Infirmation partielle 12 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 12 mars 2015, n° 13/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05114 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 13 juin 2013, N° 11-11-960 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 12 MARS 2015
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 13/05114
Madame A-D X
c/
LA S.A.R.L. DL MENUISERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2013 (R.G. 11-11-960) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 7 août 2013,
APPELANTE :
Madame A-D X, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de la S.E.L.A.R.L. ALTIJ, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE ET APPELANTE suivant appel incident :
LA S.A.R.L. DL MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Régis BACQUEY, membre de la S.C.P. Régis BACQUEY – Sophie HUI BON HOA, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine FOURNIEL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis acceptés en dates des 9 avril 2010 et 3 mai 2010, Mme A-D X a confié à la Sarl DL Menuiserie la fourniture et l’installation de menuiseries en remplacement des menuiseries existantes dans sa maison d’habitation à Mérignac, pour un montant total de 17.372,60 euros.
Mme X se plaignant de malfaçons et d’inachèvement des travaux a refusé de régler la totalité des factures émises , et a fait établir un constat par huissier le 14 février 2011.
Par acte d’huissier du 8 mars 2011, la société DL Menuiserie a fait assigner Mme X en paiement du solde de son marché.
Par décision du 11 octobre 2011, le tribunal d’instance de Bordeaux a ordonné une expertise.
L’expert M. Z a déposé son rapport le 17 septembre 2012.
Suivant jugement en date du 13 juin 2013, le tribunal a :
— condamné Mme A X à payer à la Sarl DL Menuiserie la somme de 8.601,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2011 en règlement du solde du marché ;
— condamné la Sarl DL Menuiserie à payer à Mme X la somme de 2.979,21 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues ;
— condamné chaque partie à la moitié des dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et à supporter ses propres frais ;
— laissé à la charge de Mme X les frais du constat dressé par la SCP Peychez Guitou le 14 février 2001 ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme A-D X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2013 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 3 mars 2014, elle demande à la cour de :
— constater l’inexécution par la Sarl DL Menuiseries de ses obligations contractuelles, et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl DL Menuiseries au paiement des travaux de reprise pour un montant de 2.979,21 euros ;
— le réformer pour le surplus et condamner la Sarl DL Menuiseries à payer la somme de 3.507,11 euros TTC, montant des travaux inachevés, et celle de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi , ordonner la compensation entre ces sommes et le solde de la facture réclamée par DL Menuiserie de 8.760,09 euros, condamner la Sarl DL Menuiserie au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise mais également les frais du constat du 14 février 2011 dressé par la SCP Peychez & Guitou, huissier de justice à Bordeaux.
L’appelante fait valoir que le constat d’huissier du 14 février 2011 soulignait les désordres que confirmera l’expert, dont le rapport mentionne très clairement que les ouvrages soit ne correspondent pas aux dimensions des ouvertures, soit ne sont pas conformes au DTU 36-1, que l’expert a chiffré le coût des travaux réparatoires, que les travaux inachevés concernent l’oeil de boeuf façade sud et façade nord, ainsi que l’intervention d’un menuisier qualifié pour 'assurer les réglages nécessaires sur l’ensemble des ouvrages en place', que c’est à tort que le tribunal a considéré que la fenêtre côté sud avait été déposée à la demande de M. Y, ainsi que cela résulterait du procès verbal de réception du 25 novembre 2010, alors que ce châssis actuellement en place est celui qui, bien que non satisfaisant est neuf, que le châssis neuf côté nord a effectivement été déposé pour être repris et remplacé, dans l’attente, par l’ancien châssis posé en applique, que c’est bien parce que cet oeil de boeuf était lui aussi inacceptable qu’il a été déposé, et qu’il n’a jamais été question de renoncer à la pose en tunnel, ni d’accepter une forme présentant 'Un élancement ovoïdal plus étroit, ce qui n’est pas satisfaisant sur le plan esthétique', que rien n’établit ce changement d’option technique.
Mme X ajoute que les travaux ne sont pas terminés et la privent de jouir confortablement de sa maison, que consécutivement au retard dans l’exécution des travaux elle a dû supporter deux saisons hivernales dans l’inconfort , et qu’en ordonnant le partage des dépens, le tribunal a fait peser sur elle une partie de la responsabilité du procès.
Dans ses dernières écritures notifiées et remises par voie électronique le 21 octobre 2014, la société DL Menuiserie demande à la juridiction de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X à lui payer la somme de 8.601,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2001 en règlement du solde du marché, débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour trouble de jouissance, et laissé à la charge de celle-ci les frais du constat dressé par la SCP Peychez Guitou le 14 février 2011 ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 2.979,21 euros TTC au titre des travaux de remise en état, déduit du montant du solde des factures dues par Mme X la somme de 150 euros HT, soit 158,25 euros TTC, correspondant au coût des réglages retenu par l’expert et condamné chaque partie à la moitié des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à supporter ses propres frais ;
— en conséquence,
— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté les devis en date des 9 avril et 3 mai 2010;
— dire et juger qu’il ne doit pas être mis à sa charge le coût des finitions du chantier et des modifications souhaitées par Mme X ;
— condamner Mme X au paiement de la somme de 158,25 euros TTC correspondant au solde des factures ;
— faire droit à son appel incident et condamner Mme X au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’intimée soutient que l’absence de planning était liée aux délais importants de fabrication des menuiseries dont M. Y et Mme X avaient été clairement informés, qu’il a fallu patienter pour les prises de cotes définitives, qu’elle a toujours traité avec Mme X par l’intermédiaire de M. Y, qui s’est présenté en qualité d’architecte, et non de fils de Mme X, en utilisant des courriers à l’en tête de son cabinet, que ce dernier avait indiqué qu’il s’occuperait de la reprise des maçonneries, et que le procès verbal de constat de Me Guitou ne lui est pas opposable car il n’est pas contradictoire à son égard.
La société DL Menuiserie discute ensuite chacun des reproches formulés à son encontre, conteste l’existence du préjudice de jouissance allégué par Mme X, et prétend que les comptes effectués par l’expert sont incomplets, ne sont absolument pas finalisés et ne répondent pas à la problématique du dossier.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DÉSORDRES ET INACHÈVEMENTS INVOQUÉS PAR MME X
Il résulte de la description effectuée par l’expert que les travaux exécutés par la société DL Menuiserie ont consisté dans la fourniture, le réglage et la pose des menuiseries suivantes :
— fenêtre PVC 1806 x 1600 mm (hauteur x largeur)
— fenêtre PVC 1950 x 885 mm
— porte-fenêtre PVC 2470 x 804 mm avec imposte fixe 320 x 804 mm
— porte-fenêtre PVC 1942 x1090 mm à pans coupés
— porte-fenêtre PVC 2640 x 1658 mm
— oeil de boeuf bois 990 x 510 mm (ogive)
— oeil de boeuf bois 990 x 525 mm (ogive)
— 5 paires de volets de type persiennes en bois.
L’expert judiciaire relève :
1-) un ajustement imparfait des volets de la porte-fenêtre du séjour côté Sud au tableau de baie qui présente un défaut d’équerrage, en périphérie des battants, en position fermée, des écarts entre les montants et la maçonnerie dont certains étaient supérieurs à la norme prévue par le DTU 36-1, un léger phénomène de déformation de trois lames horizontales, et au niveau du montant Est un désafleur de 7 à 11 mm entre le bois et la surface de la façade, inférieur à la tolérance fixée par le DTU ;
2-) un défaut de mise en place des caches clipsés des orifices de la traverse intermédiaire de la porte-fenêtre de la cuisine, auquel il a été remédié au cours de la réunion d’expertise ;
3-) sur la fenêtre du séjour côté Nord, un positionnement du système de verrouillage en feuillure du vantail semi-fixe Ouest à une hauteur de 2m 30 par rapport au sol, ce qui présente une difficulté sur le plan pratique au quotidien, la fermeture ou l’ouverture des volets nécessitant l’ouverture des deux vantaux ;
4-) un ajustement imparfait des volets de la fenêtre du séjour côté Nord au tableau de baie qui présente un défaut de rectitude et de symétrie, des écarts entre le montant Est et la maçonnerie supérieurs à la norme, et l’absence d’une vis de fixation ;
5-) l’oeil de boeuf mis en place sur la façade Sud n’est pas adapté aux dimensions de l’ouverture existante dans la maçonnerie, il présente un élancement ovoïdal plus étroit, ce qui n’est pas satisfaisant sur le plan esthétique, et un défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air au niveau de ses deux axes de rotation, et sur la façade Nord côté rue, sur l’ancien ouvrage encore en place, un ouvrant rectangulaire est placé en applique à l’intérieur d’un châssis ovoïdal posé en feuillure, ce qui est de nature à engendrer des difficultés d’étanchéité ;
6-) les volets de la chambre Sud située à l’étage ne sont pas adaptés aux dimensions du tableau de baie, un jour de 13 à 19 mm est mesuré entre les montants des deux vantaux et le nu de la partie supérieure du tableau, de plus la butée haute est fixée à l’envers ;
7-) un déficit de réglage des mécanismes de la crémone de la fenêtre du séjour Nord et des deux vantaux de la fenêtre de la chambre située au Nord à l’étage, situation qui engendre des frottements ou des difficultés de manipulation des éléments, ce qui à terme pourrait provoquer des endommagements.
Il s’évince de ces constatations que la Sarl DL Menuiseries a livré et mis en place des menuiseries qui ne remplissent pas l’usage auquel elles sont normalement destinées.
La société DL Menuiseries prétend que les menuiseries des fenêtres et portes-fenêtres étaient conformes au devis, que Mme X était conseillée par son architecte qui ne pouvait ignorer que ces menuiseries ne s’adapteraient pas parfaitement au cadre irrégulier des maçonneries, qu’il ne s’agit pas d’un problème de malfaçon, qu’un travail sur mesure aurait coûté plus cher, et que la reprise des maçonneries doit rester à la charge de Mme X.
S’il était nécessaire de faire reprendre la maçonnerie des tableaux des ouvertures des fenêtres et des portes-fenêtres, il appartenait à la société DL Menuiserie d’émettre des réserves avant de poser les menuiseries commandées.
Elle ne démontre pas que M. Y, architecte et fils de Mme X, dont les courriers adressés à l’entreprise établissent qu’il s’est comporté en maître d’oeuvre, avait indiqué qu’il assurerait ultérieurement la reprise des maçonneries.
La Sarl DL Menuiserie a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme X en acceptant de poser les volets sans qu’il ait été procédé à cette reprise, qu’il s’agisse de la porte-fenêtre et de la fenêtre du séjour ou de la fenêtre de la chambre à l’étage.
Elle est également responsable des autres défauts affectant les systèmes de fermeture.
En ce qui concerne l’oeil de boeuf situé sur la façade côté Sud, l’expert évoque un défaut esthétique lié à l’inadaptation de cet ouvrage aux dimensions de l’ouverture existante, et un défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air.
Il souligne que son implantation d’origine en tunnel, si elle est garante d’une meilleure isolation, pose une réelle difficulté pour adapter l’ogive à la maçonnerie.
La société DL Menuiserie affirme qu’il s’agit d’une pose provisoire demandée par M. Y à la suite d’un changement d’avis de Mme X.
Il résulte du procès verbal de réception du 25 novembre 2010 qu’un oeil de boeuf a été posé en applique et un déposé à la demande de M. Y.
La société DL Menuiserie indique que la demande concernant l’oeil de boeuf côté Sud était motivée par le souhait de Mme X de ne pas perdre de luminosité, point qui n’est pas expressément établi.
Le courrier adressé par M. Y à la société DL Menuiserie le 3 janvier 2011 fait état de nombreux défauts des châssis et de la décision de les placer provisoirement en attente d’une reprise.
L’expert judiciaire indique que les oeils de boeuf facturés ne sont pas adaptés ;
que l’ouvrage actuellement en place côté Sud n’est pas modifiable ni adaptable, et que celui du côté Nord n’est pas installé, qu’il est donc nécessaire de faire chiffrer par un artisan menuisier ébéniste la fabrication sur mesure de ces deux ouvrages sur le même principe, en tunnel, avec la possibilité d’ouverture du vitrage.
Il précise que la société DL Menuiserie n’a manifestement pas appréhendé en amont le caractère singulier de ces ouvrages sur le plan esthétique et technique ;
que le produit proposé étant issu d’une gamme d’ouvrages fabriqués dans un cadre semi-industriel, il était peu probable qu’il s’adapte parfaitement à la configuration des lieux.
Mme X est donc fondée à se prévaloir d’un inachèvement à cet égard, et à solliciter que soit déduit de la facturation de la société DL Menuiserie le coût des oeils de boeuf inadaptés.
SUR L’APUREMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES
L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 2.823,93 euros HT, soit 2.979,21 euros TTC.
Au regard des facturations émises et des règlements effectués, Mme X est débitrice de la somme de 8.760,09 euros.
Il convient de déduire de la facture n°21263 le poste oeil de boeuf d’un montant de 2.143,70 euros HT, soit 2261, 60 euros TTC, et le coût des réglages à effectuer, soit la somme de 158,25 euros TTC.
Mme X doit donc à la Sarl DL Menuiseries au titre du solde de son marché la somme de 6.340,24 euros TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DL Menuiserie à payer à Mme X la somme de 2.979,21 euros TTC au titre des travaux de remise en état.
Mme X a subi du fait de l’inadaptation des menuiseries posées un certain inconfort dans les conditions d’occupation de sa maison.
Le préjudice de jouissance en résultant sera justement indemnisé, eu égard à la nature des défauts imputables à la société DL Menuiserie, par l’allocation de la somme de 800 euros.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
SUR LES DÉPENS
Les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties, à l’exception des frais de l’expertise qui seront mis à la charge de la société DL Menuiserie.
Les dispositions du jugement relatives à la charge du coût du procès verbal de constat d’huissier du 14 février 2011 seront confirmées.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions devant la cour supportera la charge de ses dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau :
Condamne Mme A-D X à payer à la Sarl DL Menuiserie la somme de 6.340,24 euros TTC , avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2011 au titre du solde du marché ;
Condamne la Sarl DL Menuiserie à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la société DL Menuiserie;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens relatifs à la présente procédure.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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