Infirmation 4 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 sept. 2013, n° 11/09101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/09101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 octobre 2011 |
Texte intégral
CB/GB
4° chambre sociale
ARRÊT DU 04 Septembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09101
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 OCTOBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 10/01596
APPELANT :
Monsieur E Z
XXX – XXX
Représentant : Me MONSARRAT de la SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMES :
SAS Y EUREXO, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentant : Me ALBISSON de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
Monsieur M X
XXX – XXX
Représentant : Me LEVET de la SELARL MBA & ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 MAI 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Régis TOURNIER, Conseiller, faisant fonction de Président par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2012.
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Madame I J, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme K L
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Régis TOURNIER, Conseiller, faisant fonction de Président par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2012, et par Mme K L, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur E Z était initialement embauché par le Cabinet d’expertise et d’ingénierie M X, dit Y, le 1er février 1988 en qualité d’ingénieur statut cadre.
Le 5 février 2010 la société SUD EXPERTS EUREXO achetait la majorité des parts sociales du Cabinet d’expertise et d’ingénierie M X en sorte que le contrat de travail de M. Z était transféré à la société Z.
Le 30 juillet 2010, Monsieur E Z prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur aux motifs que ses fonctions avaient été modifiées par la suppression de l’activité 'dommages', que ne lui restait donc que l’activité 'construction', et que les arriérés de congés payés ne lui avaient pas été payés.
Le 24 septembre 2010, Monsieur Z saisissait alors le Conseil de prud’hommes de Montpellier qui par jugement du 31 octobre 2011 a:
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission ;
Débouté Monsieur E Z de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté la SAS Y Eurexo de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur M X de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de Monsieur E Z.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2011, E Z interjetait régulièrement appel à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1er décembre 2011.
Il soutient essentiellement, pour en obtenir l’infirmation, que :
— son attention avait été attiré en 2007 sur le niveau anormalement bas de ses commissions en raison de sa forte activité sur l’année, et devant ses réclamations l’employeur, le 27 février 2008, au terme d’interminables discussions admettait, enfin, devoir régulariser les commissions dues, mais exigeait l’application de la prescription quinquennale et limitait la régularisation à la somme de 22.243 euros mais refusait le versement des congés payées afférents,
— au titre de l’année 2010 aucun justificatif, pas même le tableau de synthèse, ne lui était remis malgré ses demandes et se trouvait dans l’incapacité de vérifier la part de rémunération assise sur les honoraires encaissés, et la société Y EUREXO ne nier son manquement, en l’état de la régularisation à hauteur de 6.825,85 euros à laquelle elle a finalement consentie, en date du 29 novembre 2010, c’est-à-dire après la prise d’acte de la rupture et même après l’audience de conciliation , mais en refusant de remettre les pièces justificatives,
— en l’espèce en l’état d’un avenant du 1er mai 1990 les parties convenaient d’une modification de la rémunération qui se composait alors de :
*une partie fixe annuelle de 27.397 euros actuels correspondant au chiffre d’affaires réalisé,
*une partie variable égale à 30% du chiffre d’affaires annuel au-delà de la part excédant 136.986 euros,
*un versement d’acomptes révisés en fonction des résultats.
— si l’employeur allègue que les commissions ne seraient pas liées à l’activité personnelle de Monsieur Z ou seraient calculées sur l’année entière, congés payés compris, ces deux affirmations sont inexactes,
— en effet d’abord il ne faut pas confondre une modalité de régularisation effectuée annuellement en fonction du chiffre d’affaires réalisé par Monsieur C D au cours de la période avec la notion de « production globale annuelle, congés payés compris
— ainsi chaque mois la partie fixe était versée mensuellement à hauteur de l/12e de la garantie annuelle ainsi qu’une avance sur commissions, et la régularisation était effectuée en fonction du chiffre d’affaires réalisé durant l’année précédente, généralement sur le bulletin de salaire du mois de février et sur la base des dispositions contractuelles,
— ensuite son mode de rémunération est directement et exclusivement fonction du chiffre d’affaires réalisé par lui, et par suite de son travail qui n’englobe pas ses périodes de repos.
En ce qui concerne la modification du périmètre de ses fonctions par la suppression de l’activité expertise dans la branche 'dommages', il a été remplacé par plusieurs autres salariés de la société, mais sa rémunération étant assise sur les honoraires facturés le montant de celle-ci ne pouvait que diminuer, d’autant plus qu’il se trouvait confiné dans l’activité construction
Enfin son salaire ne lui a pas été maintenu durant l’arrêt de maladie du 3 1 mars au 3 1 mai 2010, et l’employeur lui doit encore la somme de 6.348,78 euros. Quant aux frais professionnels de 3.367,52 euros ils ne lui ont été payés que postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale.
Il sollicite donc que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 30 juillet 2010 produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de retenir que son salaire mensuel moyen, sur la base des 12 derniers mois de salaire, précédant l’arrêt maladie, s’élève 9.182, 00 euros
II demande la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
27.501 euros à titre d’indemnité de préavis et 2.750,10 euros à titre de congés payés y afférents,
51.946 euros à titre d’indemnité de licenciement,
180.000 euros, nets de CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard à son âge et son ancienneté de plus de 21 ans,
18.365 euros (2 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice liée à la nullité de la clause de non concurrence, dont la durée excède la durée maximale de la convention collective et ne stipule pas de contrepartie financière,
52.024 euros de rappel de congés payés sur rémunération variable sur 5 ans,
628, 85 euros de congés payées afférents au rappel de commission dues, au titre de l’année 2010 versé le 29 novembre 2011 par la société Y EUREXO,
10.000 euros nets de CSG et CRD à titre de dommages intérêts en raison du refus de remise des éléments de vérification des honoraires hors taxes indispensable à la vérification du calcul des commissions,
6.348, 78 euros au titre du maintien de rémunération pendant l’arrêt de travail outre 634,87 euros de congés payés y afférents,
8.000 euros à titre du préjudice né de l’absence d’information au titre du DIF et de portabilité frais de santé.
En outre il réclame d’ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant notification de la décision à intervenir, la remise des documents sociaux de rupture et des bulletins de salaire rectifiés.
Enfin il demande la condamnation de la SAS Y EUREXO et de Monsieur X à lui verser, chacun, la somme de 3.000 euros pour ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Y EUREXO conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur Z à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée expose, par appel incident que :
— La chronologie des faits révèle la décision claire et non équivoque du salarié de démissionner de ses fonctions :
— Les griefs allégués dans la lettre de prise d’acte de rupture du contrat ne sont pas avérés, tout comme ceux qui n’y figurent pas : M. Z a été absent du 31 mars au 31 mai 2010 pour subir une intervention chirurgicale qu’il avait repoussée de longue date, il a travaillé ainsi en février, mars, juin et juillet 2010 pour la société Y EUREXO, après que Monsieur X ait cédé ses parts à la SUDEXPERTS EUREXO en février 2010 ; le 23 juin 2010, l’entreprise a proposé à Monsieur Z de prendre la direction de la branche 'Construction', mais par lettre du 6 juillet 2010, celui-ci a refusé cette proposition tout en rappelant le principe de sa demande de rupture conventionnelle formulée par lui le 7 juin 2010. Il a en outre déploré le refus de l’employeur et a indiqué avoir d’autres projets professionnels ; Plutôt que de rechercher un accord avec l’employeur, le salarié a préféré prendre acte de la rupture par courrier du 30 juillet 2010, pour créer son entreprise, concurrente de celle de son ancien employeur, immatriculée en octobre 2010 ;
— le salarié ne peut pas invoquer une modification de ses fonctions, alors même qu’il s’agissait d’une simple proposition de promotion qui a été refusée par l’intéressé et abandonnée par l’employeur ;
— Monsieur Z n’est donc pas fondé en ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire et également au titre de la nullité de la clause de non-concurrence.
L’intimée demande donc à la cour de débouter Monsieur Z de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur M X, premier employeur et qui est intervenu volontairement en première instance en raison de l’existence d’une clause de garantie de passif entre les deux employeurs successifs, expose qu’il n’était pas l’employeur de Monsieur Z, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 20 juillet 2010 produit les effets d’une démission.
Il conclut en demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Z à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions auxquelles les parties se sont rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Monsieur Z invoque la dégradation de ses conditions de travail du fait de plusieurs manquements de la société Y EUREXO à ses obligations, qu’il convient d’examiner successivement pour déterminer s’ils justifient de prononcer la rupture aux torts de l’employeur.
— La régularisation incomplète des commissions dues et le défaut de paiement des congés payés
Il n’est pas discuté par l’employeur que des commissions restaient dues qu’il n’a régularisées que partiellement le 27 février 2008, en se prévalant de la prescription pour les plus anciennes, avec un paiement en trois fois de la somme de 22.243 €. De même, après la rupture du contrat de travail intervenue à la date de la prise d’acte du 31 juillet 2010, il a versé la somme de 6.825,85 € le 29 novembre 2010 correspondant au solde dû au titre des commissions de l’année 2010.
Le salarié admet que l’employeur a communiqué en cours de procédure les documents permettant de calculer les commissions de l’année 2010, il n’a pas ensuite réclamé la rectification des calculs de l’employeur ni n’a sollicité le paiement d’un solde restant à percevoir à la suite du versement de la somme de 6.288,50 €.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un préjudice subi par le salarié en lien de causalité avec l’impossibilité de vérifier le montant des commissions dues pour l’année 2010, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts de 10.000 € réclamés à ce titre.
En revanche, l’employeur n’a pas versé les congés payés sur l’ensemble des commissions perçues par le salarié, qu’il s’agisse de celles versées périodiquement ou des versements intervenus a posteriori en 2008 et 2010.
Or, dans le contrat de travail de Monsieur Z, les parties avaient convenu d’un salaire composé d’un fixe de 180.000F soit 27 441 € annuel et d’une part variable de 30% du chiffre d’affaires réalisé au-delà de 900.000 F soit 137.204 € versée par acomptes révisés en fonction des résultats.
Les dites commissions qui étaient payées par une avance avec des régularisations en fonction des résultats annuels du salarié, correspondent à du travail effectif et personnel du salarié et devaient donc en tant que telles, entrer dans l’assiette du calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés: les bulletins de paie mentionnent bien le paiement de sommes à titre d’avance, qui ne constituent pas le versement des commissions proprement dites lesquelles étaient déterminées en fonction du résultat réalisé annuellement par le salarié, conformément aux stipulations de son contrat de travail ci-dessus rappelées.
L’employeur ne peut pas utilement faire valoir qu’il s’agissait de sommes qui n’étaient pas affectées par les départs en congés payés de l’intéressé ou ses arrêts maladie : ce droit à congés payés sur commissions n’est pas remis en cause par le fait que certains de ses dossiers aient pu être tapés à la machine pendant son absence pour congés, ou encore du fait qu’en raison de la règle de la double signature, Monsieur X vérifiait formellement les rapports qui devaient être expédiés comme étant urgents ou prêts pendant les absences du salarié ; il n’est par ailleurs pas démontré que le nombre d’expertises aurait été connu à l’avance, au lieu d’être réalisées en fonction des demandes de la clientèle.
Ainsi, la part variable de la rémunération n’était pas allouée globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues, et son inclusion dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés n’aboutit pas à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l’employeur.
Par ailleurs, les modalités de paiement du salaire mentionnées dans le contrat de travail de Monsieur B, embauché selon contrat de travail daté du 24 novembre 2010 postérieurement au départ de Monsieur Z, selon lesquelles les commissions comportent les 10% de congés payés, n’avaient pas été convenues avec Monsieur Z qui n’a pas renoncé au paiement des congés payés sur commissions qui lui restent dûs pour toute la période non prescrite de son activité dans l’entreprise.
Le jugement est donc infirmé et il est fait droit à la demande de rappel de salaires de Monsieur Z à ce titre comme étant bien fondée.
Sur le quantum des commissions restant dues, au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties, il y a lieu d’allouer à Monsieur Z la somme de 31.444 € selon le décompte effectué par Monsieur X dans ses écritures, que la cour adopte, lequel contient des corrections d’erreurs de conversion en euros et de calculs par Monsieur Z qui ne justifie pas commissions perçues à hauteur de la somme totale de 520.240 € de nature à ouvrir à 10% à hauteur de 52.024 € et non de 31.444 € seulement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’ensemble des commissions pour la période de 2004 à 2009 inclus, à laquelle s’ajoute celle due sur l’année 2010 s’établissant à la somme de 682,58 €, soit un montant total brut de (31.444 + 682,58 =) 32.126,58 €.
Ce défaut de paiement des congés payés sur commissions pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail, constitue un manquement grave de la part de l’employeur à son obligation de payer intégralement les salaires, et ce quand bien même le salarié n’a formalisé sa demande à ce titre que par un courrier du 6 juillet 2010 soit peu de temps avant la prise d’acte de la rupture.
Il justifie à lui seul de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
— La modification du périmètre de la fonction
Par courrier du 23 juin 2010, L’employeur a fait connaître au salarié qu’il souhaitait l’affecter à la branche 'construction’ au lieu de le laisser sur les deux branches 'dommages’ et 'construction'. Il était précisé dans cette lettre adressée en recommandé avec avis de réception 'Vos nouvelles responsabilités au sein de la structure iront de pair avec l’évolution de votre rémunération, un avenant à votre contrat de travail vous sera proposé. Une réunion va prochainement être programmée avec la participation de Mr M X qui fait un accompagnement pour cette transmission.'
Sans attendre de recevoir l’avenant au contrat qui devait lui être soumis, ou encore la réunion qui devait être organisée avec Monsieur X, par courrier du 6 juillet 2010, Monsieur Z a refusé cette proposition en ces termes 'Vous comprendrez donc qu’en l’état, votre proposition ne présente aucun réel intérêt supplémentaire par rapport à ma situation actuelle, bien au contraire, et qu’elle ne constitue qu’une offre de circonstance… Cette lettre fait, de plus, directement suite à une discussion que nous avons eue le 7 juin dernier, à ma demande, pendant laquelle nous avons surtout évoqué ma volonté de bénéficier d’une rupture conventionnelle de mon contrat de travail.Depuis, lors de notre entrevue du 21 juin dernier, j’ai pris acte du fait que vous refusez purement et simplement d’envisager cette solution…' ; Par lettre du 12 juillet 2010, son avocat a souligné la modification sensible du périmètre de ses attributions qui était proposée à Monsieur Z le privant de la possibilité de continuer à traiter des dossiers 'dommages’ ; et le 30 juillet 2010, en l’absence de réponse aux courriers du 6 et du 12 juillet 2010, le salarié prenait acte de la rupture, en faisant état notamment de son refus de voir réduire le périmètre de ses attributions.
Il résulte de ce qui précède que la modification envisagée par l’employeur concernant les fonctions de Monsieur Z n’était qu’à l’état de proposition et que le salarié ne lui a pas laissé le temps de prendre de confirmer cette modification puisqu’avant même de recevoir une réponse à ses courriers adressés en période estivale, et sans qu’il y ait pu y avoir de discussions entre les parties, il a pris l’initiative de rompre le contrat de travail, comme conséquence du refus de l’employeur d’accéder à son souhait de mettre en place une rupture conventionnelle.
Cette situation n’apparaît pas caractériser un manquement de l’employeur de nature à justifier la prise d’acte.
— Sur l’absence de maintien de salaire durant l’arrêt maladie
Monsieur Z sollicite l’application de l’article 45 de la convention collective applicable dans l’entreprise relatif à l’allocation destinée à compléter les indemnités versées par la sécurité sociale, d’autres régimes de prévoyance et éventuellement par des tiers ou leur assurance, ainsi rédigé : 'Le montant de l’allocation sera déterminée de façon à compléter le salaire de l’intéressé à 100 p.100 pendant les quarante-cinq premiers jours de l’arrêt de travail et à 75 p. 100 pendant les trente jours suivants…
Au-delà de cinq ans d’ancienneté, les périodes d’indemnisation sont portées de quarante-cinq jours à soixante jours et de trente jours à quarante-cinq jours.'
Monsieur Z qui a été placé en arrêt maladie pour subir une opération de la hanche du 31 mars au 25 mai 2010, indique avoir alors perçu sur trente jours 2.539 € au titre des indemnités journalières et 3.071 € de la compagnie d’assurance Allianz et reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article précité du fait qu’il n’aurait pas perçu deux fois le plafond de la sécurité sociale soit la somme globale de 11.340 €, il réclame donc à ce titre un solde à hauteur de 6.348,78 €.
Cependant, au vu de ses bulletins de paie à compter d’avril 2010, il apparaît qu’il a perçu, en plus des indemnités journalières et du versement de la compagnie Allianz, 2.286,74 € de salaire de base outre une avance sur commissions de 7.000 € en avril et son salaire de 2.286,74 € en mai, de sorte qu’il a bénéficié d’un montant total de salaire supérieur à celui qui est garanti par l’article précité de la convention collective applicable dans l’entreprise.
Le jugement est donc confirmé sur le rejet de cette demande infondée.
— Sur le remboursement tardif des frais professionnels de juin et juillet 2010
Il y a lieu de constater que les frais professionnels des mois de juin et juillet 2010 ont été réclamés postérieurement à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le 21 septembre 2010 et qu’ils ont été payés sur présentation des justificatifs par le salarié à hauteur de la somme de 3.367,52 € le 14 octobre 2010 par l’employeur.
Dès lors, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec la tardiveté de ce paiement par l’employeur, les intérêts de retard n’ayant pas eu à courir à compter de la convocation devant le bureau de conciliation en date du 27 octobre 2010.
Sur les conséquences de la rupture
Comme conséquence de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société Y EUREXO, l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail, à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de l’âge de Monsieur Z (53 ans), de son ancienneté (21 ans) et de sa rémunération mensuelle moyenne (9.182 €) au moment de la rupture, mais également de sa situation postérieure à celle-ci faisant apparaître qu’il a créé sa propre entreprise peu de temps après, il convient de lui allouer la somme nette de 60.000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec rejet du surplus de sa demande à ce titre comme n’apparaissant pas fondée.
— Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
Il y a lieu d’allouer à Monsieur Z la somme de 27.501€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.750 € au titre des congés payés y afférents, telles que réclamées et non contestées par l’intimée.
— Indemnité de licenciement
Il est alloué à Monsieur Z la somme de 51.946€ à titre d’indemnité de licenciement, montant non discuté dans son quantum par l’employeur.
— Droit à l’information sur le DIF et le portage des couvertures de santé
L’employeur n’a pas fourni annuellement pendant l’exécution du contrat de travail l’information sur le DIF conformément aux dispositions de l’article L. 6323-7 du code du travail, ni dans le certificat de travail établi le 6 septembre 2010 par méconnaissance de l’article L. 1234-19 et D.1234-6 du code du travail. En revanche, le salarié qui ne bénéficiait pas du versement d’allocations de chômage à la suite de la prise d’acte de la rupture du 30 juillet 2010, et ce jusqu’au 7 décembre 2010 soit postérieurement au préavis de trois mois ci-dessus alloué, ne justifie pas avoir perdu la possibilité de demander à bénéficier de son droit individuel à la formation dans les conditions prévues à l’article . 6323-17 alinéa 3 du code du travail.
Lemployeur n’a par ailleurs pas donné de suite à la demande d’information du salarié formulée par courrier du 21 septembre 2010 sur le maintien temporaire des couvertures santé et prévoyance.
En conséquence, compte tenu des éléments d’appréciation dont dispose la cour, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation à ce titre dans la limite de la somme globale de 1.000€, avec rejet du surplus de la demande comme n’apparaissant pas fondée.
Remise des documents sociaux
Il y a lieu de faire droit à la demande de remise de documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur la clause de non-concurrence
Monsieur Z sollicite des dommages-intérêts de 18.365 € au titre de la nullité de la clause de non-concurrence stipulée pour une durée de deux ans, au lieu d’une année prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise, et sans contrepartie.
Même s’il ne produit pas de pièces justificatives de sa demande d’indemnisation et qu’il a été régulièrement délié par l’employeur de cette obligation dans la lettre du 18 août 2010 et a créé rapidement ensuite sa propre entreprise, la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non concurrence nulle lui a nécessairement créé un préjudice du fait que durant l’exécution du contrat de travail elle a pu entraver sa recherche d’un nouvel emploi ; il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 € de dommages-intérêts, avec rejet du surplus de la demande comme n’apparaissant pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 31 octobre 2011 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Montpellier;
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Y EUREXO à payer à Monsieur E Z :
32.126,58 € en brut à titre de rappel de congés payés sur commissions de 2004 à 2010 inclus ;
27.501€ en brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.750 € au titre des congés payés y afférents,
51.946 € en net au titre de l’indemnité de licenciement ;
60.000 € en net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000 € à titre d’indemnité pour défaut d’information sur le DIF et le portage des couvertures de santé ;
1.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la la clause de non-concurrence nulle ;
2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’employeur devra remettre au salarié les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la SAS Y EUREXO aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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