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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 avr. 2015, n° 14/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00604 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 24 octobre 2013, N° 1113001942 |
Texte intégral
R.G : 14/00604
Décision du tribunal d’instance de Y
Au fond
du 24 octobre 2013
RG : 1113001942
X
C/
G
X
Entreprise XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 28 AVRIL 2015
APPELANT :
M. N-O S X
majeur sous curatelle renforcé assisté de madame Z C, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON (toque 932)
INTIMES :
M. F G
XXX
69100 Y
défaillant
Mme D I X
XXX
XXX
défaillante
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2015
Date de mise à disposition : 17 Mars 2015, prorogée au 28 Avril 2015, les avocats ayant été avisés.
Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu la décision réputée contradictoire rendue le 24 octobre 2013 par le tribunal d’instance de Y ayant :
— constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 juin 2013 pour le logement situé 21 Place Granclément à Y,
— autorisé la XXX à faire procéder à l’expulsion de monsieur F G et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour ce dernier d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification de commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement monsieur F G, madame D E épouse X et monsieur N-O S X en qualité de cautions solidaires à payer à la XXX la somme de 5.092,12 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 06 septembre 2013, échéance du mois de septembre 2013 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013 sur la somme de 1.733,17 € et à compter du présent jugement sur le surplus,
— condamné en outre solidairement monsieur F G, madame D E épouse X et monsieur N-O S X en qualité de cautions solidaires, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours augmenté des charges, à compter du 1er octobre 2013 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné solidairement monsieur F G, madame D E épouse X et monsieur N-O S X en qualité de cautions solidaires à payer à la XXX la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur F G, madame D E épouse X et monsieur N-O S X en qualité de cautions solidaires aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Vu l’appel formé le 23 janvier 2014 par monsieur N-O X assisté de madame Z C en qualité de curatrice.
Vu les conclusions de monsieur N-O S X assisté de madame Z C en qualité de curatrice, signifiées le 05 mars 2014 à monsieur F G, le 24 mars 2014 à madame D E épouse X et le 31 mars 2014 à la XXX.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2014.
' ' ' ' ' ' ' '
Monsieur N-O S X, assisté de madame Z C, mandataire judiciaire, curatrice, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel du 22 janvier 2014 à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Y en date du 24 octobre 2013 signifié le 26 décembre 2013 recevable, selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, et bien fondé,
— dire et juger que l’omission par la XXX de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’assignation, ce d’autant que la mention erronée de l’adresse de monsieur N-O S X sur l’assignation ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la procédure et de se défendre,
— dire et juger que l’assignation non signifiée au curateur étant nulle, toute la procédure subséquente, et donc le jugement en date du 24 octobre 2013 dont appel, sa signification, et tous les actes d’exécution intervenus après ledit jugement, sont par conséquent également et totalement nuls, sans que rien ne puisse a posteriori couvrir ladite nullité,
— dire et juger que monsieur N-O S X, majeur fragile et très vulnérable, qui ne sait de plus ni lire ni écrire, ne présentait pas le discernement nécessaire lors de la signature de l’acte de caution au bail du 06 décembre 2008,
— dire et juger en conséquence que l’acte de caution signé par monsieur N-O S X est entaché de nullité,
— dire et juger que monsieur N-O S X, adulte très vulnérable, a subi différents préjudices, et notamment moral et financier, directement causés par les comportements fautifs des préposés de la XXX, de monsieur F G et de madame D I E divorcée X,
— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— et statuant à nouveau, prononcer la nullité de l’assignation, du jugement dont appel et de tous les actes de signification et d’exécution intervenus ensuite dudit jugement, avec toutes ses conséquences légales, et notamment le remboursement à monsieur N-O S X de toutes sommes, frais, intérêts obtenus dans le cadre de l’exécution dudit jugement,
— prononcer la nullité de l’acte de caution solidaire au bail de monsieur F G signé par monsieur N-O S X le 06 décembre 2008, avec toutes ses conséquences légales,
— condamner la XXX à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à monsieur N-O S X,
— condamner monsieur F G à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à monsieur N-O S X,
— condamner madame D I E divorcée X à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à monsieur N-O S X,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes infondées, autres ou contraires,
— condamner in solidum la XXX, monsieur F G et madame D I E divorcée X aux dépens de première instance et d’appel et à payer à monsieur N-O S X la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX, monsieur F G et madame D I E divorcée X n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de nullité de l’assignation et ses conséquences
Monsieur N-O S X a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles de BEZIERS du 09 novembre 2012 puis sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par jugement du 28 mars 2013 ayant désigné madame Z C en qualité de curatrice.
Aux termes de cette décision, monsieur N-O S X demeurait XXX
Bien que l’assignation du 20 juin 2013 ne soit pas versée aux débats, le jugement dont appel mentionne que monsieur N-O S X demeure XXX’ et il résulte des dispositions de la décision que l’assignation n’a pas été signifiée à sa curatrice contrairement aux exigences de l’article 467 du code civil, qui dispose que toute signification faite à une personne en curatelle doit être, à peine de nullité, faite également au curateur.
L’omission de la signification de l’assignation au curateur constituant une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité, il convient de faire droit à la demande de monsieur N-O X assisté de madame Z A en qualité de curatrice et de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 20 juin 2013 à monsieur N-O S X.
Il en résulte que le jugement du 24 octobre 2013 est entaché de nullité en ce qu’il a condamné monsieur N-O S X en qualité de caution et qu’il en est de même des actes d’exécution de cette décision mis en oeuvre par la XXX.
Monsieur N-O X assisté de madame Z A ès qualités demande que la XXX soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes dont elle a obtenu paiement dans le cadre des procédures d’exécution diligentées.
Il convient cependant de relever que le présent arrêt annulant le jugement constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement et que les sommes qui doivent être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
2/ Sur la demande de nullité de l’acte de caution
Si l’appel est dépourvu d’effet d’évolutif pour le tout lorsque le jugement est nul en raison d’une irrégularité de l’acte introductif d’instance, il convient de relever que lorsque l’appelant, qu’il ait ou non comparu en première instance, a comparu et conclu au fond spontanément devant la cour d’appel, l’article 562, alinéa 2, reçoit application.
En concluant volontairement au fond, sans restrictions ni réserves, monsieur N-O X assisté de madame Z A en qualité de curatrice a manifesté sa renonciation au premier degré de juridiction sur la validité de l’engagement de caution.
Il convient cependant de relever que ni le bail ni l’acte de caution ne sont produits devant la cour et que le seul fait que la mesure de sauvegarde prise à l’encontre de monsieur N-O S X soit intervenue le 09 novembre 2012 ne suffit pas à remettre en cause la validité de l’acte de caution dont il est indiqué dans le jugement qu’il est intervenu le 06 décembre 2008, soit le jour de la signature du bail liant la XXX et monsieur F G.
Il convient donc de débouter monsieur N-O X assisté de madame Z A en qualité de curatrice de cette demande.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas établi que la XXX ait agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire à monsieur N-O S X et que les mesures d’exécution du jugement constituent une faute ouvrant droit à l’encontre de ce dernier réparation du préjudice dont il fait état.
En l’absence d’élément permettant de remettre en cause la validité de l’engagement de caution pris par monsieur N-O S X le 06 décembre 2008, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de monsieur F G ou de madame D I E divorcée X. Le fait de ne pas avoir eux-mêmes exécuté les condamnations prononcées à leur encontre ne caractérise pas une faute à l’égard de monsieur N-O S X.
Il y a donc lieu de débouter monsieur N-O X assisté de madame Z C en qualité de curatrice de ses demandes de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La XXX doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur N-O X assisté de madame Z C en qualité de curatrice, recevable en son appel,
Annule le jugement rendu le jugement le 24 octobre 2013 par le tribunal d’instance de Y en ce qu’il a condamné monsieur N-O S X en qualité de caution,
Déboute monsieur N-O X assisté de madame Z C en qualité de curatrice de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement en qualité de caution, et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXX aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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