Infirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 11 oct. 2016, n° 15/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00857 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, JAF, 17 février 2015 |
Texte intégral
FC/NG
Numéro 16/3778
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 11/10/2016
Dossier : 15/00857
Nature affaire :
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire :
X Y épouse Z
C/
A Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience en chambre du conseil tenue le 04 Octobre 2016, devant :
Monsieur CERTNER, Président chargé du rapport,
assisté de Monsieur B, faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes,
Monsieur CERTNER, en application des articles 786 et 907 du
Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président
Madame MÜLLER, Conseiller
Madame BREYNAERT, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
quartier Kikotegui, 235 chemin
Kattalindegia
XXX
représentée par Maître HOUNIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 FEVRIER 2015
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE
BAYONNE
RG numéro : 12/01471
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par jugement en date du 17 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BAYONNE a notamment :
— prononcé le divorce de A
Z et X
Y sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 13 décembre 2012,
— débouté X Y de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de l’époux et dit qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
— condamné A Z à verser à X Y une prestation compensatoire en capital de 120.000 euros,
— débouté A Z de sa demande concernant les modalités de paiement de cette prestation compensatoire,
— constaté que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties :
*les 1re, 3e et éventuellement 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes,
* la 2e partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la 1re partie les années impaires,
— dit que A Z pourra recevoir l’enfant C à son bureau deux soirs par semaine pour l’aider sur le plan scolaire, à charge pour lui de la ramener chez sa mère vers 20 heures,
— condamné A Z à payer à X Y pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, une pension alimentaire de 500 euros par enfant et par mois, soit au total 1.500 euros, avec indexation,
— débouté X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 mars 2015, X Y a relevé appel du jugement.
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions de X
Y en date du 6 juin 2016 ;
Vu les conclusions de A
Z en date du 16 juin 2016 ;
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2016
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la procédure
Compte tenu de l’accord des parties et dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture précitée et d’en reporter les effets à l’audience de plaidoiries.
A Z soutient que l’appel de X Y serait irrecevable. Il n’articule aucun moyen juridique ou procédural à l’appui de cette assertion.
Faute du moindre fondement juridique, il n’y a pas lieu de retenir cette prétendue irrecevabilité.
— Sur le fond
Il convient d’ores et déjà de confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée.
Il y a lieu d’examiner les points litigieux :
Sur l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père
La demande de la mère s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père tend à l’infirmation de la décision déférée uniquement en ce qu’elle a dit qu’il pourra recevoir C à son bureau deux soirs par semaine pour l’aider sur le plan scolaire, à charge pour lui de la ramener chez sa mère vers 20 heures. Cette demande est sans objet dans la mesure où
C est désormais majeure de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le droit de visite et d’hébergement la concernant.
Il convient donc de confirmer les modalités de la décision déférée s’agissant du droit de visite et d’hébergement de Monsieur Z concernant Hélène, seule enfant toujours mineure, conformément à la demande de l’appelante, qui n’est pas contestée par l’intimé.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
La contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu’en cas de changement dans la situation financière de l’une des parties ou dans les besoins de l’enfant.
En l’espèce, les époux ont eu trois enfants :
— Jeanne, née le XXX, aujourd’hui âgée de 21 ans,
— C, née le XXX, âgée de 19 ans,
— Hélène, née le XXX, âgée de 16 ans.
L’ordonnance de non-conciliation prononcée le 13 décembre 2012 avait condamné A
Z à verser à X Y la somme mensuelle de 500 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de C et
Hélène, soit 1.000 euros au total, avec indexation, et constaté que Monsieur Z continuerait à assumer tous les frais d’entretien et d’éducation de Jeanne en précisant qu’ils s’élevaient à 1.600 euros par mois environ. Jeanne poursuivait alors une formation de danse à
Monaco.
En septembre 2015 Jeanne a débuté des études à Bordeaux. Madame Y a assumé des frais d’installation et de logement comprenant notamment un loyer mensuel de 415 euros, Monsieur Z les frais d’inscription à l’université. Madame Y a pris en charge ses besoins durant l’année scolaire 2015/2016 étant précisé que Jeanne a mis fin au contrat de bail à compter de mai 2016. Jeanne percevait pour son appartement à Bordeaux une allocation logement d’un montant
mensuel de 224 euros. Elle est revenue chez sa mère après avoir abandonné les études entreprises.
Suite à un changement d’orientation, elle est inscrite en première année d’ anglais à l’université à
Bordeaux pour la rentrée de septembre 2016. Jeanne a un véhicule automobile. Madame Y déclare que Jeanne travaille actuellement à Mac Donald jusqu’à la rentrée universitaire sans toutefois produire ses bulletins de paie.
C était en classe de terminale au cours de l’année 2015/2016. Elle a été admise au centre hospitalier de Pau à une formation destinée à préparer le concours d’infirmière dont le coût annuel s’élève à 1.200 euros.
Hélène est lycéenne, demi-pensionnaire, à
BAYONNE.
Madame Y perçoit actuellement, outre la pension alimentaire versée par son mari au titre du devoir de secours, fixée à 700 euros par mois avec indexation par l’ordonnance de non-conciliation, un salaire mensuel de 655,72 euros dans le cadre d’un contrat d’engagement à durée déterminée de 12 mois qui se termine le 15 avril 2017. Elle perçoit également les prestations familiales. Si elles s’élevaient à 477,85 euros en mai 2015, elles ont diminué et s’élevaient à 194,02 euros en janvier 2016.
Elle vit à Mouguerre dans le bien immobilier qui constituait l’ancien domicile conjugal avec les trois enfants, étant précisé que Jeanne doit reprendre des études à Bordeaux en septembre, ce qui va entraîner de nouvelles dépenses. Il n’est pas démontré qu’elle vive en concubinage.
Le revenu net imposable déclaré au titre des revenus perçus en 2015 par Monsieur Z, qui est architecte exerçant dans le cadre d’une société civile de moyens (SCM), s’est élevé à 79.994 euros, ce qui représente une moyenne mensuelle de 6.666 euros.
Il assume notamment les charges suivantes : les mensualités du crédit immobilier relatif au bien immobilier commun de Mouguerre occupé à titre gratuit par son épouse (368,98 euros), la taxe foncière de ce bien, l’ensemble des charges relatives à la maison de Bayonne acquise en 2012 conformément à la loi Scellier (comprenant notamment les mensualités d’un prêt de 1.569,51 euros) sur lesquelles s’impute le loyer mensuel de 920 euros, les mensualités du crédit immobilier afférent à sa maison située à ANGLET (789,63 euros), les taxes et charges courantes y afférent, l’emprunt qui concerne son local professionnel (763 euros par mois). Monsieur Z paie également la pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée à 700 euros mensuels par l’ordonnance de non-conciliation, dont le versement cessera à compter du prononcé définitif du divorce.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer sa contribution à l’entretien des enfants :
— à 800 euros mensuels pour Jeanne,
— à 500 euros mensuels pour C,
— à 500 euros mensuels pour
Hélène.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de Jeanne sera versée directement par Monsieur Z entre les mains de sa fille majeure.
Monsieur Z sera débouté de sa demande tendant à la diminution de la pension alimentaire versée à la mère pour Jeanne pour la période du 1er septembre 2015 jusqu’à la date du présent arrêt.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte des dispositions de l’article 270 du code civil que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Par application des articles 274 et 275 du code précité le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution de garanties prévues à l’article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versement périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce Cécile Y sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 450.000 euros sous forme de :
— l’attribution à son profit de la propriété située à MOUGUERRE 235 chemin Kattalindegia, le jugement opérant cession forcée de la part de Monsieur Z de ce bien, évaluée à 300.000
euros,
— outre un capital de 150.000 euros qui sera réglé en 96 mensualités d’un montant de 1.563 euros.
Elle sollicite également l’exécution provisoire pour la cession forcée par Monsieur Z de sa part sur le bien immobilier commun et pour le règlement de la prestation compensatoire.
A Z conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant fixé la prestation compensatoire due à Madame Y à 120.000 euros. Il demande au surplus de dire que cette somme sera payable lors de la vente du bien commun et, à défaut, par mensualités égales sur une période de 8 années à compter du jour où le jugement de divorce sera devenu définitif.
Après examen des pièces versées aux débats il convient de relever les éléments suivants :
X Y est âgée de 48 ans, A Z de 53 ans.
Le mariage a duré 23 ans.
Le couple a eu trois enfants, âgés de 21, 19 et 16 ans aujourd’hui, qui sont toujours à charge.
Mariés sans contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
La communauté comprend essentiellement :
— une maison située à MOUGUERRE (64990) qui constituait le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à l’épouse à titre gratuit par l’ordonnance de non conciliation du 13 décembre 2012.
Les époux ont contracté deux crédits immobiliers. Le premier dont les mensualités s’élevaient à 484,21 euros est terminé. Le second destiné à financer une extension dont les mensualités s’élèvaient à 370,06 euros.
Aujourd’hui est seul en cours un prêt de 368,98 euros mensuels réglés par Monsieur Z, qui s’achèvera en avril 2017.
— un terrain d’une superficie de 3.500 m2 contigu à l’immeuble sur lequel est situé le domicile conjugal, acquis par les époux en 2005, qui est non constructible.
Madame Y fait valoir que l’acquisition de ce terrain a été financée avec des deniers personnels dont elle avait bénéficié à la suite d’une donation faite par son père. Cette question sera, en tant que de besoin, discutée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
La maison et le terrain contigu ont été évalués par l’agence immobilière 'Les maisons de
Christophe’ entre 580.000 euros et 630.000 euros en 2013 et en mars 2014.
L’appelante fait valoir que la maison et le terrain ont subi une dévaluation significative dans la mesure où il existe un projet d’édification de 42 logements en face du terrain, dans lequel l’intimé est partie prenante en sa qualité d’architecte, et qu’en conséquence ses droits lors des opérations de liquidation seront diminués d’autant.
Si elle démontre la réalité de ce projet immobilier, son impact exact sur la valeur vénale des biens immobiliers susvisés peut difficilement être appréciée par la Cour au vu des attestations actualisées produites aux débats dont il résulte des estimations très différentes. En effet l’intimé produit une
attestation du 10 juillet 2015 évaluant la totalité de la propriété de MOUGUERRE comprenant maison d’habitation et dépendance à 550.000 euros en raison notamment du chantier en cours d’un lotissement de 42 logements qui 'impacte directement la tranquillité de (la) maison', tandis que l’appelante produit les évaluations de l’agence MOUGUERRE
IMMOBILIER estimant la valeur vénale de la maison entre 430.000 et 450.000 euros, et celle du terrain à 17.000 euros, le 5 mai 2015.
— les parts de la SCM D-Z comprenant deux associés, Monsieur Z et Monsieur D, chacun détenant 50% des parts. Cette SCM a acquis en 2006 des locaux à Saint
Pierre d’Irube où travaillent les associés au prix de 227.197,90 euros.
Un prêt a été contracté en 2006 par Monsieur Z (auquel son épouse a consenti) de 105.000 euros remboursable en 180 mensualités.
Ce bien immobilier a été estimé en 2013 et en mars 2014 à une valeur de 240.000 euros par l’agence 'Les Maisons de Christophe’ (soit 120.000 euros environ pour chaque associé), qui a ensuite évalué ce bien 230.000 euros le 10 juillet 2015.
— une maison type F3 située à BAYONNE acquise en 2012 conformément à la loi Scellier.
Les époux ont contracté un crédit immobilier d’un montant de 259.000 euros pour financer cette acquisition d’une durée de 240 mois dont les mensualités s’élèvent, à la suite de la renégociation du prêt en 2015, à 1.569,51 euros ; ce bien est loué moyennant un loyer mensuel de 920 euros.
Il convient de tenir compte des droits prévisibles des époux dans la liquidation du régime matrimonial à la lumière de ces éléments d’information.
L’ordonnance de non conciliation du 13 décembre 2012 a notamment:
— attribué à Madame Y la jouissance du domicile familial à titre gratuit,
— dit que Monsieur Z prendra en charge les crédits afférents au domicile familial et un crédit à la consommation, terminé aujourd’hui, les taxes foncières et assurance du domicile conjugal à titre d’avance à charge de faire les comptes au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Monsieur Z assumera les mensualités du crédit afférent au bien immobilier de
BAYONNE acquis selon la loi Scellier et percevra les loyers de ce bien, à titre d’avance et à charge de faire les comptes lors de la liquidation du régime matrimonial,
— condamné A Z à payer à X Y la somme mensuelle de 700 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours, avec indexation.
Madame Y avait entrepris en 2009 une activité d’auto-entrepreneur dans la vente de matériel d’équitation sur internet qu’elle déclare avoir abandonné en avril 2013, en raison des trop faibles ressources qu’elle lui procurait. Elle produit une attestation fiscale de 2012 sur laquelle figure 12.730 euros de recettes.
Monsieur Z reproche à l’appelante d’avoir fait le strict minimum pour chercher un emploi depuis la séparation.
Madame Y a préparé le concours de professeur des écoles mais ne s’est pas présentée aux épreuves. Elle justifie de son inscription à pôle emploi à compter de 2013 et de démarches pour retrouver un travail sans succès. Elle a effectué un bilan d’accompagnement avec le Pôle Emploi d’octobre 2014 à janvier 2015. Elle a été embauchée en qualité de chargée d’animation et secrétariat par une compagnie de théâtre dans le cadre d’un contrat d’engagement à durée déterminée à temps
partiel d’avril 2015 à avril 2016. Son contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de 12 mois jusqu’en avril 2017. Elle perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 655 euros.
Elle a loué sa maison de manière saisonnière durant l’été 2014 et produit deux contrats de location saisonnière pour cette période.
Sa déclaration de revenus au titre de l’année 2015 fait apparaître un revenu annuel total de 6.048 euros comprenant 5.849 euros de la compagnie 'Lézards qui bougent', et 199 euros de la société One factory. Son revenu mensuel net imposable s’est élevé en moyenne à 504 euros.
Elle produit un contrat de location saisonnière d’une durée de 9 jours en juillet 2015.
Depuis plus de 3 ans et demi, Madame Y vit au domicile conjugal situé à
MOUGUERRE dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit par l’ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2012.
Elle produit un relevé de carrière.
Si elle travaillait au moment du mariage en avril 1993 au sein de la société SANOFI qui atteste l’avoir employé en qualité de secrétaire commerciale du 1er mars 1991 au 20 octobre 1993, elle a très peu travaillé durant le mariage et s’est ainsi consacrée à l’éducation des trois enfants communs ce qui aura une incidence sur ses droits à retraite.
Madame Y n’a pas d’épargne.
S’il elle fait état d’un état anxio-dépressif attesté par son médecin généraliste, elle ne démontre pas rencontrer des problèmes de santé pouvant entraver ses capacités à travailler.
Elle a un compagnon avec lequel elle ne vit pas. Si Monsieur Z indique que son compagnon est gérant de plusieurs sociétés, cette situation qui n’est pas démentie par l’appelante ne lui garantit pas une sécurité financière pour l’avenir. Elle produit une déclaration sur l’honneur conforme aux dispositions de l’article 272 du code civil.
De la même manière Monsieur Z ne vit pas en concubinage avec sa compagne.
Monsieur Z est architecte. Il exerce cette activité dans le cadre de la SCM
D-Z susvisée.
Il a perçu le revenu imposable au cours des quatre dernières années :
— 107.990 euros en 2012,
— 79.142 euros en 2013,
— 75.665 euros en 2014,
— 79.994 euros en 2015
soit un revenu mensuel moyen de 7.141 euros si l’on prend en compte les 4 dernières années, de 6.522 euros si on considère les 3 dernières années, de 6.666 euros en 2015.
Il convient de se reporter aux développements qui précédent s’agissant de la contribution à l’entretien des enfants concernant ses charges actuelles.
Il produit une déclaration sur l’honneur conforme aux dispositions de l’article 272 du code civil en date du 24 juillet 2015. Il déclare une épargne personnelle de l’ordre de 3.407 euros et un solde de 30.545 euros s’agissant de son compte professionnel.
Il explique qu’il était nu-propriétaire d’un appartement T2 situé 16 avenue du Maréchal Foch à
Bayonne, selon acte de donation entre vifs en avancement d’hoirie en date du 23 mars 2001, ses parents étant usufruitiers, et que ce bien a été vendu au prix de 140.000 euros. Il ajoute qu’il a perçu une somme de 110.000 euros ce qui lui a permis d’acheter un terrain à ANGLET sur lequel il a construit sa maison d’habitation. Il produit l’acte d’acquisition du terrain reçu par Maître E notaire à Bayonne, en date du 15 mars 2013, au prix de 106.250 euros. Le terrain a une superficie de 453 m2, la maison de 110 m2. Il a financé la construction au moyen d’un prêt de 80.000 euros remboursable en 120 mensualités de 789,63 euros, assurance comprise.
Suivant acte notarié du 16 juillet 2012 ses parents lui ont donné la nue-propriété d’un appartement situé 8 quai Amiral Bergeret à BAYONNE d’une valeur en nue-propriété évaluée dans l’acte à 280.000 euros.
Il a communiqué la déclaration de succession de son père décédé en 2015. Ses droits dans la succession sont chiffrés à 695 euros.
Il supportera pour l’essentiel la charge des études des trois enfants, étant rappelé que l’aînée
Jeanne, entame un nouveau cursus au cours de l’année à venir.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la rupture du mariage va créer une importante disparité dans la situation respective des époux au détriment de l’épouse, tant en revenus qu’en patrimoine. Il y a donc lieu de réformer la décision déférée sur le quantum de la prestation compensatoire qui sera portée à 160.000 euros.
Au regard des éléments susvisés et de la situation du débiteur, il convient de dire que la prestation compensatoire sera versée selon les modalités suivantes :
— un versement de la somme d’argent de 40.000 euros,
— outre le versement de la somme de 120.000 euros en 96 mensualités d’un montant de 1.250 euros, avec indexation.
Il convient de rejeter les demandes contraires ou plus amples relatives aux modalités de versement de la prestation compensatoire.
Il convient de rejeter la demande d’exécution provisoire formulée par l’appelante s’agissant de la prestation compensatoire conformément au principe posé par l’article 1079 alinéa 1er du code de procédure civile, en l’absence de circonstances démontrant que l’absence d’exécution aurait pour le créancier des conséquences manifestement excessives.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame Y fait valoir qu’elle souhaite conserver l’usage du nom de son époux compte tenu du nombre d’années de mariage, de ce que les enfants sont mineures et qu’elle souhaite porter le même
nom qu’elles. Elle ajoute qu’elle travaille aujourd’hui depuis maintenant deux ans et porte dans ce cadre là son nom d’épouse.
Monsieur Z s’y oppose avançant qu’elle ne justifie d’aucun intérêt professionnel légitime et a une relation continue avec son compagnon.
Au regard de l’âge des enfants dont deux sont majeures, et de la nature de la profession de l’épouse, chargée d’animation et de secrétariat dans une compagnie de théâtre depuis avril 2015, elle ne démontre pas d’un intérêt particulier pour elle ou pour les enfants à conserver l’usage du nom de son conjoint.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner A Z à verser à X Y la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, il convient de confirmer le sort des dépens de première instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience des plaidoiries.
Déboute A Z de sa demande tendant à obtenir l’irrecevabilité de l’appel formé par
X Y.
Infirme partiellement le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BAYONNE en date du 17 février 2015.
Statuant à nouveau,
Condamne A Z à payer à X Y la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1000 euros au total, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de C et
Hélène.
Confirme la décision déférée en ce qui concerne l’indexation des dites pensions.
Fixe à 800 euros mensuels la contribution de A Z à l’entretien et à l’éducation de
Jeanne et dit qu’il versera cette contribution directement entre les mains de sa fille majeure.
Dit que cette pension, payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, par mois et au domicile de
Jeanne sera révisée le 1er septembre de chaque année, à compter du 1er septembre 2017 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages série France entière publiée par L’I.N.S.E.E (indice hors tabac), les indices à retenir étant à la base celui du mois de la présente décision et pour les révisions
celui du mois précédent ces dernières, le débiteur procédant lui-même à l’indexation suivant la formule :
Montant initial x nouvel indice
Indice de base
Déboute Monsieur Z de sa demande tendant à la diminution de la pension alimentaire versée à la mère pour Jeanne pour la période du 1er septembre 2015 jusqu’à la date du présent arrêt.
Condamne A Z à payer à X Y une prestation compensatoire d’un montant de 160.000 euros qui sera payée selon les modalités suivantes :
— un versement de la somme d’argent de 40.000 euros,
— outre le versement de la somme de 120.000 euros en 96 mensualités d’un montant de 1.250 euros, avec indexation.
Dit que cette rente, payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, par mois et au domicile de
X Y sera révisée le 1er septembre de chaque année, à compter du 1er septembre 2017 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages série France entière publiée par L’I.N.S.E.E (indice hors tabac), les indices à retenir étant à la base celui du mois de la présente décision et pour les révisions celui du mois précédent ces dernières, le débiteur procédant lui-même à l’indexation suivant la formule :
Montant initial x nouvel indice
Indice de base
Rejette la demande d’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire.
Confirme la décision pour le surplus,
Y ajoutant,
Constate que C est devenue majeure et qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père la concernant.
Condamne A Z à payer à X Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Brigitte MARI François
CERTNER
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