Confirmation 27 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 27 sept. 2012, n° 11/03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03057 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Hauts-de-Seine, BAT, 25 mars 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R.G. N° 11/03057
AFFAIRE :
E AE-H
C/
SELAFA D
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 25 Mars 2011 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats des Hauts de Seine
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine GROU
Me Alain BOULARD
notifié aux parties
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E AE-H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
absente, représentée et plaidant par Me Antoine GROU (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
SELAFA D
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Alain BOULARD (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
INTIMEE
La présente cause a été communiquée au Ministère Public,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame BF Gabrielle MAGUEUR, président, chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame BF-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Madame Claire DESPLAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Par contrat de travail du 1er septembre 2004, E AE-H a été engagée par la société d’avocats D en qualité d’avocat salarié.
Elle a été intégrée dans l’équipe droit immobilier et de l’environnement de B N, associé du cabinet D.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2008 en raison de problèmes de santé liés à sa grossesse, arrêt de travail qui s’est poursuivi par son congé de maternité, lequel a pris fin le 24 septembre 2009.
Le 31 mai 2010, la société d’avocats D l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 10 juin 2010.
Après cet entretien, E AE-H a adressé à B N un courrier aux termes duquel elle se plaignait du comportement de ce dernier à son égard, qu’elle considérait être constitutif de harcèlement moral.
B AG a répondu par courrier du 30 juin 2010.
Par lettre du 30 juin 2010, E AE-H a été informée de la saisine par la société d’avocats D du CHSCT de la société pour enquêter sur les faits reprochés de harcèlement moral.
Le 07 juillet 2010, la société d’avocats D lui a notifié son licenciement pour faute simple pour les motifs suivants :
— paroles offensantes, injures, grossièretés à l’égard d’autres confrères ou collègues de cabinet, tenue de propos ayant pour but de dresser les uns contre les autres.
— attitude vexatoire et agressive à l’égard de l’assistante G X,
— dénigrement du cabinet D.
E AE-H a été dispensée de l’exécution de son préavis expirant le 8 octobre 2010 .
Elle ne s’est pas rendue aux convocations pour audition dans le cadre de l’enquête diligentée par le CHSCT, dans la mesure où par courrier du 27 juillet 2010 elle a indiqué que compte tenu de son licenciement, elle considérait que cette enquête n’avait plus de raison d’être, ce qu’elle confirmait par courrier du 13 août 2010.
Par lettre du 22 juillet 2010, E AE-H a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des Hauts de Seine afin de voir constater la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et sexuel, condamner la société D à lui verser en réparation de son préjudice une somme équivalent à deux ans de salaires soit 124.800 euros et la somme de 5.200 euros au titre des congés payés posés par elle pour le mois d’août 2010.
Par décision d’arbitrage du 25 mars 2011, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des Hauts de Seine a débouté E AE-H de l’ensemble de ses demandes.
Cette décision lui ayant été notifiée le 28 mars 2011, E AE-H en a relevé appel par lettre recommandé avec avis de réception reçue au greffe de la cour le 11 avril 2011.
Par conclusions déposées le 25 juin 2012 et reprises oralement à l’audience, E AE-H demande à la cour de :
— infirmer la décision d’arbitrage rendue le 25 mars 2011 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des Hauts de Seine,
à titre principal,
— constater le harcèlement moral et sexuel subi par elle,
— en conséquence, condamner le cabinet D au paiement de la somme de 124.800 euros, équivalente à 12 mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement,
— en conséquence, condamner le cabinet D au paiement de la somme de 124.800 euros, équivalente à 12 mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, condamner le cabinet D au paiement de :
* la somme de 5.200 euros au titre des congés payés 'pour le mois d’août 2010",
*la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société D aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 25 juin 2012 et reprises oralement à l’audience, la société D demande à la cour de :
— dire E AE-H irrecevable et mal fondée en son appel et dans l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, s’il devait être considéré que E AE-H est fondée à prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés,
— la condamner à rembourser à la société D la somme totale de 6.389,10¿ (5.899,65¿, représentant 1/10 des salaires soit la fraction de salaires qui lui a été versée à titre de congés payés pendant la période considérée + 489,45 € ) bruts à titre de trop perçu de rémunération,
— ordonner compensation à due concurrence de toutes sommes respectivement mises à la charge des parties,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le dossier a été transmis au Ministère public qui l’a visé le 23 février 2012 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et sexuel
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour solliciter la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, E AE-H fait valoir qu’elle n’a pas été conviée à un déjeuner d’équipe organisé pour le 05 mai 2010 à l’initiative d’Eve Y, avocate collaboratrice, et soutient que son exclusion résulte de la volonté de B N ; qu’elle a alors demandé une réunion de mise au point auprès d’AB AC, directeur de département, pour que soient tirées au clair les raisons du rejet dont elle faisait l’objet ; que malgré sa demande, cette réunion fixée au 28 avril 2010 à 18 heures a été annulée.
La société d’avocats D conteste tout harcèlement moral.
En premier lieu, s’agissant du déjeuner, il n’est pas établi qu’il s’agissait d’un déjeuner professionnel organisé par l’associé en charge de l’animation de l’équipe plutôt qu’un déjeuner amical organisé pour certains collaborateurs par un membre (Eve Y) de l’équipe dans laquelle travaillait E AE-H , ainsi que l’a retenu la décision déférée .
En outre, il résulte du dossier que E AE-H était en congé maladie à la date de ce déjeuner organisé le 05 mai 2010, son congé-maladie ayant débuté le 28 avril 2010 jusqu’au 21 mai 2010.
En second lieu, E AE-H a remis un arrêt de travail le 28 avril 2010 à effet du jour même dans l’après-midi en sorte que la réunion prévue, à sa demande, ce même jour à 18 heures a été annulée , ainsi qu’il résulte des courriels suivants versés aux débats :
*le 28 avril 2010 à F, un courriel de BF-BG BH de la part d’AB AC confirmait la réunion de ce même jour à 18 heures,
*le 28 avril 2010 à 17H 31, un courriel de BB BC (co-directeur régional) adressé à E AE-H lui indiquait qu’il avait pris connaissance de son arrêt maladie à compter de ce jour, remis dans l’après-midi à Eliane Le Franc et entrant immédiatement en vigueur,
*le 28 avril 2010 à 17H 45, les participants à cette réunion de l’équipe de B N étaient avertis de son annulation.
Ainsi que l’a retenu la décision déférée, E AE-H n’établit pas de faits permettant de présumer l’existence d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral.
E AE-H fait valoir également qu’après son retour de congé de maternité, le 28 octobre 2009 à 15 heures 50 elle a adressé à deux membres de son équipe (AZ BA et BD BE), avec copie à B N, un courriel leur indiquant ' je suis rentrée de congé de maternité. Seriez-vous disponibles pour un déjeuner avec B et moi-même à votre convenance et que B N lui a adressé le 28 octobre 2009 à 17heures 15 un courriel sans contenu mais avec la référence suivante 'instructions en pièce jointe’ et avec en pièce jointe la chanson suivante intitulée Vas-y FRANKY c’est bon', chanson d’un chanteur de zouk guadeloupéen, dont le caractère très connu du grand public n’est pas démenti :
« Chéri tu me donnes ta passion
Et je trouve ça fabuleux
Je n’suis pas branché sentiments
J’suis plutôt super amant
XXX
Tous les tocards qui n’ont pas assuré
a pas que la fesse dans la vie
a le sexe aussi
Vas-y Francky c’est bon
Vas-y Francky c’est bon bon bon (…)
XXX
Pas besoin de me faire un dessin
A pleines mains je prends tes hanches
Et tu cesses de faire la planche
XXX
Qui enlève son pantalon
Et c’est avec émotion
Que je touche au fruit de la passion
Fruit de la passion
J’aime quand tu touches
Fruit de la passion
Ah ! c’est super
Fruit de la passion
Francky c’est génial
Fruit de la passion
XXX
Fruit de la passion
Décidément c’est dément
Fruit de la passion
XXX
Fruit de la passion
Ça me fait soupirer
Fruit de la passion… » (pièce 2 de l’appelante)
Elle soutient que l’envoi de ce texte subjectif par son supérieur hiérarchique est constitutif de harcèlement sexuel en ce qu’il constitue un agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
A supposer que la pièce 2 produite par l’appelante soit effectivement le contenu de la pièce jointe au courriel du 28 octobre 2009 incriminé, comme l’atteste le 1er février 2012 A V, avocat au sein du cabinet D (pièce 19 de l’appelante), ce courriel du 28 octobre 2009 n’a entraîné une réaction de E AE-H, marquant auprès de B N qu’elle avait été 'offusquée’par ce courriel 'obscène', que dans le courrier qu’elle lui a adressé le 10 juin 2010 (sa pièce 9), à la suite de son entretien préalable avec BB BC, soit plus de sept mois après, et alors que dans un courriel adressé le 28 avril 2010 à BB BC, directeur régional, si elle faisait état de difficultés actuelles qu’elle rencontrait auprès de son équipe sans en connaître l’origine, elle avait précisé avoir apprécié de travailler au sein du cabinet D 'et plus particulièrement avec B, ce qui rend d’autant plus difficile cette situation et qui explique sans doute mon état actuel'.
La cour relève que dans son attestation sus-visée du 1er février 2012, qui succède à ses deux autres attestations des 10 juin 2010 et 23 juin 2011, AN L, s’il atteste qu’était annexé au courriel du 28 octobre 2009 les paroles de la chanson dont s’agit, ne fait état à aucun moment de ce qu’a pu être la réaction immédiate de sa destinataire, E AE-H.
Par ailleurs, il résulte du dossier :
— qu’à la suite du courrier du 10 juin 2010 adressé par E AE-H à B N dénonçant un harcèlement moral, la société D a saisi le 30 juin 2010 le CHSCT de la société pour enquête tant auprès de l’intéressée que de B AA et des membres de son équipe et a prévenu E AE-H qu’elle serait reçue par les membres du CHSCT le 05 juillet 2010,
— que E AE-H ayant répondu par courrier du 27 juillet 2010 qu’elle considérait que cette enquête n’avait plus de raison d’être compte tenu de son licenciement, Jean GOUSSET, président du directoire et du CHSCT, lui a répondu , par courrier du 29 juillet 2010, que l’enquête interne se poursuivait néanmoins et lui a proposé deux dates pour être entendue par les membres du CHSCT,
— que par courrier du 13 août 2010, E AE-H a répondu qu’elle ne se rendrait pas à cet entretien,
— que les conclusions de l’enquête, qui ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception le 22 décembre 2010 à E AE-H, n’ont fait l’objet d’aucune observation de sa part, bien qu’elles fassent état d’une absence de harcèlement moral.
E AE-H met elle-même l’accent sur la forte liberté de parole et de ton qui régnait au sein de l’équipe de Z et verse aux débats une attestation de AN L en date du 10 juin 2010 ( sa pièce 17) pour faire valoir qu’elle faisait l’objet de nombreuses plaisanteries potaches de la part de ses collègues : M. L précise ainsi :' J’atteste également du fait qu’à plusieurs reprises Q R a demandé à E AE-BK de lui montrer ses seins et lui a également proposé de lui montrer 'sa grosse bite''.
L’envoi de la chanson s’inscrit dans un contexte de mauvais goût qui régnait de façon générale et habituelle entre les membres de l’équipe de Z, et qui donnait lieu à certains propos dont E AE-H indique elle-même qu’elle ne s’est jamais plainte, sans pour autant que E AE-H établisse des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel de la part de B N.
La décision déférée doit dès lors être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité de son licenciement formée par E AE-H et fondée sur un harcèlement moral et sexuel ainsi que de sa demande subséquente en dommages-intérêts de ce chef.
Sur la légitimité du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est motivée par :
— des paroles offensantes, injures, grossièretés à l’égard d’autres confrères ou collègues du cabinet, tenue de propos ayant pour but de dresser les uns contre les autres (sont listés une série de propos tenus et de gestes faits à l’adresse de Thibaut Geib, avocat au sein du cabinet, à Q R, de propos désobligeants envers B N, son supérieur hiérarchique, de propos tenus sur Eve Y et A L).
— une attitude vexatoire à l’égard de l’assistante G X (l’appelant par son nom de famille et non plus son prénom, modification de ses horaires de travail, vexations infligées pendant plusieurs mois) .
— un ensemble d’ agissements créant un trouble dans le fonctionnement du service droit immobilier et droit de l’environnement et une ambiance déplorable dans l’équipe.
Les attestations produites par la société D font état des faits suivants :
'Attestation de Thibault GEIB, avocat :
'… J’ai été étonné, dès octobre 2008, par certains propos tenus par E AE-H à l’égard de B AA. En substance, E m’invitait à plusieurs reprises, sur le ton de la confidence, à me méfier fortement de B AA. Cela mis à part, j’ai beaucoup apprécié l’année passée d’octobre 2008 à septembre 2009. Durant son congé de maternité, pendant lequel j’ai été amené à suivre plusieurs de ses dossiers, E m’ a appelé sur un ton très amical. J’apprendrai par la suite qu’elle prétendait que j’essayais de m’attribuer ses dossiers et que je commettais des nombreuses erreurs dans ces dossiers.
A son retour de maternité, E a fait preuve d’une attitude étrange à mon égard, celle-ci se voulant prétendument sympathique alors qu’elle était en réalité de plus en plus hostile…
… L’attitude générale de E AE-H à son retour de congé de maternité a instillé une ambiance déplorable : E ne cesse de se répandre en propos malveillants, fait montre d’agressivité et dresse les gens les uns contre les autres.
Ces propos mal intentionnés n 'épargnent personne :
'B N est un con qui divise pour mieux régner et n’a d’autre objectif que de plaire à sa hiérarchie ' ' Il est prêt à tout pour arriver à ses fins'. ' Ne lui fais pas confiance ' ' C’est un lâche et un faible '.
(…)
Dès avant l’arrivée d’Eve Y, E a proféré de nombreuses insultes affligeantes sur cette dernière : « Elle est dangereuse, il faut s’en méfier » « C’est une connasse » etc
' Evite de travailler avec Q R, ce type est dingue et incompréhensible » « Tu crois qu 'il est pédé ' ».
(…) J’ai été très gêné par plusieurs détails intimes qu 'elle m’a révélés sur la vie de plusieurs personnes dont je lui ai fait comprendre qu 'ils ne m’intéressaient pas.
D’une manière générale, E AE-H dénigre tout le monde, gratuitement y compris ses « amis » et le cabinet dans lequel elle travaille. Je refuse de restituer tous ses propos, qui touchent souvent à l’intimité de ses 'cibles’ et ne regardent personne.
…
E AE-H fait régulièrement preuve d’agressivité à l’égard d’autres salariés dont notamment G X et moi-même.
J’ai personnellement constaté, ces derniers mois, une attitude globalement méchante et condescendante à l’ encontre de G X.
E la surcharge de travail faussement urgent lorsqu’elle voit que je lui en donne par ailleurs.
E l’appelle très régulièrement par son nom de famille, de façon agressive
(…) Au bord des larmes, G m’a confié en avril qu’elle avait songé à s’arrêter plutôt que de continuer à subir les vexations infligées par E pendant plusieurs mois.
… E tente de me nuire dans mon travail. En outre, depuis octobre 2009, elle est de plus en plus ouvertement agressive à mon égard.
… E a essayé à plusieurs reprises de me tenir à distance de B N en me disant de ce dernier qu’il était d’humeur massacrante; j’ai à chaque fois constaté que c’était faux.
E a prétendu que G X se plaignait de ce que, malgré son handicap, je la forçais à porter de lourds dossiers dans les couloirs. Je m’en suis immédiatement entretenu avec G, qui m’a certifié que c’était faux. Elle a, par là-même, essayé de me monter contre G, avec laquelle je m’entends parfaitement bien. ..
(…) Sous le couvert de l’humour, E m’a traité, en privé autant qu’en public, de « petite fiotte » alors que je lui ai montré que cela m’ulcérait. Sur un même registre, elle m’a, à plusieurs reprises fait des « doigts d’honneur » en toute agressivité.
E P régulièrement les opinions politiques qu’elle me prête en me traitant notamment de ' gaucho de merde '.
En avril, après un accident que j’ai subi, elle s’est moquée ouvertement de mon état alors qu 'elle savait que je souffrais physiquement.
Tout cela a généré chez moi un stress considérable : j’ai à plusieurs reprises envisagé de démissionner plutôt que d’avoir à subir son comportement.
… E AE-H tient à chacun des propos malveillants sur le cabinet en général et toute l’équipe en particulier.
J’insiste sur le fait que E AK en général ses propos infamants à des tiers.
Elle a tout fait ces derniers mois pour dresser les gens les uns contre les autres et a crée une tension insoutenable. »
Attestation d’Q R. (juriste au sein du cabinet D)
«Je souhaite faire part de faits relatifs à E AE-H, compte tenu de l’ambiance insoutenable qu’elle fait régner quotidiennement, résultant de son attitude inadmissible et odieuse envers plusieurs personnes du cabinet.
Je tiens à préciser que j’ai été ami avec E AE-H. Elle n’est plus mon amie depuis plusieurs mois du fait de son comportement vis à vis de moi autant que d’autres salariés : attitude inadmissible envers Madame G X, mensonges réguliers sur les uns et les autres et propos malveillants sur tous y compris sur mon propre compte. J’ai décidé de mettre un terme à cette amitié qui n’en était pas une.
En effet E AE-H a un comportement révoltant à l’égard de sa secrétaire. De manière générale, E s’adresse à G X avec une agressivité certaine et le plus souvent de façon plus qu 'impolie en l’appelant par son nom de famille (« X »)
Devant moi, E a par exemple fait une allusion parfaitement déplacée à l’accident de G X en lui disant : 'attention en montant sur le tabouret, vous allez encore tomber’ .J’ai pu constater le grand désarroi dans lequel s’est retrouvée ces derniers mois G X.
(…) Un autre exemple, elle a traité plusieurs fois Thibaut GEIB, un collaborateur plus jeune de ««petite fiotte» en faisant croire qu’il s’agissait d’humour alors que ce n’était que malveillance et a tenté de le dénigrer à mes yeux en m’indiquant qu’ il était médiocre dans son travail mais aussi de me dresser contre lui et réciproquement.
Une autre illustration : alors qu’I J lui porte une certaine estime, E AE-H a indiqué lors d’un déjeuner qu’I J était absente parce qu’elle était en train de se faire faire une fécondation in vitro, révélant ainsi des éléments hautement personnels qu’elle connaissait sur I…
(…) De la même manière, alors que A L pense qu 'elle est une amie, elle répand sur lui les propos suivants : « A se fait battre par sa femme. » « A joue au dur, en réalité c 'est un mou et un faible. » « A fait des honoraires minables. »
Me concernant, E AE-H m’a traité de « pédé », me répète que si je ne lui parle pas de ma vie privée c’est que j’ai quelque chose à cacher et a prétendu entre autres que j’étais profondément instable, que je m’absentais de longues heures pendant la journée et qu’il fallait se méfier de moi. Elle fait preuve depuis plusieurs mois d’une hostilité larvée contre moi sans que je comprenne pourquoi.
Je ne peux rapporter l’intégralité des propos de cette personne sur les uns et les autres ; ils sont innombrables et extrêmement salissants même pour celui qui doit les retranscrire.
(…) Elle ment et déforme les propos de tout un chacun dans des proportions inquiétantes dans le but à mon sens de dresser les gens les uns contre les autres dans un objectif final que j’ai du mal à comprendre, à moins que ce ne soit celui de quitter D avec un chèque comme elle me l’a indiqué il y a plusieurs mois:
' Tu crois que je pourrais me faire licencier et partir avec un chèque ' Mon dossier est parfait, je rentre de congé maternité et mon entretien d’évaluation s’est mal passé'.
… Elle a surtout semé une zizanie indescriptible dans l’équipe de B N depuis son retour de congé maternité.
(…) Dès qu’elle a été informée du recrutement d’Eve Y, elle a tenu sur cette personne des propos insultants : 'c 'est une pute', 'elle est nulle','il faut s’en méfier’ 'chez LPA ça s’est mal passé'.
(…) Sa méchanceté à l’égard de sa secrétaire, Madame X, est réelle
(…) Elle dénigre régulièrement le cabinet et m’a dit par exemple à plusieurs reprises: « D, j’en ai rien à foutre, c 'est que des ploucs ».
Elle a par ailleurs tenu des propos inqualifiables sur B N le traitant notamment à plusieurs reprises de « salaud » et de « connard », allant même jusqu’à prétendre qu’il avait organisé un complot contre elle, ou encore qu’il portait une attention pathologique à sa vie privée, eu égard notamment au fait qu’il était venu à son mariage, alors même qu’il y avait été invité…'
— Attestation de G X, assistante :
«… Cette cordiale entente qui était notre atout majeur a pris fin à son retour de congé maternité.
Lorsque E a retrouvé ses fonctions au sein du cabinet, son attitude à mon égard a radicalement changé.
(…) Ce notable revirement me fut confirmé par la soudaine appellation par mon nom de famille, ce qu’auparavant elle ne s’était jamais permis. Il fut le seul par la suite à être employé lorsqu 'elle m’abordait, parfois prononcé sous couvert de la plaisanterie, souvent sur un ton désobligeant.
(…) Quant à Thibaut (GEIB), je confirme avoir été présente lorsqu’à maintes reprises elle l’a humilié ouvertement et devant témoins en l’insultant de «petite flotte», injure que j’ai vivement protestée auprès de E qui n 'en a pas tenu compte.
J’affirme que les propos tenus par E AS en fonction de ses interlocuteurs, en impliquant systématiquement des collègues dans les reproches qu’elle m’a adressés..
… B m’a convoquée dans son bureau dans l’objectif d’une explication sur le revirement d’atmosphère dont il avait eu vent et sur lequel je n’avais nulle intention de l’importuner pour des problèmes d’intendance .Je n’ai pu cependant que lui confirmer tous les points soulevés.
E à son tour m’a convié à la rejoindre dans son bureau, me présentant ses excuses que j’ai acceptée, proposant de mettre un terme à ce quiproquo pour en revenir à nos relations d’origine , m’indiquant par ailleurs que B lui aurait demandé 'comme un servile'(sic) de ne pas en informer M. Delannoy, qu’elle appréciait ma personne et fait l’éloge de mes compétences, désirant poursuivre notre collaboration et sollicitant mon soutien.
… J’ai refusé de lui apporter mon aide, lui rappelant pour mémoire que je l’avais suffisamment avisée verbalement des propos tendancieux qui pouvaient lui être préjudiciables
… La continuité de cette tension a tant perduré et tellement affecté que j’ai sollicité de ne plus travailler pour E, nos rapports de confiance étant irrémédiablement brisés….'.
La tenue répétée par un salarié de propos injurieux, grossiers, dénigrants ou insultants à l’égard des autres salariés ou de la direction de l’entreprise constitue, dès lors que les faits sont établis, une atteinte au principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les deux attestations produites en cause d’appel par E AE-H, qui émanent de personnes ayant travaillé avec elle en 2002-2003-2004, au sein du cabinet Lefevre-Pelletier, ne sont pas de nature à combattre utilement la réalité des faits après son retour de congé maternité en octobre 2009, visés par la lettre de licenciement.
E AE-H conteste la pertinence du grief fondé sur les propos injurieux ou blessants tenus par elle, en opposant que l’ambiance de travail de l’équipe de Z, comme dans beaucoup d’importants cabinets d’avocats d’affaires , se caractérisait par une forte liberté de parole et de ton entre les collaborateurs de l’équipe.
Mais la décision entreprise a justement retenu, au vu des éléments sus-visés précis et concordants établissant les griefs reprochés dans la lettre de licenciement:
— que E AE-H a tenu des propos tels qu’ils rendaient manifestement impossible la poursuite de la relation de travail avec l’employeur.
— que la gravité de ces propos est accrue au regard de la qualité d’avocat de E AE-H, tenue consécutivement au respect des principes essentiels de la profession prévus à l’article 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, aux articles 1 et 3 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et à l’article 1-3 du règlement intérieur national parmi lesquels les principes de dignité, confraternité, loyauté, courtoisie, de délicatesse et de modération.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a jugé que le licenciement de E AE-H est fondé sur une cause réelle et sérieuse .
Sur les congés payés
Il n’est pas contesté que E AE-H a perçu une somme de 2.456 euros pour la période de référence du 1er juin 2010 au 08 octobre 2010 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, la société D précisant qu’à ce titre elle n’aurait dû percevoir, pour une période de 4 mois, que 1.966,55 euros bruts et qu’une erreur de calcul de 489,45 € a été commise en faveur de E AE-H.
E AE-H soutient devant la cour que la société D ne lui a pas réglé ses congés payés correspondant à la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et elle réclame de ce chef la somme de 5.200 euros.
La société D réplique que pour la période de référence en matière de congés payés allant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, E AE-H a été intégralement réglée de ses droits à congés payés par la perception de ses 12 mensualités de salaires à la date du 30 septembre 2010, fin de l’exercice social 2009-2010 de la société D
Le contrat de travail de E AE-H stipule que sa rémunération, dans toutes ses composantes, a un caractère global et couvre tous les aspects de son activité, quel que soit le temps qui lui est consacré et prévoit expressément que sa rémunération inclut également la rémunération de la totalité des congés payés afférents à la période de référence légale.
Cette faculté de convenir, par voie contractuelle, d’une inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération, qui n’est pas interdite et peut être justifiée par des circonstances particulières, est néanmoins subordonnée à la double condition, non seulement qu’elle résulte d’une convention expresse entre l’employeur et le salarié, mais également à la condition que ses modalités n’aboutissent pas à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales.
L’appelante objecte que le juge communautaire s’oppose à ce qu’une partie du salaire versé au salarié au titre du travail effectué soit affectée au paiement du congé annuel.
Mais si l’article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 a été interprété par la jurisprudence communautaire en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une disposition nationale permette, pendant la durée du contrat de travail, que les jours d’un congé annuel au sens du paragraphe 1 de cet article 7 qui ne sont pas pris au cours d’une année écoulée donnée soient remplacés par une indemnité financière au cours d’une année ultérieure, l’argumentation opposée par l’appelante s’avère inopérante dans la mesure où elle n’allègue pas ne pas avoir pris de façon effective et réelle l’intégralité de ses congés pendant la période objet de sa réclamation.
En conséquence, il y a lieu de considérer que E AE-H a été remplie de ses droits au titre de ses congés payés et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute E AE-H de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne E AE-H aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame BF-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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