Infirmation partielle 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 oct. 2017, n° 16/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00582 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 17 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JNL-SD/AMG
R.G : 16/00582
Décision attaquée :
du 17 mars 2016
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Bourges
--------------------
SAS DB2C CHIRURGICAL CONCEPT-AB MEDICA
C/
M. B Z
--------------------
Expéditions aux parties le 20.10.17
Copie – Grosse
Me PARRAS 20.10.17
Me LARGANGE 20.10.17(CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017
N° 228 – 7 Pages
APPELANTE :
SAS DB2C CHIRURGICAL CONCEPT-AB MEDICA
[…]
Représentée par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur B Z
107 Chemin K – 18100 VIERZON
Présent et assisté par Me Olivier LARGANGE, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme A, président de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
En présence de Mme X, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
Lors du délibéré : Mme A, présidente de chambre
Mme POUGET, conseillère
Mme JACQUEMET, conseillère
20 octobre 2017
DÉBATS : A l’audience publique du 23 juin 2017, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 septembre 2017 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 octobre 2017.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 octobre 2017 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 17 mars 2016 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourges, notifié le 20 avril 2016 à la SAS DB2C CHIRURGICAL CONCEPT-AB MEDICA(ci-après dite société AB MEDICA),
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée du 25 avril 2016 au nom de la société AB MEDICA,
Vu les conclusions récapitulatives, déposées et soutenues à l’audience du 23 juin 2017, de la société appelante,
Vu les conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 21 juin 2017 reçues au greffe le 23 juin 2017 et reprises oralement à l’audience, de B Z, intimé et incidemment appelant,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que B Z a été embauché par la société DB2C devenue AB MEDICA en qualité de responsable qualité et assistant production à compter du 15 juillet 1997.
La société AB MEDICA lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 25 juillet 2013 ensuite d’un entretien préalable qui s’est tenu le 16 juillet 2013.
B Z a contesté les manquements reprochés par lettre recommandée du 2 août 2013 puis saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 13 janvier 2014 aux fins d’obtenir le paiement de diverses indemnités (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, pour licenciement vexatoire, et pour inexécution de bonne foi du contrat travail).
Selon jugement dont appel, les premiers juges ont dit le licenciement de B Z sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société AB MEDICA à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de 6 mois, et à payer au salarié :
'42'120 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-500 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat travail,
-800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AB Medica conteste cette décision et demande subsidiairement de réduire le montant des dommages-intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B Z demande d’augmenter celui-ci, réitérant ses prétentions de ce chef à hauteur
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de 63'180 €, et renouvelle sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire (5000 €) rejetée en première instance.
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, qu’après avoir rappelé les fonctions et missions de B Z (correspondance matériovigilance et missions relatives aux affaires réglementaires), l’employeur lui reproche 3 séries de faits, à savoir :
— un manquement professionnel grave consistant au fait d’avoir laissé en circulation un produit (le RILSAN), utilisé en tant que revêtement de deux références de manches de pinces coelioscopies, qui s’est effrité en 2003, jugé potentiellement dangereux pour la santé des patients, et n’avoir jamais alerté la direction de cet état de fait, découvert le 27 juin 2013 en suite d’une demande de précisions d’un client, et ce, notamment depuis le rachat de DB2C par AB Medica en 2009 alors qu’un tel sujet aurait du faire l’objet d’alertes au moins écrites et répétées et que son attention avait été attirée en janvier 2012 sur la nécessité d’un outil de communication avec la direction du site,
— le silence persistant lorsque certains fournisseurs ont cessé brutalement l’approvisionnement, en raison de commandes prises sans prévenir des décalages de trésorerie passagers de la société, alors qu’il devait gérer les achats et non se contenter de passer des commandes, ce qui constituerait une attitude déloyale par l’image négative volontairement donnée à un tiers (METATHERM),
— un mépris pour l’intérêt de l’entreprise et son bon fonctionnement également dans le cadre d’un dossier de marquage 'CE’ de pinces à biopsie cardiaque expirant le 11 juin 2013 le dossier n’ayant été déposé que le 13 juin soit 2 jours après, et la certification n’ayant été renouvelée que grâce à l’action de la direction, mais reçue tardivement occasionnant un préjudice pour la société vis-à-vis de ses clients utilisateurs et de ses prospects.
La lettre de licenciement concluait que ces manquements étaient graves et pourraient fonder un licenciement pour faute grave notamment en raison d’une attitude de déni sur la réalité des faits démontrant que des difficultés similaires pourraient survenir à l’avenir, mais que prises en considération de l’ancienneté et de l’absence de passé disciplinaire était prononcé un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La société AB MEDICA ne conteste pas qu’une procédure de matériovigilance est intervenue en 2003 mais la lettre de licenciement reproche à B Z d’avoir alors 'pris l’engagement' pour le compte de la société 'de ne plus produire de matériel chirurgical contenant le produit <>' et d’avoir 'décidé de laisser en circulation' ce produit et de n’avoir jamais alerté la direction notamment depuis le rachat de l’entreprise.
Elle visait trois documents (produits au débat) à savoir :
— un signalement d’incident à l’AFSSAPS (l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) du 17 novembre 2003, au titre de la déclaration de matériovigilance à l’échelon central,
— un courrier du 8 décembre 2003, adressé à DB Santé, demandant de procéder à l’expertise du dispositif en cause,
— une évaluation, transmise par B Z à l’AFSSAPS le 30 décembre 2003.
Il sera toutefois relevé, ainsi que souligné par le salarié dans sa réponse du 2 août 2013, qu’il ressort d’un courrier de DB Santé daté du 12 décembre 2003 adressé à la société DB2C que la direction de la société employeur de B Z a alors été directement informée (en la personne de D E, gérante de la société DB2C) d’une prise de contact de l’AFSSAPS et de la transmission du dossier. B Z, dans le questionnaire précité du 30 décembre 2003, indiquait au demeurant clairement, quant aux actions pour le site déclarant, qu’une visite de D E était intervenue le 11 décembre 2013.
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Il ne saurait dès lors être admis que la direction de l’entreprise n’avait jamais été alertée.
Certes dans le questionnaire du 30 novembre 2003 B Z précisait, au titre des mesures prévues, une évolution du produit pour supprimer le revêtement incriminé pouvant se détacher lors du nettoyage (et non une suppression du produit), et concluait ses remarques en se demandant 'Comment des morceaux de revêtement peuvent se retrouver dans le site d’exploration'.
S’il relève de sa fonction d’assurer la correspondance matériovigilance, il ne résulte pas preuve suffisante de ses écrits qu’il ait pris seul un engagement quand au devenir du produit en cause, dès lors que manifestement la direction de la société employeur était informée de l’incident, peu important qu’elle ait ensuite (plus de 5 ans après) été rachetée par une autre société.
A supposer que la nouvelle direction n’ait pas été informée (lors du rachat de la société DB2C en 2009) par ses prédécesseurs de ce signalement connu, l’employeur ne saurait imputer à faute au correspondant matériovigilance de n’avoir pas réitéré l’information en l’absence de tout nouveau signalement pendant près de 10 ans, quand bien même en 2012 son attention aurait été attirée sur l’importance de la communication avec la direction.
Il ressort par ailleurs de la lettre de licenciement que c’est bien B Z qui a fait état des échanges de 2003 lorsqu’un client a demandé en juin 2013, des précisions sur la fiabilité du matériau, en alertant le salarié destiné à prendre le poste de responsable qualité en septembre 2013 (F G) et qu’il est ainsi bien à l’origine de la prétendue découverte faite par la nouvelle direction plus de 3 ans après le rachat de la société.
Il ne saurait être déduit de l’ensemble de ces éléments que le fait que le produit puisse toujours être en circulation à la date du licenciement (ce qui est souligné dans la lettre de licenciement) serait imputable à faute à B Z en sa qualité de responsable qualité, pour ne pas avoir réitéré une information précédemment donnée en 2003 à sa direction avant une nouvelle interrogation sur le produit en cause en juin 2013. La décision entreprise ne peut qu’être confirmée sur ce point.
Il est encore reproché à B Z en sa 'qualité de cadre II’ une gestion préjudiciable des achats avec un partenaire (METATHERM) qui aurait selon l’employeur 'parfaitement’ intégré ses difficultés de trésorerie s’il avait été informé de cette situation.
Force est de relever que la lettre de licenciement précise que ce partenaire a confirmé pouvoir décaler les factures et n’apparaît nullement avoir eu une image négative de la société.
Par ailleurs, la société AB MEDICA produit deux courriels de METATHERM adressés les 7 juin et 18 juillet 2013 indiquant respectivement être en attente de paiement de deux factures et ne pas avoir reçu le règlement d’une facture malgré relance, précisant ne pas être en mesure de livrer la commande, l’invitant en dernier lieu à prendre contact téléphoniquement.
Elle verse cependant également au débat (pièce 21) un courriel de B Z informant, dès le 7 juin 2013, d’autres salariés, dont H I en charge selon l’organigramme (pièce 31 de l’employeur) du service financier, de factures en retard pour METATHERM et des conséquences sur la production, ainsi qu’un autre courriel du 5 juin 2013 (pièce 22) montrant qu’il avait également avisé ce service d’un décalage de traitement d’une autre société (STERISERVICES) en raison de ses difficultés à être payée.
La lettre de licenciement tend à prouver que l’employeur a pu réagir à la relance de METATHERM.
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Le seul fait que B Z n’ait pas prévenu des fournisseurs de 'décalages de trésorerie passagers’ ne saurait permettre de considérer que son attitude pourrait être considérée comme déloyale, même s’il ne pouvait ignorer ensuite de réunions du comité de direction auxquelles il assistait, des 20 février et 24 mai 2013, que la situation de trésorerie demeurait un point sensible, 'la situation devant s’améliorer grâce au travail du service comptabilité' (selon le premier compte rendu).
Il n’est en effet nullement démontré que B Z ait eu pour instruction, dans le cadre des achats, d’informer les fournisseurs d’une telle situation, relevant de difficultés financières liées à la fusion DB2C (gérées par le service financier ou comptable dont il relève pas). Par contre, la direction de la société était en mesure d’obtenir des délais ensuite des signalements par lui faits pour débloquer la production, ce qu’elle a au demeurant pu réaliser pour METATHERM (seul fournisseur nommément cité dans la lettre de licenciement), ayant obtenu de ce dernier le jour même de la relance du 18 juillet 2013 des délais de règlement (pièce 20 de l’employeur).
Le grief tiré d’un silence sur la situation de trésorerie de la société à l’égard des fournisseurs ne saurait, en conséquence, être retenu à faute à l’encontre de B Z et le jugement dont appel sera également confirmé sur ce point.
L’employeur imputait enfin à B Z un retard de 2 jours quant au dépôt du dossier de renouvellement d’un marquage CE, la gestion d’un tel dossier ressortant de sa fonction de responsable qualité.
Les premiers juges ont cependant pertinemment relevé que B Z a indiqué par mail du 16 avril 2013 (pièce 4) au directeur général (J K) que « le certificat pour la cardio[…] doit être renouvelé avant le 11 juin prochain » et que le directeur lui a répondu « Fait comme cela te semble le mieux pour le dossier des pinces a biopsie cardiaque>>, ce qui démontre que la direction était parfaitement informée, avant la tenue du comité direction du 24 mai 2013, de la date d’expiration du marquage 'CE’ des pinces à biopsie cardiaque.
De même, ils ont exactement rappelé qu’antérieurement à cette réunion B Z avait prévenu, suivant mail du 7 mai 2013, notamment le directeur qu’il devait fournir le dossier le 17 mai 2013.
Le salarié prouve également que le dossier est passé en comité de lecture le 7 juin 2013 à la décision de renouvellement de la certification et que le certificat a bien été émis dans les temps (mails du docteur L M pièces 13 et 14) ce qui est au demeurant confirmé par le courriel de ce praticien produit par l’employeur (pièce 28).
Certes le docteur L M indique 'avoir fait au mieux' et que le certificat a pu être remis avant sa date d’échéance malgré un 'dépôt tardif du dossier' faisant état d’une nécessaire anticipation, proposant à l’avenir d’alerter la société 6 mois à l’avance au lieu de 3 mois pour permettre de préparer la soumission du dossier dans les temps.
Il n’en demeure pas moins que l’attestation CE (valable du 12 juin 2013 inclus au 11 juin 2018 inclus) a été délivrée le 11 juin 2013 (pièce 15 du salarié) et que le courrier transmettant à AB Medica ce certificat est daté du 11 juin 2013 (pièce 17 du salarié).
Si le renouvellement de la certification est intervenu à temps, grâce à la diligence de l’organisme certificateur, il n’est pas démontré que le dossier aurait été remis après la date de cette délivrance, même s’il a pu être relevé un manque d’anticipation pour éviter une réception tardive du renouvellement le 13 juin 2013 (2 jours après) dont il n’est par ailleurs pas établi qu’elle a pu
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générer un préjudice (étant observé que ce n’est que par courrier daté de la veille, 12 juin 2013, qu’un appel d’offre indiquait que le certificat en cause devait être fourni, et ce, au plus tard le 19 juin 2013, soit dans un temps où l’employeur en disposait, pièce 27 de l’employeur).
La société AB Medica est dès lors mal fondée, ainsi que retenu en première instance, à reprocher à B Z de lui avoir occasionné un préjudice ou d’avoir dans le cadre du marquage 'CE’ commis une faute susceptible de justifier un licenciement.
Il résulte de l’examen des griefs formulés à l’encontre du salarié, même pris dans leur ensemble, que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement pour faute de B Z était en fait dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvrait donc droit à dommages-intérêts.
A cet égard, le conseil de prud’hommes a exactement rappelé que B Z avait 16 ans d’ancienneté lors de son licenciement sans qu’il soit justifié de reproches antérieurs.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge du salarié à la date du licenciement (moins de 50 ans pour être né en octobre 1964), de son salaire brut mensuel selon bulletins de salaires produits par l’employeur (3.510 euros sur 13 mois), la cour considère que l’entier préjudice de B Z, qui justifie de difficultés à avoir retrouvé un emploi (ayant bénéficié ensuite de son licenciement d’allocations chômage jusqu’au 31 août 2015 et de la signature d’un contrat de travail pour une année à compter du 9 mai 2016 à temps partiel en qualité d’assistant qualité), sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 47.500 euros. La décision entreprise sera dès lors infirmée dans cette mesure.
Elle sera également infirmée en ce qu’elle a fait droit, à concurrence de 500 euros, à la demande indemnitaire pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, seule la rupture du contrat (déjà réparée par les dommages et intérêts accordés de ce chef) et non son exécution s’avérant en cause.
Le jugement sera par contre confirmé en ce qu’il n’a pas retenu le caractère vexatoire du licenciement, et rejeté la demande formée à ce titre à hauteur de 5.000 euros.
En effet le seul fait que le licenciement s’avère dépourvu de cause réelle et sérieuse ne saurait effectivement suffire à établir qu’il soit intervenu dans des conditions vexatoires, lesquelles ne ressortent d’aucun élément.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a fixé à 42.120 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société AB MEDICA pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et condamné cette société à payer à B Z 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société DB2C CHIRURGICAL CONCEPT-AB MEDICA à payer à B Z la somme de 47.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
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Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société DB2C CHIRURGICAL CONCEPT-AB MEDICA aux dépens d’appel, et à verser à B Z une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme A, présidente, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE A-M. A
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