Infirmation partielle 20 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 juil. 2018, n° 16/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 juin 2016, N° 14/02557 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUILLET 2018
N° RG 16/06045
AFFAIRE :
Société LES JARDINS D’IROISE DE SAINT GRATIEN
C/
Consorts Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 14/02557
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 1er juin et 29 juin 2018 les
parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société LES JARDINS D’IROISE DE SAINT GRATIEN
[…]
[…]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 – N° du dossier 16148577 – Représentant : Me Jean-François SEGARD, Déposant, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Monsieur L, Q, F Y en sa qualité d’héritier de Madame H Y décédée le […][…]
né le […] à SAINT R EN LAYE (78104)
de nationalité Française
Huttenstrasse 78
[…]
Représentant : Me Eric AZOULAY substitué par Me Jonathan CARON de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Postulant/Déposant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2130918
Monsieur M, R, I Y en sa qualité d’héritier de Madame H Y décédée le […][…]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AZOULAY substitué par Me Jonathan CARON de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Postulant/Déposant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2130918
Madame N, S, J Y en sa qualité d’héritière de Madame H Y décédée le […][…]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AZOULAY substitué par Me Jonathan CARON de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Postulant/Déposant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2130918
Madame O, T, H Y épouse X en sa qualité d’héritière de Madame H Y décédée le […][…]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AZOULAY substitué par Me Jonathan CARON de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Postulant/Déposant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2130918
Madame P, W-AA, K Y en sa qualité d’héritière de Madame H Y décédée le […][…]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Eric AZOULAY substitué par Me Jonathan CARON de la SCP FINKELSTEIN/DAREL/AZOULAY/ROLLAND/CISSE, Postulant/Déposant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2130918
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur L PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 28 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— donné acte à M. L Y, M. M Y, Mme N Y, Mme O Y et Mme P Y de leur intervention volontaire,
— condamné la SAS Les Jardins d’Iroise de Saint Gratien à payer à M. L Y, M. M Y, Mme N Y, Mme O Y et Mme P Y la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et celle de 1 000 euros pour résistance abusive,
— condamné la SAS Les Jardins d’Iroise de Saint Gratien à restituer le dépôt de garantie de 2 670 euros à M. L Y, M. M Y, Mme N Y, Mme O Y et Mme P Y,
— dit n’y avoir lieu de prononcer cette condamnation sous astreinte,
— débouté la SAS Les Jardins d’Iroise de Saint Gratien de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS Les Jardins d’Iroise de Saint Gratien à payer à M. L Y, M. M Y, Mme N Y, Mme O Y et Mme P Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé le 3 août 2016 par la société Les Jardins d’Iroise qui dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2016, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter les ayants droits de Mme Y de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les ayants droits de Mme Y à lui payer la somme de 1 081,04 euros au titre de la facture définitive de sortie de novembre 2013,
— condamner les ayants droits de Mme Y à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur avocat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2016 par lesquelles les consorts Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
— condamner les Jardins d’Iroise à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR
Le 23 novembre 2012, H Y a souscrit un contrat de séjour au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la SAS les Jardins d’Iroise de Saint Gratien (ci-après désignée les Jardins d’Iroise).
Conformément au contrat, il a été versé une caution de 2 670 euros.
Faisant état d’un incident de maltraitance survenu dans l’établissement le 1er octobre 2013 pour lequel elle a déposé plainte, H Y, par courrier du 11 octobre 2013, a résilié le contrat la liant aux Jardins d’Iroise et a sollicité la restitution de sa caution.
Les Jardins d’Iroise ont établi une facture de sortie pour un montant de 1 081,04 euros incluant le mois de préavis, déduction faite du montant de la caution litigieuse.
Par acte d’huissier du 13 mars 2014, H Y a assigné en paiement la SAS Les Jardins d’Iroise devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
H Y est décédée le […].
M. L Y, M. M Y, Mme N Y, Mme O Y et Mme P Y (ci-après désignés’les consorts Y) sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d’ayants-droits de H Y, en reprise de l’instance engagée par celle-ci.
Considérant qu’au soutien de leur recours les Jardins d’Iroise contestent les faits de violences dénoncés par H Y et ses ayants droits, commis selon ces derniers, lors des soins prodigués le 1er octobre 2013 ; qu’ils font valoir que la procédure pénale a été classée sans suite ; que H Y a bénéficié de soins de la part du kinésithérapeute le 1er octobre 2013 et qu’elle s’est rendue au restaurant de l’établissement les 1er et 2 octobre 2013 ainsi que cela résulte des attestations de plusieurs membres du personnel ; que l’infirmier coordonnateur, M. Z a été avisé par l’aide soignante le 3 octobre vers 11 heures des doléances de H Y relatives à des douleurs de son genou droit ; que si le certificat initial établi lors de l’hospitalisation de H Y le 3 octobre dans la soirée mentionne la présence d’un traumatisme du genou droit et d’une probable phlébite du membre inférieur droit « suite à une immobilisation prolongée de 48 heures sans lever » il ne s’agit pas d’une appréciation médicale objective mais d’une reprise des allégations de H Y ; que cette dernière était parfois désorientée et que les attestations du Dr A et de Me U-V établies deux mois avant les faits sont insuffisantes à établir que H Y disposait de toutes ses capacités cognitives ; que cette dernière, entendue quelques jours après les faits ne se souvenait plus précisément de leur date ; que H Y recevait un traitement anti-dépresseur qui peut entraîner des épisodes de confusion ; qu’il ne peut être accordé davantage de crédibilité au certificat médical établi par le Dr B, médecin requis par les services de police, qu’aux informations médicales fournies par le gériâtre et le neuropsychologue du centre hospitalier d’Argenteuil et par le Dr C, médecin référent de l’Ehpad ; que le certificat médical du Dr B ne permet pas d’établir l’existence d’une maltraitance ; qu’en particulier il fait état d’une fracture au niveau du bassin qui n’a pas été reprise dans le compte rendu d’hospitalisation ; que les ecchymoses relevées sont fréquentes chez les personnes âgées au système vasculaire fragilisé ; que le Dr B qui a relevé chez H Y l’existence d’un choc psychologique léger ne fournit aucun élément descriptif permettant d’expliquer comment il est parvenu à cette conclusion ni permettant d’établir un lien de causalité avec une éventuelle maltraitance ; que si le compte-rendu d’hospitalisation confirme que H Y a présenté un oedème du genou droit ayant fait l’objet d’une ponction de liquide hémorragique, l’évocation du contexte post traumatique repose sur les dires de la famille et de H Y ; qu’un oedème peut se constituer de manière spontanée ; que même si un traumatisme est survenu il n’est pas établi qu’il soit en lien avec un acte de maltraitance ou de violence volontaire de la part du personnel de l’Ehpad ; que la thrombophlébite bilatérale extensive des membres inférieurs est un trouble de la circulation provoqué par la formation d’un caillot dans une veine profonde d’un membre et n’est pas nécessairement rattaché à un alitement prolongé sur plusieurs jours ; qu’elle est en réalité en lien avec la pathologie d’un cancer de l’intestin découverte lors de l’hospitalisation de H Y ; que celle-ci peut également expliquer la présence de l’oedème du genou droit ;
Que l’appelante ajoute que le personnel mis en cause par H Y travaillait habituellement au service de l’établissement sans mériter une quelconque critique et que plus précisément la soignante mise en cause a obtenu l’examen d’infirmière depuis les faits ;
Qu’elle fait valoir que les dysfonctionnements signalés par la famille n’en sont pas ; que ni un habillage tardif des patients après 11 heures du matin, ni une sonnette débranchée ne constituent un manquement aux obligations contractuelles de l’établissement ;
Qu’elle en déduit une absence de faute de sa part et l’obligation pour H Y de respecter un préavis de trente jours , courant à compter du courrier de résiliation du 11 octobre 2013, de sorte qu’elle affirme être en droit de facturer la période d’hébergement allant jusqu’au 10 novembre 2013 et que les consorts Y restent devoir une somme de 1 081,04 euros, après déduction de la caution litigieuse ;
Considérant que les consorts Y répliquent qu’il résulte bien de l’attestation du kinésithérapeute que lors de la séance du 3 octobre 2013, la déambulation était impossible ; que selon une attestation de l’infirmier, M. Z, H Y était alitée depuis le 3 octobre au matin ; qu’ils ont toujours évoqué un alitement de deux jours ou un alitement prolongé, ce qui est compatible avec la déposition de M. Z au commissariat le 25 mars 2014 et la déposition de la directrice de l’établissement ; que les attestations versées aux débats par l’appelante ont été établies plus de trois mois après les faits, postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance et émanent de ses salariés ; qu’elles ont été établies pour les besoins de la cause et doivent être écartée des débats ; que l’Ehpad s’est limité à contester l’existence d’une maltraitance de manière laconique alors que les faits lui ont été dénoncés par plusieurs appels téléphoniques, des messages écrits par téléphone, une lettre recommandée du 11 octobre et une lettre de mise en demeure du 22 janvier 2014 ; qu’ils ajoutent que H Y disposait de toutes ses facultés mentales et qu’elle n’a jamais tenu de propos confus ; que Mme Y épouse X avait dès février 2013 dénoncé des dysfonctionnements relatifs à la prise en charge de H Y et qu’à la suite, la directrice l’avait reçue et indiqué dans une correspondance en réponse que des procédures de sanctions disciplinaires étaient en cours ; que néanmoins les manquements n’ont cessé de perdurer ainsi qu’ils l’ont fait savoir par différents courriels restés sans réponse ;
Qu’ils ne contestent pas que le 3 octobre 2013, en l’absence de connaissance aboutie des faits, ils n’avaient pas l’intention de résilier le contrat d’hébergement et que ce n’est qu’après l’hospitalisation de leur mère à Argenteuil qu’ils ont mesuré que le suivi médical de celle-ci n’était pas correctement assuré par le personnel de l’Ehpad ; qu’ils n’ont eu d’autre choix que de résilier le contrat, connaissance prise des éléments du dossier et de la nécessité de soustraire leur mère à l’environnement dans lequel elle se trouvait ; que la maltraitance dont elle a fait l’objet constitue un cas de force majeure justifiant une dispense du délai de préavis ; qu’en tout état de cause, ils invoquent l’exception d’inexécution du contrat qui exclut le respect d’un prétendu préavis et demandent par conséquent la restitution de la caution versée, dans son intégralité et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur le préjudice moral des consorts Y
Considérant qu’il résulte de l’attestation du Dr A en date du 6 août 2013, soit deux mois seulement avant les faits, que H Y disposait de toutes ses facultés mentales ; que cette affirmation est corroborée par l’attestation de Me U-Chaunu, notaire, qui a recueilli le consentement de H Y le 30 août 2013 pour établir une promesse de vente sur un bien immobilier, et lui a fait signer le 2 décembre 2013, une donation partage au profit de ses enfants ; que si le notaire n’est certes pas médecin, il n’en est pas moins apte à constater la compréhension de l’acte par la personne qu’il engage ; que de même, le compte-rendu d’hospitalisation de H Y au centre hospitalier d’Argenteuil en date du 11 octobre 2013 mentionne au titre de l’examen neurologique qu’il n’existe pas de désorientation temporo-spatiale et que le discours est
cohérent ; que ces deux attestations et ce certificat médical combattent utilement l’attestation du Dr C, médecin coordonnateur au service des Jardins d’Iroise, qui fait état de confusion des propos de H Y et celle de M. Z, infirmier référent de l’établissement, qui affirme que la résidente était «'désorientée'», ce qui ne ressort pas des compte-rendus explicités précédemment, qui émanent de personnes non subordonnées à l’établissement ;
Considérant que H Y a déclaré à son fils M. M Y, venu lui rendre visite dans sa chambre le 3 octobre 2013 et l’ayant trouvée alitée et souffrante au niveau du genou, qu’elle avait été victime de violences de la part d’ une aide-soignante prénommée « Yolande » qui l’avait projetée contre le mur, ce qui avait provoqué sa chute ; que le kinésithérapeute atteste que la séance du 3 octobre a été basée uniquement sur l’antalgie, compte tenu de l’impossibilité de déambulation de H Y en raison de sa douleur au genou ;
Que H Y entendue le 31 janvier 2014 par les services de police, suite à la plainte immédiatement déposée le 4 octobre 2013, a réitéré celle-ci dans les mêmes termes en précisant que la personne mise en cause était coutumière de gestes brusques et de moqueries à son égard, voire de gestes déplacés, tels que de la frapper du plat de la main dans le dos ; qu’elle a expliqué de nouveau avoir été « prise à bras le corps et jetée contre le mur violemment » ;
Considérant que le certificat médical descriptif établi par le Dr E au service des urgences du centre hospitalier d’Argenteuil mentionne un traumatisme du genou droit et une probable phlébite du membre inférieur droit ; que le service de l’unité médico-judiciaire d’Argenteuil, en la personne du Dr B, mandaté par le service enquêteur a fait le constat le 5 octobre 2013, de deux ecchymoses d’un centimètre de diamètre au niveau de la face postérieure du coude gauche, d’une dermabrasion de 3 centimètres sur 1 centimètre au niveau de la région pré-tibiale gauche, d’un oedème du genou droit et d’une douleur à la mobilisation de la hanche droite ainsi que d’une thrombophlébite extensive et d’un choc psychologique léger patent, le tout justifiant une ITT de 45 jours ;
Que le compte-rendu d’hospitalisation conclut à une hémarthrose du genou droit post-traumatique avec luxation de rotule, une trombophlébite bilatérale des membres inférieurs, une suspicion de néoplasie colique nécessitant la réalisation d’une coloscopie ;
Considérant que ces trois certificat médicaux corroborent la plainte de H Y en ce qu’ils objectivent de manière précise un traumatisme du genou droit lié à une luxation rotulienne, parfaitement compatible avec ses déclarations ; que ce traumatisme ne saurait se rattacher à la pathologie cancéreuse découverte à l’occasion des investigations pratiquées lors de l’hospitalisation de la patiente ; qu’il n’est en revanche pas établi de manière certaine que la trombophlébite de H Y présente un lien de causalité directe avec les faits de maltraitance dénoncés dès lors que l’appelante établit qu’elle peut notamment avoir pour origine la tumeur cancéreuse découverte ;
Qu’il importe dès lors peu que, selon ce qu’affirment les Jardins d’Iroise et les témoins travaillant dans l’établissement, H Y ait été vue au restaurant de l’établissement le 1er ou le 2 octobre 2013, dans la mesure où celle-ci n’est pas autonome pour s’y rendre et y est transportée en fauteuil roulant et où il existe une incertitude sur la date des faits de maltraitance, ceux-ci n’ayant été pris en charge par l’établissement qu’à la demande de la famille de H Y et parce que l’un de ses enfants s’est rendu sur place ; qu’il n’est pas permis d’exclure qu’en dehors de la restauration elle ne serait pas restée alitée ; que la séance de kinésithérapie du 1er octobre a pu avoir lieu avant les faits ; que l’ehpad affirme sans en rapporter la preuve, que H Y avait été vue par son médecin traitant ; que la pièce intitulé « transmissions » se limite à mentionner que le médecin traitant a été prévenu de la douleur éprouvée ; qu’en réalité, elle a été emmenée aux urgences de l’hôpital d’Argenteuil seulement dans la soirée du 3 octobre à 21 heures 15, parce que ses enfants se sont inquiétés de son état d’immobilisation et des faits par elle dénoncés ;
Que les consorts Y établissent par ailleurs avoir dénoncé plusieurs dysfonctionnements dans la prise en charge de leur mère, notamment par lettre du 11 février 2013 ; qu’ils invoquaient l’absence d’habillage de leur mère à une heure avancée de la matinée, soit 11 heures 30, le débranchement de la sonnette d’appel, la mauvaise exécution de soins relatifs à la pose de bandes sur les jambes de H Y, les bousculades du personnel dans les couloirs ; que ces dysfonctionnements, loin d’être niés à l’époque avaient donné lieu à une réponse de l’établissement qui indiquait que des sanctions disciplinaires étaient en cours et qu’il était soucieux de fournir des prestations à hauteur des attentes de la famille ; que par courriels du 14 septembre 2013, Mme O Y a exprimé de nouvelles doléances dont certaines avaient trait aux soins prodigués à sa mère, toujours quant à la pose de bandes, réitérées le 21 septembre 2013, restées sans réponse ;
Considérant que comme le tribunal l’a retenu, les faits de maltraitance et de défaut de soins vigilants dont H Y a été victime, sont établis ;
Considérant que ces faits justifient l’allocation de la somme de 5 000 euros aux consorts Y en réparation de leur préjudice moral ;
Sur les motifs et les conséquences de la résiliation du contrat d’hébergement
Considérant que H Y a résilié le contrat d’hébergement par lettre recommandée du 11 octobre 2013 au motif de la maltraitance dont elle a fait l’objet et du manque de soins ;
Que pour établir la facture dont ils demandent paiement, les Jardins d’Iroise se prévalent de l’article V du contrat, selon lequel le résident peut mettre fin au contrat en respectant un préavis de 30 jours ;
Considérant que les faits dénoncés à l’encontre de l’établissement étant établis, les consorts Y invoquent à juste titre l’exception d’inexécution de ses obligations contractuelles de la part des Jardins d’Iroise ; que compte tenu de la gravité des faits, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que H Y ne pouvait retourner dans l’établissement et qu’elle devait donc être dispensée du préavis contractuel, ce d’autant que la chambre qu’elle occupait a été libérée dès le 12 octobre 2013 ;
Que dans ces conditions, les Jardins d’Iroise ne sont fondés à réclamer que les frais d’hébergement pour la période allant jusqu’au 12 octobre 2013, dont à déduire 5 euros par jour du fait de l’hospitalisation, passé trois jours de carence ; qu’il en résulte un dû de 1 068 euros – 30 euros (6 jours x 5 euros), soit 1 038 euros ;
Que parallèlement, les Jardins d’Iroise ne contestent pas devoir le remboursement de la caution de 2 670 euros ; qu’après compensation entre les créances réciproques des parties, les Jardins d’Iroise restent devoir aux consorts Y la somme de 1 632 euros au paiement de laquelle ils seront condamnés ;
Que le jugement sera infirmé sur le montant des sommes dues par les Jardins d’Iroise aux consorts Y ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Considérant que les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné les Jardins d’Iroise à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant cependant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d’erreur blâmable, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’à défaut pour les consorts Y de faire la démonstration de l’existence de l’une de ces conditions, leur demande de
dommages et intérêts doit être rejetée ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence la décision entreprise sera confirmée sur ces points ;
Considérant que les Jardins d’Iroise, partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ;
Qu’il apparaît équitable d’allouer aux consorts Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Les Jardins d’Iroise de Saint Gratien à payer à M. L Y, M. M Y, Mme N Y, Mme O Y et Mme P Y la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les consorts Y sont redevables de la somme de 1 038 euros au titre de l’hébergement du mois d’octobre 2013,
Dit que la SAS les Jardins d’Iroise de Saint Gratien sont redevables envers les consorts Y de la caution de 2 670 euros,
Dit qu’après compensation entre les créances réciproques susvisées, la SAS les Jardins d’Iroise de Saint Gratien restent devoir aux consorts Y la somme de 1 632 euros,
Condamne la SAS les Jardins d’Iroise de Saint Gratien à payer à M. L Y, M. M Y, Mme N Y, Mme O Y et Mme P Y la somme de 1 632 euros,
Condamne la SAS les Jardins d’Iroise de Saint Gratien à payer à M. L Y, M. M Y, Mme N Y, Mme O Y et Mme P Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la SAS les Jardins d’Iroise de Saint Gratien aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur L PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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