 octobre pour une prise de service prévue à compter du 10 octobre suivant, soit avec un délai de prévenance de cinq jours inférieur à celui prévu par le texte conventionnel.
En réponse à la lettre en date du 3 octobre 2013 de M. Y contestant sa nouvelle affection au motif notamment du non-respect du délai de prévenance, par lettre du 9 octobre suivant, la société XXX a indiqué au salarié que tenant compte de ce que 'votre planning a fait l’objet d’un envoi en recommandé le 4 octobre 2013, qu’il a été présenté à votre domicile le 5 octobre 2013 et que vous n’avez retiré votre courrier que le 7 octobre 2013 … votre nouveau planning vous est applicable à compter du 12 octobre 2013", reconnaissant ainsi qu’il ne pouvait être exigé du salarié sa présence sur sa nouvelle affectation dès le 10 octobre au regard du délai de prévenance conventionnel de 7 jours.
Si l’absence du salarié les 10 et 11 octobre 2013 ne peut donc lui être reprochée, en revanche en ne se présentant pas sur son nouveau lieu d’affectation à compter du 12 octobre 2013 ni les jours suivants, malgré deux lettres de mise en demeure de reprendre le travail des 22 octobre et 28 octobre 2013 laissées sans réponse, le salarié a commis une faute justifiant son licenciement. Toutefois dès lors que par lettre ultérieure du 25 novembre 2013 adressée pendant le cours de la procédure de licenciement, l’employeur a envoyé au salarié un nouveau planning pour le mois de décembre 2013 avec une affectation à Evry, considérant ainsi que la faute commise par ce dernier ne justifiait pas le départ immédiat du salarié de l’entreprise, dont la 'forte désorganisation’ alléguée ayant 'nui à la dynamique de [l']équipe de travail’ n’est pas démontrée, la faute grave ne peut être retenue contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes dont la décision sera sur ce point infirmée.
Considérant le salaire mensuel brut moyen de M. Y, qui s’élevait au dernier état de la relation contractuelle à la somme de 1 542,35 €, et l’ancienneté du salarié, qui était de plus de deux ans à la date du licenciement, M. Y est bien fondé à prétendre, en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et 9 de la convention collective applicable, au paiement d’une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3 084,70 € outre les congés payés afférents de 308,47 €.
En vertu des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. Y se verra en outre allouer conformément à sa demande une indemnité légale de licenciement de 681,02 €.
Sur la demande de rappel de salaire
La demande de rappel de salaire porte d’une part sur les 9, 25 et 26 septembre dates auxquelles M. Y était absent de son travail sans motif comme il ressort de l’examen du bulletin de salaire du mois de septembre, d’autre part sur la période à compter de laquelle il a refusé à tort de se présenter sur son nouveau lieu d’affectation. Dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société XXX de remettre à M. Y un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
La société XXX supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée en équité à payer à M. Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. Z Y fondé sur une faute grave ;
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. Z Y fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU XXX à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
3 084,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 308,47 € pour les congés payés afférents,
681,02 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
ORDONNE à la SASU XXX de remettre à M. Z Y un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SASU XXX à payer à M. Z Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU XXX aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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