Infirmation partielle 20 mai 2022
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 mai 2022, n° 21/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/AB
N° RG 21/01057
N° Portalis DBVD-V-B7F-DMPH
Décision attaquée :
du 16 septembre 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [N] [E]
C/
S.A.R.L. SALLIEGE
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me PEPIN 20.05.22
Me MAGNI-G. 20.05.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2022
N° 107 – 13 Pages
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
Le Pavillon – 18140 PRECY
Présent à l’audience
Assisté par Me Frédéric PEPIN substitué par Me PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SALLIEGE
21 boulevard de la République – 58000 NEVERS
Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 08 avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n°107 – page 2
20 mai 2022
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [J] a acheté le 1er octobre 2008 l’entreprise individuelle de plombier-chauffagiste de M. [J] et a acquis le 1er janvier 2009 le magasin « cuisines et rangements » situé 20, rue du champ de foire à Nevers (58). Elle travaille avec la franchise « Perene » et emploie plus de 11 salariés.
M. [N] [E], né le 11 juin 1964, a été embauché le 1er février 2013 par la SARL [J] (cuisines et rangements) en qualité de responsable commercial magasin, concepteur vendeur cuisine, salle de bain, dressing, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En octobre 2017, la société a créé une troisième activité, la commercialisation de céramique et SPA, exploitée sous l’enseigne « Matière céramique ».
La convention collective nationale de l’ameublement (négoce) s’est appliquée à la relation de travail.
Suivant avenant du 1er avril 2015, les parties ont convenu que M. [E] percevrait un salaire fixe pour 169 heures mensuelles de travail, soit 39 heures hebdomadaires de travail, et une commission brute de 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé chaque mois sur l’ensemble des ventes du magasin, sous réserve de l’acceptation de la commande par la société.
En dernier lieu, le salarié percevait un salaire mensuel moyen de 7 993,61 euros.
Le 20 septembre 2019, M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2019. Par lettre recom-mandée avec accusé de réception du 4 octobre 2019, la SARL [J] l’a licencié pour faute grave.
Le 10 décembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges afin de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour ce motif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ainsi qu’un rappel de salaire et les congés payés afférents, la contrepartie obligatoire au repos et les congés payés afférents, un rappel de commissions et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité de procédure, outre sa condamnation à lui remettre sous astreinte une attestation Pôle emploi rectifiée ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— Dit que le licenciement de M. [E] reposait sur une faute grave,
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [E] à payer à la SARL [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [E] aux dépens.
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Par déclaration enregistrée au greffe de la présente cour le 29 septembre 2021, M. [E] a interjeté appel à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 18 septembre 2021, la contestant en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions régulièrement déposées au greffe le 4 avril 2022, par lesquelles M. [E] demande à la présente cour de :
— Lui donner acte de ce qu’il accepte de communiquer les cahiers de prise de note en original à la première demande de la cour,
— Dire recevable et bien fondé l’appel interjeté du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de BOURGES,
— Réformer en son intégralité le jugement entrepris,
En conséquence,
— Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SARL [J] à lui payer :
— 21 265,73 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires),
— 2 126,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 755,04 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou, à titre subsidiaire, si la SARL [J] venait à démontrer employer moins de 20 salariés, une somme de 6 877,53 euros à ce titre,
— 1 375,50 euros au titre des congés payés afférents ou, à titre subsidiaire (si la SARL [J] venait à démontrer employer moins de 20 salariés), une somme de 687,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 80 974,97 euros à titre de rappel de commissions,
— 8 097,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 996,81 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
— 399,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 55 955,27 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 23 980,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 398,08 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 828,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 47 961,66 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— Constater que le salaire mensuel moyen était de 7 993,61 euros,
— Condamner la SARL [J] à lui remettre une nouvelle attestation POLE EMPLOI dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner la SARL [J] en tous les dépens,
Vu les dernières conclusions régulièrement déposées au greffe le 4 avril 2022 par lesquelles la SARL [J] demande à la présente cour de :
— confirmer la décision prud’homale en tout point,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [E] de sa nouvelle demande visant à lui donner acte de ce qu’il accepte de communiquer à la cour les cahiers de prise de note en original et (appartenant à la société) à la première demande de la cour,
— écarter des débats ses pièces 48 et 49 pour cause de transmission tardive, incomplète et documents en partie illisibles,
— le condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 avril 2022 ;
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il sera fait observer que, si la SARL [J] soulevait en première instance la prescription d’une partie des demandes formées par M. [E], tel n’est plus le cas en appel, de sorte que la présente cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
A défaut de convention, d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou encore d’accord de branche déterminant le ou les taux de majoration des heures supplémentaires qui ne peuvent être inférieurs à 10%, ces taux sont, en application des dispositions de l’article L 3121-36 du code du travail de :
— 25% pour les huit premières heures (de la 36 ème à la 43 ème heure incluse),
— 50 % à compter de la 44 ème heure.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [E] verse à la procédure un décompte des heures supplémentaires qu’il affirme avoir réalisées, répertoriées semaine après semaine à compter de la semaine 39 de l’année 2016 jusqu’à la semaine 37 de l’année 2019. Il produit encore aux débats la copie complète de ses agendas pour la même période sur lesquels se trouvent mentionnés ses rendez-vous, en magasin et chez les clients, ajoutant qu’il devait en outre s’occuper de la conception de projets (choix de matériaux, travail administratif…) et du suivi desdits projets. Il fournit encore plusieurs attestations de collègues de travail, notamment celles de M. [D] et de Mme [Y] qui certifient, d’une part, du contenu de son travail et de sa présence tard le soir (après 21 heures) au sein de la société et, d’autre part, de ce qu’il travaillait fréquemment entre 12 et 14 heures. Il verse également aux débats des attestations de clients, portant notamment sur les dates et heures de rendez-vous sur leurs chantiers.
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Il s’en déduit que M. [E] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui
assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses
propres éléments.
A cet égard, la SARL [J] invoque en premier lieu la déloyauté du salarié qui, selon elle, aurait subtilisé au sein de l’entreprise et à l’occasion de sa venue pour recevoir ses documents de fin de contrat, des cahiers de relevés de cotes des chantiers réalisés chez les clients, ces documents techniques comportant des dates de rendez-vous importantes pour reconstituer ses horaires de travail. Les conditions dans lesquelles M. [E] a récupéré ces documents dans son bureau sont attestées par Mme [R], secrétaire administrative de la société.
Cependant, il n’est pas contesté que M. [E] disposait de ces relevés de cotes de chantiers dans le cadre de son travail et d’autre part, il s’agit de documents techniques strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l’opposant à son employeur. Il n’y a par conséquent pas lieu d’écarter des débats la pièce n°48 versée à la procédure par le salarié.
Les exemplaires fournis comportent en outre uniquement des relevés et plans ainsi que des dates et noms de clients et il n’est pas contesté qu’ils ne contiennent pas d’information précise quant aux horaires de travail du salarié. Dès lors, il n’y a pas davantage lieu d’ordonner la production de l’intégralité des cahiers de prise de note en original, ni d’ailleurs de donner acte à M. [E] de ce qu’il accepte de les communiquer puisque cela ne constitue pas une demande.
La SARL [J] prétend encore qu’elle n’a pu valablement discuter la pièce numérotée 49 de M. [E], constituée du contenu de l’agenda de ce dernier, s’agissant des semaines 11 à 20 de l’année 2019. Elle conteste que ces documents lui aient été communiqués avant la veille de l’ordonnance de clôture et verse à la procédure un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 21 mars 2022 portant sur des pièces numérotées 35 à 37, communiquées le 16 décembre 2021 par le conseil du salarié et sur celles communiquées le 21 mars 2022 et numérotées 38 à 46. Il en résulte que 'la pièce n°38 transmise en appel correspond seulement aux semaines 11 et 20 de l’année 2019 et non aux semaines 11 à 20 de l’année 2019". Selon l’employeur, tel avait également été le cas de la pièce n°28 communiquée en première instance.
Il a toutefois été ci-dessus relevé que M. [E] produisait, en pièce n°6 de son bordereau, l’intégralité parfaitement lisible des copies de ses agendas, en ce compris les semaines 11 à 20 de l’année 2019. Du fait des observations de la SARL [J], il a de nouveau communiqué en pièces n°49, la veille de l’ordonnance de clôture, la copie des agendas pour les semaines litigieuses. La société n’avait toutefois jamais contesté avoir eu connaissance de la pièce n°6 dans laquelle ces documents figuraient d’ores et déjà. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner le rejet des débats de cette pièce n°49, laquelle ne reproduit en toute hypothèse qu’une infime partie de la pièce n°6.
La SARL [J] oppose ensuite à M. [E] le contenu des agendas électroniques partagés qu’elle verse à la procédure, sur lesquels la secrétaire administrative saisissait les rendez-vous du salarié comme ceux de ses collègues, au fur et à mesure des appels entrants des clients, et elle soutient que ces temps de rendez-vous ne devaient pas dépasser 1h30 à 2 heures, comme en témoignent les commerciaux travaillant pour la nouvelle gamme Mobalpa et l’animateur salarié franchiseur Perene, M. [I] [O]. Il sera cependant relevé que la gamme Mobalpa diffère de la gamme Perene, comme en témoigne M. [D], lequel explique que la complexité des dossiers induits par cette gamme de cuisines nécessitait au moins trois rendez-vous, voire davantage ainsi que des temps de rendez-vous et de traitement des dossiers plus longs. Quant au message électronique adressé par M. [I] [O] à Mme [T] [U],
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directrice de la société, le 5 mars 2018, M. [E] fait pertinemment observer qu’il ne concerne que les échanges ayant lieu au cours de foires avec des clients se présentant au stand
de la société. Ces éléments ne sont par conséquent pas susceptibles de venir limiter la durée des rendez-vous, telle qu’incluse par le salarié dans son décompte d’heures travaillées.
La SARL [J] verse encore à la procédure les attestations de poseurs de cuisines Perene qui affirment que M. [E] n’assurait pas le suivi des chantiers, lequel était assuré par M. [J] et la directrice de la société. Outre que ces témoignages ne fournissent aucun élément concret quant aux horaires de travail du salarié, ce dernier rétorque qu’il n’assurait pas le suivi technique du chantier, lequel relevait de compétences particulières dont il ne disposait pas. La SARL [J] produit dans le même sens des témoignages de clients qui affirment avoir peu souvent rencontré M. [E] après le début du chantier mais ils sont à tout le moins partiellement contredits par d’autres attestations de clients, versées aux débats par le salarié, lesquelles répertorient de manière précise les dates et nombres de rendez-vous ayant eu lieu avec ce dernier sur leurs chantiers.
La SARL [J] produit encore aux débats les données GPS du véhicule professionnel de M. [E], faisant observer que le salarié intègre dans le décompte de ses heures de travail des temps consacrés à ses occupations personnelles (arrêts dans des bars-tabac, dans des magasins alimentaires….), parfois matérialisés par le fait qu’il avait actionné le 'mode privé’ de son GPS. Cependant, d’une part, l’employeur ne produit pas de document signé de la main du salarié, reconnaissant qu’il est expressément informé de la mise en place d’un détecteur de traçabilité dans son véhicule à compter du 25 février 2017. D’autre part, les témoignages et extraits, tant de l’agenda électronique partagé que des données GPS litigieuses montrent avec certitude qu’à plusieurs reprises sur les années considérées, le véhicule habituellement affecté à M. [E] a été conduit par d’autres salariés de l’entreprise, notamment M. [D] et Mme [H]. Les données GPS ne présentent pas, par conséquent, de fiabilité suffisante pour permettre d’établir les horaires effectifs de travail de M. [E], ce d’autant que ce dernier réalisait également une part non négligeable de son activité au sein de la société, dans le cadre du suivi des ventes et du service après-vente.
L’employeur conteste encore l’importante charge de travail invoquée par le salarié, en soutenant que la différence entre le chiffre d’affaires qu’il réalisait et celui de ses collègues, notamment celui de Mme [H], s’expliquait par les fonctions de directrice occupées par cette dernière, laquelle avait en outre dès 2016, remplacé M. [J] en arrêt-maladie. Elle soutient que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par M. [E] ne dépassait jamais celles qui étaient prévues contractuellement. La SARL [J] ne conteste toutefois pas le chiffre d’affaires revendiqué par M. [E], reconnaissant qu’il s’agissait d’un excellent vendeur. Or, ce chiffre d’affaires, oscillant chaque année entre 993 384 euros et 1 463 132 euros illustre à lui seul le nombre d’affaires apportées par le salarié à l’entreprise, lesquelles impliquaient des horaires de travail conséquents.
Au surplus, dans un courrier adressé par M. [J] à M. [E] le 19 septembre 2019, le gérant de l’entreprise écrit : 'A ce jour, il est compliquer de voir au plus juste vos heures travaillées car je n’ai pas de fiche heure de travail vous concernant. Mais elle reste disponible au bureau d’Hélène secrétaire de l’entreprise'. Il en résulte qu’à tout le moins, la SARL [J] n’a pas exigé de son salarié l’établissement de 'fiches d’heures', se privant de fait de la possibilité d’assurer un véritable contrôle de ses horaires de travail, alors que l’obligation lui en incombait.
Dès lors, contrairement à ce qu’ont estimé les conseillers prud’homaux, M. [E] est bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, la décision querellée devant être infirmée de ce chef.
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La SARL [J] sera par conséquent condamnée à payer à M. [E] la somme de
21 265,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 2 126,57 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande en paiement d’une contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l’article L 3121-30 alinéa 1 du code du travail, dans sa version issue de loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article L 3121-33 I du même code, dans ses versions postérieures à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose par ailleurs : 'une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : (----)
— définit le contingent annuel prévu à l’article L 3121-30 ;
— fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au dit article L 3121-30 pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés'…
Aux termes de l’article D 3121-24 du même code, 'A défaut d’accord prévu au I de l’article L 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié'.
Le salarié qui, du fait de l’employeur, n’a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
M. [E] sollicite une somme de 13 755,04 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 1 375,50 euros au titre des congés payés afférents en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires au titre des années 2016, 2017 et 2018. A titre subsidiaire, s’il était démontré que la SARL [J] employait 20 salariés au plus, il demande à la cour de condamner son employeur à lui payer les sommes de 6 877,53 euros, outre celle de 687,75 euros au titre des congés payés afférents.
La SARL [J] s’oppose à cette demande, en contestant les heures supplémentaires revendiquées par le salarié et en soutenant en toute hypothèse que, pendant les années considérées, elle employait moins de 20 salariés.
Il a d’ores et déjà été retenu que M. [E] avait accompli un nombre conséquent d’heures supplémentaires à compter de la semaine 39 de l’année 2016. Cependant, la SARL [J] établit, notamment par la production d’un extrait du livre des entrées et sorties de la société que l’effectif de cette dernière est resté inférieur à 20 salariés jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié. Par conséquent, la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies, non à 100% desdites heures.
La SARL [J] sera par conséquent condamnée à payer à M. [E] la somme de 6 877,53 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, cette somme, en raison de sa nature indemnitaire, n’ouvrant pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
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— Sur la demande en paiement d’un rappel de commissions
L’avenant au contrat de travail de M. [E] en date du 1er avril 2015 prévoit, en son paragraphe 3, que le salarié occupe le poste de 'responsable commercial, statut CADRE-Groupe6-
Niveau 1". Au sein du magasin, il est responsable commercial de l’activité 'conception et vente cuisine, salle de bain, dressing'.
Aux termes de l’article 4 du même avenant, sa rémunération comprend :
— un fixe mensuel brut égal à 1 944,71 euros pour une horaire mensualisé de 169 heures,
— une commission selon les modalités ci-après définies : 'Il sera versé une commission brute de 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisée chaque mois sur le chiffre d’affaire HT réalisé par l’ensemble des ventes du magasin.
Les commissions sont dues sur le montant hors taxes des ventes du magasin réalisées après signature et versement d’un acompte de 25% de la totalité du devis par les clients….'
Se fondant sur ces dispositions contractuelles, M. [E] sollicite un rappel de commissions au motif que son employeur a limité son commissionnement à la seule activité vente de cuisines et de salles de bains alors que son contrat de travail ne faisait pas de distinction et qu’il aurait dû être commissionné sur l’ensemble de l’activité du magasin incluant la plomberie, le chauffage et la céramique.
La SARL [J] lui oppose que, si l’entreprise a développé trois activités différentes dont l’exploitation d’un magasin de vente de cuisines, salles de bains et rangements, ce magasin n’a jamais complété son activité par la commercialisation de céramique et de SPA ou par la plomberie et le chauffage qui lui étaient préexistants. L’employeur soutient que le magasin Perene ne comporte pas trois activités mais qu’il constitue l’une des trois activités de la SARL [J].
Elle invoque par ailleurs les dispositions des articles 1188 et 1189 du code civil pour affirmer qu’au moment de la conclusion du contrat de travail et de la signature de l’avenant du 1er avril 2015, l’intention des parties était clairement de limiter l’assiette de calcul des commissions à l’activité cuisine, rangement et dressing puisqu’à cette date, la plomberie-chauffage avait son propre personnel et ses propres locaux et que l’activité céramique et SPA n’existait pas encore.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, 'le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, ou, à défaut, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'. L’article 1189 du même code énonce quant à lui que 'toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de M. [E] et de son avenant qu’il a été recruté en qualité de responsable commercial de l’activité 'conception et vente cuisine, salle de bain, dressing', le magasin 'Cuisines et Rangements’ dont il commercialisait la marque Perene étant alors situé 21, boulevard de la République à Nevers.
L’activité plomberie-chauffage, qui avait préexisté à la commercialisation de cuisines, était quant à elle exploitée au 18, rue Francis Garnier à Nevers et a été transférée le 1er juin 2016 au 50, boulevard de la République à Nevers. Si le responsable de cette activité, M. [D], a pu attester de ce qu’il travaillait en collaboration avec M. [E] sur les chantiers et si son contrat de travail mentionne qu’un bureau est mis à sa disposition au 21 boulevard de la République, il énonce expressément son rattachement à l’établissement sis 50 Boulevard de la République à Nevers (58).
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Il s’ensuit que les deux activités étaient bien distinctes, ce qui nécessitait l’intervention de personnels différents bien que travaillant en collaboration et qu’à la date de signature du contrat de travail et de son avenant, le commissionnement de M. [E] portait uniquement sur la commercialisation des cuisines, salles de bain et dressing, selon la commune intention des
parties.
Par la suite, la SARL [J] a développé l’activité 'céramique et SPA', sous l’enseigne 'matière céramique’ et la responsabilité de Mme [A] [H]. Si le hall d’exposition de cette seconde activité se situe 7, rue Sergent Bobillot, dans le prolongement des locaux sis 21, boulevard de la République à Nevers, ces circonstances ne suffisent pas à conférer une unicité à l’ensemble des activités de la société.
Dès lors, même si M. [E] verse aux débats le papier à en-tête de la société ainsi que les différentes publicités afférentes aux autres activités, plomberie-chauffage et céramique, lesquels mentionnent tous l’adresse située 21 boulevard de la République à Nevers, il ne peut en être déduit que les commissions du salarié devraient être calculées sur le chiffre d’affaires de la société toute entière.
C’est par conséquent à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté M. [E] de sa demande en paiement d’un rappel de commissions, la décision querellée devant être confirmée de ce chef.
— Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes:
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail : 'Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est à dire matériellement vérifiables.
S’agissant d’un licenciement disciplinaire, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués. A défaut, le licenciement pour faute grave n’est pas justifié.
Enfin, il appartient au juge, au-delà de la lettre de licenciement, de rechercher la véritable cause de ce licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement relate le comportement et les 'propos diffamatoires’ qu’aurait tenus M. [E] lors d’une réunion en date du 20 septembre 2019 à l’encontre du gérant de la société, M. [J], propos mettant en cause la personne du gérant, ses méthodes de gestion et ses décisions en tant que dirigeant, ce, devant le développeur de la marque Perene, M. [S] et la directrice de la société, Mme [U]. Il s’y trouve relaté que M. [E] a accusé M. [J] de 'truquer les bilans’ et a affirmé qu’il 'fallait [lui] lécher les bottes pour se faire bien voir'. Le courrier mentionne également que le salarié a traité le gérant de la société de 'menteur’ et l’a 'accusé de [lui] avoir donné un coup de poignard dans le dos, [lui] reprochant le coût de livraison d’une cuisine [qu’il] lui avait commandée'.
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La lettre de licenciement vise encore les 'critiques acerbes’ que M. [E] aurait formulées sur le nouveau concept de vente du concédant en 'indiquant avec agressivité’ que 'nous n’allions pas revenir au 19ème siècle pour vendre leurs cuisines'.
Elle souligne qu’une telle attitude est susceptible de nuire à la collaboration de la société avec celle commercialisant la marque Perene dont le développeur a pu constater que le
salarié n’adhérait pas à ses nouveaux concepts. Elle rappelle enfin qu’au cours de l’entretien préalable, M. [E] ne s’est absolument pas remis en cause, de sorte que, dans ce contexte, les faits produits, particulièrement intolérables, constitueraient une faute grave.
Pour établir la faute grave invoquée, l’employeur produit le témoignage de M. [S], développeur de la marque Perene, qui atteste de ce que, lors du rendez-vous du 20 septembre 2019, prévu de manière à anticiper le changement important qui allait s’opérer suite à la réfection complète du magasin, 'le ton est monté assez rapidement entre M. [E] et M. [J] avec des mots assez durs de la part de M. [E] :
'Vos bilans sont truqués…'
' Il faut vous lécher les bottes pour bien se faire voir….'
' On ne va pas revenir au 19ème siècle pour vendre….' (Référence aux techniques et documents du modèle Perene)
'C’est grâce à moi que votre boutique fonctionne…' Le témoin évoque ensuite le différend ayant opposé M. [E] d’une part, M. [J] et M. [S] d’autre part, s’agissant de l’achat par le salarié de sa cuisine personnelle.
Le contenu de ce témoignage est confirmé par Mme [U] qui rapporte le désaccord de M. [E] sur les méthodes de travail exigées par le réseau Perene, le salarié ayant indiqué qu’elles étaient 'dépassées’ et revenaient à vendre 'des deux chevaux….'. Le témoin indique que le ton est ensuite monté entre M. [J], lequel rappelait son rôle de chef d’entreprise, et M. [E], ce dernier reprochant au premier 'de lui avoir mis un coup de poignard, en évoquant le fait que sa cuisine personnelle soit livrée sur une plate-forme et non au dépôt'. Mme [U] confirme que le salarié a dit à son employeur qu’il était un 'menteur’ et qu’il fallait lui 'lécher les bottes pour être bien vu'.
Mme [Z] [F], qui assurait l’entretien des locaux ce jour-là, affirme elle aussi avoir entendu M. [E] dire à M. [J] qu’il fallait lui 'lécher les pieds pour êtres bien vu’ et qu’il 'avait reçu un cou de poignard dans le dos'.
Il résulte de l’ensemble de ces témoignages que la matérialité des propos reprochés à M. [E] est établie.
Celui-ci soutient qu’ils sont intervenus dans un contexte où, depuis plusieurs mois, l’employeur n’avait de cesse de lui reprocher son salaire trop important et de lui demander de le baisser. Il produit un courrier dactylographié que lui a écrit M. [J] et qui est daté du 19 septembre 2019. Cependant, ce courrier évoque un échange survenu la veille à propos de la future embauche d’une nouvelle collaboratrice et de la 'rémunération commune', le souhait de cette nouvelle collaboratrice étant 'une rémunération sans répartition des commissions'. Il ne peut nullement en être déduit que l’employeur envisageait de diminuer la rémunération de M. [E].
De même, ce dernier produit un avenant à son contrat de travail, non signé et mentionnant un 'commissionnement de 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisée chaque mois sur le chiffre d’affaire HT qu’il réalise sur la partie uniquement salle d’exposition'. Cependant, comme la SARL [J] le fait pertinemment observer, ce projet d’avenant est daté du 1er avril 2015 et n’a en
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définitive pas été retenu, employeur et salarié ayant signé un avenant dont les dispositions relatives à la rémunération de M. [E] étaient sensiblement différentes et ont été ci-dessus évoquées. Il n’est donc pas établi que les propos tenus par le salarié le 20 septembre 2019 l’ont été dans un contexte de pression relative à sa rémunération.
M. [E] évoque encore l’attitude délétère de M. [J] qui aurait modifié les factures d’un chantier réalisé au domicile privé d’un client pour les établir en définitive au nom de la société dudit client, le privant de ce fait de toute commission dans un dossier qui
représentait plus de 35 000 euros HT. Il produit deux documents provisoires à destination de la SARL EPN, rédigés pour l’un, au nom de la SARL matière céramique, pour un montant hors taxe et net de 4 631,30 euros, et pour l’autre, au nom de la SARL [J] 'Cuisines et Rangements', pour un montant hors taxe et net de 5 698 euros. Si l’employeur ne s’explique pas sur ces deux documents, ils sont en toute hypothèse insuffisants en l’absence des pièces venant justifier du devis initialement négocié par le salarié pour établir que la SARL [J] a volontairement oeuvré afin de le priver des commissions auxquelles il pouvait prétendre.
M. [E] met également en avant l’affection de longue durée (ALD) dont il est atteint, laquelle nécessite le suivi d’un traitement médical pouvant occasionner des troubles de l’humeur. Il justifie de cette ALD par un certificat médical du Docteur [G] [P] en date du 15 octobre 2019 et d’une prescription médicale de 'Prednisone 20 mg’ le 4 septembre 2019, celle-ci ayant été faite pour 10 jours seulement comme le fait justement observer la SARL [J], de sorte qu’il n’est pas établi que la prise de ce médicament ait pu influer sur le comportement et les propos reprochés.
En revanche, le professionnalisme de M. [E] est attesté par plusieurs clients ainsi que par son collègue, M. [D] et il n’est pas contesté que, préalablement aux faits du 20 septembre 2019, il n’avait jamais fait l’objet de poursuites disciplinaires. Si la SARL [J] lui reproche dans ses conclusions un défaut de suivi des chantiers, elle n’en reconnaît pas moins ses qualités commerciales lui ayant permis de signer de nombreux contrats. De même, si elle évoque l’alcoolisation de M. [E] à l’occasion d’une foire qui se serait déroulée le 18 mars 2018 à Nevers et produit plusieurs témoignages pour l’établir, elle n’a donné aucune suite disciplinaire à ces faits, au demeurant contestés par le salarié.
Les propos tenus par ce dernier le 20 septembre 2019 et l’attitude qu’il a adoptée à cette occasion ont été de nature à nuire gravement à la réputation de l’entreprise et de son dirigeant, outre qu’ils auraient pu remettre en cause la collaboration de la société avec le réseau Perene puisqu’ils se sont déroulés en présence de son développeur. En cela, ils présentent une gravité telle qu’ils rendaient immédiatement impossible le maintien de M. [E] au sein de l’entreprise et justifient le licenciement du salarié pour faute grave.
La décision querellée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accom-plissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif
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d’aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
S’il a été ci-dessus retenu que M. [E] n’avait pas été rémunéré de l’intégralité des
heures supplémentaires qu’il avait réalisées, il n’est en revanche pas établi que la SARL [J] ait intentionnellement dissimulé les heures de travail réalisées.
La décision querellée sera par conséquent confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
— Sur les autres demandes
La SARL [J] sera condamnée à remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision, dans les quinze jours de sa signification, sans qu’il y ait lieu, toutefois, de prévoir une astreinte ainsi que demandé.
M. [E] prospérant partiellement en ses demandes, la décision querellée sera infirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
La SARL [J] est ainsi condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 48 et 49 produites par M. [N] [E],
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [E] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées et des congés payés afférents, d’une contrepartie obligatoire en repos, tendant à la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
CONDAMNE la SARL [J] à payer à M. [N] [E] les sommes de :
— 21 265,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 126,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 877,53 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SARL [J] de remettre à M. [N] [E] une attestation Pôle emploi rectifiée dans la quinzaine de la signification du présent arrêt mais DIT n’y avoir lieu à astreinte,
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DÉBOUTE la SARL [J] de sa demande d’indemnité de procédure,
CONDAMNE la SARL [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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