Confirmation 27 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 27 sept. 2013, n° 12/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 12/01988 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 14 décembre 2012 |
Texte intégral
SD-JNL/AC
R.G : 12/01988
Décision attaquée :
du 14 décembre 2012
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
M. E X
C/
XXX
Expéditions aux parties le :
27 septembre 2013
Copie – Grosse
Me GIRAULT 27.9.13
Me DAUNOIS 27.9.13
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2013
N° 390 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur E X
Agland
XXX
Représenté par Me Fabien GIRAULT (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE :
XXX
ZI Nevers-St Eloi
XXX
XXX
Représentée par Me Michel DAUNOIS (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : M. B
Mme Z
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
27 septembre 2013
DÉBATS : A l’audience publique du 28 juin 2013, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 27 septembre 2013 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 27 septembre 2013 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
E X a été embauché le 13 octobre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SNC ARMATIS Bourgogne en qualité de téléconseiller, puis, le 21 avril 2009, il était promu superviseur. Le 10 février 2011, le docteur Y, médecin du travail, informait son employeur qu’elle souhaitait qu’il soit procédé à une enquête pour recueillir les éléments d’appréciation concernant l’environnement de travail de I C D et prendre toutes mesures le cas échéant. Une enquête était menée conjointement par la direction et le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (ci-après le CHSCT) et débouchait sur une réunion de ce dernier du 31 mars 2011. Le 31 mars 2011, E X était convoqué à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire pour le 13 avril 2011. Le 18 avril 2011 la SNC ARMATIS Bourgogne lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Par requête du 12 octobre 2011, E X a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers d’une contestation de son licenciement et de demandes tendant à la condamnation de la SNC ARMATIS Bourgogne en paiement des sommes suivantes : 1630,33 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 163,03 € au titre des congés payés afférents, 842,33 € à titre d’indemnité légale de licenciement, 1158,08 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 115,80 € au titre des congés payés afférents, 19'563 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 19'563 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi. Il demandait par ailleurs la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 3354,49 € à titre de rappel de salaire sur le temps de pause qu’il avait été dans l’impossibilité de prendre compte tenu de sa charge de travail et 335,46 € au titre des congés payés afférents.
Par jugement du 14 décembre 2012, le conseil de prud’hommes de Nevers a :
— dit que le licenciement de E X repose sur une faute grave ;
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— dit que ce dernier ne démontre pas qu’il n’a pas pris son temps de pause ;
— débouté en conséquence celui-ci de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné E X aux dépens après avoir débouté la SNC ARAMATIS Bourgogne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
E X a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 20 décembre 2012.
E X a fait savoir qu’il abandonnait sa demande relative à l’impossibilité de prendre son temps de pause. Il sollicite par ailleurs l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SNC ARMATIS à lui payer l’intégralité des sommes demandées devant les premiers juges. Il sollicite par ailleurs la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Il souligne que la SNC ARMATIS Bourgogne, ébranlée par la tentative de suicide d’une salariée quelques mois auparavant, avait pour seul objectif de le licencier en avançant son obligation de sécurité de résultat.
Il soutient que les accusations de harcèlement sexuel de I C D sont fausses, résultant de la volonté manifeste de ce dernier de se venger suite au témoignage qu’il avait apporté contre lui aux services de police dans une affaire de crevaison de pneumatiques. Il ajoute que I C D souffrait de troubles psychologiques bien avant l’envoi des courriers qui lui sont reprochés, ayant déjà introduit une arme à feu dans l’entreprise en octobre 2010.
Il fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est uniquement fondé sur le rapport du CHSCT qui ne démontre pas que les plaintes déposées par I C D étaient évidentes et caractérisées, ce qui n’est pas le cas au regard de la présomption d’innocence alors par ailleurs qu’elles ont été classées sans suite, et ne rapporte pas davantage la preuve d’un harcèlement sexuel et d’un comportement inapproprié de sa part. Il ajoute que la SNC ARMATIS ne peut invoquer à l’appui de son argumentation un échange de correspondances relevant de la vie privée de son salarié alors par ailleurs que les correspondances en cause, au nombre de trois seulement, ne révèlent aucune intention malveillante relevant des relations d’amitié qu’ils avaient nouées.
Il conteste par ailleurs toute pression ou menace sur une salariée proche de I C D.
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Il reproche enfin à la SNC ARMATIS de n’avoir rien fait pour protéger son état de santé au regard de sa charge de travail et du comportement de I C D.
La SNC ARMATIS sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de E X à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Elle souligne que les précautions prises par le CHSCT démentent la thèse d’une enquête à charge, les renseignements recueillis dans le cadre de celle-ci établissant bien le comportement inapproprié de E X, supérieur hiérarchique, à l’égard de son subordonné I C D.
Elle ajoute que le comportement inapproprié de E X s’est répété à l’égard d’une salariée de 19 ans provoquant une réaction d’alerte de sa mère.
Elle rappelle l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur qui l’a conduit à licencier pour faute grave E X, réfutant l’argumentation ' foisonnante’ de ce dernier qui s’est réfugié dans un déni de la réalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il est constant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 2011 E X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave ;
Attendu alors que par essence tout licenciement, quelle qu’en soit la cause, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la faute grave, privative d’indemnités de licenciement, est celle qui résulte d’un fait imputable au salarié constituant une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise même pendant la durée du prévis ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, formule trois griefs qu’il convient d’analyser ;
Attendu que le premier a trait au harcèlement sexuel et à une attitude inappropriée à l’encontre d’un salarié placé sous l’autorité de E X, la lettre de licenciement rappelant à ce dernier la formation spécifique reçue en qualité de superviseur avec la charte managériale de prévention du harcèlement au travail ; que l’employeur reprenait les termes des courriers des 14 et 28 octobre 2010 et 20 janvier 2011 qui, malgré les arguties de E X,
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constituent bien une attitude inappropriée de la part d’un supérieur hiérarchique « Je serai là si tu as besoin de ton grand. Je t’aime et je t’envoie toute ma tendresse et mon affection infinie… Mille gros bisous du nounours papa Noël… Je t’embrasse plus qu’ affectueusement, Patou le nounours… Je continue d’aimer de tout mon coeur le I que j’ai connu. Je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime, je t’aime et continuerai à t’aimer… Peut-être suis-je trop proche, trop protecteur, trop étouffant. Sans doute mon attitude envahissante t’effrayait un peu, voir beaucoup. J’admets aussi être très maladroit dans ma manière d’aimer mes vrais amis. Je suis trop présent, trop protecteur, trop exigeant, trop demandeur, trop, trop, trop » ; que par ailleurs l’employeur faisait état dans la lettre de licenciement du trouble manifeste crée dans l’entreprise, contrainte de faire appel à un service de gardiennage alors que I C D s’était introduit dans celle-ci avec une arme à feu proférant des menaces à l’encontre de E X ; qu’il n’y a pas lieu à cet égard d’épiloguer sur le fait que l’état de faiblesse psychologique de I C D aurait été antérieur à l’envoi des lettres ci-dessus rappelées puisqu’il avait déjà introduit une arme dans l’entreprise en octobre 2010, étant au demeurant observé que la première de celles-ci est du 14 octobre ; que par ailleurs le fait que ce dernier ait été licencié pour faute grave eu égard à ses propres agissements est indifférent à la situation personnelle de E X ;
Attendu que le second grief ayant trait à l’utilisation prohibée de la messagerie professionnelle à des fins personnelles est tout autant établi par les relevés des 12 appels du 1er décembre 2010 au 20 janvier 2011 à l’attention de I C D sur une période où il était pour partie en congé maladie, dont le CHSCT a pris soin de préciser que le salarié n’avait pas fait état d’éléments personnels ou confidentiels ;
Attendu enfin que le dernier grief relatif aux pressions exercées sur une salariée proche du salarié harcelé à savoir Swann Vattel, âgée de seulement 19 ans, est tout autant établi par le courrier circonstancié de la mère de cette dernière dénonçant à l’employeur les agissements de E X qui ne saurait arguer de ce que les faits en cause n’auraient pas été dénoncés par la jeune salariée elle-même ;
Attendu alors que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave de E X fondé ;
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Attendu que pour sa part ce dernier n’est pas fondé à évoquer un quelconque manquement de la SNC ARMATIS à son obligation de sécurité de résultat à son égard alors d’une part qu’il ne prouve aucun manquement de cette dernière dans l’exécution du contrat de travail relativement à sa charge de travail ayant renoncé en cause d’appel à sa demande au titre des temps de pause et d’autre part que le comportement de I C D ayant conduit à son licenciement pour faute grave résulte de sa propre attitude ;
Attendu qu’ainsi le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que succombant en son appel E X supportera les dépens de la précédente procédure et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans que la situation économique des parties commande qu’il soit fait application de ce texte au profit de la SNC ARMATIS ;
Par ces motifs, la Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nevers du 14 décembre 2012 en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne E X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et M. LAMY, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J-N.LAMY A. COSTANT
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