Confirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 févr. 2014, n° 13/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00833 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°.156
R.G : 13/00833
M. A Z
Mme C X
Ministère Public
E Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2013
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 25 Février 2014 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
appelant, représenté par Me Florence LEJEUNE BRACHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/01362 du 01/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame C X
née en 1971 à XXX
XXX
XXX
appelante, représentée par Me Florence LEJEUNE BRACHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/01360 du 01/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
MINISTÈRE PUBLIC
COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
intimé, représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
Madame E Y
XXX
XXX
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 6 décembre 2012 ayant:
— annulé le mariage de M. A Z né le XXX à XXX, de nationalité française, et de Mme C X née en 1971 à XXX, de nationalité marocaine, célébré le XXX à XXX,
— dit que cette annulation serait portée en marge de la transcription de l’acte de mariage détenue au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères sous la référence CSL Marrakech 2011 T 00166,
— accordé aux époux le bénéfice des dispositions de l’article 201 du code civil,
— rappelé que le mariage produit de plein droit ses effets à l’égard des enfants issus de l’union et,
— condamné M. Z et Mme X solidairement aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel des époux Z/X reçue au greffe de la cour le 4 février 2013 ;
Vu les écritures de M. Z et de Mme X en date du 24 mai 2013 qui demandent à la cour, à titre principal :
— d’ordonner la transcription du divorce marocain entre M. Z et Mme Y en date du 31 octobre 2006,
— d’ordonner l’inopposabilité du jugement de divorce français prononcé par la cour d’appel de Versailles le 19 mai 2008 avec annulation de la mention dudit jugement sur les actes d’état civil de M. Z et de Mme Y,
— d’ordonner la complète transcription du mariage entre M. Z et Mme X célébré le XXX à Marrakech sur les actes d’état civil des intéressés et les registres consulaires français,
— de condamner le ministère public à payer à leur conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2.000 €,
— à titre subsidiaire, de constater que le mariage Z/ X bénéficiera en France de tous les effets putatifs liés au mariage à l’égard des époux et des enfants;
Vu les écritures du 26 juin 2013 du représentant du Parquet Général qui sollicite la confirmation de la décision dont appel ;
Vu la signification des écritures des époux Z/X à Mme G Y le 21 mai 2013 à sa dernière adresse connue, signification intervenue dans les conditions de l’article 659 du CPC ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2013 ;
SUR CE
'Sur la nullité du mariage
Considérant que le mariage relève quant à ses conditions de fond du statut personnel ; qu’en application des dispositions de l’article 171-1 du code civil, les conditions de fond obéissent à la loi nationale de chaque futur époux ; que lorsque les futurs époux n’ont pas la même nationalité, il convient de procéder à une application distributive des lois nationales ; qu’en cas d’empêchement bilatéral, une application cumulative des deux lois nationales s’impose ; qu’il s’ensuit que le mariage n’est possible qu’à condition d’être permis par l’une et l’autre des lois intéressées ; que la plus restrictive domine ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 147 du code civil on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ;
Considérant que la bigamie est une cause absolue de nullité du mariage ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 184 du Code civil tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144,146,147,161,162 et 163 peut être attaqué dans un délai de trente ans à compter de la célébration soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public;
Considérant que les époux soutiennent principalement :
— que M. Z n’était plus à la date du XXX dans les liens d’un autre mariage à la suite du divorce 'pour discorde’ prononcé d’avec sa première épouse postérieurement à l’introduction de la requête par lui présentée le 21 juillet 2005, soit antérieurement à la procédure française qui a donné lieu à l’ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2005,
— que le procureur de la République ayant refusé de transcrire le divorce marocain de M. Z, c’est dans ces circonstances que les époux Z/Y ont engagé une seconde procédure de divorce en France,
— que, cependant, le divorce marocain de M. Z a toute sa valeur en France et doit être reconnu de plein droit en France, peu important que celui-ci ait été ou non retranscrit à la date du second mariage, ainsi que son nouveau mariage, qui devront l’un et l’autre être retranscrits sur les actes d’état civil de M. Z,
— que dans ces conditions et en application des règles de droit international privé et en cas de conflits de jugements, le jugement de divorce étranger qui avait initialement et antérieurement l’autorité de la chose jugée face au jugement de divorce français, qui lui est postérieur, doit être déclaré opposable en France au détriment du jugement de divorce français qui sera déclaré inopposable,
Considérant que le ministère public fait principalement valoir :
— que M. Z n’a à aucun moment de la procédure de divorce évoqué le jugement de divorce marocain et n’a pas soulevé l’incompétence du juge français ; 'que ce n’est qu’après avoir été débouté par la cour d’appel de Versailles’ qu’il a sollicité la vérification d’opposabilité de la répudiation marocaine,
— que le tribunal de grande instance de Nantes a justement considéré que M. Z 'avait implicitement, mais nécessairement renoncé à se prévaloir et à voir reconnaître en France les effets du jugement marocain du 31 octobre 2006", dont il n’a même pas jugé utile de faire état devant le juge français,
— qu’il n’est plus recevable à en revendiquer les effets du fait de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Versailles,
— que, d’ailleurs, le jugement de divorce intervenu au Maroc ne peut avoir aucune valeur en France, Mme G Y n’ayant pas été prévenue valablement de l’existence de cette procédure au Maroc, n’ayant pu participer aux débats et le principe du contradictoire n’ayant pu être respecté,
— que la preuve de la demande de transcription du jugement marocain avant la procédure menée en France n’est toujours pas rapportée ;
Considérant que pour annuler le mariage en cause, les premiers juges ont indiqué que la décision de la cour d’appel de Versailles était la seule qui puisse avoir ses effets reconnus en France, en sorte qu’il devait être constaté que M. Z se trouvait bien en situation de bigamie au moment de la célébration de son union avec Mme X;
Considérant que M. A Z s’est marié le 6 août 1973 avec Mme G Y à Marrakech ; qu’il a contracté un second mariage le XXX à Marrakech avec Mme C X ;
Considérant que les époux Z/X produisent la traduction du jugement du 31 octobre 2006 du tribunal de première instance de Marrakech, lequel à la suite de la requête introductive d’instance du demandeur, enregistrée le 21 juillet 2005, a statué en premier et dernier ressort en ce qui concerne la rupture des liens matrimoniaux et en 1er ressort pour le surplus et a ordonné le divorce de Mme Y d’avec son époux, demandeur, d’une répudiation 1re définitive en raison de discorde et l’a condamné à lui verser ses droits et les droits de l’enfant Youssef et ordonné à l’officier de l’état civil de consigner le résumé du jugement en marge des actes de naissance des parties ; qu’ils justifient d’un certificat de non opposition et appel de cette décision délivré à Marrakech le 15 avril 2013;
Considérant que la défenderesse domiciliée au Maroc a fait défaut devant la juridiction marocaine ;
Considérant que dans le même temps Mme Y, qui était domiciliée en France, a introduit devant une juridiction française une procédure de divorce, la tentative de non-conciliation étant intervenue en présence de M. Z le 21 novembre 2005 et l’ordonnance de non-conciliation rendue le 5 décembre 2005 ;
Considérant que lors de la tentative de conciliation, M. Z n’a fait valoir aucun moyen quant à la compétence du juge français ; que la copie du jugement de divorce du 3 avril 2007, prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, montre que pas davantage M. Z n’a sollicité l’application de la loi marocaine ou mentionné l’existence du divorce marocain, pourtant prononcé en octobre 2006 ; que la mention de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 2008 a ainsi été portée en marge de l’acte de mariage des époux Z/Y le 8 octobre 2010 et sur l’acte de naissance français de chacun des époux à la même date ;
Considérant que le 3 juin 2010 M. Z a sollicité du procureur de la République de Nantes la vérification de l’opposabilité en France du divorce marocain prononcé le 31 octobre 2006 ; qu’il lui a été répondu le 15 novembre 2010 que la dissolution du mariage entre deux conjoints franco-marocains, ou entre un conjoint franco-marocain et un conjoint français, dont le dernier domicile commun était situé en France, était inopposable car la loi marocaine était inapplicable et les autorités marocaines incompétentes (article 9 et 11 de la convention franco marocaine du 10 août 1981) ;
Considérant qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le dernier domicile conjugal dont M. Z a, d’ailleurs, sollicité l’attribution préférentielle dans le cadre de la procédure de divorce en France se situait à Boulogne Billancourt et que les deux époux sont bi nationaux;
Considérant qu’en l’absence d’opposabilité du jugement marocain, M. Z était donc toujours dans les liens de son précédent mariage lors de la célébration de sa seconde union ;
Considérant que pour ces motifs et ceux contenus à la décision dont appel, il convient de confirmer la décision d’annulation du mariage ;
'sur l’application des dispositions de l’article 201 et 202 du code civil
Considérant que les premiers juges ont indiqué que la bonne foi des époux n’était pas contestée en l’espèce et leur ont accordé le bénéfice des effets de leur mariage ; que par application des dispositions de l’article 202 du code civil, ils ont rappelé que le mariage produit ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi et que le mariage annulé produisait ainsi de plein droit ses effets à l’égard des enfants issus de cette union ;
Considérant que le représentant du parquet général a sollicité la confirmation de la décision ;
Considérant que la décision sera également confirmée de ces chefs de décision ;
Considérant que M. Z et Mme X conserveront la charge des dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l’audience,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Rejette la demande faite au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisse à la charge de M. Z et de Mme X les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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