Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 sept. 2017, n° 16/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03429 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 20 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI VIE c/ SAS SOUVENEO |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/03429
Jugement (N° ) rendu le 20 avril 2016
par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SA Générali Vie prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
2 rue pillet-will
[…]
représentée par Me Eric Laforce, associé au sein de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Rispal-Chatelle, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS Souveneo anciennement dénommée Funenord, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me F G, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Ludovic Gauvin, avocat au barreau d’Angers
DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2017 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie- Annick Prigent, président et Carmela Cocilovo, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 avril 2017
***
La société Funenord, aux droits de laquelle vient la société Souveneo, a souscrit auprès de la société Générali Vie, un contrat d’assurance collective n°109 735 à effet au 1er janvier 2002, couvrant ses salariés contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Par courrier en date du 24 octobre 2011, invoquant un déséquilibre technique du contrat de prévoyance, l’assureur a résilié le contrat à effet au 31 décembre 2011 et a informé le souscripteur que sur le fondement de l’article 31 de la loi Evin il lui était redevable d’une indemnité de résiliation sauf en cas de reprise par son nouvel organisme assureur des engagements relatifs au maintien de l’ensemble des garanties en contrepartie du transfert des provisions effectivement constituées à ce titre par l’ancien assureur. Par courrier du 4 avril 2012, la société Générali Vie a avisé la société Souveneco que le montant de l’indemnité de résiliation prévue par cette loi était de 51 978,68 euros sur la base des arrêts de travail connus à cette date. Par courrier en date du 11 mai 2012, la société Funenord a refusé de payer l’indemnité réclamée.
Par courriers des 2 juillet et 24 septembre 2013, la société Générali Vie a mis en demeure la société Funenord de procéder au règlement de cette somme avant de l’assigner en paiement devant le tribunal de commerce d’Arras par acte du 8 décembre 2014.
Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal de commerce d’Arras, a :
• dit que la demande de la société Générali Vie d’indemnité est recevable, mais que celle-ci devra être présentée en entière clarté, quantifiée en parfaite transparence et équité au défendeur ;
• condamné la société Générali Vie à verser à la société Souveneo, venant aux droits de la société Funenord:
à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture unilatérale de contrat et nuisances collatérales la somme de 7 500 euros,
♦
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros,
♦
aux entiers dépens, en ce compris les frais et débours de greffe, taxés et liquidés à la somme de 70,20 euros dont TVA 20%.
♦
La société Générali Vie a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 avril 2017, la société Générali Vie demande à la cour, sur le fondement de l’article 1134 du code civil et de l’article 31 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé la demande de la SA Générali Vie d’indemnité de résiliation recevable,
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
• condamner la SAS Souveneo, venant aux droits de la SAS Funenord, au paiement de la somme de 43 264,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 31 de la loi Evin avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 avril 2012,
• débouter la SAS Souveneo, venant aux droits de la SAS Funenord, de l’intégralité de ses demandes,
• condamner la SAS Souveneo, venant aux droits de la SAS Funenord, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 avril 2017, la société Souveneo, anciennement dénommée Funenord, demande à la cour, sur le fondement des articles 15 et 31 de la loi Evin du 31 décembre 1989 et des articles 1315 et 1134 du code civil de :
• dire la société Générali Vie non-recevable, en tous les cas non-fondée en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Recevant la société Souveneo en son appel incident, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions:
• infirmer le jugement entrepris,
• dire et juger que la convention ne prévoit aucune indemnité de résiliation,
• dire et juger que l’article 31 de la loi Evin n’a pas fait l’objet de nouvelle disposition,
En conséquence :
• dire et juger que la demande de la société Générali Vie est irrecevable,
En toute hypothèse :
• constater que la société Générali Vie ne justifie nullement du montant de sa créance,
• constater que la société Générali Vie ne justifie pas des versements effectués en application des articles 2 et 7 de la loi du 31 décembre 1989,
• constater que la société Générali Vie ne justifie pas du maintien des versements en application de l’article 31 de la loi du 31 décembre 1989,
• à toutes fins, constater que la société Générali Vie ne justifie pas du montant de sa créance,
En toute hypothèse,
• constater le comportement déloyal de la société Générali Vie,
• condamner la société Générali Vie à verser à la société Souveneo, venant aux droits de la société Funenord, à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice matériel et moral, une somme équivalente à celle réclamée en principal,
• condamner la société Générali Vie à verser à la société Souveneo la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de la somme de 2 500 euros allouée au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamner la société Générali Vie aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels
• seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelante soutient essentiellement que :
— l’article 31 de la loi Evin tel qu’issu de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui prévoit le paiement par le souscripteur de l’assurance d’une indemnité de résiliation en cas de résiliation d’un contrat de prévoyance conclu au plus tard à la date de la promulgation survenue pendant la période transitoire est d’ordre public et s’impose aux parties indépendamment de toute prévision contractuelle ;
— l’indemnité de résiliation est due quelle que soit la partie à l’origine de la fin du contrat ;
— elle justifie avoir poursuivi le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées au jour de la résiliation et avoir maintenu la couverture de décès pour 4 salariés pour lesquels elle verse au débat les justificatifs de paiement jusqu’en 2017 ;
— le montant de l’indemnité de résiliation étant dû depuis le 31 décembre 2011, ni la survenance du décès d’une des salariés le 2 février 2017 ni l’éventualité d’une mise à la retraite anticipée ne sont de nature à modifier ce montant ;
— elle justifie du détail du montant de l’indemnité de résiliation et des modalités de son calcul ;
— aucune faute ne saurait lui être reprochée dans l’usage de son droit de résilier le contrat en raison d’une trop forte sinistralité conformément aux prévisions contractuelles ; l’article premier des conditions générales et l’article L 113'2 du code des assurances prévoyant le droit pour l’assuré comme pour l’assureur de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an par l’envoi d’une lettre recommandée au moins 2 mois avant la date d’échéance.
Pour sa part, l’intimée fait essentiellement valoir que :
— le caractère d’ordre public de l’article 31 de la loi Evin ne permettait pas pour autant à l’assureur de passer outre les conditions générales du contrat prévoyant que « toute modification de la législation fera l’objet de nouvelles dispositions pour les intégrer dans le champ contractuel » de sorte que faute d’avoir modifié la convention qui a force de loi elle ne peut se prévaloir des nouvelles dispositions de la loi Evin qui bouleversent l’équilibre des contrats ;
— en tout état de cause, en dépit des dispositions de l’article 31 alinéa premier, l’assureur ne justifie ni du montant réclamé au titre de l’indemnité de résiliation alors qu’en 2010 il réclamait pour le même nombre de salariés une indemnité deux fois inférieure et il ne justifie pas plus du montant des provisions techniques permettant de couvrir les engagements ni le montant des provisions effectivement constituées, et ce en dépit des dispositions de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1984 faisant obligation à l’assureur de fournir chaque année au souscripteur un rapport sur les comptes de la convention présentant la méthodologie et les bases techniques des catégories de provision constituée par l’assureur ;
— l’assureur ne justifie ni du maintien des versements alors que l’indemnité n’est due qu’en cas de poursuite des versements et qu’une salariée est décédée le 2 février 2017 ni de la durée de versement des prestations alors même que les salariés concernés pourront prendre une retraite anticipée à 60 ans par application de la loi du 20 janvier 2014 ;
— dès lors que le contrat est résilié au 31 décembre 2011, l’assureur a provisionné les sommes dues sur 2 ans et l’ indemnité sollicitée doit être a minima réduite des 2/3 ;
— l’assureur a adopté un comportement déloyal et brutal à son encontre en résiliant le contrat 6 mois après avoir négocié un avenant augmentant les cotisations, avenant faisant suite à une demande d’indemnité de résiliation formulée de manière erronée puisque avant même la promulgation de la loi, dont il ne pouvait ignorer qu’il était insuffisant à rétablir l’équilibre du contrat et qu’il a manifestement négocié dans le seul but de pouvoir se prévaloir de mauvaise foi par la suite de l’article 31 de la loi Evin en sachant que son souscripteur ne pourrait obtenir la reprise des contrats auprès d’un nouvel assureur.
MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun des moyens soulevés par l’intimée ne constituent des fins de recevoir mais qu’ils relèvent tous d’un débat au fond.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’appelante en sa demande de paiement, et de confirmer en cela le jugement déféré.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation formulée par l’assureur
La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin » consacre le principe du droit des salariés bénéficiant d’un contrat d’assurance prévoyance de groupe souscrit par leur employeur au maintien des prestations en cas de rupture du contrat d’assurance en son article 7 qui dispose : « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement. L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents. »
Par ailleurs, l’article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques prévoit que « lorsque des salariés d’une entreprise bénéficient, dans le cadre de celle-ci, de garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale (soit la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière) l’organisme assureur est tenu de fournir chaque année au chef d’entreprise un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat dont le contenu est fixé par décret. Ce rapport présente en termes clairs et précis la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l’organisme assureur et comporte la justification de leur caractère prudent.
L’article 26 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui en son article 18 a repoussé l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite de 60 à 62 ans a ajouté un article 31 à la loi Evin ayant pour objet de régler pour les contrats en cours à la date de promulgation de la loi le financement de l’augmentation de la durée des prestations des contrats de prévoyance collective consécutive à l’allongement de la durée des carrières.
Cet article 31 est constitué de deux paragraphes, un premier afférent aux garanties incapacité et invalidité (§ I) et un second afférent aux pensions de vieillesse et décès (§ II ) lesquels sont tous deux structurés en 5 alinéas reprenant les mêmes dispositions pour les deux types de garanties.
Ainsi, le premier alinéa des deux chapitres prévoit que les organismes de prévoyance collective peuvent répartir les effets financiers du report de l’article 18 de la la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 sur le niveau des provisions prévues en application de l’article 7 de la présente loi au titre des contrats en cours sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010.
Le deuxième alinéa dispose : « A la clôture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d’un provisionnement intégral des engagements jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d’un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu’à l’âge prévu au même article pour cette génération. » et le troisième alinéa précise que « à compter de la clôture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement. »
Le quatrième alinéa rappelle le principe suivant lequel en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de prévoyance pendant la période transitoire de six années années, l’organisme assureur doit maintenir les prestations acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non-renouvellement et prévoit « dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas » des présents I et II « au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion, est due par le souscripteur ».
Le cinquième alinéa précise que « Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur. »
L’article 26 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 a également modifié l’article 10 de la loi Evin pour préciser que « les articles 2,4,7,9 et 31 sont des dispositions d’ordre public et s’appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat. »
Sur ce
Pour la clarté des débats, il importe de préciser avec exactitude au vu des pièces produites la chronologie des échanges entre les parties relativement à la résiliation du contrat de prévoyance.
Tout d’abord, le 28 octobre 2010, la société Générali Vie a adressé à la société Funenord un courrier recommandé indiquant que souhaitant apporter des aménagements au contrat de prévoyance pour remédier au déficit enregistré elle le résiliait à titre conservatoire au 31 décembre 2010 mais que son intention était de parvenir à une reconduction à partir du 1er janvier 2011 à des conditions différentes.
Le 1er mars 2011, les parties ont régularisé un avenant aux termes duquel elles ont convenu de remettre en vigueur le contrat de prévoyance à effet du 1er janvier 2011 moyennant une hausse du montant des cotisations.
Par courrier en date du 9 mars 2011, l’assureur a informé la société Funenord de ce que en application de l’article 31 de la loi Evin, au regard de la résiliation effective du contrat de prévoyance au 31 décembre 2010, le souscripteur lui était redevable d’une indemnité de résiliation qu’il avait évaluée sur la base des arrêts de travail connus par la compagnie d’assurances au 31 décembre 2010, dont la liste était jointe en annexe, à hauteur de 19.506,25 euros. À ce stade, il y a lieu de constater que ce courrier ne prend manifestement pas en compte la poursuite du contrat pourtant négociée par les parties aux termes de l’avenant en date du 1er mars 2011.
Puis, par courrier en date du 24 octobre 2011, invoquant un déséquilibre technique du contrat de prévoyance, l’assureur a résilié le contrat à effet au 31 décembre 2011 et a informé le souscripteur que sur le fondement de l’article 31 de la loi Evin, il lui sera redevable d’une indemnité de résiliation sauf en cas de reprise par un nouvel organisme assureur des engagements relatifs au maintien de l’ensemble des garanties en contrepartie du transfert des provisions effectivement constituées à ce titre par l’ancien assureur.
Par courrier du 4 avril 2012, la société Générali Vie a avisé la société Souveneco que le montant de l’indemnité de résiliation prévue par cette loi était de 51 978,68 euros sur la base des arrêts de travail connus à cette date.
Il est ainsi constant que le contrat de prévoyance a été effectivement résilié le 31 décembre 2011 par l’assureur et que la société Funenord n’a pas souscrit suite à cette résiliation auprès d’un nouvel organisme d’assurance de contrat prévoyant une reprise intégrale des engagements relatifs au maintien des prestations.
Il est également établi par les pièces produites aux débats, et notamment les demandes de prestations remplies par l’employeur et des justificatifs de versement effectués par l’assureur que ce dernier a bien maintenu suite à la résiliation du contrat de prévoyance effectivement intervenue au 31 décembre 2011 les prestations au titre des incapacités et invalidités pour quatre salariés :
— Mme X Y, née le […], qui a été en arrêt de travail à compter du 2 février 2010,
— Mme Z A, née le […], qui a été en arrêt de travail à compter du 29 avril 2011, et qui est décédée le 2 février 2017 ;
— M. B C, né le […], qui a été en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2010 ;
— M. D E, né le […], qui a été en arrêt de travail à compter du 6 février 2009.
Par ailleurs, il résulte de l’article 26 précité de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 que les dispositions de l’article 31 de la loi Evin sont des dispositions d’ordre public qui s’appliquent aux contrats de prévoyance en cours lors de la promulgation de la loi portant réforme des retraites quelles que soient les prévisions contractuelles des parties. Ainsi, les conditions générales du contrat de prévoyance prévoyant que « toute modification de la législation fera l’objet de nouvelles dispositions pour les intégrer dans le champ contractuel » sont sans incidence sur la possibilité de l’assureur de se prévaloir du mécanisme institué par l’article 31 de la loi Evin, et en particulier de réclamer l’indemnité de résiliation prévue en son quatrième alinéa.
De même, l’exigibilité de cette indemnité de résiliation est indépendante des circonstances dans lesquelles est intervenue la résiliation et en particulier de la qualité de la partie à son initiative. Ainsi, le fait que la résiliation soit intervenue à l’initiative de l’assureur ne le prive pas de son droit de réclamer l’indemnité de résiliation. La déloyauté alléguée par le souscripteur dans la mise en 'uvre par l’assureur de son droit de résiliation unilatérale du contrat ne pourra le cas échéant que donné lieu à des dommages et intérêts, et ce moyen sera apprécié par la cour au moment de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulés par l’intimée.
S’il apparaît ainsi que la société Générali Vie peut sur le principe revendiquer l’indemnité de résiliation instituée par l’article 31 de la loi Evin, encore faut-il que l’assureur justifie de son éligibilité au regard des critères posés par ce même article, c’est à dire que l’indemnité réclamée représente la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir les engagements au titre du maintien des prestations et celles effectivement constituées.
Or, force est de constater, qu’en dépit de l’obligation annuelle d’information du souscripteur mise à la charge de l’assureur par l’article 15 précité de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 portant notamment sur la méthodologie et les bases techniques de chacune des catégories de provisions constituées par l’organisme assureur, la société Générali Vie ne produit aucune pièce afférente au montant des provisions effectivement constituées dans le cadre du contrat d’assurance prévoyance la liant avec la société Funenord. En effet, elle se contente de produire des documents généraux sur le provisionnement, à savoir un document de cette page émanant de Générali sur les méthodes de provisionnement des risques prévoyance TC et incapacité invalidité ( pièce 8), un document de 41 pages émanant du cabinet d’actuaires consultants Moeglin sur « l’utilisation du logiciel de calcul des provisions mathématiques pour les risques incapacité, invalidité, rente et capitaux décès avec les par des réassureurs » publiés en octobre 2006 ( pièce 11). Le seul document spécifique au contrat de prévoyance litigieux est un tableur non daté indiquant pour chaque salarié un « montant total avant réforme » et un « montant total après réforme » ( pièce 5 et 10) faisant apparaître un montant global de 73 641,71 euros « avant réforme » et de 127 717,98 euros « après réforme ». La différence entre ces deux sommes est de 54 076,27 euros, et non pas de 43 264,02 euros comme le conclut l’assureur en page 15 de ses conclusions.
Ces documents ne mettent nullement en mesure la cour d’appel de déterminer s’il existe une différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir les engagements en application de l’article 7 et celles effectivement constituées.
Or, par ailleurs, force est de constater que lorsque l’assureur a aux termes d’un courrier en date du 9 mars 2011 évalué l’indemnité de résiliation due par le souscripteur en application de l’article 31 de la loi Evin suite à la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2010 à hauteur de 19.506,25 euros, il avait alors tous les éléments en main pour chiffrer le montant de l’indemnité de résiliation due au titre de la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir ses engagements et celles effectivement constituées puisque les risques s’étaient réalisés pour les quatre salariés dont l’arrêt de travail était antérieur à la date de résiliation envisagée au 31 décembre 2010. Il importe de souligner que la liste des salariés en arrêt de travail annexé au courrier du 9 mars 2011 (pièce 1 de l’intimée) est strictement identique à celle sur laquelle l’assureur se fonde (pièce 10 de l’appelante) pour réclamer désormais la somme de 43 264,02 euros. Ainsi à partir des mêmes éléments, à savoir l’arrêt de travail de quatre salariés, le montant de l’indemnité de résiliation réclamé a doublé entre les courriers du 9 mars 2011 et du 4 avril 2012, et ceci alors même que le contrat ayant été poursuivi avec une augmentation des primes compte tenu des risques déjà réalisés et de la modification de l’âge de la retraite, les provisions techniques pour tenir compte des prestations versées à quatre salariés ont nécessairement été augmentées.
De manière similaire, force est de constater que lorsque aux termes du courrier en date du 4 avril 2012, l’assureur estimait à hauteur de 51 918,68 euros l’indemnité de résiliation, il avait calculé son montant à partir d’une liste comprenant huit salariés en arrêt travail au 31 décembre 2011 ( pièce 2 l’intimée) et qu’il parvient désormais à un différentiel supérieur (54 076,27 euros) sur la base d’une liste comprenant deux fois moins de salariés indemnisés ( pièce 10 de l’appelante).
Or, l’assureur ne fournit aucun élément ni aucune explication susceptible de justifier les variations du calcul de l’indemnité de résiliation.
Au final, il résulte de ce qui précède qu’aucune des pièces produites par l’assureur ne permettent de prouver que le montant des provisions techniques déjà payées ne permettraient pas de couvrir les engagements concernant les quatre salariés ' dont un est depuis décédé ' bénéficiant du maintien des prestations, de sorte qu’il échoue à apporter la preuve qui lui incombe en application de l’article 1315 du code civil de l’existence de l’obligation de paiement du souscripteur au titre de l’article 31 de la loi Evin.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Générali Vie de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la société Funenord au titre de l’indemnité de résiliation.
La cour précise, que ce faisant elle statue à nouveau dans la mesure où le tribunal de commerce n’avait pas clairement débouté l’assureur de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation aux termes de son dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts formulés par le souscripteur à l’encontre de l’assureur
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 113-12 du code des assurances dispose :
« La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
En l’espèce, aux termes de l’article 1 du règlement général du contrat de prévoyance collective souscrit par la société Funenord auprès de la société Générali Vie il est stipulé que la convention prend effet à la date fixée aux conditions particulières (soit au 1er janvier 2002) ; qu’elle est souscrite pour une période expirant au 31 décembre suivant la date d’effet ; qu’elle est ensuite « renouvelable annuellement au 1er janvier de chaque année, par tacite reconduction, sauf avis de résiliation adressé par l’une ou l’autre des parties au moins deux mois à l’avance par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi ».
Il résulte de l’articulation de ces articles que l’assureur est en droit de ne pas poursuivre le renouvellement contrat d’assurance de prévoyance en le résiliant par lettre recommandée adressée au souscripteur deux mois avant le 31 décembre de l’année en cours, que dès lors qu’il met fin au contrat dans le respect des modalités prévues, il n’a pas à justifier d’un quelconque motif, et qu’il incombe au souscripteur qui invoque une faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre de l’établir.
Sur ce
En l’occurrence, comme cela a été rappelé ci-dessus, l’assureur a, aux termes du courrier recommandé en date du 28 octobre 2010, envisagé la résiliation du contrat une première fois au regard du taux de sinistralité à défaut de reconduction du contrat dans des conditions différentes mais les parties sont parvenues à un accord par avenant en date du 1er mars 2011 aux termes duquel elles ont convenu de remettre en vigueur le contrat de prévoyance à effet du 1er janvier 2011 avec une hausse des cotisations. Puis, par courrier en date du 24 octobre 2011, invoquant la persistance d’un déséquilibre technique du contrat de prévoyance, l’assureur a résilié le contrat à effet au 31 décembre 2011.
L’assureur ayant respecté les modalités de résiliation prévues au contrat, il n’avait pas à justifier d’un motif. C’est donc de manière erronée que les premiers juges ont retenu à son encontre le fait qu’il n’établissait pas de faute à l’encontre de son cocontractant.
Il convient seulement de déterminer si le souscripteur caractérise un abus de l’assureur dans l’exercice unilatéral de son droit de résiliation.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimée, les modifications apportées à l’article 31 de la loi Evin entrées en vigueur le 9 novembre 2010 auraient eu vocation à s’appliquer à la résiliation envisagée au 31 décembre 2010 si elle avait été effective, de sorte que c’est vainement qu’elle soutient que l’assureur n’aurait poursuivi le contrat à des conditions différentes que dans le seul but de pouvoir lui réclamer une indemnité de résiliation. Par ailleurs, ce dernier justifie par la production des comptes de résultats arrêtés au mois d’avril 2010 et au mois d’août 2011 ( pièces 14 15) d’une hausse du taux de sinistralité en dépit de la hausse des cotisations.
Il apparaît donc que le souscripteur échoue à caractériser un abus de l’assureur dans l’exercice unilatéral de son droit de résiliation et c’est à tort que le tribunal de commerce a retenu à son encontre « un fait du prince » engageant sa responsabilité.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’assureur à payer des dommages et intérêts au souscripteur. L’intimée sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de l’appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Conformément à l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, ce dont il résulte que cette faculté n’est pas possible devant le tribunal de commerce mais seulement devant la cour d’appel.
Sur ce
En l’espèce, l’appelante, partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de l’appel avec faculté de recouvrement au profit de Me F G, et à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande de la société Générali Vie ;
— Condamné la société Générali Vie au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Déboute la société Générali Vie de sa demande en paiement formulée à l’encontre de la SAS Souveneo, venant aux droits de la SAS Funenord de la somme de 43 264,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 31 de la loi Evin avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 4 avril 2012 et de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Déboute la SAS Souveneo venant aux droits de la SAS Funenord de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société Générali vie ;
Y ajoutant :
— Condamne la société Générali Vie aux entiers dépens de l’appel et autorise Me F G à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamne la société Générali Vie à payer à la SAS Souveneo la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier Le Président
C. Cocilovo M. A. Prigent
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