Confirmation 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 déc. 2014, n° 14/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04356 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 14/4356
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 10/12/2014
Dossier : 13/01437
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SARL TECHNICHEM
C/
J C
H C née LANOTTE
COMPAGNIE A
D’OC
SELARL D X, ès qualités de liquidateur judiciaire du groupe CODIRECT SARL PROMO SHOP IMPORT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 mai 2014, devant :
Monsieur Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur Z, Conseiller
Madame CATUGIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL TECHNICHEM
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur J C
né le XXX à BEZIERS
de nationalité française
XXX
XXX
Madame H C née LANOTTE
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Régine PLACE, avocat au barreau de PAU
COMPAGNIE A D’OC
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SELARL D X, ès qualités de liquidateur judiciaire du groupe CODIRECT SARL PROMO SHOP IMPORT
XXX
XXX
représentées et assistées de la SCP CASADEBAIG – PETIT, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 FEVRIER 2013
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
Les époux C ont, sur la base d’un devis du 18 octobre 2002 mentionnant une garantie de 20 ans, confié à la SARL Promo Shop Import 'Groupe Codirect’ (ci-après Codirect) des travaux de traitement de la toiture en tuiles de leur maison d’habitation de Denguin (64), pour un coût 2 449,46 € TTC, ces travaux consistant en l’application d’un produit hydrofuge de finition dénommé Techniroc Aqua Duo après lavage en pression du support et application d’un produit d’assainissement.
Les travaux ont été réalisés dans le courant du 1er semestre 2003 et ont donné lieu à établissement d’une facture du 16 juin 2003 pour un montant correspondant à celui du devis, la facture précisant que le traitement bénéficiait d’une garantie de 20 ans dont 10 ans par assurance.
Ayant constaté, à compter de 2005, que le produit s’estompait et que des mousses réapparaissaient, après avoir s’être vainement rapprochés de Codirect qui avait elle-même pris attache avec la SARL Technichem, fournisseur et fabricant des produits mis en oeuvre, les époux C ont obtenu le 2 décembre 2008 l’institution d’une mesure d’instruction à l’issue de laquelle l’expert Rivière a déposé le 31 mars 2010 un rapport dans lequel il a conclu :
— que les époux C ont contracté avec Codirect un traitement de leur toiture,
— qu’au bout de trois ans, la décoloration s’est généralisée et les mousses sont réapparues,
— qu’il s’agit d’un défaut du produit fabriqué par Technichem, cette dernière le garantissant 10 ans sur ses brochures publicitaires,
— que le montant des travaux de réfection s’élève à 7 320 € TTC.
Saisi de l’action principale des époux C à l’encontre de Codirect et de son assureur, A en réparation de leurs divers préjudices sur le fondement de l’article 1147 du code civil et d’un appel en garantie de Codirect et A à l’encontre de la SARL Technichem, le tribunal d’instance de Pau a, par jugement du 21 février 2013 :
— retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Codirect envers les époux C dans la réalisation des dommages,
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause A,
— fixé la créance des époux C à l’encontre de la SARL Codirect (en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL F X, ès qualités de liquidateur judiciaire) et de la compagnie A à la somme de 7 320 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010 au titre de la réparation des désordres survenus sur la toiture,
— condamné la SARL Technichem à les relever indemnes de cette condamnation,
— fixé la créance des époux C à l’encontre de la SARL Codirect, en liquidation judiciaire, et de A à la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux C du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL Technichem à les relever indemnes de cette condamnation,
— condamné la SARL Technichem aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La SARL Technichem a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 10 avril 2013.
Par acte du 21 octobre 2013, la SARL Technichem a fait assigner en intervention forcée la SELARL X, ès qualités d’administrateur ad hoc, désigné à cet effet par ordonnance de M. le premier président de la Cour en date du 27 septembre 2013, en considération de la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de ladite société.
Cette instance, enrôlée sous le RG n° 13/04251, a été jointe à l’instance principale, enrôlée sous le RG n° 13/01437, par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 décembre 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2013, la SARL Technichem demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de prononcer sa mise hors de cause, de condamner les époux C à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement et à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance avec bénéfice de distraction au profit de la SCP de Ginestet – Dualé – Ligney.
Elle conteste les conclusions expertales en exposant que l’expert judiciaire s’est borné à émettre un avis non motivé, par voie d’affirmations qui ne sont techniquement étayées par aucun élément, sans procéder aux prélèvements afin d’analyse absolument nécessaires pour déterminer si les désordres sont imputables à un problème de mise en oeuvre du produit relevant de la responsabilité exclusive de l’applicateur ou à un problème intrinsèque au produit.
Elle souligne que dans plusieurs affaires pendantes ou jugées devant des juridictions du ressort de la Cour, les analyses pratiquées à la demande des experts judiciaires ont toutes établi que les désordres sont imputables au non-respect de la méthodologie d’application du produit, s’agissant en particulier des conditions climatiques lors de sa mise en oeuvre.
Elle estime que ne peut être considérée comme une motivation suffisante les conclusions expertales selon lesquelles les désordres ont deux origines : 'un défaut dans la tenue du produit : composition, un défaut dans la présentation du produit : durabilité', sans que soit précisé la cause exacte des défauts affectant prétendument le produit.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 juillet 2013, les époux C, formant appel incident, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de Codirect, la garantie de A et la responsabilité de Technichem, fixé à 7 320 € TTC le montant des travaux de réfection et en ce qu’il leur a alloué une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et, le réformant pour le surplus :
— de fixer leur créance à l’encontre de Codirect aux sommes de 7 320 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010 au titre des travaux de réfection, 2 000 € en réparation de leur trouble de jouissance, 3 513,53 € au titre des frais d’expertise taxés, 600 € au titre des frais de procédure de première instance, 1 500 € au titre des frais de procédure d’appel outre les dépens de première instance et d’appel,
— de dire que A doit sa garantie à Codirect,
— de dire que la responsabilité de Technichem est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 dudit code, les désordres lui étant imputables,
— de condamner in solidum Technichem et A à leur payer les sommes précitées, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— que Codirect est tenue à leur égard d’une obligation de résultat sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— qu’ils exercent à l’encontre de A l’action directe réservée par l’article L. 124-3 du code des assurances au tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable,
— qu’il ne peut être soutenu que les désordres sont exclusivement imputables à une erreur d’application de Codirect sur la base d’expertises judiciaires qui ne leur sont pas opposables et dont l’examen établit qu’elles concernent des désordres mettant en cause d’autres applicateurs que cette société, alors même que Technichem n’a déposé aucun dire contestant les conclusions expertales exposées lors de la réunion de synthèse.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 août 2013, la compagnie A, formant appel incident, demande à la Cour, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de Codirect et de son assureur, de dire que Technichem est seule responsable des désordres dénoncés par les époux C et de la condamner au paiement des sommes par eux réclamées et en toute hypothèse de prononcer sa mise hors de cause et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose qu’elle n’a offert aucune police d’assurance mobilisable à Codirect et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’assureur protection juridique de celle-ci.
La SELARL X, assignée en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL Codirect par acte du 21 octobre 2013 délivrée à personne à la requête de la SARL Technichem, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il y a lieu de considérer que les conclusions déposées le 7 août 2013 au nom de la SELARL X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Codirect, sont devenues sans objet par l’effet de la clôture, pour insuffisance d’actif, de la liquidation judiciaire de cette société et du défaut de constitution de la SELARL X en qualité d’administrateur ad hoc, nonobstant l’assignation en intervention forcée à elle délivrée à la requête de la SARL Technichem.
I – Sur l’action principale des époux C :
Au terme de ses investigations, l’expert a conclu que les désordres constatés (décoloration de la toiture et réapparition de mousses végétales) sont imputables à un défaut dans la tenue du produit (composition) et d’un défaut dans la présentation du produit (durabilité) en précisant qu’après analyse de l’ensemble des documents et des désordres constatés, la mauvaise tenue généralisée des produits provient de leur fabrication et non d’un défaut d’application.
La SARL Technichem conteste les conclusions expertales en soutenant que l’avis de l’expert n’est étayé par aucun élément technique objectif et en faisant grief à l’expert de n’avoir fait procéder à aucune analyse du produit litigieux permettant de corroborer ses impressions personnelles.
Il résulte cependant du rapport d’expertise judiciaire (page 11) que la dernière réunion sur site a servi de réunion de synthèse au cours de laquelle l’expert a exprimé ses conclusions, évitant la diffusion d’un pré-rapport mais que l’expert a donné réponse aux dires reçus au jour du dépôt du rapport, en les annexant à celui-ci.
Or, la SARL Technichem n’a à aucun moment des opérations d’expertise judiciaire sollicité de l’expert, voire du magistrat chargé du suivi de l’expertise, la mise en oeuvre des analyses dont elle déplore désormais l’absence et elle n’a adressé à l’expert aucun dire postérieurement à la réunion de synthèse au cours de laquelle il avait annoncé ses conclusions et invité les parties à lui adresser tous dires éventuels.
Sa contestation apparaît ainsi tardive et dilatoire, alors même que les époux C soulignent exactement que les pièces du dossier démontrent que l’ensemble des désordres de ce type recensés sur divers chantiers de la région n’est pas, comme le soutient Technichem, exclusivement imputable à l’incompétence technique de la SARL Codirect puisqu’il est établi que des désordres similaires sont apparus sur des chantiers exécutés par des entreprises tierces.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’écartant exactement l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil aux motifs que le traitement de toiture litigieux ne constitue pas un ouvrage et que les désordres, esthétiques, n’affectent ni la solidité ni la destination de la toiture, il a néanmoins déclaré responsables de ceux-ci :
— la SARL Codirect, tant sur le fondement de l’obligation de résultat pesant sur elle en application de l’article 1147 du code civil s’agissant de travaux ne requérant aucune technicité particulière que sur le fondement de l’article 1134 du code civil au titre de la garantie inconditionnelle offerte dans ses documents contractuels,
— la SARL Technichem sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de lien contractuel l’unissant aux maîtres d’ouvrage, au titre du défaut dans la tenue du produit imputable à un problème de composition de celui-ci.
La compagnie A, mise en cause et représentée par le même conseil que la SARL Codirect dès l’instance en référé-expertise, conteste devoir une quelconque garantie à l’égard de la SARL Codirect en exposant n’être intervenue qu’en qualité d’assureur de protection juridique de celle-ci.
Il appartient au tiers victime de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence du contrat d’assurance liant le responsable à l’assureur dont il sollicite la mobilisation de la garantie.
En l’espèce, les époux C ne produisent ni la police d’assurance souscrite par Codirect auprès de A ni même une simple attestation d’assurance délivrée par celle-ci et ils soutiennent que l’obligation de garantie de A s’évince de sa participation aux opérations d’expertise judiciaire dans le cadre desquelles elle a assisté Codirect par l’intermédiaire d’un cabinet d’expertise privé.
Par ailleurs, l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire établi par M. Y dans la cadre d’un litige opposant Codirect et Technichem aux consorts B – Pesque (pièce n° 1-1 produite par Technichem) permet de constater qu’a été fournie à l’expert une attestation responsabilité civile professionnelle exploitation et du fait des travaux délivrée pour 2003 par A à la SARL Codirect pour l’activité traitement de l’humidité et protection des toitures.
En outre, les époux C versent aux débats deux courriers émanant de Codirect ainsi rédigés :
— … le dossier est maintenant pris en charge par A qui va tout mettre en oeuvre pour faire exécuter les travaux de réfection au plus vite … (lettre du 18 septembre 2006, pièce n° 11),
— … je vous informe que je transmets ce courrier à mon assurance A qui se charge du dossier… (lettre du 29 janvier 2007, pièce n° 13).
Ces éléments établissent que A (qui par ailleurs ne verse aux débats aucune police la liant à Codirect et notamment la police d’assurance protection juridique) n’est pas intervenue dans la procédure en qualité d’assureur protection juridique mais bien en qualité d’assureur responsabilité professionnelle, prenant la direction des opérations d’expertise et mandatant des experts privés pour assister son assuré.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la garantie de A était mobilisable au titre des désordres affectant la toiture de l’habitation des époux C.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, le litige est circonscrit à la caractérisation d’un éventuel trouble de jouissance dont le premier juge a exactement refusé de reconnaître l’existence dès lors que les désordres n’ont aucune incidence actuelle sur l’habitabilité de l’immeuble et que les travaux de réfection (décapage de la toiture, lavage à la pression, application d’un anti-mousse, d’un hydrofuge de masse et d’une peinture pour toiture), d’une durée évaluée par l’expert à deux semaines n’auront aucune incidence en termes d’occupation et de jouissance de la maison.
Il convient donc, constatant que le premier juge n’a pas statué sur la demande de condamnation in solidum formée par les époux C à l’encontre de A et de la SARL Technichem :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> fixé la créance des époux C à l’encontre de la SARL Codirect à la somme de 7 320 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010 au titre de la réparation des désordres survenus sur la toiture,
> débouté les époux C de leur demande en indemnisation de trouble de jouissance,
— ajoutant à celui-ci, de condamner in solidum A et la SARL Technichem à payer aux époux C la somme de 7 320 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010 au titre de la réparation des désordres survenus sur la toiture.
II – Sur les recours entre responsables :
Il résulte de ce qui précède que la cause des désordres affectant la toiture de l’immeuble des époux C est exclusivement imputable à un défaut de composition du produit fabriqué par Technichem.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Technichem à relever et garantir A et la SARL Codirect des condamnations prononcées contre elles au profit des époux C.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer aux époux C, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en cause d’appel qu’en première instance, à la charge de la SARL Technichem.
La SARL Technichem sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal d’instance de Pau en date du 21 février 2013,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles statuant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement déféré, condamne in solidum A et la SARL Technichem à payer aux époux C la somme de 7 320 € (sept mille trois cent vingts euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010, au titre de la réparation des désordres affectant la toiture de leur immeuble en suite des travaux exécutés par la SARL Codirect,
Statuant à nouveau sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la SARL Technichem à payer aux époux C, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Déboute les autres parties de ce chef de demande,
Condamne la SARL Technichem aux entiers dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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