Infirmation 3 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2014, n° 13/23462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2013, N° 13/55008 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 03 AVRIL 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23462
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2013 -Président du TGI de PARIS – RG n° 13/55008
APPELANTES
SA SOCIETE DE L’HÔTEL A
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
6 avenue A
XXX
SNC A B
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
6 avenue A
XXX
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistées de Me Philippe MEILHAC avocat au barreau de Paris, toque : D 1400
INTIME
Monsieur X DE PARIS
agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Hotel de X – Direction des affaires juridiques
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Pierre NAMER avocat au barreau de Paris, toque : P88
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Y Z, greffier.
FAITS ET PROCEDURE':
La SA SOCIETE DE L’HOTEL A (HOTEL A) exploite un fonds de commerce d’hôtel, bar, restaurant, au 6 avenue A à Paris 8e.
Le litige porte sur l’occupation du domaine public viaire, à cette adresse, sous forme de terrasse fermée.
Par acte des 15 et 21 mai 2013, invoquant l’exploitation d’une terrasse fermée sur le domaine public sans autorisation, la X de Paris a assigné la SA DE L’HOTEL A et la SNC A B devant le juge des référés, aux fins de voir condamner la société de L’HOTEL A à démanteler et enlever du domaine public viaire la terrasse qu’elle exploite devant son établissement.
Par ordonnance contradictoire du 20 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :
— a condamné la société L’HOTEL A à démanteler et à enlever du domaine public viaire la terrasse qu’elle exploite devant son établissement dans le mois de la signification de l’ordonnance, passé ce délai, sous astreinte de 2'000 euros par jour pendant 60 jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— a condamné la société L’HOTEL A à payer à la X de Paris la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société L’HOTEL A aux dépens.
La SA SOCIETE DE L’HOTEL A et la SNC A B ont interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS DES SOCIETES L’HOTEL A’ET A B :
Par dernières conclusions du 14 janvier 2014, auxquelles il convient de se reporter, les sociétés L’HOTEL A et A B font valoir':
— que la X de Paris a évolué dans sa position, puisque la société SOULIE & CIE, aux droits de laquelle est venue la société BAR DES THEATRES, a bénéficié depuis 1978 et durant toute l’exploitation jusqu’en 2011, d’une autorisation d’occuper le domaine public par une terrasse fermée devant le restaurant, de dimensions comparables,
— que la SNC A B n’est pas concernée par le litige,
— que dans le cadre d’importants travaux de rénovation, auxquels la société L’HOTEL A a procédé, la terrasse fermée litigieuse a été déposée, ce qu’un agent du service municipal a pu constater le 27 avril 2011, mais que le 29 avril 2011, il lui a été notifié un refus, en lui opposant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté par le Conseil de Paris en 2006,
— qu’aucun des fondements envisagées, articles 808 et 809 du code de procédure civile, n’est de nature à justifier les demandes de la X de Paris,
— qu’il y a absence d’urgence,
— qu’il existe une contestation sérieuse,
— que la société L’HOTEL A détient une autorisation de terrasse postérieure à la décision dont se prévaut la X de Paris et conforme à l’occupation effective du domaine public,
— subsidiairement, qu’il y a illégalité manifeste de la décision sur laquelle se fonde la X de Paris.
Elles demandent à la Cour':
— de recevoir la SOCIETE DE L’HOTEL A, et de la mettre hors de cause,
— de recevoir la SNC A B et la SOCIETE DE L’HOTEL A en leur appel dirigé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 20 novembre 2013 ayant condamné cette dernière à enlever et démonter sous astreinte de 2'000 euros par jour de retard la terrasse fermée exploitée au 6, avenue A à Paris 8e arrondissement,
— de les en dire bien fondées,
— de dire qu’il n’existe aucune urgence justifiant les demandes présentées par la X de Paris,
— de dire qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’absence d’autorisation d’occupation du domaine public et la légalité de la décision du 29 avril 2011 invoquées par la X de Paris,
En conséquence,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SOCIETE L’HOTEL A à enlever et démonter sous astreinte de 2'000 euros par jour de retard la terrasse fermée exploitée au 6, avenue A à Paris 8e arrondissement et en ce que le magistrat s’est réservé la liquidation de l’astreinte et en ce que la SOCIETE DE L’HOTEL A a été condamnée à verser 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la X de Paris,
Y faisant droit, statuant dans les limites de l’appel,
— de rejeter l’ensemble des demandes présentées par la X de Paris,
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— de renvoyer les parties, en l’occurrence la X de Paris, à mieux se pourvoir dans le tribunal de grande instance statuant au fond,
— de débouter la X de Paris de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— de condamner la X de Paris à payer à la SOCIETE DE L’HOTEL A et à la SNC A B la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA X DE PARIS':
'
Par dernières conclusions du 18 février 2014, auxquelles il convient de se reporter, la X de Paris fait valoir':
— que la terrasse installée par la SOCIETE DE L’HOTEL A contrevient incontestablement aux dispositions de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière et de l’arrêté municipal du 6 mai 2011 fixant le règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique, et notamment son article DG3., dès lors qu’elle n’a pas obtenu l’autorisation d’exploiter une terrasse au droit de son établissement et ne peut bénéficier de l’autorisation obtenue en son temps par son prédécesseur,
— que le maire de Paris a qualité et intérêt pour agir,
— que la juridiction judiciaire est compétente,
— que ses demandes sont bien fondées, au visa du trouble manifestement illicite que constitue l’occupation irrégulière de la voie publique,
— que la SOCIETE L’HOTEL A ne justifie pas d’une autorisation délivrée qui découlerait d’états récapitulatifs des installations autorisées sur le domaine public,
— «'qu’il n’existe évidemment aucune relation de cause à effet systématique entre le défaut ou le refus d’autorisation lui-même et le trouble manifestement illicite, mais que tel n’est pas le cas en revanche entre l’occupation effective sans autorisation du domaine public et ledit trouble, dans la mesure où il existe un non-respect assumé de la loi et de la règlementation'».
Elle demande à la Cour':
De confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
— condamné la SOCIETE DE L’HOTEL A à démanteler et à enlever du domaine public viaire la terrasse qu’elle exploite devant son établissement dans le mois de la signification de l’ordonnance, passé ce délai sous astreinte de 2'000 euros par jour pendant 60 jours,
— réservé au juge des référés la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SOCIETE DE L’HOTEL A à payer 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
La réformer pour le surplus et en conséquence,
— de l’autoriser, passé un délai de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire procéder par une entreprise à qui elle confiera un marché public à l’enlèvement et au démantèlement de l’installation litigieuse aux frais de la SOCIETE DE L’HOTEL A,
A cet effet,
— de désigner un huissier de justice, aux frais de la SOCIETE DE L’HOTEL A, avec possibilité de se faire assister, si nécessaire, par la force publique et par un serrurier afin de procéder à une mesure préalable de constat de l’état des lieux et d’inventaire du contenu de la terrasse,
— de l’autoriser à faire entreposer dans un garde-meubles de son choix, aux frais de la SOCIETE DE L’HOTEL A les éléments composant l’installation, objet du litige, ainsi que les objets mobiliers susceptibles de se trouver dans les lieux,
— de condamner la SOCIETE DE L’HOTEL A à lui payer une indemnité de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner la SOCIETE DE L’HOTEL A aux dépens d’appel.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de mise hors de cause de la SNC A B':
Considérant qu’aucune demande n’est formée contre la SNC A B, dont l’intimée ne conteste pas qu’elle n’est pas concernée par le présent litige'; qu’il y a lieu de la mettre hors de cause';
Sur les demandes formées contre la SOCIETE DE L’HOTEL A':
Considérant que les demandes de la X de Paris sont formées sur le fondement non de l’urgence, prévue par l’article 808 du code de procédure civile, mais sur celui de l’article 809 alinéa 1er du même code';
Qu’en tout état de cause, l’urgence n’est pas caractérisée, comme l’a justement relevé le premier juge';
Considérant que selon l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Considérant qu’il est constant que la société HOTEL A exploite une terrasse fermée sur le domaine public, pour laquelle, à la suite du démontage provisoire par elle effectué en vue de la réalisation de travaux, la X de Paris lui a notifié, le 29 avril 2011, un «'Refus d’installation d’une terrasse fermée'», motivé par le fait que «la création de terrasse dans ce secteur n’est pas conforme à l’objectif municipal qui souhaite restituer un espace dont la vocation est de rester libre de toute occupation à des fins commerciales'»';
Considérant que la X de Paris ne fonde pas, à titre principal, sa demande tendant à voir démonter cette terrasse sur ce refus';' qu’elle ne répond à aucun des nombreux moyens d’illégalité de cette décision soulevés par l’appelante, qu’il entre dans les pouvoirs du juge judiciaire d’apprécier, lorsque, comme en l’espèce, de cet examen dépend l’issue du litige qui lui est soumis, peu important le fait, retenu par le premier juge, que cette décision n’ait pas été contestée, par voie d’action, en son temps';
Que la X de Paris soutient que le trouble manifestement illicite résulte de la violation par la société HOTEL A des dispositions des articles L. 113-2 du code de la voirie routière et DG3 de l’arrêté municipal du 6 mai 2011 fixant le règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique';
Que selon le premier des textes précités, en dehors des cas prévus aux articles’L. 113-3 à L. 113-7'et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.';
Que selon le second de texte, «'les autorisations régies par le présent règlement constituent des occupations du domaine public accordées à titre temporaire, précaire et révocable. Elles peuvent en conséquence, être supprimées, dans le cas de leur non-respect par leur bénéficiaire, ou pour des motifs d’intérêt général.
Les autorisations sont délivrées à titre personnel pour les besoins du commerce exercé par le bénéficiaire. Elles ne sont pas transmissibles à des tiers, notamment en cas de changement d’activité ou de cession de fonds'; une nouvelle demande doit alors être formulée.
L’autorisation ne produit ses effets qu’à partir de l’instant où elle est notifiée au commerçant, c’est-à-dire à la remise de l’arrêté municipal correspondant et à l’apposition de l’affichette sur la vitrine.'»';
Considérant que la X de Paris fait valoir que la société HOTEL A contrevient à ces dispositions dès lors qu’elle n’a pas obtenu l’autorisation d’exploiter une terrasse au droit de son établissement';
Considérant, cependant, que la société HOTEL A produit des états récapitulatifs des installations autorisées sur le domaine public, pour les années 2012, 2013 et 2014, mentionnant tous que la «'SARL HOTEL A 6, avenue A à Paris 8e est bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public au droit du/des': Nature du dispositif et localisation': 1 terrasse fermée longueur 5. 65 largeur 2. 90'» '; que ces états récapitulatifs comprennent une lettre ainsi libellée':
«'Madame, Monsieur
Le nouveau règlement municipal des étalages et terrasses est entré en vigueur le 1er juin 2011. Il constitue le document règlementaire en vertu duquel les autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées et contrôlées (..) J’ai le plaisir de vous adresser ci-joint la nouvelle affichette comportant les autorisations d’occupation du domaine public pour votre établissement. Cette affichette est valable pour l’année 2012 (2013, 2014). Une nouvelle édition vous sera adressée chaque année. Conformément à l’article DG.19 du règlement municipal des étalages et terrasses, je vous rappelle que vous êtes tenu d’apposer cette affichette de manière visible sur la vitrine de votre commerce.'»';
Qu’un constat d’huissier du 11 octobre 2013, établi à la requête de la société HOTEL A, fait en outre ressortir que la terrasse litigieuse apparaît comme bénéficiant d’une autorisation d’occupation du domaine public';
Que ces éléments concordants, alors même que le présent litige était en cours, ne permettent pas de conclure à une erreur de l’administration';
Qu’eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la X de Paris, qui ne démontre pas avec l’évidence requise en référé l’occupation du domaine public sans autorisation, n’apporte pas la preuve d’un trouble au caractère manifestement illicite';
Que l’ordonnance entreprise sera, par conséquent, infirmée’et la X de Paris déboutée ;
PAR CES MOTIFS'
MET hors de cause la SNC A B,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la X de Paris,
CONDAMNE la X de Paris à payer à la SA SOCIETE DE L’HOTEL A et à la SNC A B la somme globale de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la X de Paris aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Audit ·
- Gestion ·
- Inventaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Journal
- Menuiserie ·
- Bœuf ·
- Maçonnerie ·
- Côte ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Solde ·
- Constat ·
- Tunnel ·
- Sociétés
- Administration fiscale ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Procédures fiscales ·
- Liberté ·
- Livre ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Pourparlers ·
- Compromis ·
- Agent immobilier ·
- Offre d'achat ·
- Signature ·
- Financement ·
- Agence ·
- Condition suspensive ·
- Avoué
- Coutellerie ·
- Centrale ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Adhésion ·
- Tarif préférentiel ·
- Contrat de référencement ·
- Facture ·
- Confidentialité
- Prêt ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente ·
- Annulation ·
- Dépens ·
- Mise en conformite ·
- Instance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coq ·
- Poule ·
- Bruit ·
- Volaille ·
- Épouse ·
- Village ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Procédure abusive ·
- Propriété
- Assurances ·
- Remorque ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Corse ·
- Expertise ·
- Véhicule
- Employeur ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Cabinet ·
- Fruit ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Congé de maternité ·
- Paye
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Etat civil ·
- Procédure de divorce ·
- Ministère public ·
- Bigamie ·
- Répudiation ·
- Transcription ·
- Maroc ·
- Opposabilité
- Laser ·
- Signature ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Budget familial ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.