Infirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 15 juin 2016, n° 14/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 14/00320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 18 novembre 2013, N° 11/01183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES c/ SAS TRANSPORTS FILAC, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DE LA CORSE DU SUD |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 15 JUIN 2016
R.G : 14/00320 MBE-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Novembre 2013, enregistrée sous le n° 11/01183
XXX
C/
A
SAS TRANSPORTS FILAC
MACIF
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA CORSE DU SUD
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE
MIXTE
APPELANTE :
XXX
Prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité en cette qualité, domicilié audit siège social.
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Romina CRESCI, avocat au barreau D’AJACCIO, et Me Vincent REMAURY FONTAN REMAURY de la SCP REMAURY FONTAN REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMES :
M. X A
né le XXX à XXX
Restaurant 'A Casetta'
XXX
XXX
assisté de Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau D’AJACCIO, et de Me Patrick MARCIALIS de la SELARL SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence,
SAS TRANSPORTS FILAC
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
XXX
XXX
assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AJACCIO
MACIF
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
XXX
XXX
assistée de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D’AJACCIO
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE
Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
XXX
XXX
XXX
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA CORSE DU SUD
Prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 juin 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2009, M. X A, alors qu’il prêtait la main de sa propre initiative, au déchargement de marchandises d’un camion semi-remorque pour le magasin à l’enseigne Spar du Jardin de l’empereur, à Ajaccio, appartenant à ses parents, a été blessé par la chuet de palettes de marchandises tombant de la remorque.
Ayant été blessé à la suite de cet accident, par actes d’huissier des 15 et 17 novembre 2011, M. A a assigné la société Filac Transports SA, propriétaire de la remorque, la compagnie d’assurance Macifilia, assureur du véhicule Renault ayant tracté la remorque à décharger, la société Groupama Transport au Regime Social des Indépendants et la CPAM de la Corse du Sud, devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio, en réparation de son préjudice.
La compagnie Helvetia Assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2013, le tribunal a :
— déclaré la compagnie Helvetia Assurances recevable en son intervention volontaire,
— déclaré la société Filac responsable des dommages causés à M. A du fait de l’accident survenu le 18 août 2009,
— condamné in solidum la société Filac prise en la personne de son représentant légal et son assureur la compagnie Helvetia Assurances prise en la personne de son représentant légal à indemniser intégralement M. X A des conséquences dommageables de l’accident sus-visé,
— annulé les opérations d’expertise réalisées le 8 juin 2011 et ayant donné lieu à rapport le 7 juillet 2011,
— ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice subi par M. A une expertise médicale de ce dernier,
— dit que l’expert devra appeler aux opérations d’expertise l’ensemble des parties dont les tiers payeurs et assureurs appelés à la cause par les parties,
— commis de nouveau pour y procéder M. le Docteur B médecin expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Bastia , domicilié XXX, XXX) avec mission de :
' se faire remette tous les documents utiles à l’exécution de sa mission et entendre tous sachants à charge d’en faire connaître l’identité, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
' examiner M. A et décrire les lésions qu’il présente,
' déterminer si ces lésions sont en rapport direct avec l’accident survenu le 18 août 2009,
' indiquer les traitements appliqués et l’évolution de l’état de santé de la victime,
' déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, la date de la reprise du travail et de la consolidation des blessures,
' qualifier et quantifier le préjudice lié à la souffrance, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément,
' dire si l’état de M. A nécessite une assistance par tierce personne, un logement ou un véhicule adapté,
' s’il existe un déficit fonctionnel permanent dont l’accident est la cause, en décrire les éléments et fixer le taux exprimant ce déficit physiologique entre la capacité existant antérieurement à l’accident et celle subsistant après celui-ci,
' indiquer si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration et si elle est apte physiquement et intellectuellement à reprendre ses activités antérieures nonobstant le déficit fonctionnel permanent dont elle serait atteinte,
' dire s’il existera des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs ou une incidence professionnelle,
' en cas de non consolidation à la date de l’expertise, l’expert devra déposer un rapport provisoire précisant la date du réexamen et le déficit fonctionnel permanent déjà prévisible,
— dit que M. l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête prise par le Magistrat chargé du contrôle des expertises à l’initiative de la partie la plus diligente,
— dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de |l’accord,
— que Helvetia Assurances devra déposer au greffe du tribunal de grande instance d’Ajaccio, avant le 21 décembre 2013 une somme de 200 euros T.T.C., à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du Magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal,
— dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l’expert,
— dit que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants modifiés du nouveau code de procédure civile,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance d’Ajaccio en deux exemplaires et en adresser copie à chacune des parties avant le 28 février 2014,
— condamné in solidum la société Filac prise en la personne de son représentant légal et son assureur Helvetia Assurances à payer à M. X A les sommes provisionnelles de 7 500 euros à valoir sur la réparation des préjudices patrimoniaux et celle de 20 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux, soit la somme totale de 30 000 euros,
— mis hors la cause la Macifilia,
— condamné M. A à payer à la Macifilia prise en la personne de son représentant légal la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles,
— réservé les demandes pour le surplus,
— réservé pour le surplus les frais et les dépens,
— renvoyé l’affaire à la première audience de mise en état (M. Y) du mois de mars 2014,
— ordonné l’exécution provisoire de la disposition ordonnant une nouvelle expertise médicale de M. A,
— ordonné à hauteur de la moitié des sommes allouées, l’exécution provisoire de la disposition relative à l’allocation de sommes provisionnelles à M. A.
Par jugement du 07 avril 2014, le tribunal a ordonné la rectification matérielle contenue dans le jugement sus-visé, par la mention faisant état de ce que la société Helvetia Assurances vient aux droits de la compagnie d’assurances Groupama Transports et dit que le jugement sera rectifié en ce sens.
Par déclaration reçue le 12 avril 2014, la SA Helvetia Assurances a interjeté appel du jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio.
Par ses conclusions reçues le 13 janvier 2015, l’appelante demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 18 novembre 2013, rectifié par jugement du 07 avril 2014,
— débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions élevées à son encontre, dont la mise hors de cause sera prononcée,
en conséquence,
— condamner M. X A à lui restituer la somme de 13 750 euros correspondant à la provision versée par elle au titre de l’exécution provisoire, outre la somme de 200 euros avancée par elle, au titre de l’expertise judiciaire du Dr B,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la SA Filac serait retenue,
— dire et juger que seule la Compagnie Macifilia sera tenue à garantir l’ensemble des dommages subis par M. X A,
— et condamner la Compagnie Macifilia au paiement de la somme de 200 euros avancée par elle, au titre de l’expertise judiciaire du Dr B,
— condamner M. A au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions reçues le 12 janvier 2015, la Société Transports Filac demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la société Helvetia,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit la société Filac responsable du sinistre subi par M. A X,
— dire et juger dans tous les cas que M. A est intervenu pour le compte de la société destinataire exploitant le commerce à l’enseigne Spar,
— dire et juger que M. A est monté sur le hayon de la remorque alors qu’il n’y était pas invité et de sa propre initiative ce qui constitue une faute cause exclusive du dommage,
statuant à nouveau,
— débouter M. A X de toutes ses demandes,
dans tous les cas,
— dire et juger qu’elle sera garantie de toutes les conséquences de l’accident subi par A X par ses assureurs Macifilia et/ou Helvetia,
— condamner dans tous les cas, Macifilia et/ou Groupama à payer la somme de 5 000,00 euros au titre des frais de justice et les dépens de l’instance.
Par ses conclusions reçues le 13 mars 2015, X A demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que c’est la loi du 1er février 1995 qui s’applique,
— dire et juger également que les marchandises à livrer étaient positionnées sur 5 rolls, ainsi qu’en fait foi la lettre de voiture, chaque roll de marque Caddie supportant une charge maximum de 500 kg le poids de la livraison ne pouvait pas dépasser 3 tonnes et qu’en conséquences la livraison s’est opérée sous la responsabilité et aux risques du transporteur, la Filac,
— dire et juger également que l’accident dont il a été victime, le 18 août 2009, consécutif à la rupture du hayon élévateur de la remorque attaqué par la rouille lors du déchargement de la marchandise, est exclusivement imputable à la Sté Filac, propriétaire exploitant du matériel défectueux et ce par application de l’article 384 du code civil et également en sa qualité de transporteur à qui la marchandise était confiée,
— condamner telle compagnie d’assurance qu’il plaira à la cour condamner in solidum avec la Sté Filac à lui payer une provision de 50 000 euros -provision perçue incluse- à valoir sur l’indemnité devant lui revenir, et qu’il chiffrera après nouvelle expertise confiée à un autre médecin que le Docteur B, précédemment désigné et récusé,
— débouter les assureurs de leurs argumentations tendant à une prétendue acceptation du risque de la victime et/ou une prétendue faute inexcusable, argumentation totalement injuste et infondée en l’état des circonstances de l’accident, le hayon défectueux manoeuvré par les préposés de Filac,
— et statuant sur son appel incident, y faire droit,
— sur l’évaluation du dommage matériel et corporel découlant de l’accident :
' annuler la 2e expertise judiciaire du Dr B qu’il y a lieu de récuser pour les causes ci-dessus tenues pour répétées ici,
' désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission précédente sauf à parfaire, fixer le montant et le délai de la consignation, et lui impartir un délai pour déposer son rapport,
' dire qu’il sera fait droit sur l’indemnité devant revenir à la victime après dépôt du rapport d’expertise médicale,
— condamner l’appelante et/ou tel autre compagnie d’assurance intimée qu’il plaira à la cour retenir comme assurant la Filac à payer au concluant une provision de 50 000 euros -15 000 déjà versés- à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, ainsi qu’à la provision nécessaire aux premiers frais de la nouvelle expertise judiciaire,
— condamner l’appelante ou telle compagnie qui sera retenue aux frais du référé, des précédentes expertises judiciaire du Dr B, aux frais de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 18 mai 2015, la société Macif demande à la cour de, de dire recevable son intervention volontaire, venant aux droits de la société Macifilia et de :
A titre principal,
— confirmer le jugement querellé du 18 novembre 2013 rectifié par décision du 7 avril 2014, en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société Macifilia et condamné M. A à payer la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles ,
— reconventionnellement, condamner la société Helvetia au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le déchargement s’est effectué sous la responsabilité du destinataire en application de l’article 8 de la Loi du 30 décembre 1982 et de l’article 7.2 du contrat type 'général',
— en conséquence mettre la Macifilia purement et simplement hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M. A a commis une faute qui exonère la SA Filac de toute responsabilité,
— en conséquence, mettre la Macifilia purement et simplement hors de cause,
— condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
A titre très infiniment subsidiaire,
— faire application des dispositions de l’article L 121-4 du code des assurances,
— dire et juger que le partage se fera donc par moitié entre Macifilia et Helvetia,
— en conséquence, condamner Macifilia et Helvetia à régler chacune la moitié du montant de l’indemnité susceptible d’être due à M. A,
— condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La caisse RSI de Corse et la CPAM de la Corse du Sud, assignées respectivement à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Macif
La société d’assurances Macif expose que par décision n° 2012-C-105 du 23 octobre 2012, les droits et obligations du portefeuille de la société d’assurances Macifilia ont été transférés à la société d’assurance mutuelle Macif (journal Officiel du 21 décembre 2012 n° 297), de sorte qu’elle est recevable en son intervention volontaire dans la présente instance aux lieu et place de la société Macifilia.
La Macif fait aussi valoir que le jugement entrepris a ordonné la mise en cause de la société Macifilia et a condamné M. A à lui payer une somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Au vu des éléments ci-desssus, invoqués par la société Macif, l’intervention volontaire de cette dernière est fondée et sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur la garantie des dommages par la société Macif
Le tribunal a relevé que la plate-forme du hayon élévateur de la remorque avait brusquement cédé, deux palettes se renversant alors sur deux personnes dont M. A, le blessant.
Il a retenu que le rôle causal du hayon de la remorque était établi
et a considéré que la société Filac, propriétaire et gardienne de la remorque était en application des dispositions de l’article 1381 alinéa 1 du code civil, responsable des dommages causés à M. A.
En cause d’appel, la SA Helvetia Assurances soutient, qu’eu égard aux causes du dommage, les premiers juges ont en méconnaissance de la loi, écarté la garantie de la Compagnie Macifilia, assureur du véhicule seul impliqué dans l’accident.
L’appelante fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article R 211-5 du code des assurances et de la jurisprudence de principe posée par la Cour de cassation, rappelée par un arrêt du 21 novembre 2013, la garantie exclusive de la compagnie Macifilia s’impose.
En réponse aux contestations de cette dernière sur l’application du texte et de la jurisprudence précités, la SA Helvetia Assurances réplique, d’une part, que l’article R 211-5, résultant du décret n° 86-21 du 7 janvier 1986, ne comporte nullement la mention « à l’occasion de la circulation », il n’y a donc aucune distinction à opérer à l’égard d’un fait de circulation ou non, d’autre part, que la distinction entre fonctions « outils » et de « déplacement » est désormais abandonnée.
Elle sollicite, par suite, sa mise hors de cause, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de SA Filac, ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes de M. A à son encontre.
La SA Filac conclut sur ce point, que la question du régime juridique applicable à l’accident sera tranchée par la cour dans son principe.
Elle rappelle que celle-ci est « tiers » dans ce débat et devra dans tous les cas être garantie, soit par la compagnie Helvetia son assureur civile professionnelle, soit par la compagnie Macifilia, son assureur pour le véhicule au hayon ayant cédé, dès lors que les assureurs interviennent et reconnaissent devoir en cas de condamnation garantir ladite société.
M. A conclut qu’il ne saurait rentrer et prendre parti dans ce débat, qu’il est évident pour lui que soit l’assureur responsabilité civile de la Filac, soit l’assureur de la remorque, sont engagés dans cet accident.
De son côté, la société Macif précise que la société Macifilia n’était pas l’assureur responsabilité professionnelle de la société Filac, cette dernière étant simplement l’assureur du véhicule tracteur dont le hayon a cédé.
Elle fait valoir qu’en l’espèce la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas, dans la mesure où le véhicule ne circulait pas.
Elle affirme que les dispositions de l’article R 211-5 du code des assurances ne s’appliquent pas également, dans la mesure où l’accident dont a été victime M. A ne relève pas de l’assurance obligatoire prévue par l’article L211 du code des assurances, faisant expressément références à la notion de circulation.
Elle ajoute que l’exclusion contenue dans les conditions générales de la police souscrite par la société Filac auprès d’Helvetia vise l’article L211 précité.
Elle soutient que la société Helvetia ne peut valablement se prévaloir de l’arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2013, lequel opère une distinction entre les fonctions « outils » et « déplacement » d’un même véhicule pour déterminer la loi applicable en cas d’accident, car en l’espèce, le hayon défectueux à l’origine de l’accident n’est pas un élévateur intégré au véhicule mais un outil totalement autonome, extérieur à la fonction de déplacement de la remorque.
*
* *
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident dont M. A a été victime en aidant le déchargement de marchandises, le camion auquel était attelée la remorque d’où la plate-forme du hayon a cédé, ne circulait pas.
Cependant, il résulte de l’arrêt de principe de deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 2013, que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont, depuis l’intervention du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Par ailleurs, l’assureur ne saurait exclure sa garantie pour ce type de sinistre ni imposer la souscription d’une police d’assurance complémentaire à l’assuré.
En l’espèce, il convient de faire application de la jurisprudence sus-énoncée, les blessures de M. A ayant été occasionnées lors d’une opération de déchargement, par la chute de palettes de marchandises tombées du hayon de la remorque du camion semi-remorque, la cassure du hayon pour quelque cause que ce soit, n’étant pas un fait excluant la garantie obligatoire au sens des dispositions de l’article R 211-5 du code des assurances.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SA Macifilia et il conviendra de dire que cette dernière est tenue à garantir les dommages subis par M. A.
Sur la faute de la victime
Le tribunal a relevé que la plate-forme du hayon élévateur de la remorque avait brusquement cédé, que les services de police avaient constaté que la partie comprise entre la plate-forme et son extrémité était
fortement oxydée, que le certificat de contrôle technique (délivré par la société Norisko) de la remorque relevé par les services enquêteurs était daté 14 septembre 2007.
Il a retenu que selon les déclarations de M. A, ce dernier se trouvait sur la partie du hayon qui a lâché avec seulement le chauffeur alors que selon Mme Z en revanche trois personnes se trouvaient sur le hayon.
Il a estimé, au vu de ces éléments et des contradictions ci-dessus, que la surcharge pouvant résulter de la présence supplémentaire de M. A sur le hayon n’était pas établie.
En cause d’appel, subsidiairement, la SA Helvetia Assurances soutient que M. A n’avait en aucun cas à participer à l’opération de déchargement au cours de laquelle s’est produit l’accident et soutient donc que l’initiative de ce dernier constitue la clause exclusive de cet accident.
L’appelante relève que M. A est un tiers, de sorte que seule se trouve applicable la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, supposant dès lors une appréciation in concreto au regard notamment des obligations professionnelles qui pesaient sur la SA Filac.
Elle fait valoir qu’en l’espèce la livraison concernait le supermarché Spar « Empereur », que la SA Filac n’avait pas la responsabilité du déchargement, en vertu des dispositions de l’article 7.2 du contrat type « général », applicable au transport considéré, les opérations de déchargement incombaient exclusivement au destinataire, sous sa responsabilité.
Elle ajoute que la théorie du travail en commun ne saurait s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il n’existait aucun lien contractuel entre M. A et le destinataire, en l’espèce, les parents de ce dernier, pas plus qu’avec le transporteur.
Elle affirme que le jugement dont appel a retenu la responsabilité de la SA Filac sur le fondement de l’article 1384 du code civil, ce qui aurait dû le renvoyer à la garantie de la compagnie Macifilia seule, assureur de la chose mise en cause.
Elle soutient qu’aucune faute ni manquement dans l’entretien du hayon ne saurait être imputée à la SA Filac, le procès-verbal de contrôle technique de la remorque à la date du 15 octobre 2008 dont la date limite de validité est fixée au 15 octobre 2009, soit postérieurement à l’accident, de sorte que la cause de l’accident doit nécessairement se trouver dans l’organisation et les modalités de déchargement.
L’appelante affirme aussi que la présence de M. A a généré une surcharge et que ce dernier a spontanément apporté un concours qui s’est avéré seul à l’origine de l’accident.
De son côté, M. A conclut que le hayon s’est rompu alors qu’il n’était pas en surcharge et que la rupture du système élévateur est due à une seule cause, à savoir, son état de délabrement avancé à cause de la rouille, en s’appuyant, notamment, sur les photos prises par la police.
Il affirme que le poids de la livraison n’est pas en cause, celle-ci portant sur une faible quantité de marchandises, au vu, notamment, de la facture (2 885,03 euros TTC), du questionnaire indiquant que la masse des marchandises et des deux rolls retrouvés par terre par la police représentant au maximum un poids de 800 kg, le hayon étant prévu pour supporter plus du double.
La société Filac fait valoir que la remorque avait fait l’objet d’une vérification la veille par une société Hydrtes laquelle avait confirmé sa parfaite conformité et que M. A ne démontre pas que le hayon qui s’est brisé était affecté d’un vice.
En revanche, elle soutient que M. A n’avait rien à faire sur le hayon, n’étant lié par un contrat de travail ni avec la société Spar ni avec la société Filac, et a donc décidé spontanément du déchargement, sans y être invité.
Elle ajoute, que ce dernier n’avait aucune raison objective de se trouver sur le hayon de déchargement et qu’il est plus que probable que son poids supplémentaire soit la cause directe de l’accident.
La société Macif soutient que lorsque M. A a pris part aux opérations de déchargement celui-ci est devenu de ce fait un préposé occasionnel du destinataire, à savoir la société exploitant le Spar.
Elle allègue que le poids avéré des marchandises était supérieur à 3 tonnes, que la surcharge de poids causé par la présence de M. A sans raison valable a contribué à la réalisation de son propre préjudice.
Elle fait aussi valoir que ce dernier ne pouvait ignorer qu’il n’avait jamais bénéficié d’une formation quelconque pour effectuer ce déchargement, qu’il était conscient de ne pas connaître les spécificités du véhicule, les précautions à prendre pour ne pas surcharger le hayon et le déséquilibrer.
A défaut d’éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en ne retenant pas le rôle de M. A dans la survenance de l’accident.
En effet, nonobstant les allégations des parties adverses, il n’est pas démontré, mais seulement supposé, que la présence supplémentaire de M. A sur le hayon aurait généré une surcharge qui serait la cause exclusive de la rupture du hayon et donc de l’accident.
Par ailleurs, il ne peut être exclu, au vu, notamment, des constatations des services de police lors de l’accident, que la partie comprise entre la plate-forme et son extrémité était fortement oxydée, formant un angle de 90°, donc à la verticale au lieu d’être à l’horizontal, révélant ainsi le mauvais état de la fixation des vérins hydrauliques du hayon.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions sur ce point.
Sur les demandes par la Compagnie Helvetia Assurances SA de sa mise hors de cause et par la société Macif du cumul de garantie
La SA Helvetia Assurances sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SA Filac, seule la compagnie Macifilia devant garantir les dommages.
En revanche, la société Macif soutient, à titre infiniment subsidiaire dans ses dernières écritures, si la cour estimait que celle-ci doit sa garantie, qu’il existe un cumul de garantie,
Cete dernière fait valoir que la compagnie Helvetia n’ayant exclu que les accidents découlant de la circulation, les accidents relevant de la chute d’un objet alors que le véhicule ne circule pas, entre dans le périmètre de la garantie d’Helvetia.
La société Macif affirme que si la cour retient qu’elle doit sa garantie, il en résulterait que la société Filac était assurée auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt et contre un même risque et que dans cette hypothèse, l’ensemble des critères définis par le texte et la jurisprudence sont réunis, à savoir :
— pluralité d’assureurs,
— pluralité de contrats d’assurance,
— identité d’intérêt,
— identité de risque,
— identité d’objet simultanéité des contrats d’assurance,
— unicité du souscripteur.
Elle rappelle les dispositions du dernier alinéa de l’article L 121-4 du code des assurances et sollicite, en l’espèce, le partage par moitié entre Macifilia et Helvetia.
Les autres parties et notamment la SA Helvetia Assurances n’ont pas conclu sur cette demande formulée pour la première fois, dans les conclusions reçues le 18 mai 2015 de la société Macif.
La cour observe également que la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Filac auprès de la SA Helvetia, dont fait état la société Macif, n’est pas versée aux débats.
En l’absence de ce document, la cour n’est pas en mesure de statuer sur la demande de cumul de garantie formulée par la société Macif et, en conséquence, sur la demande de la SA Helvetia Assurances tendant à sa mise hors de cause.
Il y a donc lieu de prononcer la réouverture des débats pour inviter les parties à produire cette pièce qui est indispensable pour statuer sur ces deux demandes qui sont indissociables.
Compte-tenu du changement prévisible de la composition de la juridiction, l’ordonnance de clôture doit être révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Macif venant aux droits de la SA Macifilia,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis hors de cause la SA Macifilia,
— déclaré la société Filac responsable des dommages causés à M. A du fait de l’accident survenu le 18 août 2009,
— condamné in solidum la société Filac prise en la personne de son représentant légal et son assureur la compagnie Helvetia Assurances prise en la personne de son représentant légal à indemniser intégralement M. X A des conséquences dommageables de l’accident sus-visé,
— condamné in solidum la société Filac prise en la personne de son représentant légal et son assureur Helvetia Assurances à payer à M. X A les sommes provisionnelles de 7 500 euros à valoir sur la réparation des préjudices patrimoniaux et celle de 20 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux, soit la somme totale de 30 000 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit qu’en application des articles L 211-1 et R211-1 du code des assurances, dans leur rédaction issue M. X A relèvent de la garantie responsabilité civile automobile du transporteur,
En conséquence,
Dit que la société Macif, venant aux droits de la SA Macifilia doit garantir les dommages subis par M. A,
Y ajoutant,
Avant-dire droit sur la demande subsidiaire de cumul de garantie formulée par la société Macif et sur la demande de la SA Helvetia Assurances tendant à sa mise hors de cause,
Constate que la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Filac auprès de la SA Helvetia n’est pas versée aux débats,
En conséquence,
Ordonne la réouverture des débats,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 30 septembre 2015,
Invite les parties en possession de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par la société Filac auprès de la SA Helvetia,
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du 07 septembre 2016,
Sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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