Infirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 24 mars 2022, n° 21/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02625 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 novembre 2020, N° 2019048817 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 24 MARS 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02625 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019048817
APPELANTES
Madame K Y
[…]
[…]
Madame L Z
[…]
[…]
Madame M A
[…]
[…]
Madame F X
[…]
[…]
SARL LYL HIBAO
N° SIRET : 832 471 916
21 rue Jean-Pierre Timbaud et […]
[…]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Représentées par Me Juliette NEUBAUER, avocat au barreau de PARIS, toque P.238, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur N C
[…]
[…]
Représenté par Me Fang fang WANG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1814, avocat postulant et plaidant
Madame P B
[…]
[…]
Monsieur R B
[…]
[…]
Monsieur E B
[…]
[…]
Représentés par Me Pierre-alain BARAT de la SCP BARAT MOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0494, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société LYL est une société à responsabilité limitée qui exploite depuis 2017 un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne HIBAO. Son capital social est divisé en 100 parts sociales, pour un montant total de 8 000 euros.
Le 16 octobre 2018, Mme P B, M. R B, Mme T U et M. N C ont cédé l’ensemble des parts sociales de la société LYL à Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et à Mme F X. L’acte prévoyait un prix de cession des parts sociales de 8 000 euros, correspondant au montant du capital social de la société.
Le 25 octobre 2018, les cessionnaires ont remis des chèques de banque aux cédants pour un montant total de 55 513,48 euros.
Par acte du 30 juillet 2019, la société LYL et les cessionnaires ont assigné les cédants devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de demander la restitution du surplus de prix payé, et le versement de dommages et intérêts au titre des dettes dissimulées dont l’origine était antérieure à la cession.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté les cessionnaires et la société LYL de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées à verser aux cédants et à M. E B la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LYL, Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et Mme F X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration notifiée par RPVA le 8 février 2021.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RVPA le 22 octobre 2021, la société LYL, Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et Mme F X demandent à la cour de :
1 – Sur la restitution des sommes indûment versées :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la société LYL, Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et Mme F X de leur demande de restitution des sommes indûment versées à M. E B, M. N C et Mme P B ;
Et statuer de nouveau :
DIRE ET JUGER que les appelantes sont bien fondées à solliciter la restitution des sommes indument versérs à M. E B, M. N C et Mme P B ;
En conséquence,
CONDAMNER M. E B à verser la somme de 15 000 euros à Mme K Y;
CONDAMNER M. N C à verser la somme de 15 000 euros à Mme V Z ;
CONDAMNER Mme P B à verser la somme de 15 000 euros à Mme M A ;
CONDAMNER Mme P B à verser la somme de 2 513,48 euros à Mme F X;
2 – Sur la demande de dommages et intérêts à la suite de la dissimulation des dettes de la société LYL, dont l’origine est antérieure à la cession :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la société LYL, Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et Mme F X de leur demande de condamnation de Mme P B, M. R B, M. N C au paiement de dommages et intérêts à la suite de la dissimulation des dettes de la société LYL ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER qu’une clause de garantie de passif au sein du contrat de cession des parts sociales de la société LYL pouvait se déduire de la volonté des parties ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Mme P B, M. R B et M. N C ont commis un dol à l’égard de Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et Mme F X ;
A titre plus subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Mme P B, M. R B et M. N C n’ont pas respecté leur obligation précontractuelle d’information à l’égard de Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et Mme F X ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Mme P B, M. R B et M. N C à verser la somme de 31 156,94 euros à titre de dommages et intérêts à la société LYL, Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et Mme F X ;
3 – Sur la demande reconventionnelle :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme P B, M. E B, M. R B et M. N C de leurs demandes reconventionnelles ;
4 – Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société LYL, Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et Mme F X à verser à Mme P B, M. E B, M. R B et M. N C la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 ;
CONDAMNER solidairement Mme P B, M. E B, M. R B et M. N C à verser à la société LYL, Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et Mme F X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Mme P B, M. E B, M. R B et M. N C aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
*****
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2021, Mme P B, M. R B et M. E B demandent à la cour de :
Constater l’accord explicite des parties pour fixer le montant du prix de cession des parts sociales de la société LYL à la somme de 55 513,48 euros,
Constater l’absence de clause de garantie de passif dans l’acte de cession,
Constater que Mme X, représentant les cessionnaires, a écrit pour confirmer qu’elle transmettait les documents chez son avocat et son comptable,
Constater que l’acte de cession a été établi par le cabinet comptable OFFICE 2 N dont les honoraires ont été réglés par les cessionnaires devenus associés,
Constater que les prétendues dissimulations prétendument dolosives invoquées par les cessionnaires étaient soit connus des cessionnaires, soit inexistantes et en tout état de cause n’avaient pas une importance telle que si elles avaient été connues préalablement à la cession, elles auraient été déterminantes pour les empêcher d’acquérir les parts sociales.
En conséquence,
Débouter la société LYL, Mesdames X, Y, Z et A de leur appel comme étant mal fondé,
Les condamner, au visa de l’article 700 du CPC à régler solidairement à Mme W B, MM. R B et E B, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Mesdames X, Y, Z et A en tous les dépens, tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Maitre Pierre-alain BARAT, SCP BARAT MOUET, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.'
*****
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2021, M. N C demande à la cour de :
DEBOUTER Mesdames F X, L Z, M A et K Y ainsi que la société SARL LYL de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Le RECEVOIR ET DÉCLARER BIEN FONDE en ses demandes reconventionnelles ;
DIRE ET JUGER que Mesdames F X, L Z, M A et K Y ainsi que la société SARL LYL ont abusé de leur droit d’agir en justice et que la présente procédure diligentée à l’encontre de Monsieur N C est abusive.
Ce faisant,
CONDAMNER Mmes F X, L Z, M A et K Y ainsi que la société SARL LYL à payer à M. N C la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subis.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mmes F X, L Z, M A et K Y ainsi que la société SARL LYL à verser à M. N C la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mmes F X, L Z, M A et K Y ainsi que la société SARL LYL aux entiers dépens de la présente instance tant en première instance qu’en appel.'
SUR CE,
• Sur la restitution des sommes indûment versées au titre de la cession des parts sociales de la société LYL
Sur ce point, le tribunal a considéré que les procédures appliquées par les banques pour délivrer ce type d’instrument de paiement exigent de documenter soigneusement la demande et que dans le cas de l’émission de plusieurs chèques de banque, il ne peut s’agir d’une démarche sujette à erreur majeure dans le calcul du montant à verser aux cédants. Le tribunal a ainsi considéré que le montant pour lequel les chèques ont été émis démontre suffisamment qu’un accord modificatif sur le prix est intervenu postérieurement à la signature de l’acte.
Il a également relevé qu’il était difficilement explicable que les demandeurs aient attendu neuf mois pour assigner les consorts B et M. C si la somme totale qui leur a été remise excédait le montant convenu de la cession.
Le tribunal a donc débouté les cessionnaires de leur demande de restitution.
La société LYL, Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et Mme F X demandent l’infirmation du jugement sur ce point et font valoir, après avoir rappelé les termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, que le solvens peut obtenir la restitution des sommes versées qui n’étaient pas dues, sans être tenu à aucune preuve ; que le délai d’action du solvens ne vaut pas renoncement à son action, peu importe dès lors que Les appelantes sollicitent la répétition des sommes neuf mois après leur paiement.
Les appelantes font observer qu’elles ont versé par chèques de banque la somme totale de 55 513,48 euros aux cédants alors que le prix des parts sociales avait été fixé par eux à 8 000 euros, somme correspondant au capital social de la société LYL. Elles ajoutent qu’aucun complément de prix n’était stipulé dans l’acte de cession.
Dès lors, elles estiment qu’en l’absence d’avenant, la somme de 47 513,48 euros a été indûment versée dès lors qu’elle ne correspond au paiement d’aucune dette. Elles font en outre remarquer que M. E B a perçu la somme de 15 000 euros alors qu’il n’était pas associé de la société LYL.
Les appelantes font valoir que le versement de sommes pour un montant supérieur à celui convenu ne permet pas de démontrer la conclusion d’un accord modificatif du prix convenu contractuellement par écrit.
S’agissant de cette demande de restitution, Mme P B, M. R B et M. E B (ci-après 'les consorts B') font valoir qu’il s’agit d’une prétention fantaisiste qui doit être rejetée et demandent en conséquence à la cour de débouter les appelantes.
Les consorts B font valoir que le prix de cession des parts sociales de la société LYL n’était pas de 8 000 euros puisqu’un an avant la cession, le 8 septembre 2017, la société LYL avait acquis le fonds de commerce auprès d’une société YOU SHOP DELICES DE BANGKOK pour la somme de 45 000 euros, que d’importants travaux ont été réalisés en juillet 2018 à hauteur de 30 000 euros et que 7 009 euros étaient bloqués au titre de la caution bancaire. Ils ajoutent que des stocks avaient également été acquis.
Ils énoncent que le règlement de la somme de 55 513,48 euros correspond à une dette existante caractérisée par l’accord des parties et ne saurait être qualifiée d’indue. Ils font valoir que les cédants n’auraient jamais accepté de céder la société pour 8 000 euros dès lors qu’ils avaient réalisé des investissements à hauteur de 82 000 euros et que les cessionnaires étaient parfaitement d’accord.
Ils ajoutent que les cessionnaires ont sollicité des chèques de leur banque en vue de cette acquisition du restaurant et que Mme X a sollicité des renseignements et documents pour les transmettre à son avocat et à son comptable et qu’ils ont donc accepté le prix de cession de 55 513,48 euros rendant la cession parfaite.
M. N C rappelle le principe de la libre fixation du prix par les parties et que la cession n’est valable que si le prix de cession est réel et sérieux. Il fait valoir que la valeur nominale des titres ne correspond pas à la réalité économique et que lors d’une cession, il est nécessaire et d’usage d’évaluer leur valeur vénale ; que c’est la raison pour laquelle des chèques ont été versés pour un montant de 55 513,48 euros.
M. N C ajoute que ce montant a bien été convenu entre les cédants et les cessionnaires car, dans le cas contraire, la banque des cessionnaires n’aurait pas émis les chèques puisque la demande de chèque de banque en vue du financement de l’achat d’une activité respecte un formalisme spécifique, et notamment une demande écrite précisant la nature de la dépense envisagée, des justificatifs et une promesse de vente. Prétendre que les chèques aient été émis par erreur n’est donc pas sérieux.
Il ajoute enfin que le prix des parts sociales ne pouvait être de 8 000 euros alors qu’il a déboursé, entre autres frais, 16 200 euros pour l’acquisition du fonds de commerce et 3 200 euros pour la création de la société.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de cession des titres signé par les parties le 16 octobre 2018 que le prix de cession convenu était de 8 000 euros et qu’aucun avenant ultérieur n’est venu modifier ce prix.
Cependant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la procédure de délivrance d’un chèque de banque exclut toute erreur des cessionnaires quant au calcul des sommes qu’elles ont versées, par le biais de cet instrument de paiement, aux cédants. Ils ont également retenu que le délai de 9 mois entre le versement de la somme de 55 513, 48 euros et l’assignation en remboursement des sommes prétendument indûment versées conforte l’hypothèse selon laquelle ces versements sont exempts d’erreurs.
Ces motifs caractérisent la volonté des parties de convenir d’un prix différent de celui fixé dans l’acte de cession.
Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de restitution des sommes versées au titre de l’acquisition des titres de la société LYL.
• Sur les dommages et intérêts au titre des dettes sociales de la société LYL non révélées au jour de la cession
Sur ce point, le tribunal a considéré qu’il ne résultait ni de l’acte de cession, ni des pièces fournies qu’il était dans l’intention des parties de convenir d’une garantie de passif, laquelle ne peut en aucun cas être implicite et a donc débouté les cessionnaires de leur demande.
La société LYL, Mme K Y, Mme L Z, Mme M A et Mme F X sollicitent l’infirmation du jugement et le paiement de la somme de 22 223,32 euros au titre d’une garantie de passif implicitement contenue dans le contrat de cession de parts sociales, une telle clause pouvant selon eux se déduire de la volonté des parties.
Les appelantes font également valoir leur absence de connaissance en la matière et des man’uvres dolosives commises par les cédants quant à la situation financière de la société LYL. Elles rappellent que la victime d’un dol peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts et que les dispositions du dol s’appliquent à la cession de parts sociales. Selon les appelantes, le cocontractant qui dissimule de manière intentionnelle des informations qu’il sait déterminantes pour l’autre partie commet un dol et en l’espèce, les cédants ont dissimulé aux cessionnaires la réelle situation financière de la société LYL, en ne les avertissant pas de l’ensemble des factures et charges impayées et du contentieux opposant la société à un salarié. Elles ont ainsi été contraintes de prendre en charge des créances accumulées par les cédants antérieurement à la cession pour un montant total de 31 156,94 euros.
Les appelantes font enfin valoir que les cédants ont violé leur obligation précontractuelle d’information prévue à l’article 1112-1 du Code civil à leur égard, obligation du cédant consacrée depuis longtemps par la jurisprudence. Les retard de paiement et de salaires accumulés par les cédants constituaient des informations déterminantes du consentement des cessionnaire, qui leur ont été délibérément dissimulées.
Sur cette question de la garantie de passif, les consorts B répondent que l’acte de cession établi par le cabinet comptable ne fait état d’aucune clause de garantie de passif et qu’il ne peut être considéré qu’une telle clause soit implicitement contenue dans l’acte, une garantie de passif ne pouvant se présumer. Ils ajoutent que les échanges écrits entre les parties démontrent au contraire que les cessionnaires étaient assistés de leur avocat et de leur comptable et ne peuvent soutenir que cette clause aurait été implicitement contenue dans l’acte puisqu’ils n’étaient pas assistés pour la cession.
Les consorts B ajoutent qu’ils n’ont pas commis de manoeuvres frauduleuses. En effet, ils expliquent qu’appliqué à la cession de droits sociaux, le dol est constitué par le silence gardé par le cédant sur des informations dont il ne pouvait ignorer l’importance pour le cessionnaire dans la mesure où elles font peser un aléa sur la pérennité de la société. Ainsi pour caractériser un dol par réticence, il faut établir le caractère intentionnel du manquement au devoir d’information et l’importance de sa dissimulation sur l’existence de la société.
Les consorts B conteste le passif allégué par les cessionnaires :
- S’agissant des loyers impayés, les consorts B font valoir que pour le 3ème trimestre 2018, le loyer devait se compenser avec le montant du dépôt de garantie non remboursé au cédant et que pour les trimestres suivants, le loyer devait être acquitté par les cessionnaires. Les appelantes réfutent toute compensation intervenue avec le dépôt de garantie, d’autant plus qu’elles se sont enquises du paiement des loyers jusqu’ à la fin du mois d’octobre 2018.
- S’agissant des fournisseurs impayés, les consorts B font valoir que les factures correspondent à des stocks se trouvant dans le restaurant cédé d’une part et à l’acquisition de l’équipement de la cuisine du restaurant dont les cessionnaires savaient qu’elle n’avait pas encore été réglée en totalité d’autre part. Les appelantes répondent qu’aucun élément dans les échanges intervenus avec les cessionnaires ne permet de démontrer qu’elles ont été informées des factures impayées.
- S’agissant des frais d’énergie, les consorts B font valoir que le règlement des factures incombe aux cessionnaires qui ne s’en sont pas acquittés puisque les factures sont postérieures à la cession.
Les appelantes répondent qu’il s’agit au contraire de frais antérieurs à la cession qui n’ont pas été réglés par les cédants.
- S’agissant des honoraires d’expertise comptable, ils énoncent que cette somme a été englobée dans le prix de cession. Les appelantes font valoir qu’elles n’ont pas été informées de ces frais.
- S’agissant des charges sociales, ils font valoir qu’il n’est pas démontré qu’elles n’auraient été payées par les cédants et réglées par les cessionnaires. Ils ajoutent que ces sommes étaient réglées directement par l’expert-comptable à chaque échéance. Les appelantes répondent qu’il est incontestable que la société LYL n’a pas réglé les charges pour la période de décembre 2017 à septembre 2018, tel que démontré par le logiciel de gestion de comptabilité.
- S’agissant du contentieux avec un salarié de la société, les consorts B font valoir que les cessionnaires étaient parfaitement informés du contentieux, d’autant qu’ils n’ont pas appelé les cédants en garantie. Selon les appelantes, il résulte des échanges avec Mme P B qu’elles n’étaient pas informées de ce contentieux.
M. N C rappelle que l’acte de cession doit contenir certaines informations substantielles et respecter les conditions de validité inhérentes à tout contrat posées à l’article 1128 du Code civil. Il rappelle en outre le principe de force obligatoire du contrat posé à l’article 1103 du Code civil.
Il indique que l’acte de cession ne contient pas de clause de garantie de passif au profit des cessionnaires visant à les prémunir de toute augmentation de passif ayant une origine antérieure à la cession ce dont il résulte que l’appel en garantie des cédants n’a aucun fondement.
La cour relève que M. E n’étant pas associé de la société LYL, il n’était pas cédant. Sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée sur le terrain contractuel.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont entendu convenir d’une garantie de passif, qui ne peut en aucun cas être implicite.
De même, aucune pièce du dossier ne permet d’établir des manoeuvres frauduleuses de la part des cédants, les échanges de SMS antérieurs à la cession produits par les appelantes cessionnaires ne comprenant pas suffisamment d’éléments pour caractériser un dol.
En revanche, il ressort des échanges de SMS postérieurs à la cession que les cessionnaires ont découvert l’existence d’une action prud’homale en cours introduite par une ancienne salariée du restaurant, qui a abouti au jugement du conseil des prud’hommes de Paris du 20 juin 2019 condamnant la société LYL à lui verser la somme totale de 9 950, 13 euros. La lettre datée du 23 novembre 2018 produite par les consorts B, qui aurait été rédigée par Mme F nouvelle gérante, à destination de Mme G, la salariée en question, n’est pas signée et ne peut donc avoir aucune force probante.
Les cessionnaires ont également découvert l’existence d’un arriéré auprès d’EDF, dont les factures, certes postérieures à la cession, font toutes état de montant dûs antérieurement et non réglés en totalité.
De même, le décompte de Paris Habitat laisse apparaître l’existence de loyers impayés d’un montant total de 8 818, 56 euros au 30 septembre 2018 ; le décompte des sommes impayées à l’expert-comptable établit l’existence d’honoraires antérieurs à la cession non réglés à hauteur de 1 080 euros ; des factures de la société EXO- CASH&CARRY laissent apparaître des factures à régler postérieurement à la cession pour des commandes antérieures ; une facture de la société BATI INOX d’un montant total de 6 526, 78 euros dont seuls 3 200 euros ont été réglés par chèque le 27 mars 2018. En revanche, les pièces produites ne permettent pas de constater un arriéré de gaz ou de charges salariales.
Or il appartenait aux cédants, sur le fondement des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, d’informer leurs cocontractants de toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, notamment les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, comme les procédures judiciaires en cours ou l’état d’endettement de la société dont les titres sont cédées. Le 4ème alinéa de cet article fait peser la charge de la preuve de la fourniture de l’information sur celui qui en était redevable.
Par suite, en ne démontrant pas qu’ils ont fourni ces informations lors de la cession des parts de la société LYL, alors que ces informations étaient déterminantes du consentement des cessionnaires, dans la mesure où elles avaient un lien direct avec l’objet du contrat de cession des titres, les cédants ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information.
Il y a donc lieu de les condamner à réparer les conséquences de ce défaut d’information, qui a fait perdre une chance aux cédantes de ne pas acquérir les parts de la société LYL, en leur accordant des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de M. C pour procédure abusive•
M. C sollicite la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, qui lui a causé un préjudice moral et financier.
Sur ce point, le tribunal a considéré que les défendeurs ne démontraient pas avoir subi un préjudice autre que celui de faire valoir leurs droits auprès du tribunal.
Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. C de sa demande, considérant que M. C ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice et ne prend pas la peine de démontrer en quoi la procédure serait abusive.
Il y a lieu de débouter M. C de sa demande, l’abus d’agir n’étant pas caractérisé puisque les appelantes ont partiellement obtenu gain de cause.
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile•
Les appelantes sollicitent la condamnation solidaire des intimés à leur verser la somme de 5 000 euros.
Les consorts B sollicitent la condamnation solidaire de la société LYL et Mmes X, Y, Z et A à leur régler la somme de 5 000 euros.
M. C sollicite la somme de 5 000 euros de la part des appelantes.
Il y a lieu de condamner solidairement Mme P B, M. AA B et M. N C à payer la somme de 3 000 euros aux appelantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société LYL et Mmes F X, K Y, L Z et M A de leur demande d’indemnisation sur le fondement d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et en ce qu’il les a condamnées solidairement à payer à Mme P B, M. R B, M. E B et M. N C la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme P B, M. AA B et M. N C à payer la somme de 15 000 euros à la société LYL et Mmes F X, K Y, L Z et M A,
Condamne solidairement Mme P B, M. AA B et M. N C à payer la somme de 3 000 euros à la société LYL et à Mmes F X, K Y, L Z et M A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme P B, M. AA B et M. N C aux entiers dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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