Cour d'appel de Bourges, 10 septembre 2015, n° 15/00061
CA Bourges
Infirmation 10 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence imposant un rayon de 50 km n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, étant donné que la protection accordée par la société Z à ses franchisés est limitée à 500 mètres.

  • Accepté
    Actes de concurrence déloyale

    La cour a reconnu que les actes de concurrence déloyale ont causé un préjudice à la société Z, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la société Z.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bourges du 10 septembre 2015, la société France Restauration Rapide (Z) contestait la validité d'une clause de non-concurrence imposée à la société Qualité Service Propreté (QSP). La juridiction de première instance avait confirmé la condamnation de QSP à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, tout en maintenant la clause de non-concurrence. La cour d'appel a infirmé cette décision, jugeant que la clause de non-concurrence, étendue sur 50 km, n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes de Z, car elle privait QSP de sa clientèle locale. En revanche, la cour a reconnu des actes de concurrence déloyale de la part de QSP, fixant le préjudice à 50 000 €. La cour a donc infirmé le jugement sur la clause de non-concurrence tout en condamnant QSP pour concurrence déloyale.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 10 sept. 2015, n° 15/00061
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 15/00061

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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