Infirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. urgence- séc soc., 23 juin 2015, n° 14/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 juillet 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle GELBARD-LE DAUPHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 14/04029
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’URGENCE ET DE LA SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de juge des référés du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Juillet 2014
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
assistée de Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, Me Patrick FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur N C Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, AA C né le XXX, Lou Anna C née le XXX, Milla C née le XXX, Loa C né le XXX
XXX
XXX
assisté de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de ROUEN
Madame H D Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, AA C né le XXX, Lou Anna C née le XXX, Milla C née le XXX, Loa C né le XXX
XXX
XXX
assistée de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur AN-AT, J B Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, AN-AO B né le XXX et Lénie B née le XXX
XXX
XXX
assisté de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de ROUEN
Madame X, F, P Q Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs, AN-AO B né le XXX et Lénie B née le XXX
XXX
XXX
assistée de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur G, Martial, T Q
XXX
XXX
assisté de Me Lisa LENGLET, avocat au barreau de ROUEN
SAS TRANSPORTS ROULLE ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
assistée de Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN,
Me Marion CABORY subtituée par Me delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
SAS VDK TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
assistée de Me Marie-Christine COUPPEY, avocat au barreau de ROUEN,
Me Marion CABORY subtituée par Me delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2015 sans opposition des parties devant Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame HOLMAN, Conseiller, et de Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame HOLMAN, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente et par M. GEFFROY, Greffier présent à cette audience.
Le 29 octobre 2012, M. AI Y, salarié de la société VDK Transports qui conduisait un ensemble routier composé d’un tracteur appartenant à son employeur et d’une citerne appartenant à la société Transports Roulle et Fils , tous deux assurés auprès de la société XXX IARD, a perdu le contrôle de son véhicule en empruntant la rampe incurvée ascendante du pont A à Rouen.
Le véhicule a détruit le muret séparatif des voies de circulation et est entré en collision avec un camion frigorifique circulant en sens inverse. Les hydrocarbures de la citerne se sont répandus et embrasés provoquant la destruction par incendie des deux véhicules, du tablier du pont ainsi que de véhicules et caravanes stationnés sur les quais de Seine, appartenant à des forains venus pour la foire Saint Romain.
Deux expertises ont été ordonnées à la demande du Département de Seine Maritime par ordonnances de référé du 13 décembre 2012, ayant pour objet:
— l’une, de déterminer les circonstances et conséquences de l’accident du 29 octobre 2012 afin de fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— l’autre, d’évaluer le coût des mesures conservatoires et de chiffrer les préjudices matériels et financiers subis par les parties présentes aux opérations d’expertise.
Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré M. Y coupable des infractions de destruction, dégradation ou détérioration involontaire par incendie du bien d’autrui provoqué par un manquement à une obligation de prudence et de sécurité imposé par la loi ou le règlement et d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il a été sursis à statuer sur la constitution de partie civile de M. E (les autres victimes qui étaient intervenues devant la juridiction pénale s’étaient désistées).
Indiquant avoir été victimes de l’accident précité, M. N C et Mme H D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’administrateurs légaux de leurs quatre enfants AA, Lou Anna, Milla et Loa C , M. AN-AT B et Mme X Z, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs deux enfants AN-AO et Lénie B et M. G Z ont fait assigner en référé la société VDK Transports, la société Transports Roulle & Fils et la société XXX IARD afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de:
— la somme de 70 000 € aux consorts B- Z à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel et celle de 26 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance,
— la somme provisionnelle de 220 000 € aux consorts C -D au titre de leur préjudice matériel et celle de 43 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 100 000 € à M. G Z à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel et celle de 35 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 5000 € à chacune des familles précitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 juillet 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a:
— dit que l’obligation d’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation intervenu le 29 octobre 2012 par les sociétés Transports Roulle & Fils, VDK Transports et leur assureur la compagnie XXX à l’égard des requérants n’est pas sérieusement contestée,
— condamné solidairement les sociétés Transports Roulle & Fils, VDK Transports et XXX
à verser:
— à M. AN-AT B et Mme X Z la somme de 65 000 € à titre de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— à M. N C et Mme D la somme de 300 000 € à titre de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— à M. G Z la somme de XXX ¿ à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
— une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté en référé les demandes plus amples ou contraires.
La société XXX IARD a interjeté appel de cette décision le 7 août 2014.
Par conclusions déposées le 6 novembre 2014 elle demande à la cour:
— à titre principal, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et constater qu’en raison de leur propre contribution fautive aux dommages qu’ils déplorent s’agissant de leurs biens, 'les forains C, B et Z’ ne sauraient invoquer une obligation à réparation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, de même qu’ils ne sont pas encore parvenus à produire les pièces justificatives des préjudices qu’ils allèguent, pas plus en expertises amiables qu’en expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, comme l’a fait le tribunal correctionnel de Rouen le 25 avril 2014 dans l’attente des conclusions du collège d’experts portant tant sur leurs fautes contributives aux dommages consécutifs au sinistre du 29 octobre 2012 que sur la justification éventuelle des préjudices par eux allégués et non sérieusement justifiés à ce jour dans le cadre de ces opérations,
— condamner 'les demandeurs’ au paiement de la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société France AXA IARD fait essentiellement valoir que :
— les véhicules servant aussi bien à l’habitation qu’au stockage ou au transport des attractions des forains participant à la Foire de Saint Romain sont installés de façon habituelle mais illicite sous le tablier du Pont A,
— en s’embrasant aussitôt, ils ont transformé un simple incendie d’hydrocarbures sur le dessus du pont en une véritable catastrophe pour l’ouvrage métallique,
— l’ensemble des forains requérants est partie aux opérations d’expertise en cours et n’est pas parvenu à justifier sérieusement de ses préjudices,
— la demande se heurte à des contestations sérieuses en raison de l’absence d’éléments de preuve incontestables soumis à l’expertise et du problème des responsabilités encourues , celle des forains étant engagée du fait d’un stationnement causal du développement de l’incendie du 29 octobre 2012, ce partage de responsabilités occupant les experts depuis deux ans,
— indépendamment de l’article R.417- 10 du code de la route prohibant le stationnement sous les ponts, les arrêtés du 13 septembre 2012 relatifs à la réglementation temporaire de la circulation et du stationnement lors de la foire Saint Romain pris par le maire de Rouen n’attribuent aucune autorisation de stationner sous le pont A.
Par conclusions déposées le 5 janvier 2015 les sociétés Transports Roulle & Fils et VDK Transports demandent à la cour de:
— dire que le juge pénal a sursis à statuer le 25 avril 2014 sur la responsabilité civile pouvant être mise en cause dans l’accident et l’ensemble de ses dommages consécutifs, dont ceux subis par le pont A et les commerçants forains, en l’absence de conclusions, même provisoires des experts judiciaires désignés le 12 décembre 2012, le rapport n’étant pas déposé,
— dire qu’à ce jour l’expert Masurel, désigné dans une procédure à laquelle les commerçants forains ont souhaité participer pour voir examiner la question de leurs préjudices, n’estime pas disposer des éléments d’appréciation suffisants pour valider tout ou partie de leurs réclamations, ne résultant que de leurs propres estimations,
— dire que la réclamation et les documents censés en justifier ne rapportent pas la preuve du préjudice, de sa réalité et de son coût de réparation ,
— dire que la demande se heurte à des contestations sérieuses manifestes et réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué une provision,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 1500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sociétés soutiennent principalement que:
— les consorts C Z B ne peuvent demander leur condamnation alors qu’ils sont eux-mêmes à l’origine de leur propre dommage en raison d’une infraction à l’article R.417-10 du code de la route selon lequel le fait de stationner sous un pont constitue une contravention de deuxième classe ,
— les arrêtés du 13 septembre 2012 relatifs à la réglementation temporaire de la circulation et du stationnement lors de la foire Saint Romain n’attribuent aucune autorisation de stationner sous le pont A,
— si les consorts C Z B n’avaient pas stationné leurs véhicules sous
le pont, en infraction, aucun désordre ne serait à déplorer, leur faute est à l’origine de leur préjudice .
Par conclusions déposées le 6 janvier 2015 , M. N C, Mme H D, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, AA, Lou Anna, Milla et Loa C, M. AN-AT B et Mme X Z, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs et M. G Z (les consorts C Z B ) demandent à la cour de:
— confirmer l’ordonnance de référé du 29 juillet 2014 en ce qu’elle a condamné la compagnie XXX IARD et ses assurées, les sociétés VDK Transports et Roulle & Fils à leur payer des indemnités provisoires de 65 000 €, 300 000 € et XXX ¿,
— infirmer cette ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demandes d’indemnité provisionnelle au titre d’un préjudice de jouissance et condamner la compagnie XXX IARD, assureur des sociétés VDK Transports et Roulle Fils à payer de ce chef la somme de 28 476 € à M. B et Mme Z, la somme de 174 391,77 € à M. N C et Mme H D et la somme de 142 380 € à M. G Z,
— condamner la société XXX IARD à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5000 € à chacune des familles, soit la somme de 15 000 € au total.
Les consorts C Z B font valoir en substance que:
— le principe du droit à indemnisation de leurs préjudices n’est pas sérieusement contestable dès lors que la société VDK Transports était le commettant de M. Y en sa qualité d’employeur et a en conséquence conservé la garde de l’ensemble routier qui a provoqué l’incendie du 29 octobre 2012,
— les dispositions d’ordre public de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables , celles de l’article R.471-10 du code de la route ne le sont pas ,
— lors de la communication d’un incendie, celui qui détient le bien dans lequel l’incendie a pris naissance est responsable de plein droit dès lors qu’il est démontré que le sinistre est dû à sa faute ou à celle de celui dont il est responsable,
— ils n’ont pas l’obligation de stationner sur les terrains attribués par la municipalité pour les festivités de la foire Saint Romain et les autorités rouennaises ont toujours autorisé le stationnement sous les ponts de la rive gauche mais aussi de la rive droite, ce qui démontre une autorisation implicite permanente de stationnement sous les ponts à Rouen,
— ils justifient de leurs préjudices matériels, qu’ils évaluent à 97 577,95 € pour la famille de M. B et de Mme Z, à 370 856,11 € pour la famille de M. C et de Mme D et à 235 374,48 € pour M. G Z, qui a été indemnisé à hauteur de 38 992,80 € par sa compagnie d’assurance au titre de son assurance habitation pour sa caravane,
— leur préjudice de jouissance doit être évalué à partir notamment de l’estimation du coût d’une location de caravane .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2015.
Sur ce
Attendu que selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, une provision peut être accordée en référé au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable;
Attendu que dans son jugement du 25 avril 2014, le tribunal correctionnel de Rouen décrit ainsi les circonstances de l’accident: le 29 octobre 2012 alors que la foire Saint Romain battait son plein à Rouen, M. Y, conducteur d’un ensemble poids-lourd articulé contenant des hydrocarbures a perdu le contrôle de son véhicule en empruntant la rampe incurvée et ascendante
donnant accès au pont A; le poids lourd s’est renversé et est venu heurter un camion frigorifique circulant en sens inverse, le tout s’enflammant et provoquant la destruction par incendie des deux véhicules, du tablier du pont ainsi que celle des caravanes des forains stationnés à proximité et à l’aplomb du pont;
Que ce tribunal, qui a constaté que les consorts B Z C s’étaient désistés de leur constitution de partie civile, a déclaré M. Y coupable du délit de destruction, dégradation ou détérioration involontaires par incendie du bien d’autrui par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, étant noté que la prévention retenait, au nombre des biens concernés:
— une caravane dont l’immatriculation était inconnue, propriété de N C,
— une caravane immatriculée 934 PRJ 75, propriété de G Z,
— un camion immatriculé 1228 PT 10, propriété de G Z,
— divers papiers d’identité et divers matériels se trouvant dans le camion et la caravane appartenant à G Z,
— une caravane immatriculée XXX, propriété de AN-AT B,
— un camion immatriculé XXX, propriété de AN-AT B,
— divers vêtements et matériels contenus dans la caravane et le camion appartenant à AN-AT B;
Attendu que les consorts B Z C se prévalent à juste titre du droit à indemnisation des victimes d’accidents de la circulation prévu par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 à l’encontre des deux sociétés propriétaires de l’ensemble poids lourds conduit par M. Y, préposé de la société VDK Transports, impliqué dans l’accident et de leur assureur ;
Attendu que la faute commise par la victime a pour effet, selon l’article 5 de cette loi, de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle subit;
Qu’il importe de relever que l’arrêté municipal du 13 septembre 2012 portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement pour la foire Saint-Romain 2012 édicte en son article 1.11.3 des règles particulières pour le stationnement des caravanes des forains en précisant que :
Le stationnement des caravanes, sauf autorisation spécifique, est interdit sur le champ de foire ainsi que sur les voies d’accès et sur l’ensemble des quais hauts rive Sud.
Celles-ci doivent être installées rue de Repainville sur le terrain réservé à cet effet situé entre la voie SNCF et la presqu’île de Waddington. L’accès et le stationnement des caravanes y seront autorisés à compter du 28 septembre 2012 jusqu’au 12 décembre 2012. Une fermeture efficace de ce terrain est alors mise en place par la Ville de Rouen afin d’éviter l’envahissement éventuel des nomades;
Que les sociétés VDK Transports et Roulle & Fils produisent un procès-verbal du 23 novembre 2012 (pièce B) dressé par les services de police à la suite de l’accident litigieux, auquel est annexé l’arrêté précité du 13 septembre 2012 et selon lequel il est relevé qu''aucune autorisation de stationnement n’était prévue sous le pont A concernant les caravanes des forains dont l’emplacement était prévu sur le terrain de Repainville et la presqu’île de Waddington . Pour rappel se situe sous le pont A la jonction des quai Elbeuf et quai du cour la reine. Le Quai d’Elbeuf qui se situe sous le sinistre dépend du port autonome de Rouen'; que selon ce même procès-verbal il a été pris attache avec un ou des représentants de ce port autonome qui ont confirmé par téléphone qu’une 'convention passée avec les forains les autorise à se stationner sur le quai d’Elbeuf', convention dont une copie sollicitée par courriel a été annexée à la procédure selon les énonciations du procès-verbal mais ne figure pas dans les pièces versées aux débats;
Qu’au regard de ces éléments, il doit être retenu que le droit à indemnisation dont les consorts B Z C sont fondés à se prévaloir en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne se heurte à aucune contestation sérieuse; qu’en effet, en admettant qu’une faute puisse être retenue à leur encontre au titre de l’irrégularité du stationnement de leurs véhicules et caravanes, une telle faute ne pourrait avoir pour effet, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées dans lequel est survenu l’accident, d’exonérer totalement les sociétés intimées et leur assureur de leur responsabilité résultant de l’implication dans l’accident de la circulation en cause de l’ensemble routier conduit par M. Y; qu’il en résulte que l’existence même de l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable;
Attendu qu’en ce qui concerne le montant des provisions, qui doit être apprécié en tenant compte de ce qui vient d’être énoncé, il convient de relever en outre que les opérations d’expertise judiciaire portant, entre autres éléments, sur les données permettant d’évaluer les préjudices sont toujours en cours;
Que sont notamment versés aux débats:
— s’agissant des dommages matériels invoqués par M. N C et Mme H D , des rapports d’expertise amiables effectués à la demande de la compagnie d’assurance Allianz (pièces numéros 79 et 80) selon lesquels la valeur de remplacement de la caravane d’habitation dont ils disposaient et qui a été détruite a été évaluée à 220 000 € tandis que celle du camion immatriculé 4647 RV 58 appartenant à M. C était évaluée à XXX,
— en ce qui concerne le préjudice matériel allégué par M. AN-AT B et Mme X Z, un rapport du 28 novembre 2012 établi par l’expert mandaté par l’assureur de M. B (pièce numéro 81) estimant l’ensemble des préjudices liés à la réparation du camion et de la caravane, au remplacement des marchandises transportées et à la location d’un véhicule de remplacement à hauteur de 120 000 € ,
— quant au préjudice matériel de M. G Z ( qui a reçu une indemnité de 38 992,80¿ de sa compagnie d’assurances, la Caisse meusienne d’assurances mutuelles) un devis du 16 novembre 2012 évaluant à 34 800 € HT la fourniture d’un fourgon (pièce 15) et une facture pro forma estimant à 64 400,01 € la livraison d’une caravane (pièce 21);
Attendu qu’il faut ajouter que si les consorts C B Z ont subi un préjudice de jouissance certain, ayant été privés du fait de l’accident de leurs conditions de logement habituelles, l’évaluation de ce dommage doit tenir compte de ce que la famille de M. B et de Mme Z réside toujours dans la caravane qu’ils possèdent, que la compagnie d’assurance de M. C prend en charge le coût de location d’une caravane, plus petite que celle dont la famille bénéficiait avant l’accident, et que M. Z vit dans une caravane appartenant à son épouse;
Qu’au vu de l’ensemble des motifs précédemment énoncés, la cour dispose des éléments suffisants pour estimer le montant non sérieusement contestable de l’obligation :
— à la somme de 150 000 € pour le préjudice matériel de M. C et de Mme D et à celle de 10 000 € pour leur préjudice de jouissance,
— à la somme de 40 000 € pour le préjudice matériel de M. B et de Mme Z et à celle de 10 000 € pour leur préjudice de jouissance,
— à la somme de 40 000 € pour le préjudice matériel de M. G Z et à celle de 8000 € pour le préjudice de jouissance qu’il subit;
Qu’il y a lieu de prononcer en conséquence les condamnations ci-après définies et d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Attendu qu’en considération de la solution du litige , il convient de condamner in solidum la société AXA, la société VDK Transports et la société Roulle & Fils aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux consorts C B Z la somme globale de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 29 juillet 2014,
Statuant à nouveau
— Condamne in solidum la société XXX IARD, la société VDK Transports et la société Transports Roulle &Fils à payer:
— à M. C et Mme D la somme de 150 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
— à M. B et Mme Z la somme de 40 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
— à M. G Z la somme de 40 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel,
— Condamne en outre la société XXX IARD à payer , à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance:
— la somme de 10 000 € à M. C et Mme D ,
— la somme de 10 000 € à M. B et Mme Mme Z,
— la somme de 8000 € à M. G Z,
— Condamne in solidum la société XXX IARD, la société VDK Transports et la société Transports Roulle &Fils à payer aux consorts C B Z la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne in solidum la société XXX IARD, la société VDK Transports et la société Transports Roulle &Fils aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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