Confirmation 30 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 sept. 2014, n° 13/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 14 février 2013, N° F11/00870 |
Texte intégral
PA
RG N° 13/00887
RG N° 13/00888
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/00870)
rendue par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de VALENCE
en date du 14 février 2013
suivant déclarations d’appel du 22 Février 2013
APPELANTS :
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. C D (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat CGT FBCF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au :
XXX
XXX
26104 ROMANS-SUR-ISERE
représentée par M. C D (Délégué syndical ouvrier), M. E F (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES :
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au :
XXX
XXX
26100 ROMANS-SUR-ISERE
Comparante en la personne de Monsieur M. Yan PATAKI, DRH et assisté de Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NIMES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice-Présidente placée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2014,
Monsieur ALLARD, chargé du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Madame Audrey SOUBIRAN, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 Septembre 2014.
RG 13/887 PA
Selon contrat à durée indéterminée en date du 23 avril 2001, M. Z a été engagé par la société Franco-Belge de Fabrication de Combustibles (FBFC) en qualité d’agent de montage assemblage, coefficient 215, niveau 3, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche, avec reprise d’ancienneté à compter du 1er novembre 2000.
Selon lettre remise en main propre le 12 septembre 2011, M. Z a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Selon courrier remis en main propre le 28 septembre 2011, l’employeur a notifié à M. Z une mise à pied de deux jours, avec retenue de salaire correspondante, au motif qu’il ne s’était pas présenté à son poste de travail hors congés.
Le 21 novembre 2011, M. Z a saisi le conseil des prud’hommes de Valence pour obtenir l’annulation de cette sanction.
Par jugement du 14 février 2013, la juridiction saisie, statuant en formation de départage, a :
— débouté M. Z et le syndicat C.G.T. FBFC de leurs demandes,
— rejeté la demande de la société FBFC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que si M. Z avait fait part de son souhait de partir en congés du 15 juillet au 11 août, puis les 24, 25 et 26 août, dès le printemps 2011, il ne justifiait pas avoir présenté une demande pour la journée du 13 juillet ;
— que la décision de l’employeur de refuser des congés pour la période du 15 au 26 juillet avait été tardive au regard des articles L 3141-14 et D 3114-6 du code de travail ;
— que par contre, le refus de l’employeur n’était pas critiquable en ce qui concerne le 13 juillet ;
— que la sanction litigieuse était justifiée dès lors que M. Z aurait dû se présenter au travail le 13 juillet.
Par lettre recommandée adressée le 22 février 2013, M. Z a interjeté appel de cette décision. Par une lettre recommandée adressée le même jour, le syndicat CGT FBFC a également interjeté appel.
M. Z et le syndicat CGT FBFC demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société FBFC à payer à M. Z :
309,47 € au titre des salaires du 13 au 15 juillet 2011,
30,94 € au titre des congés payés,
500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FBFC à rectifier le bulletin du mois de septembre 2011, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour du prononcé de la décision ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société FBFC à payer au syndicat CGT FBFC les sommes suivantes :
5.000 € au titre du préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession que représente le syndicat ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs appels, ils font valoir en substance :
— que M. Z qui avait déposé en temps utile sa demande de congés pour le mois de juillet aurait dû savoir le 21 mai 2011 au plus tard si sa demande avait été acceptée ou refusée ;
— qu’il n’a été avisé du refus de son employeur que durant la dernière nuit de travail, avant la prise de ses congés ;
— que l’employeur a violé les dispositions de la convention collective applicable en imposant tardivement un changement d’horaire ;
— que l’employeur a porté attente à l’intérêt collectif de la profession en ne respectant pas les dispositions applicables en matière de prise des congés.
La société FBFC rétorque :
— que M. Z n’a pas personnellement interjeté appel de la décision ;
— que l’acte d’appel signé « pour ordre » au nom du syndicat est affecté d’une irrégularité de fond ;
— que la sanction litigieuse est justifiée dès lors que le salarié s’est rendu coupable d’une insubordination caractérisée.
En conséquence, elle prie la cour de :
à titre principal,
— déclarer l’appel irrecevable ;
— condamner solidairement M. Z et le syndicat CGT FBFC au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. Z et le syndicat CGT FBFC de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. Z et le syndicat CGT FBFC au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l’audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu qu’il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances n° 13/00887 et 13/00888 introduites par les deux appels de M. Z et du syndicat CGT FBFC ;
Attendu que la signature apposée au pied de l’acte d’appel adressé au nom de M. Z, qui figure au dossier, est similaire à celle portée sur l’acte de saisine du conseil des prud’hommes et émane incontestablement de l’intéressé ; que la déclaration d’appel de M. Z n’appelle aucune réserve et son recours est recevable ;
Attendu que la déclaration d’appel adressée au nom du syndicat CGT FBFC émane du « Secrétaire général du Syndicat FBFC : E F » mais a été signée par une personne non identifiée ayant agi « PO » ;
Attendu que le syndicat appelant expose que l’acte a été effectivement signé par M. X, secrétaire adjoint, en vertu d’un mandat donné par l’assemblée générale ; que ce mandat, daté du 27 novembre 2012, est rédigé comme suit :
« Le syndicat CGT FBFC lors de son assemblée générale du 27 novembre 2012 donne mandat à Monsieur K L afin d’ester en justice en son nom.»
Attendu que les statuts du syndicat versés aux débats n’habilitent ni le secrétaire général, ni le secrétaire général adjoint à agir en justice ; qu’en conséquence, M. X aurait dû être muni d’un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que le pouvoir général versé par le syndicat n’est pas de nature à régulariser l’irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de M. X à assurer la représentation en justice du syndicat ; que l’acte d’appel adressé au nom du syndicat est nul en application de l’article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que selon la lettre du 28 septembre 2011, l’avertissement a été notifié pour les motifs suivants :
« Suite à la convocation qui vous a été remise en main propre contre décharge le 12 septembre, MM. Chartier et Y vous ont reçu en entretien le 19 septembre, en présence de M. I J, afin de vous faire part des faits qui vous sont reprochés, rappelés ci-après, et d’entendre vos explications.
Un congé vous a été refusé par F. Y, sur la période du 17/07 au 26/07 inclus, pour besoin de service. Malgré ce refus, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail pour cette période, prétextant que vous aviez déjà parlé de cette pose de congés sans qu’elle vous ait été refusée.
Les explications recueillies auprès de vous lors de cet entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Ainsi, nous vous informons que compte tenu de votre attitude, nous avons décidé de vous mettre à pied deux jours. Avec retenue de salaire correspondante. Cette mise à pied s’entend sur les 13 juillet et 15 juillet 2011. Les jours suivants vous sont autorisés à poser en congés payés, à titre exceptionnel. »
Attendu que M. Z reconnaît être parti en congés à compter du 13 juillet 2011 en dépit de l’opposition notifiée par son supérieur hiérarchique, M. Y, pendant son service, dans la nuit du 10 au 11 juillet ;
Attendu que M. Z ne démontre pas que son employeur l’aurait dans un premier temps autorisé à prendre ses congés à compter de cette date ; que le planning de travail de l’équipe D communiqué par l’appelant (annexe n° 3) confirme qu’il n’avait pas obtenu cette autorisation ; qu’en effet, ce document plaçait certains de ses collègues en « Congés/Repos » pour la période du 13 au 26 juillet tandis qu’il plaçait M. Z sous le régime « Attente acceptation » ;
Attendu que la circonstance qu’il ait officieusement fait part de son intention de prendre ses congés pendant la période litigieuse, dès le mois de mai, n’autorisait pas M. Z à passer outre le refus d’autorisation de son employeur ; qu’en partant malgré tout en congé, M. Z s’est rendu coupable d’une insubordination ; que la mise à pied de deux jours infligée au salarié n’est pas excessive au regard de la faute commise ; que dans ces conditions, les prétentions de M. Z seront rejetées ;
Attendu que les appelants supporteront les dépens ; qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la société FBFC la charge de ses frais irrépétibles dans la mesure où sa gestion aléatoire des prises de congés, dénoncée par plusieurs salariés, a créé un climat propice aux emportements ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Déclare recevable l’appel de M. Z ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté pour le compte du syndicat CGT FBFC ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z de ses
prétentions ;
Déboute la société FBFC de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z et le syndicat CGT FBFC aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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