Infirmation partielle 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 4 avr. 2018, n° 15/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01822 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 17 mars 2015, N° 14/00346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 04 AVRIL 2018
N° RG 15/01822
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° RG : 14/00346
Copies exécutoires délivrées à :
la
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me André – luc JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
M. Z X a été engagé le 21 mai 2012 en qualité de Technicien Utilités, Groupe IV, niveau 5, par la société Novo Nordisk Production, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise exerce une activité de fabrication d’insuline et de matériel pour l’auto-injection d’insuline.
L’entreprise emploie plus de 10 salariés, plus de 1.200 en janvier 2018.
La convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique.
La moyenne du salaire mensuelle s’établit à la somme de 2.600 euros à la date de son licenciement.
Le 8 novembre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 3 décembre
2013 assorti d’une mise à pied conservatoire qui a été rémunérée par l’employeur.
Le 12 décembre 2013, M. X a été licencié pour faute grave.
Entre-temps, le 15 novembre 2013, M. X a été placé en arrêt de travail pour « troubles anxieux » jusqu’au 30 novembre 2013.
Par requête déposée le 28 mai 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin de voir dire et juger que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et condamner la société Novo Nordisk Production à lui payer les sommes de :
— 23.400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 5.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 520 euros au titre des congés payés afférents,
— 609 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 2.961 euros,
— condamner la société Novo Nordisk Production aux entiers dépens.
La société Novo Nordisk Production avait demandé au conseil de :
— dire mal fondé M. X en ses demandes,
— dire et juger que le licenciement immédiat de M. X repose sur une faute,
par conséquent,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 17 mars 2015, la section industrie du conseil de prud’hommes de Chartres, a :
— considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Novo Nordisk Production à payer à M. X les sommes de :
— 5.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 520 euros à titre de congés payés y afférents,
— 609 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec sur ces sommes l’intérêt au taux légal à compter du 03 juin 2014,
— 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec sur ces sommes, l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.600 euros,
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
— débouté la société Novo Nordisk Production en sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Novo Nordisk Production aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution forcée par huissier de justice.
Le 27 mars 2015, la société Novo Nordisk a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Société Novo Nordisk Production demande à la cour de réformer totalement le jugement déféré, et de :
— dire et juger que le licenciement immédiat de M. X repose sur une faute grave,
par conséquent,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. X à lui restituer la somme de 5.819,35 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000,00 euros, au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Novo Nordisk Production à lui payer les sommes de :
— 23.400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 5.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 520 euros au titre des congés payés afférents,
— 609 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Novo Nordisk Production aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le fondement du licenciement :
La société Novo fait grief au premier juge d’avoir écarté la faute du salarié comme justifiant le licenciement de M. X alors qu’elle peut être fondée sur des faits résultant de sa vie privée s’il s’agit de faits commis sur le lieu de travail et pendant le temps de travail ce qui ressort des éléments suivants : l’utilisation de matériel appartenant à l’entreprise (sacs anti-acide et des boîtes), échange de numéraires contre des chèques au sein de l’entreprise, abus de faiblesse du salarié concerné, pressions au sein de l’entreprise sur le collègue pour qu’il retire sa plainte, aggravation de l’état de santé de M. Y, qui prenant des somnifères a commis des erreurs dans l’exercice de ses tâches ayant généré, notamment, un arrêt de la production.
M. X s’oppose à l’intégralité de ces affirmations ; il soutient que les faits relèvent de sa vie privée et ont donné lieu à un classement sans suite de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Aux termes de la lettre de licencement qui fixe les limites du litige la société Novo Nordisk Production, ci-après dénommée société Novo, retient divers griefs à l’encontre de M. X énoncés comme suit :
…"
Nous faisons suite à notre entretien du 3 décembre 2013, auquel nous vous avons convoqué par lettre recommandée en date du 8 novembre 2013 et auquel vous vous êtes présenté assisté de M. B C.
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est justifiée par les éléments suivants.
Le 7 novembre 2013, Monsieur D Y, salarié de la Société NOVO NORDISKPRODUCTION en qualité de Technicien Automation, travaillant habituellement en équipe de week-end et seul à son poste pendant cette période, nous a signalé qu’il avait déposé plainte pour des faits de vol vous impliquant.
Il ressort de cette plainte et des explications recueillies, tant auprès de Monsieur D Y que de vous-même, que vous avez participé au temps et au lieu du travail, et en tout état de cause, dans les locaux de l’entreprise, à des détournements d’argent dont la victime est Monsieur D Y.
En effet, il apparaît que vous avez aidé Monsieur D Y à dissimuler à son épouse, la somme d’environ 105.000,00 €, profitant ainsi de son état de détresse physique et mentale.
Vous avez aidé Monsieur D Y à enterrer cette somme en espèce dans son jardin. Par la suite, Monsieur D Y a débloqué son plan épargne entreprise, pour un montant de 50.000,00 €. Dans le même esprit de dissimulation, vous avez remis des espèces à Monsieur D Y, en échange de chèques de sa part.
Monsieur D Y s’est alors aperçu que des billets de 500,00 € que vous lui remettiez provenaient en fait de l’argent enterré dans son jardin. En effet, ceux-ci portaient les mêmes numéros.
Monsieur D Y a donc constaté que l’argent n’était plus caché dans son jardin.
Lorsque Monsieur D Y vous a informé qu’il avait déposé plainte pour vol et abus de faiblesse, suite à ce constat, vous avez fait pression sur lui pour qu’il retire sa plainte et vous lui avez remis un chèque de 2.000,00 €, reconnaissant ainsi le caractère frauduleux de vos agissements, commis au sein de l’entreprise, y compris pendant votre temps de travail.
En effet, l’ensemble de vos échanges de chèques et d’argent a eu lieu, le week-end, dans les locaux de l’entreprise, et pour partie, dans le bureau de Monsieur D Y, alors que ce dernier était seul à son poste. Pour ces faits, vous avez eu recours à la complicité de Monsieur F G.
Vous saviez que Monsieur D Y était fragilisé moralement par des problèmes familiaux et qu’il avait également été hospitalisé au mois d’août 2013.
Vous avez abusé de sa faiblesse pour lui escroquer une partie non négligeable de ses économies.
Par ailleurs, vous avez utilisé du matériel appartenant à l’entreprise (sacs anti-acide) qui ont servi à enterrer les espèces de Monsieur D Y.
Votre comportement a causé un trouble au sein du personnel de l’entreprise et a aggravé la détérioration du comportement professionnel de Monsieur D Y.
En effet, ce dernier étant perturbé, prend des somnifères, s’endort à son poste de travail, est devenu incapable de régler des problèmes techniques de son niveau, ce qui provoque des arrêts de production, étant rappelé que Monsieur D Y est seul titulaire de son poste, présent le week-end.
(…)"…
A l’appui de ces griefs la société Novo produit :
— le procès-verbal de dépôt de plainte du 10 octobre 2013 de M. Y,
— le procès-verbal de dépôt de plainte du 29 octobre 2013 de M. Y,
— un courrier électronique de M. D Y daté du 13 novembre 2013 avec la photocopie de deux chèques d’un montant de 2.000 euros et de 3.000 euros respectivement émis le 20 octobre 2013 par M. Z X et le 16 octobre 2013 par M. F G, ainsi qu’une liste de retraits de compte en banque et livret d’épargne,
— un rapport de non-conformité dressé pour le poste du 14 octobre 2013,
— un courrier électronique du supérieur hiérarchique de M. Y daté du 13 novembre 2013,
— une attestation de M. I J, chef de production,
— une attestation de M. K L, cadre de l’entreprise qui a assisté à l’entretien préalable de M. X.
Aux termes des procès-verbaux de dépôt de plainte, sur les conseils et avec l’aide de son collègue, Z X, M. D Y a retiré du coffre à la banque où il avait entreposé la somme de 105.000 euros provenant de retraits réguliers effectués depuis l’année 2007 sur les comptes de la communauté afin de pouvoir payer la part de son épouse dans leur maison d’habitation dans le cas de leur divorce, et ensemble, ils l’ont placée dans des boîtes hermétiques et l’ont cachée dans son jardin.
Dans un second temps, M. Y a demandé le paiement de son compte épargne entreprise, pour la même raison de dissimulation à son épouse, soit la somme de 50.000 euros. M. X lui a proposé de lui remettre des chèques que ce dernier encaisserait contre des espèces.
Pour la première opération, M. X a demandé une gratification de 200 euros et pour chaque remise de chèque, entre 50 et 100 euros.
M. Y s’est aperçu de ce que l’argent enterré dans son jardin avait disparu et que les espèces remises par M. X contre les chèques provenaient de ses économies puisqu’il en avait relevé les numéros.
Dans sa seconde plainte, il a décrit les interventions de M. X pour le dissuader de poursuivre la procédure.
Cette plainte a été classée sans suite par le Procureur de la République de Chartres le 1er septembre 2016.
La société Novo soutient que ces faits, pour certains commis dans l’entreprise (contacts entre les salariés durant leur temps de travail le week-end, rendez-vous, rencontres préparatoires, utilisation du matériel de l’entreprise) ont un retentissement sur le fonctionnement de
l’entreprise ainsi que sur la qualité de travail de M. Y, lequel qui travaillait seul de nuit le week-end, s’est vu retirer ses fonctions au profit d’un horaire de jour pour des raisons de sécurité de sa personne et de l’entreprise.
M. Z X conteste la réalité des faits d’escroquerie ; en tout état de cause il soutient qu’il s’agit d’un arrangement avec son collègue qui relève exclusivement de sa vie privée et doit rester étranger à son contrat de travail.
La cour constate que les déclarations de M. Y ne sont corroborées par aucune autre déclaration et notamment aucun procès-verbal d’audition de M. Z X de sorte qu’il repose essentiellement sur la version des faits donnée par M. Y.
Le fait que M. X ait utilisé des boîtes de l’entreprise pour son usage personnel n’est pas visé par la lettre de licenciement ; la description des échanges entre les salariés sur le lieu de travail ressort des seuls déclarations de M. Y.
Or, ainsi qu’il a été retenu à bon droit par les premiers juges, les faits qui relèvent de la vie personnelle des salariés ne peuvent constituer une faute dans les relations de travail que si l’employeur démontre qu’ils sont à l’origine d’un trouble dans l’entreprise.
A cette fin, la société Novo invoque la défaillance de M. Y dans la tenue de son poste due à la prise de somnifères dont elle impute l’origine aux agissements délictueux de M. X qui ont
dégradé son état de santé.
M. Y n’exécutait pas ses missions sous la subordination de M. X, lequel travaillait dans un poste différent et dans des lieux distincts au sein de l’entreprise.
Il est donc parfaitement injustifié d’imputer à M. X les incidences de l’état de santé de M. Y dans la discontinuité de la production.
Par ailleurs, il n’est nullement soutenu ni démontré par la société Novo que les échanges de nature privée entre les salariés ont empiété sur leur temps respectif de travail, M. Y ayant précisé dans ses auditions devant les services de gendarmerie qu’ils se tenaient au cours des pauses.
Dès lors, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la consistance de la faute grave qu’il invoque à l’appui du licenciement de M. X.
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse :
Sur le préavis et l’indemnité conventionnelle :
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes de 5.200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 520 euros au titre des congés payés y afférents, 609 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La société Novo n’a formé aucune observation sur ces dispositions qui sont confirmées par la cour.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif :
M. X disposait d’une ancienneté inférieure à deux années au sein de la société Novo à la date de son licenciement ; il peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement abusif en justifiant du préjudice en découlant conformément aux dispositions de l’article L1235-5 du Code du Travail. Il sollicite à ce titre une indemnité à hauteur de 8.000 euros.
Il invoque à cet égard la perte brutale de son emploi, l’obligation qui en est résultée de déménager, le coût du déménagement et des frais de relogement, sa mise à pied non rémunérée.
La société Novo conteste ces allégations ; elle fait valoir que M. X a retrouvé du travail dès le 9 décembre 2013 au sein de la Société Fareva Romainville (pièce n°9 adverse), soit avant même la notification de son licenciement par la Société Novo Nordisk pour un salaire équivalent.
La cour constate que M. X se méprend lorsqu’il affirme que sa mise à pied n’a pas été rémunérée puisqu’elle l’a été ainsi qu’il résulte de la lettre de licenciement et pièces produites.
M. X était âgé de 33 ans à la date de son licenciement ; il a retrouvé du travail avant même la prise d’effet de son licenciement. Par ailleurs, le choix du domicile relève de la vie privée et ne peut être imputé à l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe l’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à la somme de 2.600 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral :
M. X soutient que les conditions de son licenciement sont à l’origine d’un préjudice moral certain pusiqu’il a été placé en arrêt de maladie pour troubles anxieux durant quinze jours, qu’il a subi le temps passé en garde à vue à la suite de la plainte de son employeur ainsi que la perquisition de son domicile devant ses proches.
La société Novo s’oppose à ces prétentions ; elle soutient notamment qu’elle est étrangère aux choix de procédure mis en oeuvre par les services de gendarmerie.
La cour relève que la plainte a été déposée par M. Y et non par la société Novo qui n’invoque pas être victime d’actes délictueux de la part de M. X.
Dès lors, M. X ne caractérise aucun élément de préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement abusif.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a accueilli ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires :
La société Novo, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la cour pour présenter leurs demandes et moyens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Novo Nordisk Production à payer à M. X les sommes de :
— 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Infirmant et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société Novo Nordisk Production à payer à M. X la somme de :
— deux mille six cents euros (2.600 euros) pour licenciement abusif,
Déboute M. X de sa demande pour préjudice moral,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Novo Nordisk Production aux dépens d’appel.
— Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats et aux avis de prorogation, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique DUPERRIER, président, et Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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